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M. [O] soutient avoir été employé à plein temps par la société Original Qualitee’s sans contrat de travail formel. La société conteste cette affirmation, arguant qu’il n’y avait pas de lien de subordination. Des attestations sont produites des deux côtés pour étayer leur position.
Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination. En l’absence de contrat de travail formel, il revient à M. [O] de prouver l’existence de ce lien. Les témoignages et échanges de SMS versés aux débats ne démontrent pas de lien de subordination entre M. [O] et la société Original Qualitee’s.
L’existence d’un contrat de travail n’étant pas établie, le jugement rejetant les demandes pécuniaires de M. [O] est confirmé. M. [O] supportera les dépens, mais chaque partie supportera ses frais irrépétibles.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02235 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08984
APPELANT
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEE
Société ORIGINAL QUALITEE’S
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre chargée du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
– CONTRADICTOIRE,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Original Qualitee’s fabrique et vend des vêtements sous la marque «Tealer».
Cette société a été créée en 2012 par deux amis, MM. [E] [L] et [K] [J].
M. [H] [O] est un ami d’enfance de M. [J].
M. [O] soutenant avoir été, entre 2012 et le mois de juin 2017, sollicité pour rendre plusieurs services au sein des différentes enseignes de la société Original Qualitee’s, sans que cette relation de travail ait été officialisée par un contrat, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 juin 2018 pour obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail avec ladite société.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud’hommes a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Original Qualitee’s de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 13 mars 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2020, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
– constater l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société Original Qualitee’s,
– condamner la société Original Qualitee’s au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaires : 86.502 euros et 8.650 euros au titre des congés payés afférents,
dommages intérêts pour travail dissimulé : 12.354 euros,
dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.354 euros,
indemnité légale de licenciement : 2.574 euros,
indemnité de préavis 4.119 euros et 411 euros au titre des congés payés afférents,
article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,
– ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 150 euros par jour à compter du prononcé de la décision,
– condamner la société Original Qualitee’s aux dépens,
– rappeler que les intérêts aux taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l’article 1153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l’article 1153-1 du code civil,
– ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 septembre 2020, la société Original Qualitee’s demande à la cour de :
– déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses présentes écritures et pièces ;
y faisant droit,
à titre principal :
– juger que les attestations n°2 à 6, n°8 à 12, et n°38 versées aux débats par [H] [O] ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
– dire que [H] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence de la fourniture d’un travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination avec elle ;
– dire qu’il n’existe pas entre [H] [O] et elle de contrat de travail réel ou supposé ;
en conséquence :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel qui a débouté [H] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans retenait l’existence d’un contrat de travail :
– dire que [H] [O] n’a pu travailler que du mois d’avril 2017 au mois de juin 2017 ;
– dire que [H] [O] a 3 mois d’ancienneté ;
– dire que la convention collective applicable est celle applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;
– écarter des débats les attestations n°2 à 6, n°8 à 12, et n°38 versées par [H] [O] qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
– fixer le salaire de [H] [O] à la somme de 1.401 euros brut ;
en conséquence :
– limiter sa condamnation à la somme de 4.203 euros brut au titre des rappels de salaires ;
– limiter sa condamnation à la somme de 700,05 euros au titre de l’indemnité de préavis, ainsi qu’à la somme de 70,05 euros au titre des congés payés afférents ;
– débouter [H] [O] de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause :
– condamner [H] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Karine Cohen en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
– condamner [H] [O] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 21 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile afférentes à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’en matière prud’homale la preuve étant libre, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie par des personnes liées aux parties, à charge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [O] soutient qu’il a été sollicité en 2012 par son ami d’enfance pour rendre plusieurs services sur le premier magasin de la société naissante Original Qualitee’s, puis sur les autres qui ont été ouverts dans un second temps, de sorte qu’il est devenu en 2013 employé à plein temps de la société ; que toutefois, cette relation de travail n’a jamais été formalisée par un contrat de travail alors que jusqu’au mois de juin 2017, il a été l’homme à tout faire au sein des
différentes enseignes de la société Original Qualitee’s, effectuant des travaux dans le magasin, se chargeant des ventes clients, imprimant les t-shirts, les vendant, les livrant, effectuant également des opérations de communication en scooter, démarchant des sociétés, gérant les stocks et les stands de la marque à l’occasion de divers salons et événements.
La société Original Qualitee’s considère au contraire que M. [O] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail, notamment du lien de subordination et n’est pas plus en mesure de justifier sa fonction, son salaire, ni les dates d’entrée et de sortie au sein de la société. Elle estime que les échanges qu’il verse aux débats ne démontrent aucune directive, aucune contrainte professionnelle à laquelle il devait se soumettre et qu’il ne se tenait pas non plus à sa disposition, ayant toujours toute latitude pour refuser les services qu’on lui demandait dans un cadre amical.
***
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
En l’absence de contrat de travail apparent, comme c’est le cas en l’espèce puisque ne sont produits ni contrat, ni fiches de paie, il appartient à M. [O] d’en rapporter la preuve et en particulier de l’exécution d’une prestation de travail sous un lien de subordination.
Au soutien de sa demande, M. [O], surnommé ‘[O]’ produit plusieurs attestations qui mentionnent qu’il effectuait ‘un travail au sein de la boutique’ gérée par la société Original Qualitee’s.
Toutefois, certains de ces témoignages sont imprécis, ne mentionnant ni la date des constatations, ne serait-ce que l’année, ni les tâches réalisées par l’appelant, ou encore la fréquence de sa présence dans la boutique gérée par l’intimée. Par ailleurs, si Mme [F] (ex compagne de l’appelant) énumère plusieurs tâches que celui-ci effectuait au sein de la boutique, elle ajoute pourtant qu’elles ‘n’étaient pas définies clairement et pas toujours régulières’.
D’autres attestations, comme celles de M. [X] (travaillant à proximité) ou M. [A] (créateur d’une Web Série), sont plus précises, mentionnant notamment pour le premier que M. [O] avait les clés de la boutique, qu’il l’avait vu deux fois procéder à sa fermeture et qu’il parlait avec tout le monde comme un membre de l’équipe ou pour le second qu’il l’avait croisé très souvent alors qu’il effectuait de multiples tâches au sein de la société, telles que le transport de marchandises ou la construction des stands « tealer » lors des nombreux événements auxquels la marque participait.
En réponse, la société, qui reconnaît que M. [O] a été amené à plusieurs reprises à apporter son concours à son activité à titre amical, produit de très nombreuses attestations de salariés, de partenaires ou de proches des deux associés qui indiquent en substance que si M. [O] était régulièrement présent devant ou dans la boutique Tealer à compter de la fin de l’année 2013, il n’y occupait pas pour autant un emploi.
Ainsi, pour exemple :
– M. [R], salarié d’octobre 2013 à octobre 2015, affirme n’avoir jamais travaillé avec M. [O] qu’il rencontrait lors des soirées et autres événements organisés par Tealer à des fins commerciales en tant qu’ami d'[E] [L] et qu’il le voyait souvent devant le Shop Tealer à jouer au foot en attendant la fermeture pour partir en soirée ;
– M. [C], ancien salarié, précise que M. [O] vivant beaucoup chez M. [L] il s’occupait parfois d’aller lui chercher son courrier à la poste ou sortir sa voiture du garage lorsqu’ils partaient tous les deux en week-end, qu’il faisait ainsi partie du ‘Tealer Gang’, donc des ‘fêtes’, mais qu’il n’avait jamais travaillé à titre professionnel pour la société Original Qualitee’s ;
– M. [U], salarié depuis 2013, confirme ne jamais avoir travaillé avec l’appelant, comme M. [Z], salarié depuis septembre 2013 qui précise avoir fait sa connaissance fin 2013 et que celui-ci venait ‘de lui-même au magasin pour rester «trainer» avec nous et «profiter» de nos avantages’ et M. [S], salarié depuis octobre 2015, qui ajoute le connaître en tant qu’ami proche de [B] et [E], très envahissant mais ‘comme c’était un ami du patron personne ne disait rien’;
– M. [M] responsable du ‘Skate Shop DayOff’ ouvert avec la société Original Qualitee’s indique que M. [O] était une personne très envahissante qui passait beaucoup de temps devant la boutique à ne rien faire et qu’à aucun moment il n’a considéré [O] comme faisant partie de la société, étant en revanche un ami commun ;
– M. [N], responsable des achats, ajoute qu’il avait été rappelé à de nombreuses reprises à M. [O] que s’il faisait partie du «Tealer Gang» (groupe d’amis, de connaissance et de relations liés à Tealer) il n’avait jamais été un membre de l’équipe qui travaillait chez Tealer et qu’il devait arrêter de ‘faire croire qu’il était le patron de Tealer en soirée’.
Des amis proches de [K] [J] et [E] [L] confirment l’existence de liens d’amitiés avec M. [O] présent lors ‘d’apéros de fin de journée quand les amis se rejoignaient ou lors d’événements’, mais qui ne faisait pas partie pour autant de l’entreprise et qui au contraire indiquait rechercher un travail dans la restauration.
Des partenaires de la société évoquent également cet état de fait, comme :
– M. [Y], chargé de production pour des événements ponctuels de la marque attestant avoir rencontré M. [O], comme ami de M. [E] [L] qui l’hébergeait gracieusement au [Adresse 5] et qui était invité à se joindre à eux gratuitement,
– M. [D], fournisseur indiquant faire des livraisons quasiment tous les jours dans le magasin Tealer et que M. [O] n’y travaillait pas, se bornant à ‘parfois venir ouvrir la boutique pour dépanner Mr [L] ou un salarié en retard car il logeait chez Mr [L] dont le domicile est situé juste en face’,
– ou encore M. [G], réalisateur, affirmant avoir collaboré avec Tealer pour sa série ‘En Passant Pecho’, en 2013 jusqu’à 2016 et que si M. [O] était parfois présent en boutique, il ne l’avait jamais vu travailler et que celui-ci lui avait même, le 17 novembre 2015, demandé par Facebook s’il avait du travail à lui proposer.
Mme [L], la mère des frères [L], relate quant à elle ses démarches pour accompagner M. [O] vers un emploi. Elle expose que ‘[H] est devenu l’ami intime d'[E] et d'[T], à tel point qu’il logeait, mangeait très souvent chez eux, partait en WE et en vacances avec eux et il est peu à peu entré dans notre famille. C’était un garçon touchant, sachant jouer de la corde sensible, qui était dans son enfance malheureux. Complètement dés’uvré, très souvent colérique, il empruntait de l’argent à tout le monde dont à moi en décembre 2015… je l’ai forcé à s’inscrire à une agence d’intérim mais il n’a effectué qu’une seule mission et ne s’est jamais représenté. Je le trouvais très souvent cloué sur le canapé de mon fils ou fouillant dans le frigidaire ou les placards … Voulant essayer de l’aider, bien que n’ayant pas besoin de lui, à la demande d'[E], je lui ai proposé ‘ puisque je m’occupe bénévolement des papiers de la société ‘ un poste au smic avec une formation pour apprendre un métier… Il a refusé net ma proposition ne voulant pas s’engager dans des horaires fixes et des obligations car il était au chômage et sa situation lui convenait’.
Ces éléments sont confirmés par Mme [I], chargée d’affaires chez Manpower et M. [P] comptable de la société intimée.
Il ressort également d’échanges de SMS entre les parties que M. [O], pendant la période qu’il soutient avoir travaillé pour la société, recherchait un emploi indiquant notamment le 17 novembre 2015 qu’il déposait des CV sans réponse ou en septembre 2016 qu’il arrêtait ‘la resto’ pour travailler avec un dénommé [V].
La société justifie enfin par une attestation de M. [W], développeur, que M. [O] n’avait pas d’adresse mail sous le nom de domaine Tealer et elle fait valoir à juste titre qu’il n’apparaissait pas sur les photos officielles de la marque postées sur Facebook et sur Instagram.
Par ailleurs, M. [O] qui soutient avoir travaillé pendant quatre ans à plein temps au sein de la société, ne produit pourtant que quelques messages lui demandant un service, tel que d’ouvrir la boutique en raison d’un oubli des clés ou de donner ‘un coup de main’ et si dans trois échanges par SMS il est fait état de ‘son enveloppe’ ou de ‘sa paye’, ces seuls éléments sont insuffisants à établir l’existence d’une rémunération convenue entre les parties pour un travail déterminé, d’autant qu’il est établi par d’autres pièces du dossier que M. [O], qui rencontrait des difficultés personnelles, était hébergé chez M. [L] qui lui apportait également une aide financière.
Enfin, le ton employé entre M. [O] et ses interlocuteurs démontre l’absence totale de contrainte, comme ‘d’horaires de travail’, l’appelant ne précisant d’ailleurs pas dans ses conclusions quels étaient les horaires auxquels il était astreint. Ainsi, pour exemple, il s’adresse à M. [L], gérant, pour lui demander de lui prêter de l’argent le 9 décembre 2015 en l’appelant ‘petite fiote’, lorsque M. [L] indique qu’il n’a personne au magasin un samedi, M. [O] lui répond qu’il peut venir et lorsqu’on lui demande s’il peut aller récupérer deux rouleaux de stickers, son interlocuteur précise que sinon il ira lui même le lendemain.
Les échanges ainsi versés aux débats ne démontrent aucune demande impérative émanant de la société Original Qualitee’s, aucun horaire, ni aucune contrainte imposés à l’appelant.
Il découle de ces observations que M. [O] faisait partie d’un groupe d’amis dénommé le ‘Tealer Gang’ organisé autour des associés de la société qui exploitait la marque Tealer, qu’il a été hébergé un certain temps chez [E] [L], gérant de la société, qui vivait en face du magasin et auquel il a rendu divers services dans le cadre d’une relation amicale et d’entraide réciproque, sans être soumis à un lien de subordination.
Par conséquent l’existence d’un contrat de travail ne peut être retenue et le jugement sera confirmé en ce sens et en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes pécuniaires de M. [O].
Sur les demandes accessoires
M. [O] qui succombe supportera les dépens.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Karine Cohen en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente.