Rupture de contrat et classification professionnelle

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Rupture de contrat et classification professionnelle
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Rupture de contrat et classification professionnelle

Sur la demande de rappel de salaire sur classification

M. [P] réclame un rappel de salaire en se basant sur une classification conventionnelle correspondant à son emploi de chauffeur semi-poids lourd. Cependant, la cour constate qu’il n’a pas apporté suffisamment de preuves pour étayer sa demande, notamment en ce qui concerne la conduite habituelle de véhicules de plus de 19 tonnes. Par conséquent, sa demande est rejetée.

Sur la rupture de la relation contractuelle

Le salarié affirme avoir été licencié de fait par son employeur, ce qui est contesté par le liquidateur ès qualités. Après examen des éléments fournis, la cour conclut que le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2019, sans procédure de licenciement. Cependant, étant en arrêt de travail pour accident du travail à cette date, la rupture est considérée comme nulle. Le salarié a droit à des indemnités compensatrices.

Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié réclame une indemnité compensatrice de congés payés, contestée par le liquidateur ès qualités. Après analyse, la cour conclut que le salarié a droit à une certaine somme au titre des congés payés, calculée sur la base des jours acquis pendant la période d’arrêt de travail.

Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement

La cour constate que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, causant un préjudice au salarié. Celui-ci a droit à une réparation conformément à la loi.

Sur la garantie de l’Ags

La cour rappelle les conditions et limites de la garantie de l’AGS et précise que l’Unédic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest ne garantira les créances salariales que si l’employeur est dans l’impossibilité de les régler lui-même.

Sur les dépens

Le liquidateur ès qualités, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02740 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2IA

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 10 Juin 2021

APPELANTE :

Association UNEDIC CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE

INTIMES :

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l’EURE

S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [V] [J] ès qualités de liquidateur de la Société OUDDAK TRANSPORTS

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 26 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Ouddak Transports (la société) exerçait une activité de transport de marchandises.

M. [P] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chauffeur SPL à compter du 7 juin 2017 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers de marchandises.

Le 20 novembre 2017, le salarié a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail.

Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ouddak Transports et désigné la société Alliance prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur.

Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations légales et contractuelles, M. [P] a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud’hommes d’Evreux d’une demande principale tendant à juger que son contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2019 et d’une demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Evreux a :

– donné acte à l’Unédic Cgea Ile de France Ouest de son intervention,

– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul à la date de la décision la prononçant,

– fixé au passif de la société Ouddak Transports les sommes suivantes :

4 377,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

1 809,48 euros net à titre d’indemnité de licenciement,

3 474,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 347,42 euros au titre des congés payés afférents,

13 896,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

380,49 euros brut à titre de rappels de salaire et 38,05 euros au titre des congés payés afférents,

1 162,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour compenser la réduction de ses indemnités journalières durant la période,

– ordonné au liquidateur ès qualités de lui remettre ses bulletins de paie depuis le mois de novembre 2019, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi , sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 46ème jours après la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,

– dit que les sommes octroyées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine sur les condamnations ayant un caractère salarial et à compter du jugement sur les condamnations ayant un caractère indemnitaire,

– débouté le salarié de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– déclaré le jugement à intervenir opposable au Cgea dans les limites de sa garantie,

– dit que le Cgea devra régler sur demande des mandataires liquidateurs faisant ainsi l’avance de ces sommes lui incombant de droit,

– débouté l’Unédic Cgea de ses autres demandes,

– condamné Me [J], liquidateur, aux entiers dépens.

L’association Unédic Cgea Ile de France Ouest a interjeté appel le 2 juillet 2021 à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.

Me [J], liquidateur de la société Ouddak transports a constitué avocat par voie électronique le 6 juillet 2021.

M. [P] a constitué avocat par voie électronique le 15 juillet 2021.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, l’Unédic appelante, demande à la cour de :

– lui donner acte de son intervention au titre des dispositions de l’article L 625-1 du code de commerce,

– infirmer le jugement des chefs critiqués,

– juger que sa garantie n’est pas acquise au titre des créances résultant de la rupture du contrat de travail qui seraient fixées au profit de M. [P] correspondant à l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêts pour licenciement nul et pour compenser la réduction des indemnités journalières,

– rejeter l’appel incident formé par le salarié et le liquidateur ès qualités s’agissant des demandes formulées à titre subsidiaire au soutien de son appel,

– dire et juger que les dispositions de l’arrêt à intervenir ne lui seront déclarées opposables que dans la limite de sa garantie,

– lui déclarer inopposables les dispositions de l’arrêt à intervenir qui seraient relatives à la remise des documents sous astreinte, à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, le salarié intimé, appelant incident sollicite pour sa part l’infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

– juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement de fait par la société Ouddak Transports en date du 30 septembre 2019 et que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ou, subsidiairement, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixer au passif de la société les sommes suivantes :

4 377,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

1 158,07 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,

3 474,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 347,42 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 737,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

13 896,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, 6 079,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– juger que le liquidateur devra lui remettre les documents de fin de contrat et ses bulletins de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir,

– fixer au passif de la société les sommes de 380,49 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel outre 38,05 euros au titre des congés payés afférents,

– fixer au passif de la société la somme de 1 794,06 euros net à titre de dommages et intérêts pour compenser la réduction des indemnités journalières perçues imputable à la faute de l’employeur,

– juger la décision à intervenir opposable à l’Unédic délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest,

– juger que l’Unédic délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest devra lui régler sur demande du mandataire liquidateur faisant ainsi l’avance des sommes sus mentionnées,

– débouter l’Unédic délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest de ses demandes,

– condamner le liquidateur aux entiers dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, le liquidateur ès qualités, intimé, sollicite pour sa part l’infirmation de la décision déférée, demande que le salarié soit débouté de l’ensemble de ses demandes, requiert à titre subsidiaire que la rupture soit fixée au 30 septembre 2019, date du bulletin de salaire de sortie, que les montants accordés soient fixés à de plus justes proportions, que l’arrêt à intervenir soit jugé opposable à l’Ags, qu’en tout état de cause la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée, que le salarié soit débouté de toute demande de condamnations, que les sommes fixées soient brutes de charges et de cotisations sociales, qu’il soit rappelé que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.

L’ordonnance de clôture en date du 6 avril 2023 a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 26 avril 2023.

Il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l’espèce, si au sein de ses écritures le liquidateur ès qualités invoque le moyen tiré de l’irrecevabilité de certaines demandes, cette prétention n’est pas reprise au dispositif des conclusions.

1/ Sur la demande de rappel de salaire sur classification

M. [P] indique avoir été engagé en qualité de chauffeur semi-poids lourd, constate que ses bulletins de paie ne mentionnent aucune classification conventionnelle. Il affirme qu’il conduisait un véhicule poids lourd de plus de 38 tonnes, que selon la classification conventionnelle applicable cet emploi correspond au groupe 6, 138 M. Il produit sa carte de conducteur.

Il revendique en conséquence en application de la classification applicable un rappel de salaire de 380,49 euros brut pour la période comprise entre la date de son embauche (7 juin 2017) et la date de son accident de travail (20 novembre 2017).

Le liquidateur ès qualités conclut au débouté de la demande. Il considère que le salarié ne prouve pas être titulaire des diplômes requis et notamment du certificat d’aptitude professionnelle, qu’il ne justifie pas avoir conduit à titre habituel des véhicules de plus de 19 tonnes.

A titre subsidiaire, il soutient que le taux horaire perçu par le salarié était supérieur au taux horaire prévu pour le coefficient 138 M selon l’accord du 3 novembre 2015.

L’Unédic délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest s’associe aux observations formées par le liquidateur ès qualités.

Sur ce ;

La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il ya lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.

En l’espèce, le contrat de travail du salarié mentionne une embauche en qualité de chauffeur SPL, sans que la cour ne puisse apprécier si SPL signifie ‘super poids lourd’ ou ‘semi poids lourd’.

Les bulletins de paie du salarié ainsi que la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 21 novembre 2017 mentionnent au titre de l’emploi occupé ‘chauffeur semi poids lourd’.

Si le salarié verse aux débats sa carte de conducteur, la cour constate qu’elle ne mentionne pas la qualification du salarié.

M. [P] ne verse aux débats aucun élément tendant à établir qu’il conduisait habituellement un véhicule de plus de 19 tonnes, que ses fonctions exercées relevaient de la classification 138 M.

En conséquence, par infirmation, du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande de rappel de salaire et, par voie de conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour calcul inexact du montant de ses indemnités journalières.

2/ Sur la rupture de la relation contractuelle

A titre liminaire, la cour constate que le salarié, qui avait formé devant les premiers juges, à titre subsidiaire, une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne forme plus cette demande à hauteur de cour, se contentant d’affirmer qu’il a fait l’objet d’un ‘licenciement de fait’.

Le salarié soutient que son contrat de travail a nécessairement été rompu par son employeur le 30 septembre 2019 en ce que le registre unique du personnel mentionne une date de sortie fixée au 30 septembre et que son bulletin de paie de septembre 2019 indique ‘sorti le 30/09/2019″.

Aucune procédure de licenciement n’ayant été mise en oeuvre, aucune notification de congédiement ne lui ayant été adressée, il considère son licenciement irrégulier et abusif. En raison de son arrêt de travail pour accident du travail, il soutient que ce licenciement produit les effets d’un licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Le liquidateur ès qualités et l’Ags concluent au débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Ils considèrent qu’au regard des éléments produits il apparaît que le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2019, de sorte que le salarié ne faisait plus partie des effectifs de la société à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Sur ce ;

L’existence d’un licenciement de fait ou d’un licenciement verbal suppose de caractériser un acte ou un comportement de l’employeur manifestant de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme définitif au contrat, en dehors de la procédure légale de licenciement.

En l’espèce, il ressort de la lecture du registre unique du personnel corroboré par le bulletin de paie de septembre 2019 du salarié que ce dernier est mentionné comme étant ‘sorti’ des effectifs de l’entreprise le 30 septembre 2019, de sorte que les parties s’accordent sur le fait que le contrat de travail a été rompu à cette date.

La démission ne se présumant pas, il ressort de ces éléments une volonté claire et non équivoque de l’employeur de mettre un terme définitif au contrat de travail à cette date en dehors de toute procédure légale de licenciement.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur le 30 septembre 2019.

L’article L 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

L’article L 1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l’article L 1226-9 est nulle.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date du 30 septembre 2019 le salarié était en arrêt de travail.

Si le liquidateur ès qualités soutient que l’arrêt de travail initial est un arrêt pour maladie et non pour accident du travail, il ressort des éléments produits par le salarié qu’une déclaration d’accident du travail a été effectuée par l’employeur le 21 novembre 2017, que l’ensemble des arrêts de travail de prolongation ont pour cause l’accident du travail et que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il se déduit de ces éléments que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et que la période de suspension du contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul de son ancienneté.

Au regard du salaire de référence du salarié de 1 690 euros brut, il lui sera accordé une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 380 euros outre les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 1 126,66 euros.

Le salarié peut en outre prétendre à des dommages et intérêts en réparation de la nullité de rupture.

En application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.

3/ Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des congés payés et revendique le versement d’une indemnité équivalente à 63 jours mentionné sur son dernier bulletin de paie, calculée sur la base du salaire conventionnel reconstitué.

Le liquidateur ès qualités considère que le salarié n’avait acquis que 47 jours au titre des congés payés, la période de suspension du contrat de travail n’étant assimilée à du temps de travail effectif que dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an. Il indique que le solde indiqué sur le bulletin de salaire est erroné et que cette erreur n’est pas créatrice de droit pour le salarié.

Sur ce ;

L’article L 3141-6 5° du code du travail dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En l’espèce, le salarié, embauché le 7 juin 2017 a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 20 novembre 2017, arrêt de travail ininterrompu jusqu’à la rupture de la relation contractuelle.

En application des dispositions précitées, M. [P] doit en conséquence être indemnisé au titre de 47 jours de congés payés, selon le taux horaire contractuel, soit la somme de 3 265,67 euros.

4/ Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement

Les pièces du dossier révèlent que la procédure de licenciement n’a pas été respectée.

Le salarié, à qui cette irrégularité a causé un préjudice en ce qu’il n’a pu faire valoir ses arguments est en droit de solliciter une réparation, à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif ci-après en application de l’article L 1235-2 du code du travail.

5/ Sur la garantie de l’Ags

Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.

En outre, il sera rappelé que l’Unédic, délégation AGS -CGEA d’Ile de France Ouest ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifierait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS.

6/ Sur les dépens

Le liquidateur ès qualités, partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 10 juin 2021 sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le contrat de travail de M. [L] [P] a été rompu le 30 septembre 2019 ;

Dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ;

Fixe la créance de M. [L] [P] dans la procédure collective de la société Ouddak Transports aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :

3 380 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 338 euros au titre des congés payés afférents,

1 126,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

10 140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

3 265,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

Déboute M. [L] [P] de sa demande de rappel de salaire sur classification et de sa demande de dommages et intérêts pour compenser la réduction des indemnités journalières,

Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

Déclare la présente décision opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;

Ordonne au liquidateur ès qualités de remettre à M. [L] [P] un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Me [J], ès qualités, aux entiers dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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