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Sur le premier moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la demande de mise en liberté de M. [Y] mal fondée, rejeté celle-ci et ordonné le maintien en détention de M. [Y], alors « que seuls peuvent connaître des questions relatives à la détention d’une personne mise en cause dans des faits objets d’une procédure suivie devant une juridiction interrégionale spécialisée les magistrats spécifiquement habilités à ce titre en vertu de l’article 706-75-1 du code de procédure pénale ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que celle-ci est suivie devant la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux ; que toutefois, aucun des magistrats ayant composé la 3ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse n’était habilité à connaître des questions relevant de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées ; que l’arrêt prononcé par ces magistrats le 1er mars 2023 a dès lors été rendu en méconnaissance des articles 706-75-1, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Q 23-82.146 F-D
N° 00920
GM
20 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
M. [U] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 décembre 2022, pourvoi n° 22-85.289), dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 9 février 2022, la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, dans une composition spécialement habilitée au titre de la juridiction interrégionale spécialisée, a déclaré M. [U] [Y] coupable des chefs susvisés, l’a condamné notamment à dix-huit ans d’emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.
3. M. [Y] s’est pourvu en cassation contre cette décision.
4. Le 14 avril 2022, il a déposé une demande de mise en liberté.
5. La cour d’appel de Bordeaux a rejeté cette demande par arrêt du 28 juillet 2022. Sur le pourvoi de M. [Y] et par arrêt du 6 décembre suivant, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la demande de mise en liberté de M. [Y] mal fondée, rejeté celle-ci et ordonné le maintien en détention de M. [Y], alors « que seuls peuvent connaître des questions relatives à la détention d’une personne mise en cause dans des faits objets d’une procédure suivie devant une juridiction interrégionale spécialisée les magistrats spécifiquement habilités à ce titre en vertu de l’article 706-75-1 du code de procédure pénale ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que celle-ci est suivie devant la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux ; que toutefois, aucun des magistrats ayant composé la 3ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse n’était habilité à connaître des questions relevant de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées ; que l’arrêt prononcé par ces magistrats le 1er mars 2023 a dès lors été rendu en méconnaissance des articles 706-75-1, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. L’article 706-75 du code de procédure pénale a pour objet d’étendre la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits visés à celui-ci. Ces juridictions n’exercent qu’une compétence facultative et concurrente à celle des juridictions de droit commun.
8. Dès lors, la Cour de cassation pouvait valablement renvoyer la cause et les parties, en application de l’article 609 du code de procédure pénale, devant une juridiction non spécialisée, telle la cour d’appel de Toulouse.
9. Le moyen est donc mal fondé.