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La société MLC Transports demande à la cour d’appel de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes et de rejeter les condamnations prononcées à son encontre. Elle conteste les demandes de paiement de salaire et accessoires ainsi que la sanction disciplinaire invoquée. La société demande également la condamnation de M. [J] aux dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance entreprise qui a condamné la société MLC Transports à lui verser diverses sommes, notamment des rappels de salaires et des dommages-intérêts. Il demande également la rectification de son attestation Pôle emploi et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [J] réclame également des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, ainsi que la condamnation de la société aux entiers dépens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 21/00489
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKHU
AFFAIRE :
S.A.S. M.L.C TRANSPORTS
C/
[L] [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 février 2021 par la Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : RE
N° RG : R 20/00037
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées à :
Me Samia KASMI
Me Cécile PRADELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. M.L.C TRANSPORTS
N° SIRET : 822 111 894
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Samia KASMI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
APPELANT
****************
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile PRADELLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 728
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007326 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Rappel des faits constants
La SAS MLC Transports, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-d’Oise, est spécialisée dans le transport de marchandises, principalement en qualité de sous-traitant de Chronopost. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [L] [J], né le 21 septembre 1990, a été engagé par cette société le 2 janvier 2018, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. Le salarié avait signé auparavant un premier contrat de travail à effet au 1er septembre 2017.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 24 décembre 2020, la société MLC Transports a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave en raison d’absences injustifiées, par courrier du 4 janvier 2021.
Auparavant, par requête reçue au greffe le 7 décembre 2020, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil d’une demande de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, soutenant ne plus avoir été rémunéré depuis septembre 2020, outre l’annulation d’une sanction disciplinaire du 6 septembre 2020.
Les parties ont précisé lors des débats qu’elles n’avaient pas engagé de procédure au fond.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 février 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
– condamné la société MLC Transports à verser à M. [J] les sommes suivantes :
. 4 896,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020,
. 489,61 euros au titre des congés payés afférents,
. 369,47 euros au titre des congés payés dus pour la période du 28 août 2020 au 4 septembre 2020,
. 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
– ordonné à la société MLC Transports de remettre à M. [J] les bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant le prononcé de la présente ordonnance, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
– débouté M. [J] de ses autres demandes,
– débouté la société MLC Transports de ses demandes,
– fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1 539,45 euros.
M. [J] avait demandé au conseil de prud’hommes :
– annulation de la mise à pied disciplinaire du 6 septembre 2020,
– rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 : 4 896,11 euros,
– indemnité de congés payés afférents : 489,61 euros,
– congés payés dus pour la période du 28 août 2020 au 4 septembre 2020 : 369,47 euros,
– indemnité repas pour la période du 1er septembre 2020 au 4 novembre 2020 : 576,60 euros,
– dommages-intérêts : 1 500 euros,
– remise des bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2020 sous astreinte journalière de 100 euros,
– remise de la convocation à l’entretien préalable sous astreinte journalière de 50 euros,
– article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
La société MLC Transports avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Interrogées à l’audience, les parties ont indiqué que la décision de première instance n’avait pas été exécutée.
La procédure d’appel
La société MLC Transports a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 17 février 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00489.
Appelée initialement à l’audience du 22 mars 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2022.
La clôture a été prononcée à cette audience.
Prétentions de la société MLC Transports, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MLC Transports demande à la cour d’appel de :
avant toute défense au fond,
– dire qu’il y a une contestation sérieuse sur les demandes de paiement de salaire et accessoires de M. [J], et sur la sanction disciplinaire invoquée,
– débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la cour estimait fondé le paiement des salaires,
– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
. l’a condamnée à payer à M. [J] des dommages-intérêts alors qu’il n’y a aucun justificatif,
. l’a condamnée au paiement des frais irrépétibles alors que M. [J] ne justifie du concours d’aucun avocat ou personne habilitée,
. l’a condamnée à verser à M. [J] les sommes de :
. 4 896,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020,
. 489,61 euros au titre des congés payés afférents,
. 369,47 euros au titre des congés payés dus pour la période du 28 août 2020 au 4 septembre 2020,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
. lui a ordonné de remettre à M. [J] les bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant le prononcé de la présente ordonnance, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
. l’a déboutée de ses demandes,
. a fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1 539,45 euros,
. l’a condamnée aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
– rejeter toutes demandes de ces chefs,
en tout état de cause,
– rejeter et déclarer irrecevable l’appel incident de l’intimé et toutes demandes s’y rattachant car il ne tend pas aux mêmes fins que la procédure initiale, dépasse l’objet de l’instance et la portée de l’appel,
– débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société appelante sollicite en outreune somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimé aux dépens.
Prétentions de M. [J], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour d’appel de :
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
. condamné la société MLC Transports à lui verser les sommes de :
. 4 896,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020,
. 489,61 euros au titre des congés payés afférents,
. 369,47 euros au titre des congés payés dus pour la période du 28 août 2020 au 4 septembre 2020,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
. ordonné à la société MLC Transports de lui remettre les bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
. débouté la société MLC Transports de ses demandes,
. fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1 539,45 euros,
. condamné la société MLC Transports aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
– ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée s’agissant de l’inscription du montant des salaires de septembre à novembre 2020, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
– juger que le licenciement de M. [J] est à l’évidence dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect du délai de prescription de deux mois conformément à l’article L. 1332-4 du code du travail,
en conséquence,
– condamner la société MLC Transports à lui verser les sommes suivantes :
. 1 539,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 283 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3 078,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
– condamner la société MLC Transports aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le rappel de salaires
M. [J] fait valoir que le 6 septembre 2020, la société MLC Transports lui a demandé de ne plus venir travailler et a cessé de lui fournir du travail à compter de cette date alors qu’il se tenait à la disposition de son employeur. Il sollicite dès lors paiement des salaires de septembre, octobre et novembre 2020 qu’il a réclamé en vain.
La société MLC Transports oppose que le salarié lui a adressé un message le 27 juillet 2020 pour lui demander de le licencier, qu’elle a compris que M. [J] ne voulait plus travailler pour elle et lui a demandé de démissionner, ce que le salarié a refusé, que le salarié a continué à travailler puis a pris quelques jours de vacances début août 2020 et fin août 2020 jusqu’au 6 septembre 2020, qu’il a de nouveau demandé à être licencié, qu’ils se sont finalement mis d’accord sur une rupture conventionnelle, que durant la discussion, le salarié ne s’est pas présenté à l’entreprise et n’a pas voulu reprendre son poste de travail lorsque la négociation a échoué.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés, :
– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition de sorte que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail. C’est à l’employeur qu’il appartient de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’entreprise.
La société MLC Transports avance que M. [J] a sollicité une rupture conventionnelle, ce dont elle déduit qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Toutefois, le fait qu’une procédure de rupture conventionnelle ait été évoquée entre les parties ne démontre pas que le salarié n’était pas pour autant à la disposition de son employeur qui a pour obligation essentielle de lui fournir un travail.
La société MLC Transports avance encore que M. [J] a soudainement refusé de signer la rupture conventionnelle et a saisi le conseil de prud’hommes, ce qui l’a contrainte à le licencier au motif qu’il ne se présentait plus sur son lieu de travail.
Cet argument doit cependant être écarté dès lors que M. [J] rapporte la preuve d’avoir mis en demeure son employeur de lui payer son salaire par lettre recommandée du 10 novembre 2020 (sa pièce 5) alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir mis son salarié en demeure de reprendre le travail, ce qui accrédite la thèse soutenue par l’intimé.
En définitive, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le salarié ne se tenait pas à sa disposition et donc qu’il n’était pas tenu au paiement du salaire. Dans ces conditions, son obligation de payer le salaire n’est pas sérieusement contestable.
C’est donc à bon droit que M. [J] sollicite le paiement provisionnel de ses salaires des mois de septembre à novembre 2020 inclus, outre les congés payés afférents.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la remise des bulletins de salaire conformes
M. [J] est bien fondé à solliciter la remise par la société MLC Transports des bulletins de salaires correspondants, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée mais uniquement en ce qu’elle a assorti cette injonction d’une astreinte.
Sur les congés payés acquis
M. [J] sollicite la confirmation de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, à hauteur de 369,47 euros au titre des congés payés dus pour la période du 28 août 2020 au 4 septembre 2020, sans s’expliquer précisément sur cette demande.
La société MLC Transports conclut à l’infirmation de l’ordonnance sur ce point, sans donner aucune explication.
Il résulte des explications de fait données par les parties que le salarié a pris des congés du vendredi 28 août au vendredi 4 septembre 2020, soit 5 jours.
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 mentionne 26 jours de congés payés acquis et 4,16 jours en cours d’acquisition, 16 jours pris depuis le début de la période de référence, donc un solde de 10 + 4,16 jours.
Le bulletin de salaire du mois d’août 2020 mentionne 26 jours de congés payés acquis et 6,24 jours en cours d’acquisition, 22 jours pris, donc un solde de 4 + 6,24 jours.
Le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 mentionne 26 jours de congés payés acquis et 8,32 jours en cours d’acquisition, 26 jours pris, donc un solde de 8,32 jours.
Au vu des renseignements figurant sur les bulletins de salaire, il apparaît qu’il a été décompté 6 jours en août et 4 jours en septembre, soit 10 jours au total, alors que le salarié n’a pris que 5 jours de congés sur la période considérée.
M. [J] apparaît dès lors bien fondé en sa demande à hauteur de 369,47 euros, par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les man’uvres déloyales de l’employeur
M. [J] invoque des man’uvres qu’il juge déloyales de son employeur, lequel a mis les véhicules qu’il prenait en location pour les besoins de l’activité de l’entreprise, au nom de son salarié, lequel a reçu des factures de sociétés de location et des contraventions.
La société MLC Transports ne s’explique pas sur cette question.
A l’appui de sa demande, le salarié produit un récépissé de déclaration de plainte pour « prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui » aux termes de laquelle il expose avoir constaté que son employeur avait utilisé son identité pour louer de nombreux véhicules sans son accord, générant des factures et des contraventions à son encontre (sa pièce 7).
Ces man’uvres déloyales sont établies par ce dépôt de plainte engageant la responsabilité du plaignant et ont ainsi causé un préjudice caractérisé au salarié qui justifient l’allocation à titre provisionnel d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
Sur la recevabilité des demandes au titre du licenciement
La société MLC Transports soulève l’irrecevabilité des demandes au titre du licenciement au motif qu’elles sont nouvelles en cause d’appel.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, le litige soumis au conseil de prud’hommes concernait des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, et principalement le paiement des salaires tandis que les demandes nouvelles présentées devant la cour d’appel ont trait à la rupture du contrat de travail et ses conséquences.
Ces dernières demandes tendant à l’indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail ne poursuivent pas les mêmes fins que celles soumises au premier juge concernant uniquement le paiement des salaires et doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MLC Transports, tenue à paiement, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.