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Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la société Pekaes demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise. Subsidiairement, elle demande d’infirmer le jugement et de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Strasbourg. La société Pekaes demande également le rejet des demandes des sociétés Helvetia, CFI et Heppner, ainsi que leur condamnation à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, les sociétés Helvetia et CFI demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter l’exception d’incompétence de la société Pekaes, de déclarer le tribunal de commerce de Pontoise compétent, et de condamner la société Pekaes à leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, la société Heppner demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 3 juin 2022, de rejeter la demande de la société Pekaes, de statuer sur l’amende civile, de condamner la société Pekaes à lui verser une somme symbolique à titre de dommages et intérêts, et de la condamner à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 22/04105 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIS4
AFFAIRE :
Société PEKAES SP Z.O.O.
C/
Société HELVETIA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00723
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Ivan CORVAISIER
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société PEKAES SP Z.O.O.
1 Spedycyjna Street [ul.Spedycyjna 1)
[Localité 1] (POLOGNE)
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43056
Représentant : Me David MEAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0705
APPELANTE
****************
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES société de droit étranger, prise en son établissement en France situé [Adresse 8] – [Localité 6]
RCS Paris n° 775 753 072
[Adresse 3]
Saint Gall (SUISSE)
S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE
RCS Bobigny n° 323 540 534
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 22.3222 et Me Anne HERZOG substituant à l’audience Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
RCS Strasbourg n° 769 800 202
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25814
Représentant : Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de Rouen, substituant à l’audience Me Christophe HUNKELER du LLP PENNINGTONS MANCHES COOPER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juillet 2020, la société Compagnie française d’informatique, ci-après société CFI, a confié à la société Heppner, ci-après société Heppner, le transport de matériels électroniques et d’équipements informatiques, au départ de [Localité 11] (92) et à destination de la Pologne, sur le site de la société Opel Manufacturing.
Pour la réalisation matérielle de cette opération, la société Heppner s’est substituée la société Pekaes, transporteur de droit polonais.
La société Pekaes a confié alors les opérations matérielles de transport à la société polonaise Inter-trans Renata Horwska (ci-après société Inter-trans), dont le chauffeur a pris en charge la marchandise, le 31 juillet 2020, à l’entrepôt de la société Heppner situé à [Localité 10] (95).
Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020, la marchandise a été partiellement dérobée, le transporteur se trouvant alors aux Pays-Bas. Le montant du préjudice en résultant s’est élevé à la somme de 62.700 euros, laquelle a été supportée par la société Helvetia compagnie suisse d’assurance, ci-après société Helvetia, assureur de la société CFI.
Par acte du 30 juillet 2021, les sociétés Helvetia et CFI ont assigné la société Heppner devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par acte du 28 septembre 2021, la société Heppner a assigné en garantie la société Pekaes.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
– Dit la société Pekaes recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise pour juger de l’instance introduite à son encontre par la société Heppner ;
– En conséquence, s’est déclaré compétent ;
– Rappelé que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement ;
– Rejeté la demande de disjonction des sociétés Helvetia et CFI ;
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 29 juin 2022 à 9 heures ;
– Invité la société Heppner à conclure au fond pour cette date ;
– Réservé les autres demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, en fin de cause.
Par déclaration du 22 juin 2022, la société Pekaes a interjeté appel limité du jugement.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le Président de la 12e chambre de la cour d’appel de Versailles a autorisé la société Pekaes à assigner à jour fixe les sociétés Helvetia, CFI et Heppner à l’audience du 20 septembre à 10h30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la société Pekaes demande à la cour de :
– Annuler le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Subsidiairement,
– Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise, mais uniquement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de cette affaire ;
– Renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Strasbourg ;
– Débouter les sociétés Helvetia, CFI et Heppner de leurs demandes, fins et conclusions;
– Condamner les sociétés Helvetia, CFI et Heppner à payer à la société Pekaes la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Dumeau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, les sociétés Helvetia et CFI demandent à la cour de :
– Confirmer le jugement entrepris ;
– Débouter la société Pekaes de son exception d’incompétence ;
– Dire et déclarer le tribunal de commerce de Pontoise compétent ;
– Condamner la société Pekaes à payer aux sociétés Helvetia et CFI la somme de 10.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, la société Heppner demande à la cour de :
– A titre principal, déclarant la société Pekaes mal fondée en son appel,
– Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 3 juin 2022 en ce qu’il a :
– Débouté la société Pekaes de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour juger de l’instance introduite à son encontre par la société Heppner selon assignation en garantie en date du 28 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
– Débouter la société Pekaes de sa demande de condamnation de la Heppner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Statuer ce que de droit concernant l’amende civile de l’article 559 du code de procédure civile;
– Condamner la société Pekaes à verser à la société Heppner la somme symbolique de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire ;
– Débouter la société Pekaes de ses demandes plus amples ou contraires ;
– Condamner la société Pekaes à verser à la société Heppner la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement entrepris
La société Pekaes soutient que le jugement entrepris doit être annulé au visa de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) au motif que le tribunal aurait considéré que la société Heppner aurait bien agi, en juillet 2020, en qualité de commissionnaire de transport, en ignorant les pièces qu’elle avait versées aux débats ainsi que ses arguments lesquels démontraient au contraire que la société Heppner avait agi en tant que transporteur et non en qualité de commissionnaire de transport. La société Pekaes fait valoir que cette annulation doit aussi être prononcée sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile car le tribunal a dénaturé les pièces versées aux débats et fait une fausse application de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
Les sociétés Heppner, Helvetia et CFI sollicitent le débouté de toutes les demandes de la société Pekaes mais ne s’expliquent pas spécialement sur la demande en nullité du jugement.
*
L’article 6.1 de la CEDH dispose notamment que : ‘Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ….’.
L’article 455 du code de procédure civile stipule que : ‘ Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.’.
L’article 458 du même code prévoit que : ‘Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.’.
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Ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6.1 de la CEDH, notamment celles visant le procès équitable et l’impartialité, ni celles de l’article 455 du code procédure civile, le jugement entrepris qui après avoir mentionné le dispositif des dernières écritures de la société Pekaes, a motivé sa décision en reprenant, pour les écarter – non de manière sommaire comme cette dernière le prétend – les moyens et arguments développés par la société Pekaes et en leur préférant, après examen détaillé, ceux présentés par les sociétés Helvetia, CFI et Heppner. A l’issue de cet analyse, le ‘constat’ effectué par les premiers juges, à partir des conclusions des sociétés CFI et Heppner, de la commune intention des parties de conclure un contrat de commissionnaire plutôt qu’un contrat de transport, thèse soutenue par la société Pekaes, ne caractérise pas une violation de l’un ou l’autre des articles précités.
La société Pekaes sera déboutée de sa demande de nullité du jugement.
Sur la compétence territoriale
La société Pekaes, à titre subsidiaire, conteste la compétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Strasbourg. Elle fait valoir que le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions des articles 31 et 36 de la CMR, pour retenir sa compétence, tout en déclarant que la société Heppner aurait agi en qualité de commissionnaire de transport, alors que ces dispositions ne concernent que les transporteurs, et excluent la commission de transport. Elle fait valoir, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, que la société CFI ne pouvait assigner la société Heppner que devant le tribunal du lieu du siège social de cette dernière, soit le tribunal de commerce de Strasbourg, et non devant le tribunal de commerce de Pontoise, car l’établissement secondaire de la société Heppner situé à Gonesse n’est pas dirigé par un agent supérieur susceptible de la représenter, de l’engager et de conclure des contrats en son nom avec les tiers.
Les sociétés Helvetia et CFI font valoir, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent à l’égard de la société Heppner quelle que soit sa qualification juridique retenue, commissionnaire de transport ou transporteur. Elles soutiennent que la prestation de transport a été confiée à la société Heppner, qui ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce de Pontoise, prise en son établissement de Gonesse (95), succursale ayant organisé la prestation de transport sollicitée par la société CFI. Elles exposent qu’au surplus, la marchandise a fait l’objet d’un préacheminement au départ des établissements de la société CFI situés à [Localité 11] (92), vers l’entrepôt de la société Heppner situé à [Localité 10] (95) en vue d’un groupage. Elles font également valoir que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent à l’égard de la société Pekaes en application des dispositions de l’article 31 de la CMR qui offre au demandeur une option de compétence au profit notamment des juridictions du lieu de prise en charge de la marchandise assurée par la société Pekaes, à partir de l’établissement secondaire de la société Heppner situé à Gonesse (95) qu’elle substituait.
La société Heppner fait valoir que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent, en application de la jurisprudence dite des gares principales, pour connaître de l’action principale des demanderesses, les sociétés Helvetia et CFI à son encontre, qu’il est également compétent, tant sur le fondement du règlement européen n°1215/2012 que de la loi française, pour connaître de l’action en garantie qu’elle a initiée à l’égard de son substitué, la société Pekaes, et qu’en tout état de cause, la compétence du tribunal de commerce de Pontoise se justifie en application des règles de la CMR qui énonce à son article 31 le principe de la compétence des juridictions du lieu de prise en charge de la marchandise.
*
L’article 42 du code de procédure civile dispose notamment que : ‘La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du code de procédure civile stipule en particulier que : ‘Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
– …
– s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.’.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit plus spécifiquement que : ‘Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
L’article 333 du code de procédure civile dispose que : ‘Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.’.
L’article 1er de la CMR énonce que : ‘La présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.’.
L’article 4 de cette convention indique que : ‘Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.’.
L’article 31-1 de cette même convention précise que : ‘ 1. – Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou :
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions.’.
*
Il est admis qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
En l’espèce, la société Heppner, défenderesse au principal, ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 5] (67), ayant assigné en garantie la société Pekaes, devant le tribunal de commerce de Pontoise, dispose, ainsi que l’extrait Kbis le précise (pièce 2 -Heppner), d’un établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 10], situé dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise.
Le litige qui met en cause la société Heppner et la société Pekaes est né à l’occasion d’un transport de marchandises confié par la société CFI à la société Heppner laquelle s’est substituée la société Pekaes, avec pour destination finale Gliwice, Pologne, lieu de la division polonaise de la société Opel manufacturing.
En exécution de cette prestation, la société Heppner, prise en la personne de son établissement secondaire, [Adresse 2] à [Localité 10], a émis, sans aucune référence à son siège social, un document intitulé ‘Remise au transporteur’ relatif à la marchandise litigieuse (pièce 2 – Helvetia et CFI, également produite par Pekaes). Par ailleurs la lettre de voiture (CMR), établie à Gonesse le 28 juillet 2020, précise comme expéditeur la société Heppner avec l’adresse de son établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 10].
Il se déduit de ce qui précède que l’établissement secondaire de la société Heppner, située [Adresse 2] à [Localité 10], dispose du pouvoir nécessaire pour représenter cette dernière et que le contentieux soumis au tribunal de commerce de Pontoise relève de sa compétence.
Au surplus, la société Pekaes conteste la compétence du tribunal de commerce de Pontoise au seul profit de celui de Strasbourg et non à celui d’une juridiction étrangère de sorte que les dispositions de l’article 333 du code de procédure civile, faisant obligation au tiers mis en cause de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, soit en l’espèce le tribunal de commerce de Pontoise, trouvent à s’appliquer.
La cour confirmera, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail des autres moyens et arguments des parties, le jugement en ce qu’il a reconnu la compétence du tribunal de commerce de Pontoise.
Sur l’amende civile et l’appel dilatoire
La société Heppner sollicite de la cour l’application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile à l’encontre de la société Pekaes considérant l’appel dilatoire. Elle réclame également, au même titre, la condamnation de cette dernière à un (1) Euro à titre de dommages et intérêts.
Le fait que, selon la société Heppner, l’application du droit européen, de la CMR et des règles processuelles françaises inviterait à retenir la compétence du tribunal de commerce de Pontoise ou bien encore que le choix du tribunal de commerce de Strasbourg serait indifférent dans l’appréciation de la responsabilité de la société Pekaes et donc sans intérêt pour cette dernière, ne suffit pas à caractériser une faute de la société Pekaes faisant dégénérer son droit d’ester en justice en abus.
La société Heppner sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamnera la société Pekaes aux dépens d’appel et à une indemnité de 4.000 euros au profit des sociétés Helvétia et CFI d’une part, et au profit de la société Heppner d’autre part en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.