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M. [C] était classé en position ouvrier mais soutient qu’il exerçait des fonctions administratives d’exploitant. La cour estime qu’il exerçait des fonctions mixtes mais ne justifiait pas d’appartenir au groupe 7 comme il le soutenait. Il relève donc du groupe 6 comme allégué par l’employeur. Sa demande de rappels de salaires est rejetée.
M. [C] soutient que son licenciement est nul en raison d’un harcèlement moral ayant provoqué l’inaptitude. La cour retient l’existence d’un harcèlement moral rendant le licenciement nul. Il se voit allouer des dommages et intérêts de 12.000 €. L’employeur devra rembourser une partie des indemnités de chômage versées à M. [C].
L’employeur supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié. Il devra également verser 2.500 € à M. [C].
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
02/09/2022
ARRÊT N°2022/337
N° RG 21/00104 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5FK
FCC/AR
Décision déférée du 15 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( 19/00409)
[R]
[B] [C]
C/
SAS GIRARD AGEDISS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02 09 22
à Me Mathurin [L]
Me Elisabeth MALET
CCC pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mathurin BRAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS GIRARD AGEDISS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Yannick BODIN, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, A.PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs missions intérimaires accomplies entre août 2014 et octobre 2015 en qualité de manutentionnaire, de chauffeur livreur monteur et d’agent d’exploitation, M. [B] [C] a été embauché par la SAS Girard Agediss suivant contrat à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 4 janvier 2016 en qualité de chauffeur livreur VL. Il était classé en position ouvrier, groupe 3B, coefficient 118M. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 7 juillet 2017, M. [C] a demandé une rupture conventionnelle en disant vouloir se consacrer à d’autres projets professionnels ; cette demande n’a pas abouti à un accord.
Le 18 août 2017, M. [C] a été victime d’un accident du travail : en livrant des colis, il a ressenti une douleur dans le dos ; il a été placé en arrêt de travail. Par jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la part de la SAS Girard Agediss. La SAS Girard Agediss a relevé appel du jugement mais s’est désistée de son appel suivant arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 21 janvier 2022.
Entre-temps, le 16 janvier 2018, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte au poste de chauffeur livreur, l’intéressé pouvant être reclassé ‘sur un poste de type administratif exemptant tout port de charges lourdes’.
Par LRAR du 5 février 2018, la SAS Girard Agediss a adressé à M. [C] trois propositions de reclassement en contrat à durée déterminée, en qualité d’employé de service administratif ou de planificateur-conseiller relation client, propositions que le salarié a refusées par courrier du 12 février 2018.
Par LRAR du 5 mars 2018, la SAS Girard Agediss a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 19 mars 2018, puis l’a licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 23 mars 2018. La SAS Girard Agediss a versé à M. [C] une indemnité spéciale de licenciement de 1.956,20 €.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 mars 2019 aux fins notamment de paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d’un harcèlement moral ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– mis les dépens à la charge de M. [C].
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
– dire et juger que M. [C] a été victime d’agissements ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail, constitutifs d’un harcèlement moral,
– prononcer la nullité du licenciement,
– condamner la SAS Girard Agediss à payer à M. [C] des dommages et intérêts de 23.669,90 € (9 mois de salaire),
à titre subsidiaire,
– dire et juger que la SAS Girard Agediss a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
– condamner la SAS Girard Agediss à payer à M. [C] des dommages et intérêts de 8.284,47 € (3,5 mois de salaire),
en tout état de cause,
– dire et juger que M. [C] exerçait en réalité des fonctions administratives d’exploitant et non pas de chauffeur livreur, et qu’il occupait un emploi dont la classification au regard de la convention collective nationale des transports routiers correspond par assimilation à un emploi de sous-chef d’exploitation,
– condamner la SAS Girard Agediss à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 16.356,44 € de rappels de salaires,
* 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS Girard Agediss aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Girard Agediss demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter M. [C] de ses demandes,
– condamner M. [C] à payer à la SAS Girard Agediss la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur la classification conventionnelle :
M. [C], en qualité de chauffeur livreur VL, était classé en position ouvrier, groupe 3B, coefficient 118M. Il soutient qu’en réalité, il exerçait des fonctions administratives d’exploitant, sous-chef d’exploitation, ce qui relève du statut technicien, agent de maîtrise, groupe 7, coefficient 215, et demande le rappel de salaire correspondant.
La convention collective prévoit que le sous-chef d’exploitation est un agent de maîtrise placé sous les ordres d’un chef d’exploitation, qu’il dirige effectivement les services administratifs et les livraisons, qu’il est chargé de la correspondance avec la clientèle, de l’établissement des tarifs, conditions, délais afférents à l’activité commerciale du service, qu’il a sous ses ordres des chefs de quai et qu’il peut remplacer éventuellement le chef d’exploitation.
M. [C] verse aux débats les pièces suivantes :
– l’organigramme de la société et des plannings 2017, où il est mentionné comme exploitant ou à l’exploitation ;
– des attestations de MM. [O], [N] et [M], dont il ressort que M. [C] travaillait au bureau en qualité d’exploitant, en gérant les tournées, les fournisseurs et les clients, en binôme avec Mme [F], responsable d’exploitation, qu’il pouvait remplacer quand elle était absente ;
– des attestations de MM. [V] et [H] affirmant que M. [C] exerçait les mêmes fonctions que la responsable d’exploitation ;
– le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement du 19 mars 2018 rédigé par M. [S], délégué du personnel et membre du CHSCT, lequel indiquait que M. [C] avait majoritairement travaillé au bureau en tant qu’exploitant, et où M. [T], directeur de réseau, ne le contredisait pas.
La SAS Girard Agediss réplique que M. [C] effectuait à la fois des missions de livraison et des missions sur le quai ou des tâches administratives, conformément à son contrat de travail qui stipulait, aux articles 2 et 6, que M. [C] pouvait être amené à travailler sur le quai ou au sein du service exploitation, et que, pour chaque jour travaillé au sein du service quai et/ou exploitation, il percevrait une prime de 13 €, proratisée en cas de travail inférieur à une journée.
La SAS Girard Agediss se réfère aux attestations de MM. [O], [N] et [H] qui indiquent que M. [C] faisait aussi des livraisons.
Elle verse :
– une attestation de M. [T] indiquant que M. [C] apportait une aide pour l’établissement des tournées mais n’était pas l’adjoint de Mme [F], ne dirigeait pas un service administratif et oeuvrait sous les directives précises de Mme [F] ;
– un mail de Mme [F] indiquant à M. [C] que, pendant ses congés du 12 au 16 juin 2017, il devrait recevoir les chauffeurs, contrôler les chargements et les bennes, faire ranger les palettes, agrafer et trier les AL, pointer les ‘grand val et LCV’, sortir les extractions et commencer l’exploitation et, selon le volume, partir avec le PL en tant que ripeur.
Elle estime que, tout au plus, M. [C] était employé au service administratif d’exploitation (employé d’exécution chargé, suivant des directives précises, d’effectuer les divers travaux relevant du service, y compris la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples ou d’inventaires permanents, le classement de bons de livraison), ce qui relevait du groupe 6, et que, compte tenu des primes journalières de 13 € qu’il percevait, sa rémunération excédait le minimum conventionnel d’un employé administratif.
La cour estime que M. [C] exerçait des fonctions mixtes, conformément à son contrat de travail : chauffeur-livreur et travaillant sur les quais et au sein du service d’exploitation, amené à travailler avec Mme [F]. Néanmoins, il ne justifie pas avoir dirigé effectivement les services administratifs et les livraisons, ni avoir été chargé de l’établissement des tarifs, conditions, délais afférents à l’activité commerciale du service, ni avoir eu sous ses ordres des chefs de quai. Il ne pouvait donc pas relever du groupe 7 comme il le soutient.
Il relevait ainsi du groupe 6 comme allégué par l’employeur. Or, le salaire minimum conventionnel doit intégrer les primes de quai ou d’exploitation, et la SAS Girard Agediss justifie que la rémunération versée à M. [C], incluant ces primes, excédait le minimum conventionnel des accords du transport de marchandises correspondant au groupe 6 pour un salarié ayant moins de 3 ans d’ancienneté du groupe – étant noté que les minima évoqués par M. [C] concernent le transport de voyageurs.
M. [C] sera donc débouté de sa demande de rappels de salaires, par confirmation du jugement.
2 – Sur le licenciement :
M. [C] soutient :
– à titre principal, que son licenciement est nul en raison d’un harcèlement moral ayant provoqué l’inaptitude ;
– à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de sécurité ayant provoqué l’inaptitude.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [C] expose que ses conditions de travail se sont dégradées lors de l’arrivée d’un nouveau directeur d’agence, M. [W], à l’été 2016 ; il évoque :
– des changements incessants de postes et d’horaires, avec une mise à l’écart ;
– des moqueries et du dénigrement ;
– une surcharge de travail sans réaction de la direction ;
– une dégradation des conditions de travail de tous les salariés, avec une multiplication des accidents du travail.
Il verse aux débats :
– les attestations de MM. [O], [V], [H], [N] et [U], évoquant une dégradation des conditions de travail de M. [C], qui était sans cesse affecté d’un poste à l’autre, avec des modifications d’horaires de travail sans l’avertir à l’avance, et une mise à l’écart des réunions ; ils estiment qu’il était victime des agissements de la direction qui cherchait à le pousser à bout pour qu’il quitte l’entreprise ; M. [O] indique que, lorsque M. [C] a réclamé un relevé d’heures et un avenant contractuel, M. [W] lui a répondu ‘je fais ce que je veux avec vous et vos contrats, contentez-vous d’obéir pour avoir votre avenant’ ;
– l’attestation de M. [D] disant que M. [C] travaillait sous les directives de M. [W], de Mme [F], de Mme [Z] (responsable de bureau) et de Mme [J] (employée de bureau), qu’il subissait les moqueries et propos désobligeants, que Mme [Z] cherchait à lui déléguer une partie de ses tâches, que M. [C] était mis à l’écart, et qu’il était stressé par la situation ; il ajoute que M. [C] était submergé de travail et que la direction fermait les yeux ;
– les comptes-rendus de réunion du CHSCT des 30 mars et 29 juin 2015, 25 janvier, 21 mars et 26 septembre 2016, 27 mars, 29 mai, 26 juin et 25 septembre 2017, évoquant notamment la multiplication des accidents du travail dus à des manutentions sans formation, la fatigue des salariés, et la politique de palettisation destinée à gagner du temps mais impliquant des difficultés de manutention ; la direction a décidé de faire des formations ‘gestes et postures’ en 2017 seulement, mais un seul formateur a été prévu au niveau national de sorte qu’en Haute-Garonne, seuls deux salariés ont été formés ;
– le jugement du pôle social du 5 mai 2021 retenant la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail.
Ainsi, M. [C] établit des éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer un harcèlement moral. Contrairement aux dires de la SAS Girard Agediss, les attestations décrivent des situations précises même si tous les propos ne sont pas rapportés ; le fait que M. [V] ait voulu prendre des précautions en indiquant que M. [C] ‘semblait’ affecté et surchargé de travail ne prive pas son attestation de toute valeur.
Or, la SAS Girard Agediss ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral :
– le fait que le contrat de travail ait prévu que M. [C] puisse être amené à travailler sur les quais et à l’exploitation n’autorisait pas l’employeur à l’affecter sans cesse d’un poste à l’autre en modifiant ses horaires de travail au dernier moment ;
– l’employeur n’établit pas qu’il prévenait suffisamment à l’avance M. [C] en cas de modification d’horaires ; il ne produit aucun planning et il ne peut se retrancher derrière l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail et le respect des règles relatives à la durée du travail ;
– si les rapports du CHSCT ne mentionnaient pas nommément M. [C], il demeure que tous les salariés étaient concernés par les problèmes liés à la sécurité et les risques d’accident du travail ; M. [C] a d’ailleurs personnellement été victime d’un accident du travail reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l’employeur, ayant provoqué l’inaptitude fondant le licenciement ;
– même si M. [C] n’a pas dénoncé par écrit auprès de la SAS Girard Agediss une situation de harcèlement moral, se bornant à demander une rupture conventionnelle en raison d’autres projets professionnels, les témoins attestent bien que la direction était au courant de sa situation.
Par infirmation du jugement, la cour retiendra donc l’existence d’un harcèlement moral rendant le licenciement nul.
Au moment du licenciement, M. [C], né le 22 août 1986, était âgé de 31 ans. Il avait deux ans d’ancienneté. Il ne justifie toutefois pas de sa situation après le licenciement. Compte tenu d’un salaire moyen mensuel brut de 1.887,24 € sur les premiers mois de 2017 jusqu’à son accident du travail, il lui sera alloué des dommages et intérêts de 12.000 €.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié est nul en raison d’un harcèlement moral, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 4 mois.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 2.500 €. Devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l’avocat de l’employeur ne peut donc pas revendiquer l’application de l’article 699 du code de procédure civile à son profit, d’autant que son client est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] [C] de sa demande de rappel de salaire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [C] était nul en raison d’un harcèlement moral,
Condamne la SAS Girard Agediss à payer à M. [B] [C] les sommes suivantes :
– 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
– 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Girard Agediss à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [B] [C] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 4 mois,
Déboute la SAS Girard Agediss de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Girard Agediss aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.