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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 21/00799 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7T3
[U]
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS
c/
[U]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. BOXTAL
S.A.S. MARSH
Formule exécutoire le :
à :
Me Aurélie GABON
Me Aurélie GABON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 09 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP LERIDON BEYRAND avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DESMICHELLE avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BOXTAL au capital de 580 861 €, immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DESMICHELLE avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MARSH au capital de 5 807 566 €, immatriculée au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DESMICHELLE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant facture du 17 octobre 2015 à l’en-tête de la société Hippodrome, la société Maroc Caisse située à [Localité 6] a acheté des écrans tactiles et claviers pour une somme de 9’500 euros.
Cette marchandise devait être acheminée par avion jusqu’à [Localité 6].
Pour ce faire, la société Hippodrome a conclu un contrat avec la SAS Boxtal et a adhéré à l’assurance souscrite par cette dernière auprès de la société Axa France, par l’intermédiaire de la SA Marsh, intervenant en qualité de courtier.
Le transport devait être assuré par la société DHL International Express.
Par requête du 4 octobre 2017, M [U] se présentant sous l’intitulé «’affaire personnelle commerçant dont la dénomination est [C] [U] exerçant anciennement sous l’enseigne société Hippodrome’», a saisi le président du tribunal de commerce de Reims aux fins d’injonction de payer contre la SAS DHL International Express.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la SAS DHL International Express de payer à M [U] en deniers ou quittances valables, avec intérêts légaux, les sommes suivantes :
9 500 euros en principal,
169,90 euros au titre de l’assurance ad valorem,
180,02 euros au titre des intérêts,
1 000 euros pour résistance abusive,
950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DHL International Express a formé opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le mois de la signification de l’ordonnance.
Devant le tribunal de commerce, M [U] a mis en cause les sociétés la SAS Marsh, la SA AXA France IARD et la SAS Boxtal par assignations du 6 novembre 2018.
M [U] a demandé au tribunal la condamnation solidaire des sociétés DHL International Express, AXA France IARD et Boxtal à lui payer les sommes allouées par l’ordonnance d’injonction de payer en principal, au titre de l’assurance ad valorem et des intérêts, outre 5 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
reçu la SASU DHL International Express en son opposition et l’a déclarée mal fondée,
en conséquence,
mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 octobre 2017,
statuant à nouveau,
débouté la société DHL International Express de sa demande de constater que M [U] ne justifie pas de son intérêt ni de sa qualité à agir,
débouté la société DHL International Express de sa demande de dire et juger que l’action de M [U] est prescrite en vertu de l’article l133-6 du code de commerce et forclose au regard des conditions générales de transport de DHL International Express,
dit et jugé responsable la société DHL International Express de l’échec de livraison du colis de M [U],
condamné la société DHL International Express à régler à M [U] les sommes suivantes :
9 500 euros en principal,
169,90 euros au titre des frais de l’assurance ad valorem,
les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de l’assignation, jusqu’à parfait règlement, pour les causes sus énoncées,
rejeté la demande de M [U] de 5 000 euros en paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’il déclare avoir subi en raison de la résistance abusive de la société DHL International Express,
mis hors de cause la société Marsh,
mis hors de cause la société Boxtal,
débouté la société Axa de sa demande de constater que M [U] ne justifie pas de son intérêt ni de sa qualité à agir,
déclaré irrecevable, parce que prescrite, l’action de M [U] à l’égard de la société Axa,
condamné la société DHL International Express à verser à M [U] la somme de 3’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M [U] à verser aux sociétés Boxtale, Axa France IARD et Marsh la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné la société DHL International Express aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 143,79 euros TTC dont TVA pour 23,97 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
aucune pièce n’est produite pour corroborer le fait, invoqué par la société DHL International Express, que le colis était resté bloqué en douane,
la société DHL International Express est responsable de l’échec de livraison du colis de M [U],
la société Marsh n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire d’assurance, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée,
la société Boxtale n’effectue aucune prestation de transport, son rôle étant uniquement de mettre en contact des clients avec des sociétés de transport,
M [U] exerce sous la forme d’affaire personnelle, sous enseigne intitulée : ‘société Hippodrome, demeurant [Adresse 1], et justifie ainsi pleinement de sa qualité et d’un intérêt légitime à agir,
c’est à l’assureur que M [U] aurait dû adresser son courrier en recommandé avec demande d’avis de réception pour interrompre le délai de prescription prévu par l’article L114-1 du code de commerce et son action contre l’assureur est prescrite.
La SAS DHL International Express a interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 avril 2021 en intimant M [U] seul.
Par déclaration du 12 août 2021, M [U] a également interjeté appel de ce jugement, en intimant les sociétés Axa France IARD, Boxtal et Marsh.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances ainsi introduites devant la cour d’appel, par ordonnance du 22 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2022, la SAS DHL International Express demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M [U] du préjudice qu’il allègue,
déboute M [U] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
condamner M [U] à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a refusé d’appliquer les limitations de responsabilité résultant de la convention de Montréal en cas de transport aérien de marchandises et l’a condamnée à rembourser à M [U] le coût de l’assurance ad valorem,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’intimé transmises le 30 mai 2022, M [U] demande à la cour d’appel de :
in limine litis, juger irrecevable la société DHL International Express en son appel,
à titre principal et si l’appel interjeté par la société DHL International Express devait être déclaré recevable,
confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu’il a :
décidé que la société DHL International Express est responsable de l’échec de livraison de son colis,
condamné la société DHL International Express à l’indemniser des sommes suivantes :
9 500 euros en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de l’assignation jusqu’à parfait règlement,
169,90 euros au titre des frais de l’assurance ad valorem
infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
jugé prescrite l’action de M [U] contre les sociétés Axa, Boxtal et Marsh et l’a ainsi condamné à leur verser à chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société DHL International Express aux sommes suivantes :
180,02 euros au titre des intérêts qu’il convient d’actualiser à compter de la décision à intervenir lesquels ont continué à courir,
5 000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
condamné la société DHL International Express à l’indemniser des sommes suivantes :
9 500 euros en principal assorti des intérêts au taux légal à compter de novembre 2015, date de l’envoi de sa LRAR demandant le retour du colis jusqu’à parfait règlement,
169,90 euros au titre des frais de l’assurance ad valorem,
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
527,43 euros au titre des frais de l’huissier de justice exposés pour l’exécution du jugement entrepris assortie de l’exécution provisoire,
condamner la société DHL International Express à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
ordonner dans le cadre d’une bonne administration de la justice, la jonction de l’affaire actuellement pendante avec celle inscrite sous le numéro 21/01632,
ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions d’appelant notifiées le même jour, M [U] demande à la cour de :
le recevoir en son appel comme recevable et bien fondé,
par voie de conséquence et statuant à nouveau,
confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu’il a :
décidé que la société DHL International Express est responsable de l’échec de livraison de son colis,
condamné la société DHL International Express à l’indemniser des sommes suivantes :
9 500 euros en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de l’assignation jusqu’à parfait règlement,
169,90 euros au titre des frais de l’assurance ad valorem
infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
jugé prescrite l’action de M [U] contre les sociétés Axa, Boxtal et Marsh et l’a ainsi condamné à leur verser à chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société DHL International Express aux sommes suivantes :
180,02 euros au titre des intérêts qu’il convient d’actualiser à compter de la décision à intervenir lesquels ont continué à courir,
5 000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
condamné les sociétés Boxtal, Marsh et Axa France IARD, ainsi que la société DHL International Express France SAS à l’indemniser des sommes suivantes :
9 500 euros en principal assorti des intérêts au taux légal à compter de novembre 2015, date de l’envoi de sa LRAR demandant le retour du colis jusqu’à parfait règlement,
169,90 euros au titre des frais de l’assurance ad valorem,
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner les sociétés sociétés Boxtal, Marsh et Axa France IARD à lui payer, chacune, la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG n°21/0099.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2022, les sociétés Boxtal, Axa France IARD et Marsh demandent à la cour d’appel de :
leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de jonction,
déclarer irrecevable subsidiairement mal fondé M [U] en son appel et confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Marsh et Boxtale et en ce qu’il a déclaré prescrite l’action à l’encontre de la compagnie Axa,
en toute hypothèse,
débouter M [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions diligentées à leur encontre,
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à leur encontre,
les recevoir et les déclarer bien fondées dans leur appel en garantie diligenté à l’encontre de la société DHL International Express,
déclarer la société DHL International Express responsable du sinistre,
condamner la société DHL International Express à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M [U] ou de toute personne ou partie au litige,
condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre M [U] et la société DHL International Express à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance,
les condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la jonction d’instances
Les instances engagées par les déclarations d’appel de la société DHL International Express et de M [U] ont d’ores et déjà été jointes, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2022.
Les demandes de jonction présentées par M [U] sont donc sans objet.
Sur la recevabilité de l’appel de la société DHL International :
M [U] invoque les articles 4, 5, 768, 954 et 908, 910-4 du code de procédure civile et soutient que la société DHL n’a pas saisi la cour d’appel de véritables prétentions dans le dispositif de ses premières conclusions.
Cependant, le dispositif des conclusions notifiées par cette société dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, de débouter M [U] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et de condamner M [U] à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne comporte donc pas seulement des demandes tendant à ce qu’il soit dit et jugé ou à faire application d’une convention telles que M [U] les invoque à l’appui de sa fin de non-recevoir.
La cour d’appel se trouve donc bien saisie de prétentions et la fin de non-recevoir soulevée par M [U] doit être rejetée.
Sur l’objet de l’appel :
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La déclaration d’appel de la société DHL vise le chef de jugement la déboutant de sa demande de dire et juger que l’action de M [U] est prescrite en vertu de l’article L133-6 du code de commerce et forclose au regard des conditions générales de transport de DHL International Express (France) SAS.
Mais celle-ci ne maintient aucune contestation de ce chef dans ses dernières conclusions.
Aussi, la cour confirmera de ce chef la décision déférée.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de M [U] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M [U] figure dans la présente affaire avec la mention suivante : «’Affaire personnelle commerçant dont la dénomination est [C] [U] exerçant sous l’enseigne Société Hippodrome, demeurant [Adresse 1], inscrit au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 437 751 712, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié es qualités de droit audit siège’».
M [U] produit des extraits du site Infogreffe et du répertoire SIRENE, dans lesquels il apparaît sous son nom, avec le numéro de SIRET 437 751 712 00062.
La facture établie par la SAS Boxtal pour le transport litigieux et le bulletin d’adhésion à l’assurance marchandises transportées de la société Axa sont libellés au nom de la «Société Hippodrome’» ayant pour adresse [Adresse 1].
La mention de l’enseigne au RCS n’étant pas une obligation, il ne peut être tiré aucune conclusion de l’absence de mention d’une enseigne «’société Hippodrome’» dans ces extraits.
Les sociétés AXA France IARD, Boxtal et Marsh ne justifient pas de l’existence d’une société Hippodrome dotée de la personnalité morale qui aurait son siège [Adresse 1].
En outre, la facture des biens transportés, destinée à la société Maroc Caisse porte également en en-tête le nom «’société Hippodrome’» et en pied ce même nom, suivi du numéro de SIRET de M [U].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M [U] a contracté avec les sociétés intimées en qualité d’entrepreneur à titre individuel exerçant sous l’enseigne société Hippodrome.
Il a donc qualité et intérêt à agir pour faire exécuter ou sanctionner les contrats en cause.
Sa demande sera donc déclarée recevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes principales en paiement de M [U]
Les responsabilités
Il est constant que le rôle du courtier se borne à rapprocher les parties en vue de la conclusion d’un contrat. Le courtier agit en toute indépendance et en son nom personnel, son obligation première consiste à effectuer les démarches nécessaires pour mettre en mesure le donneur d’ordre de contracter. Il ne garantit pas la réalisation de l’opération.
La facture établie par la SAS Boxtal à l’ordre de la société Hippodrome a pour objet la livraison d’un colis de [Localité 7] à [Localité 6] au Maroc et inclut une assurance ad valorem souscrite auprès d’Axa.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Boxtale auprès de la société Axa France stipulent que le bénéficiaire est l’utilisateur du portail internet «’EnvoiMoinsCher’», acheteur d’une prestation de transport de marchandises auprès de l’un des transporteurs fournisseurs répertoriés du portail et qui souscrit auprès de l’assuré un ordre d’assurance pour garantir les risques de dommages matériels aux marchandises transportées, objet du contrat de transport conclu entre le transporteur fournisseur et lui-même.
Le bulletin d’adhésion de la société Hippodrome à l’assurance souscrite par la société Boxtal auprès de la société Axa indique que le transporteur utilisé est la société DHL Express et que le transport devait se faire par route et par air.
Il apparaît ainsi que la prestation de la société Boxtale SAS consiste, au moyen du portail internet « EnvoiMoinsCher’», à :
mettre en relation l’utilisateur du portail avec un transporteur fournisseur répertorié pour le transport au coup par coup des colis appartenant à cet utilisateur,
souscrire pour le compte de l’utilisateur une assurance garantissant les dommages à la marchandise en cours de transport confié au transporteur fournisseur.
Il résulte de ces stipulations que :
la société Boxtal intervient à l’opération en cause en qualité de courtier et non de commissionnaire de transport, puisqu’elle n’organise pas le transport des marchandises pour le compte de son client, mais qu’elle met uniquement celui-ci en relation avec des transporteurs,
le contrat de transport est conclu entre le client de la société Boxtale et le transporteur, qui est en l’espèce la société DHL International Express.
M [U] ne justifie pas d’un manquement de la société Boxtal à ses obligations dès lors qu’il n’est pas contesté que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la conclusion du contrat de transport entre la société Boxtal et la société DHL International Express et à l’adhésion de M [U] au contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France.
Les demandes indemnitaires dirigées contre cette société doivent donc être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M [U] ne démontre pas de manquements contractuels de la société Marsh, intervenue à l’opération en qualité d’intermédiaire pour la conclusion du contrat d’assurance entre la société Boxtale et la société Axa France.
Ses demandes contre cette société doivent donc être également rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
L’article L6422-2 du code des transports, dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat de transport prévoit que la responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n’est pas international au sens de cette convention.
En France, la convention de Varsovie a été remplacée à compter du 28 juin 2004 par la convention de Montréal du 28 mai 1999.
La convention était également en vigueur au Maroc, pays de destination de la marchandise, à la date de conclusion du contrat de transport.
Il convient donc de faire application de cette convention pour déterminer les conditions de mise en cause de la responsabilité du transporteur et les causes éventuelles d’exonération.
Il résulte de l’article 18 de la convention de Montréal que :
1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.
2. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants:
a) la nature ou le vice propre de la marchandise;
b) l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires;
c) un fait de guerre ou un conflit armé;
d) un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
3. Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.
Ces dispositions prévoient ainsi une présomption de responsabilité du transporteur aérien dès lors que le demandeur rapporte la preuve d’un dommage qui s’est produit pendant le transport aérien.
La société DHL International Express ne peut donc invoquer l’absence de faute de sa part pour voir la demande de M [U] rejetée.
La société DHL International Express affirme que les marchandises ont été déposées en douane à [Localité 6] puis détruites faute pour le destinataire d’avoir payé les taxes de douane afférentes dans les délais requis et en l’absence d’informations nécessaires au dédouanement.
M [U] conteste ces faits et affirme que la livraison n’a pas eu lieu.
La société DHL International Express ne justifie de ses dires que par un courrier électronique du 8 mars 2016 émanant de la société Marsh, l’informant que le colis est arrivé à [Localité 6] le 20 octobre 2015, que les douanes locales auraient contacté le jour même le destinataire en lui signalant qu’il devait être récupéré sous 45 jours, que le 20 novembre, la société Boxtal aurait indiqué à M [U] que le colis était bloqué en douane et que le destinataire devait prendre contact avec les douanes et que le 22 décembre, la société DHL signalait que compte tenu du délai dépassé de 45 jours et de l’absence de retour du destinataire, le colis avait été détruit par les douanes.
La société DHL a elle-même établi une attestation le 28 avril 2016, aux termes de laquelle les services de douane retenaient le colis depuis le 20 octobre 2015 parce que des informations nécessaires au dédouanement étaient manquantes.
Ces documents, qui émanent de parties ayant intérêt à prouver les faits en cause et établis bien postérieurement aux incidents, ne suffisent pas même à établir l’arrivée du colis à [Localité 6] quelques mois plus tôt et sa destruction par les douanes.
La société DHL ne justifiant pas de la remise du colis à son destinataire, il convient de considérer que celui-ci a été, à tout le moins, perdu, ce qui constitue un dommage au sens de la convention de Montréal.
La société DHL affirme que le dommage ne s’est pas produit pendant le transport aérien dès lors que le colis ne se trouvait plus sous sa garde, puisque détenu par les douanes.
Il ressort cependant de ce qui précède que ce fait n’était pas établi.
En tout état de cause, la perte du colis est survenue après sa prise en charge par la société DHL et avant sa livraison au destinataire. Il convient donc de considérer qu’elle a eu lieu pendant le transport aérien et que la société DHL en est présumée responsable.
Il résulte de l’article 20 de la convention de Montréal que dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué.
La société DHL invoque le comportement du destinataire de la marchandise qui ne se serait pas soucié de récupérer celle-ci à [Localité 6] et de payer les taxes de douanes afférentes.
Cependant ces faits ne sont pas démontrés et ne peuvent donc constituer une cause exonératoire de responsabilité pour le transporteur.
La société DHL est donc tenue d’indemniser M [U] de son préjudice.
Le préjudice
Le préjudice de M [U] correspond au coût de la marchandise perdue, soit 9 500 euros, outre le coût de la facture de la société Boxtal (169,90 euros), correspondant au coût de l’assurance ad valorem, aux frais de traitement du transport et à la prestation de transport.
Mais l’article 22, 3. de la convention de Montréal stipule : «’Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison. .’»
Et l’article 22, 5. et 6. prévoit : «’5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
6. Les limites fixées par l’article 21 et par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai’».
Or si M [U] fait reproche à la société DHL ne pas lui avoir retourné son colis ainsi qu’il le lui a demandé et souhaite voir écarter ces règles de limitation de responsabilité en affirmant que le transporteur avait pleinement conscience du risque que l’expéditeur encourait en cas d’absence de restitution de son colis, il ne démontre pas que le transporteur pouvait effectivement lui retourner la marchandise, puisqu’il a été précédemment établi qu’elle avait été perdue, ni que, le pouvant, il aurait omis de le faire avec l’intention de provoquer le dommage ou de façon téméraire et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.
En conséquence, il convient de faire application de la limite de responsabilité.
Il résulte de la facture établie par la société Boxtal que le colis pesait 5 kg et il n’est pas fait mention d’une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison qu’aurait faite l’expéditeur. La limitation de responsabilité doit donc être fixée à 85 DTS (5 kilos X 17 DTS).
M [U] sera donc indemnisé de ce préjudice dans la limite de 85 DTS, suivant la valeur de l’euro en droit de tirage spécial à la date du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, par application de l’article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes contre la société Axa France IARD
La prescription
Il résulte de l’article L114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, mais que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
L’article L114-2 prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription et il est constant que la signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de ce texte.
Le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date d’arrivée du colis à [Localité 6], soit le 20 octobre 2015 ainsi que la société Axa le soutient, alors qu’il ne s’agit pas de l’événement qui donne naissance à l’action de M [U].
L’action de M [U] est fondée sur le sinistre consistant dans la perte du colis.
Il n’est pas démontré que ce sinistre serait intervenu avant la date prévue pour la livraison, soit le 21 octobre 2015.
Or il résulte du jugement du tribunal de commerce que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 octobre 2017 contre la société DHL International Express a été signifiée à celle-ci le 19 octobre suivant, soit moins de deux ans à compter de la date du sinistre.
Son action en garantie contre l’assureur n’est donc pas prescrite et le jugement sera infirmé de ce chef.
La garantie
La société Axa France IARD dénie sa garantie au motif que le bulletin d’adhésion porte le nom de la société Hippodrome. Il a cependant été établi que ce nom est celui de l’enseigne sous laquelle M [U] exerce son activité commerciale.
Elle dénie encore sa garantie au motif que le contrat d’assurance garantit les dommages et pertes matériels subis par les marchandises au cours du transport et exclut les préjudices résultant d’amendes, confiscation, mise sous séquestre, saisies, notamment.
Et elle affirme que le colis est bien arrivé à [Localité 6] et qu’elle n’a pas été sinistrée au cours du transport, mais détruite par les douanes faite de diligences du destinataire.
Il a cependant été établi que les faits ainsi invoqués ne sont pas établis et que le sinistre consiste dans la perte du colis.
Le colis contenait 10 écrans tactiles et claviers. Le contrat d’assurance prévoit l’indemnisation des marchandises neuves, dont les appareils électriques, le matériel informatique et High Tech, pour un montant maximum de 10 000 euros, pour les voyages entre la France et le Maroc effectués par voie aérienne et une valeur assurée fixée en l’espèce à 9 500 euros.
En conséquence, la garantie de la société Axa France IARD est acquise à M [U], à hauteur de la valeur assurée, soit 9 500 euros. La société Axa France IARD sera donc condamnée à payer cette somme à M [U], in solidum avec la société DHL International à concurrence de 85 DTS suivant la valeur de l’euro en droit de tirage spécial à la date du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’appel en garantie contre la société DHL International Express
La société DHL International Express, déclarée responsable du sinistre, doit sa garantie à la société AXA France, dans la limite opposable à M [U], dans les droits duquel l’assureur se trouve subrogé, soit 85 DTS suivant la valeur de l’euro en droit de tirage spécial à la date du présent arrêt.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
M [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de la société DHL qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celle-ci dispose de se défendre en justice. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des frais d’exécution du jugement
Les frais de notification du jugement sont inclus dans les dépens et M [U] ne saurait obtenir une somme distincte à ce titre.
Quant aux frais d’exécution forcée du jugement, il résulte de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’ils sont à la charge du débiteur, de sorte que leur coût doit avoir été recouvré à l’occasion de l’exécution forcée elle-même, les sommes dont M [U] demande le remboursement dans le cadre de la présente instance n’ayant été versées par lui qu’à titre de provision. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une somme à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société DHL, partie condamnée, doit supporter les dépens, de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par et contre les société Boxtale et Marsh, qui seront mis à la charge de M [U], qui les a mises en cause à tort, tant devant le tribunal que devant cette cour.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il fait supporter la totalité des dépens à la seule société DHL International Express.
Il sera, en revanche, confirmé des chefs statuant sur les frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à M [U] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, à la charge de la société DHL International.
M [U] sera condamné à payer aux sociétés Boxtale et Marsh la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DHL sera condamnée à payer à la société Axa France la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
M [U] sera débouté de ses demandes en paiement de frais irrépétibles présentées contre les sociétés Boxtale, Marsh et Axa France.
La présente décision n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, la demande d’exécution provisoire présentée par M [U] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu’il :
condamne la société DHL International Expresse à régler à M [C] [U] les sommes suivantes : 9 500 euros en principal, 169,90 euros au titre des frais de l’assurance ad valorem, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017,
déclare irrecevable car prescrite l’action de M [U] à l’égard de la société Axa,
Le confirme des autres chefs contestés,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir prise de la prescription de la demande présentée par M [C] [U] contre la société Axa France IARD,
Condamne la société Axa France IARD à payer à M [C] [U] la somme de 9’500 euros in solidum avec la société DHL International Express à concurrence de l’obligation de cette dernière limitée à 85 DTS, suivant la valeur de l’euro en droit de tirage spécial à la date du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Condamne la société DHL International Express à garantir la société Axa France IARD, dans la limite de 85 DTS suivant la valeur de l’euro en droit de tirage spécial à la date du présent arrêt,
Déboute M [C] [U] de sa demande en paiement au titre des frais d’exécution du jugement entrepris,
Condamne la société DHL International Express à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
1 000 euros à M [C] [U],
2 000 euros à la société Axa France IARD,
Condamne M [C] [U] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
1 500 euros à la SAS Boxtale,
1 500 euros à la SAS Marsh,
Déboute M [C] [U] de ses demandes en paiement de frais irrépétibles présentées contre les sociétés Boxtale, Marsh et Axa France,
Condamne la société DHL International Express aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par et contre la SAS Boxtale et la SAS Marsh, qui seront supportés par M [C] [U],
Dit que la demande aux fins d’exécution provisoire est sans objet.
Le greffier La présidente