Prescription et rémunération du transporteur

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Prescription et rémunération du transporteur

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° 162 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00979 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI7Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2017F00947

APPELANTE

SARL ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 342 706 421

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

INTIMEE

SNC LIDL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 343 262 622

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA, avocat au barreau de PARIS, toque : R018

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie RENARD, Présidente de Chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillere

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [B] [F] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Meggy RIBEIRO

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société Association autonome de camionnage globe express (ci-après société Globe express) a une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules pour le transport routier de marchandises.

La société Lidl exploite des supermarchés.

Au mois de mai 2016, les parties se sont rapprochées en vue d’une collaboration pour l’exécution de tournées d’approvisionnement d’une part, de magasins Lidl situés en Ile-de-France depuis une plateforme située à [Adresse 3] (77) et d’autre part, de magasins Lidl situés dans la région nord-ouest de la France depuis une plateforme située à [Localité 4] (59).

Par ailleurs, les parties ont convenu de l’exécution de prestations ponctuelles dites ” spot”.

La société Lidl a établi des préfacturations pour les prestations effectuées et la société Globe Express a établi sa facturation sur la base de ces préfacturations.

Le 31 décembre 2016, la société Globe express a établi deux factures complémentaires :

-Une facture n°200971 d’un montant de 4.002,95 euros TTC au titre d’une régularisation pour le site de [Localité 6] entre la préfacturation établie par la société Lidl et le coût réel,

-Une facture n°200972 d’un montant de 24.677,83 euros TTC au titre d’une régularisation pour le site de [Localité 5] entre la préfacturation établie par la société Lidl et le coût réel,

Soit un total de 28.680,78 euros TTC.

Par acte du 13 octobre 2017, la société Globe express a assigné la société Lidl devant le tribunal de commerce de Créteil afin de la voir condamner au paiement de :

-28.680,78 euros TTC avec intérêts de droits à compter de l’introduction de la demande, au titre de factures impayées ;

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la société Lidl dans l’exécution du contrat.

Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :

– débouté la société Association autonome de camionnage Globe express en sa demande;

– dit mal fondée la demande de dommages et intérêts de la société Association autonome de camionnage globe express et l’en a déboutée ;

– dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire,

-condamné la société Association autonome de camionnage globe express à payer à la société Lidl la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Lidl du surplus de sa demande et a débouté la société Association autonome de camionnage globe express de sa demande de ce chef,

-condamné la société Association autonome de camionnage globe express aux dépens.

Par déclaration du 2 janvier 2020, la société Globe express a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :

– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à savoir :

“condamner la société Lidl au paiement de la somme de 28.680,78 euros TTC avec les intérêts de droits à compter de l’introduction de la demande ;

“condamner la société Lidl au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat ;

“condamner la société Lidl au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mars 2020, la société Globe express demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article L 133-6 du code de commerce, 2238 et 2244 du code civil et la jurisprudence subséquente,

Vu les dispositions de l’article 1134 & 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-déclarer recevable et bien fondée la société Globe Express en toutes ses demandes,

En conséquence :

-condamner la société LIDL au paiement de la somme de 28.680,78 euros TTC avec intérêts de droits à compter de l’introduction de la demande ;

-condamner la société LIDL au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat ;

-condamner la société LIDL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 avril 2020, la société Lidl demande à la cour de :

Sur l’appel principal :

Vu l’article L 133-6 du code de commerce,

Vu l’article 19 du contrat type de location de véhicule industriel avec chauffeur,

Vu les articles 2238 et suivants du code civil,

-déclarer l’appel de la société Globe express non fondé ;

-confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;

En tant que de besoin :

-Constater respectivement, déclarer caduque, l’assignation délivrée le 21 juillet 2017 à la société Lidl à la requête de la société Globe express;

En conséquence,

-Dire et juger que la demande de la société Globe express est prescrite dans sa totalité;

Subsidiairement :

-Dire et juger que la demande de la société Globe express est prescrite à hauteur de 27.013,36 euros TTC ;

Pour le surplus de la réclamation, au fond :

Vu l’article 1353 du code civil (ancien article 1315 du code civil), ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil (ancien article 1134 du même code)

-Débouter la société Globe express de l’ensemble de ses fins et prétentions,

En tout état de cause :

-Condamner la société Globe express, à payer à la société Lidl une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou toute autre somme que la cour voudra lui allouer à ce titre.

-Condamner l’appelante aux entiers dépens de la procédure d’appel.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La société Lidl soulève la prescription partielle de la demande en paiement en invoquant l’article L.133-6 du code de commerce. Elle prétend que les demandes en paiement au titre de prestations de transport ayant donné lieu à des livraisons antérieures au 13 octobre 2016 sont prescrites.

Elle conteste l’existence d’un contrat de location avec chauffeur revendiquée par la société Globe express. En tout état de cause, elle fait valoir que quand bien même les parties seraient liées par un contrat de location de véhicule avec chauffeur, il devrait être fait application du ” contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises “. Or, l’article 19 de ce contrat type soumet toutes les actions nées du contrat de location à une prescription d’un an à l’instar de la prescription édictée par l’article L133-6 du code de commerce.

Elle dénie encore tout effet interruptif de prescription tiré de l’assignation délivrée le 21 juillet 2017 par la société Globe express. Elle explique qu’à défaut d’avoir été placée, cette assignation est caduque de plein droit. Elle demande à la cour de constater cette caducité.

Elle affirme qu’aucune suspension du délai de prescription n’est intervenue.

La société Globe express conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Elle prétend que l’action soumise au tribunal ne relève pas de la prescription de l’article L 133-6 du code de commerce puisqu’elle porte sur une opération complexe de location de véhicule avec chauffeur, dans laquelle l’opération de transport n’est qu’un accessoire.

A titre subsidiaire, elle soutient que la première assignation qu’elle a fait délivrer le 21 juillet 2017 a eu un effet interruptif de prescription. Elle conteste toute caducité de cette assignation pour défaut de placement.

En tout état de cause, elle se prévaut de la suspension du délai de prescription en raison des tentatives d’arrangements amiables qui sont intervenues.

En l’espèce, il apparaît que la société Globe express effectuait des prestations de transport au profit de la société Lidl en qualité de transporteur et non de loueur de véhicule avec chauffeur. En effet, il apparaît que la société Globe express a versé une indemnité à la société Lidl au titre de ” marchandises abimées ” d’un montant de 6.214,16 euros pour un sinistre du 22 août 2016. Il convient d’en déduire que la société Globe express était responsable à l’égard de la société Lidl de la marchandise prise en charge, ce qui caractérise l’existence d’un contrat de transport et non d’un contrat de location.

Les dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce sont donc applicables.

Cet article prévoit que les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an. Ce délai court à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

La société Globe express se prévaut de l’effet interruptif de la demande en justice qu’elle a formée par assignation du 21 juillet 2017. La société Lidl demande que la cour constate la caducité de cette assignation dont la copie n’a pas été remise au greffe.

L’article 857 du code de procédure civile dispose que : ” Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire ou, à défaut, à la requête d’une partie. ”

Par ailleurs, la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription.

Il convient de constater que la copie de l’assignation délivrée par la société Globe express à la société Lidl le 21 juillet 2017 n’a pas été remise au greffe du tribunal de commerce dans les huit jours précédant l’audience prévue le 12 septembre 2017 et est donc caduque.

Cette assignation n’a, dès lors, pas pu avoir un effet interruptif de prescription.

Seule l’assignation délivrée le 13 octobre 2017 a eu un effet interruptif de prescription.

La société Globe express prétend que le cours de la prescription a par ailleurs été suspendu par les tentatives d’arrangements amiables ayant eu lieu à travers les courriels échangés avec la société Lidl à compter du 27 juillet 2016.

Toutefois les tentatives de résolution amiables invoquées par la société Globe express ne constituent pas une cause de suspension de la prescription prévue à l’article 2238 du code civil. Il n’y a donc pas lieu de retenir un effet suspensif de prescription de ce chef.

Ainsi les demandes en paiement portant sur des livraisons effectuées avant le 13 octobre 2016, soit plus d’un an avant l’assignation du 13 octobre 2017, sont irrecevables pour cause de prescription.

Or la facture n°200971 d’un montant de 4.002,95 euros TTC porte sur des prestations réalisées au cours des semaines 24 à 29 de l’année 2016, soit entre le 14 juin 2016 et le 16 juillet 2016, et la demande en paiement au titre de cette facture doit être déclarée irrecevable.

La facture n°200972 d’un montant de 24.677,83 euros TTC porte sur des prestations réalisées au cours des semaines 22 à 42 de l’année 2016, soit, selon les pièces versées aux débats, entre le 1er juin 2016 et le 23 octobre 2016.

Selon le décompte produit en pièce 28 par la société Globe express, les prestations ayant donné lieu à une livraison avant le 13 octobre 2016 s’élèvent à une somme de 18.342,80 euros HT [(20.564,86 euros HT – 1585,52 euros HT – (1.485,25 euros HT/7 jours x 3 jours)], ou 22.011,36 euros TTC. La demande en paiement au titre de ces prestations sera déclarée irrecevable.

En conséquence, seule est recevable la demande en paiement portant sur une somme de 2.666,47 euros TTC correspondant à des livraisons réalisées entre le 13 octobre 2016 et le 23 octobre 2016. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

Sur la demande en paiement

La société Globe express prétend à un complément de rémunération au titre des prestations effectuées pour la société Lidl en raison de la différence entre le coût facturé sur la base des préfacturations établies par la société Lidl et le coût réel supporté. Elle fonde sa demande en paiement sur l’interdiction de vente à perte. Elle prétend justifier du prix réel exposé par les pièces qu’elle verse aux débats (coût de location des remorques ou tracteurs affectés à la prestation, coûts de personnel embauchés via une société d’intérim, consommation de carburant’). Elle ajoute que la société Lidl ne respectait pas les horaires prévus pour le chargement et le déchargement des camions, ce qui la contraignait à immobiliser ses chauffeurs plusieurs heures.

La société Lidl réplique que la société Globe express ne justifie pas des dépassements mis en compte dans ses factures de régularisation du 31 décembre 2016. Elle fait observer que la société Globe express n’a pas remis en cause les préfacturations qu’elle lui a adressées

et a établi sa facturation sur cette base, manifestant ainsi son accord. Elle prétend qu’aucune preuve n’est rapportée par la société Globe express d’une vente à perte.

L’article L. 1431-1 du code des transports prévoit que : ” Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport, permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité. ”

L’article L3221-2 du même code précise que :

” Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d’offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :

” – les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

-les charges de carburant et d’entretien ;

– les amortissements ou les loyers des véhicules ;

– les frais de route des conducteurs de véhicules ;

– les frais de péage ;

– les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise. ”

En outre, l’article L3221-2 prévoit que :

” Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :

1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;

2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;

3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu’elles résultent notamment de l’article L. 1611-1 ;

4° Des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l’opération de transport ;

5° Des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l’usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises.

Les modalités d’application du présent article, lorsqu’une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ”

La société Globe express, qui soutient avoir exposé des charges supérieures au coût facturé à la société Lidl, n’en rapporte pas la preuve par les pièces versées aux débats. Il n’est en effet pas démontré que les justificatifs de frais versés aux débats (coût de location des remorques ou tracteurs affectés à la prestation, coûts de personnel embauchés via une société d’intérim, consommation de carburant’) sont relatifs à la prestation réalisée au profit de la société Lidl. En outre, il sera relevé que les justificatifs produits ne sont pas afférents à la période correspondant à la demande en paiement non atteinte de prescription, soit du 13 au 23 octobre 2016.

En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement au titre des prestations réalisées du 13 au 23 octobre 2016.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte de ce qui précède qu’aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à la société Lidl. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Globe express de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Globe express succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société Globe express supportera les dépens de l’instance d’appel et sera condamnée à payer à la société Lidl une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Globe express au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Association Autonome de Camionnage Globe express et en ce qu’il a condamné la société Association Autonome de Camionnage Globe express à payer à la société Lidl une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Globe express de sa demande de ce chef,

Statuant à nouveau,

Constate la caducité de l’assignation délivrée le 21 juillet 2017 par la société Association Autonome de Camionnage Globe express à la société Lidl ;

Déclare irrecevable la demande en paiement de la société Association Autonome de Camionnage Globe express au titre de la facture n°200971 d’un montant de 4.002,95 euros TTC pour cause de prescription ;

Déclare partiellement irrecevable à concurrence d’un montant de 22.011,36 euros TTC la demande en paiement de la société Association Autonome de Camionnage Globe express au titre de la facture n°200972 d’un montant de 24.677,83 euros TTC ;

Rejette la demande en paiement de la société Association Autonome de Camionnage Globe express d’une somme de 2.666,47 euros TTC au titre de la facture n°200972 d’un montant de 24.677,83 euros TTC correspondant à des livraisons réalisées entre le 13 octobre 2016 et le 23 octobre 2016 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Association Autonome de Camionnage Globe express à payer à la société Lidl une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Association Autonome de Camionnage Globe express au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société Association Autonome de Camionnage Globe express aux dépens de l’instance d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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