Responsabilité du transporteur et des assureurs dans un incendie lors d’un transport international

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Responsabilité du transporteur et des assureurs dans un incendie lors d’un transport international
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Responsabilité du transporteur et des assureurs dans un incendie lors d’un transport international

Compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action contre la société Mapfre

La société Schenker a le droit d’attrait devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon la société Mapfre en tant qu’assureur d’un transporteur qu’elle a attrait en garantie. Le tribunal a confirmé sa compétence à juger cette affaire, rejetant l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Madrid invoquée par Mapfre.

Recevabilité à agir de la société Helvetia

La société Helvetia a agi en qualité de subrogée dans les droits de son assurée NP Morocco, bénéficiaire du contrat d’assurance. Le contrat d’assurance n’est pas nul pour non-conformité à la loi marocaine, et Helvetia est recevable à agir. Le jugement rejetant son action pour défaut de qualité à agir a été infirmé.

Recours subrogatoire d’Helvetia contre Schenker

Helvetia, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, est fondée à réclamer paiement à Schenker pour la marchandise détruite lors du transport. Schenker est tenu de payer cette somme avec intérêts.

Recours et actions exercés par la société Schenker

La société Schenker a le droit d’exercer des recours en garantie contre ses substitués et leurs assureurs. Son action contre Transubbetica SL n’est pas prescrite, et elle a le droit d’agir directement contre l’assureur de l’auteur du dommage.

Demandes de garantie dirigées par Luisa Express et Plus Ultra Seguros

Les demandes dirigées contre Transubbetica SL et Mapfre par Luisa Express et Plus Ultra Seguros ont été rejetées en l’absence de preuve d’implication de Transubbetica SL dans le transport.

Dépens et application de l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens ont été condamnés in solidum aux sociétés Schenker France, Luisa Express et Plus Ultra Seguros. Des indemnités de procédure ont été allouées en fonction des circonstances de l’affaire. Les sociétés Transubbetica SL et Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros n’ont pas reçu d’indemnité de procédure.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00555

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGKE

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES

C/

TRANSUBBETICA SL

MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA Y REASEGUROS SA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES

N° SIRET : B 775 753 072

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.S. SCHENKER FRANCE

N° SIRET : 311 799 456

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN

Société TRANSUBBETICA SL

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1] – ESPAGNE

Société MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA Y REASEGUROS SA

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4] – ESPAGNE

ayant toutes deux pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Ansam OKBANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société PLUS ULTRA SEGUROS

[Adresse 11]

[Localité 4] (Espagne)

Société LUISA EXPRESS

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2] (MAROC)

ayant toutes deux pour avocat postulant Me Sarah HAFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

La société NP Sud a confié selon manifeste de groupage du 17 juillet 2018 à la société Schenker France l’organisation du transport de 63 colis de matières plastiques du cargotport de [Localité 8] [12], en France, à [Localité 2], au Maroc.

Faisant valoir qu’elle était l’assureur facultés de la société Sintex NP, garantissant comme tel les marchandises de son assurée et des succursales ou filiales de celle-ci lors de leur voyage en tous points du globe, et qu’elle avait à ce titre indemnisé à hauteur de 16.931,46 euros selon quittance du

30 octobre 2018 le destinataire des marchandises, la société marocaine

Morocco NP, filiale étrangère de Sintex NP, en raison de la perte totale de la marchandise constatée par expertise consécutivement à un incendie survenu sur l’autoroute AP7 en Espagne le 18 juillet 2018 lors de son transport par un semi-remorque appartenant à la société de droit marocain Luisa Express, la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances (la société Helvetia) a fait assigner après vaines démarches amiables la société Schenker France recherchée en qualité de commissionnaire de transport, par acte du 13 mai 2019 devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon pour l’entendre condamner à lui payer cette somme de 16.931,46 euros avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 31 octobre 2018, outre 4.000 euros d’indemnité de procédure.

La société Schenker France a appelé en garantie par actes des 16 juillet et 20 août 2019 la société de droit espagnol Transubbetica SL, qu’elle disait s’être substituée, et l’assureur de celle-ci la compagnie Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros, ainsi que la société de droit marocain Luisa Express, à laquelle Transubbetica aurait sous-traité le transport, ainsi que son assureur la compagnie Plus Ultra Seguros.

Les instances ont été jointes.

La société Mapfre a décliné la compétence du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon au profit du tribunal de commerce de Madrid.

Les défendeurs ont subsidiairement argué d’irrecevabilité à leur égard l’action d’Helvetia, plus subsidiairement conclu à son mal fondé, contesté chacun avoir été le substitué de Schenker, et formulé des demandes subsidiaires réciproques en garantie.

Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a

* dit qu’il était compétent pour connaître de l’entier litige, et débouté la société Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros de son exception d’incompétence

* jugé la société Schenker France recevable en son action à l’encontre de la société Transubbetica et son assureur Mapfre

* jugé la société Helvetia irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir

* dit que les demandes de relever en garantie formées par les parties défenderesses s’en trouvaient sans objet

* condamné la société Helvetia à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à chacune des parties défenderesses, soit Schenker France, Transubbetica, Mapfre, Luisa Express et Plus Ultras Seguros

* condamné la société Helvetia aux dépens.

Pour statuer ainsi la juridiction consulaire a retenu, en substance,

-que l’article 11-1 du Règlement européen (UE) n°1215-2012 du 12 décembre 2012 offrait au bénéficiaire, et l’article 13 au tiers lésé qu’est Schenker France, une option de compétence permettant d’attraire l’assureur devant les juridictions d’un autre État membre que celui où il a son siège

-qu’en vertu de l’article 162 du code des assurances marocain, les risques situés au Maroc devaient être assurés par des contrats souscrits et gérés par des entreprises d’assurances agréées au Maroc

-que ce texte s’appliquait, la société assurée NP Morocco étant domiciliée au Maroc, et le transport des marchandises détruites étant soumis à l’incoterm EXW de sorte que le transport se faisait à ses risques

-qu’Helvetia ne justifiait pas détenir un agrément des autorités marocaines pour exercer ses prestations d’assureur.

-que la police d’assurance étant donc nulle, la société Helvetia ne pouvait pas être subrogée dans les droits de la société NP Morocco, et était irrecevable en son action.

La société Helvetia a relevé le 19 février 2021 en intimant la société Schenker France, un appel limité aux chefs du jugement l’ayant déclarée irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité à agir et condamnée aux dépens et au paiement d’indemnités de procédure.

Par actes signifiés le 6 avril 2021 emportant déclaration d’appel provoqué, la société Schenker France a fait assigner les sociétés Mapfre, Transubbetica, Luisa Express et Plus Ultra Seguros devant cette cour.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique

* le 1er février 2022 par la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances

* le 26 janvier 2022 par la société Schenker France

* le 8 juillet 2022 par les sociétés Luisa Express et Plus Ultra Seguros

* le 23 juin 2022 par les sociétés Transubbetica SL et Mapfre Espana.

La société Helvetia Compagnie suisse d’assurances demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, condamnée aux dépens et au paiement d’indemnités de procédure, et statuant de nouveau

-de juger qu’elle justifie d’une subrogation régulière et donc de sa qualité à agir à l’encontre de la société Schenker France

-de la dire recevable et bien fondée en son action contre Schenker France

-de condamner celle-ci à lui payer

.16.931,46 euros avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 31 octobre 2018

.10.000 euros d’indemnité de procédure de première instance

.et 4.000 euros d’indemnité de procédure d’appel.

Elle conteste l’application directe par le tribunal d’une règle nationale, l’article 162 du code des assurances marocain, à un contrat international, sans vérification de la loi applicable. Elle fait valoir que son assurée, Sintex NP, est une société de droit français, qui a conclu avec elle un contrat d’assurance en France, stipulant que l’assuré est le preneur d’assurance ainsi que ses succursales et filiales ; que NP Morocco est une filiale de Sintex NP ; qu’aucune clause de choix de loi applicable n’est stipulée au contrat d’assurance ; que c’est le Règlement (CE) n°593-2008 du 17 juin 2008 ‘Rome I’ qui détermine la loi applicable à ce contrat ; que son article 7)3 prévoit qu’à défaut de choix par les parties, le contrat est régi par la loi de l’État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat ; qu’à ce moment, le risque était situé en France, où Sintex a son siège, où elle fabrique ses produits et où elle a cinq de ses neuf filiales ; que les marchandises ont été chargées depuis la France ; que la loi française s’applique donc au contrat, et non la loi du Maroc, où le sinistre n’est d’ailleurs pas survenu. Elle objecte que l’incoterm EXW pris en considération par les juges consulaires ne concerne que le contrat de vente, qui n’est pas en cause, auxquels les plaideurs qui s’en prévalent ne sont pas parties, et qui n’a pas à être pris en compte dans le cadre d’une action fondée sur la contrat de commission de transport.

Elle réfute toute nullité du contrat d’assurance ; fait valoir qu’un tiers au contrat n’a pas qualité à invoquer sa nullité ; et observe qu’aucune décision de justice n’a prononcé l’annulation du contrat, pas même le jugement déféré,

qui ne la prononce pas. Elle ajoute très subsidiairement qu’à considérer même

pour les besoins du raisonnement que l’article 162 du code des assurances marocaines s’applique, il dispose que la nullité n’est pas opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires lorsqu’ils sont de bonne foi, ce qu’elle indique être évidemment.

Elle en infère que la subrogation lui est tout à fait ouverte.

Elle indique être subrogée dans les droits de son assurée NP Morocco, qui a régularisé le 30 octobre 2018 une quittance subrogative, et soutient être recevable à agir

-sur le fondement de la subrogation légale, conformément à l’article L121-12 du code des assurances, au vu des pièces produites, soit le contrat d’assurance, la quittance subrogative, et l’attestation du gérant de NP Morocco selon laquelle la somme, initialement versée entre les mains de sa maison mère Sintex NP, assurée d’Helvetia, lui fut bien rétrocédée. En réponse aux contestations des intimées, elle indique que son règlement entre les mains de Sintex NP fut fait pour le compte de la victime du dommage au souscripteur de l’assurance, qui représentait par l’effet d’un mandat sa filiale NP Morocco, et elle récuse l’application du droit marocain à ce stade aussi, en indiquant que ce n’est pas parce que NP Morocco supportait les risques à compter de la sortie de l’usine en France en vertu de l’Incoterm EXW que le risque a eu lieu au Maroc.

-sur celui de la subrogation conventionnelle, possible même en présence d’une subrogation légale, et caractérisée au sens de l’article 1346-1 du code civil en l’espèce, où le paiement intervint moins d’un mois après la quittance, ce qui vérifie l’exigence de concomitance.

Elle soutient être bien fondée en sa demande contre Schenker France, commissionnaire de transport qui a organisé le transport à destination du Maroc, qui a pris en charge sans réserves la marchandise selon lettre de voiture CMR, et qui est garante de la bonne fin du transport, de Transubbetica, qu’elle a affrétée, et de Luisa Express, sous-traitant, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 17 de la CMR en tant que gardien des marchandises.

Elle récuse toute force majeure, et considère que Luisa Express dénature les conclusions de l’expertise, qui attribue le sinistre non pas du tout à une combustion spontanée des marchandises transportées mais à un incendie provoqué par la remorque, en raison d’une production de chaleur par friction entre les pneus en mouvement et le train gauche avec la structure métallique du revêtement de la semi-remorque.

Elle rappelle que la marchandise a été déclarée totalement perdue.

La SAS Schenker France demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon, jugé recevable son action en garantie contre les sociétés Mapfre Espana et Transubbetica SL, jugé irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action d’Helvetia à son encontre et condamné cette compagnie à lui payer 2.000 euros d’indemnité de procédure.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour

-d’enjoindre à Transubbetica SL de communiquer la police d’assurance responsabilité civile professionnelle applicable à l’époque du sinistre

-juger recevable sa propre action en garantie contre Transubbetica, Luisa Express, Mapfre et Plus Ultra Seguros

-et condamner celles-ci à la garantir et relever indemne de toutes condamnations.

En tout état de cause, elle conclut au rejet de la prétention d’Helvetia fondée à son encontre sur l’article 700 du code de procédure civile, et réclame elle-même à tout succombant 5.000 euros d’indemnité de procédure.

Elle soutient qu’étant recherchée par Helvetia du fait de ses substitués, elle tire du Règlement (UE) n°1215/2012 ‘Bruxelles 1 bis’ le droit d’appeler en garantie devant la juridiction saisie ses substitués, en vertu de son article 8.2, et l’assureur contre lequel elle exerce une action directe, en vertu de son article 13.

Elle affirme que s’agissant d’une opération d’exportation entre la France et le Maroc, le risque du transport, supporté par la société NP Morocco, se situait au Maroc ; que l’article 7 du Règlement Bruxelles 1 bis invoqué par Helvetia n’était pas applicable ; que la validité de la police d’assurance devait être soumise aux seules dispositions de l’article 162 du code des assurances marocain ; que celui-ci dispose que les risques situés au Maroc ne peuvent être assurés que par un assureur local ou un assureur étranger bénéficiant d’un agrément au Maroc; qu’Helvetia ne bénéficie pas d’un tel agrément ; que la police litigieuse est donc nulle ; qu’elle ne peut en conséquence produire d’effets ; ni donc fonder une action subrogatoire.

Elle soutient que la subrogation légale ne peut être invoquée par Helvetia sur le fondement d’un paiement opéré en vertu d’une police d’assurance nulle, et que la subrogation conventionnelle ne peut être invoquée par la compagnie, qui a payé non pas NP Morocco le bénéficiaire réel de l’assurance mais un tiers, Sintex NP, l’attestation établie deux ans plus tard par NP Morocco selon laquelle l’indemnité lui aurait en définitive été reversée par Sintex n’étant pas probante.

Elle conteste subsidiairement avoir engagé sa responsabilité en affirmant n’avoir pas commis de faute personnelle au sens de l’article 13.2 du contrat type de commission de transport.

Pour le cas où une condamnation serait néanmoins prononcée à son encontre, elle sollicite la garantie de ses substituées Transubbetica et Luisa Express, et exerce l’action directe contre leur assureur respectif Mapfre et Plus Ultra Seguros.

Elle réfute toute prescription de son action contre Transubbetica en faisant valoir que c’est la date de l’acte d’expédition par l’huissier de justice de l’assignation qui doit être considéré, et que celui-ci date de moins d’un an après l’accident.

Elle soutient qu’il ressort clairement des pièces versées aux débats que Transubbetica et Luisa Express, qui ont le même gérant et utilisent indistinctement les mêmes adresses mail, sont l’une et l’autre intervenues dans le transport comme ses substituées. Elle fait valoir que Transubbetica a émis une lettre de voiture, et affirme que celle-ci a ensuite sous-traité à Luisa Express, laquelle a elle-même émis une lettre de voiture. Elle se prévaut de la responsabilité de plein droit du transporteur pour la perte totale ou partielle de la marchandise prévue à l’article 17.1 de la CMR, et demande que toutes deux soient condamnées à la relever indemne.

Elle s’estime recevable à exercer l’action directe contre les assureurs respectifs des deux sociétés, et en réponse aux contestations de Mapfre soutient que celle-ci assurait Transubbetica tant au titre de sa responsabilité civile professionnelle qu’au titre de la marchandise transportée.

Les sociétés Luisa Express et Plus Ultra Seguros demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; subsidiairement de déclarer Luisa Express hors de cause et de débouter Helvetia et Schenker de l’intégralité de leurs demandes ; plus subsidiairement de limiter à la somme de 14.156,18 euros l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de Luisa Express et de condamner alors in solidum Transubbetica et Mapfre à les

garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge ; et en toute hypothèse de condamner in solidum Helvetia, Schenker, Transubbetica et Mapfre à leur verser 5.000 euros d’indemnité de procédure.

Elles indiquent que NP Morocco ayant acquis la marchandise auprès des sociétés NP Sud et Minesco aux conditions EXW et auprès de la société Pullflex aux conditions DAP, c’est l’acheteur qui, supportant les risques du transport, devait souscrire le contrat d’assurance. Elles soutiennent qu’en présence d’un assuré marocain NP Morocco,et d’un risque -risque du transport à la charge de NP Morocco pour les ventes EXW et lieu de livraison pour la vente DAP- situé au Maroc, la loi marocaine 17-99 promulguée le 3 octobre 2002 portant code des assurances au Maroc s’applique, et elles se prévalent de son article 162 qui prescrit à peine de nullité des contrats contrevenant à cette règle, d’assurer les risques situés au Maroc et les responsabilités qui s’y rattachent par des contrats souscrits et gérés par des entreprises d’assurance agréées au Maroc.

En réponse au moyen tiré de ce que dans un litige de transport il n’y a pas à considérer le contrat de vente, elles affirment que la juridiction doit se référer aux termes de la vente conclue entre NP Morocco et ses fournisseurs pour déterminer si le risque se situait ou non au Maroc, et partant si Helvetia a ou non qualité à agir.

Helvetia n’ayant jamais justifié de son agrément au Maroc, elles maintiennent que le contrat d’assurance est nul,et que cette compagnie ne peut donc pas agir en vertu d’un contrat nul.

Elles ajoutent que la subrogation invoquée par Helvetia ne peut opérer faute de preuve que cette compagnie ait payé NP Morocco, dès lors que même si NP Morocco a signé la quittance subrogative, celle-ci ne concorde pas puisque l’indemnité a été versée à NP Sintex.

Subsidiairement, elles dénient la responsabilité du transporteur au visa de l’article 17.2 de la Convention CMR en arguant de la décharge de responsabilité prévue en cas de cas fortuit exonératoire, faisant valoir que le transporteur ne pouvait éviter l’incendie ni obvier ses conséquences car il se déclara dans la semi-remorque comme l’attestent la couleur de la fumée, blanche, et sa localisation, et pas du tout sur le véhicule, lequel put parfaitement reprendre la route sans réparations après l’intervention des pompiers.

Très subsidiairement, elles invoquent les limitations d’indemnité prévues par l’article 23 de la Convention CMR soit 8,33 DTS par kilogramme de poids brut de marchandise perdue, ce qui déterminerait en l’espèce une indemnité maximale de 14.156,18 euros.

Pour le cas où une condamnation serait mise à leur charge, elles demandent entière garantie à Transubbetica et son assureur Mapfre, au motif que c’est elle qui positionna la remorque à bord de laquelle l’incendie prit naissance puis qui la mit à disposition de Luisa Express. En réponse aux contestations des intéressées, elles soutiennent qu’il ressort des échanges de courriels avec Mme [C] que la remorque était déjà positionnée dans les entrepôts de Schenker. Elles ajoutent que s’il s’avérait que ce fût Schenker qui ait émis la lettre de voiture que Transubbetica nie avoir émise, cela ne ferait que confirmer la décision de Schenker d’affréter la société Transubbetica pour le transport litigieux.

Elles voient la preuve que celle-ci est bien intervenue dans le transport contrairement à ce qu’elle prétend, dans le fait qu’elle fut destinataire des messages de réservation de l’ensemble routier, qu’elle est mentionnée en tant que transporteur sur la lettre de voiture CMR et que c’est à elle que fut adressé le courrier de réserves consécutif au sinistre.

Elles s’estiment en droit d’agir ainsi en garantie en soutenant

-qu’un contrat tacite de location avait été conclu suite à la mise à disposition de la remorque

-que le loueur est responsable du vice caché du véhicule loué, même s’il n’en est pas propriétaire

-que cette action se prescrit par cinq ans et demeure recevable

-que l’assurance souscrite auprès de Mapfre par Transubbetica est nécessairement une assurance pour compte des ayants-droits des marchandises qui lui sont confiées.

Elles soutiennent qu’en tout état de cause, Transubbetica étant intervenue au transport litigieux en émettant une première lettre de voiture puis s’étant substituée Luisa Express, les sociétés Transubbetica et Mapfre, qui ne l’ont pas appelée en garantie, devront, en cas de condamnation, être condamnées in solidum avec Luisa Express à garantir Schenker des condamnations qui seraient mises à sa charge.

Les sociétés TransubbeticaSL et Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros demandent à la cour à titre liminaire d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Mapfre, et de juger que le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon était incompétent pour statuer sur les demandes de la société Schenker France à l’encontre de la société Mapfre et de se déclarer incompétent au profit des tribunaux espagnols et plus précisément du tribunal de commerce (‘Juzgados de la mercantil’) de Madrid.

À titre principal, elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la société Schenker France irrecevable pour défaut de qualité à agir.

À titre subsidiaire, elle demandent à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes de Schenker à leur encontre pour absence de droit d’action.

À titre plus subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit sans objet les demandes de Schenker France à l’encontre des sociétés Mapfre Espana, Transubbetica, Luisa Express et Plus Ultra Seguros.

À titre très subsidiaire, elles demandent à la cour de dire irrecevables les demandes des sociétés Luisa Express et Plus Ultra Seguros à leur encontre pour absence de droit d’action et prescription, et de débouter celles-c de leurs demandes à leur encontre pour absence de preuve de la responsabilité de Transubbetica pour les dommages allégués.

En tout état de cause, elles sollicitent la confirmation du jugement en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et elles réclament la condamnation de tout succombant aux dépens d’appel et à leur payer 5.000 euros chacune à titre d’indemnité de procédure.

Elles soutiennent que l’article 13 du Règlement (UE) du 12 décembre 2012 visé par les premiers juges n’est pas applicable car Mapfre n’intervient pas en qualité d’assureur de responsabilité civile ; que c’est l’article 11 qui s’applique ; et que les tribunaux espagnols sont compétents car Mapfre a son siège en Espagne et que les autres éléments de rattachement ne sont pas réunis en l’espèce.

Elles approuvent sinon les premiers juges d’avoir dit qu’Helvetia n’avait pas qualité à agir, car elle n’apporte pas la preuve de sa subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de la société NP Morocco puisque le seul chèque produit est libellé à l’ordre de Sintex NP et que les documents produits n’établissent pas le paiement à NP Morocco.

Elles soutiennent au visa de l’article L.124-3 du code des assurances qu’Helvetia est irrecevable à agir contre Mapfre en l’absence de droit d’action directe, car Schenker France n’a pas la qualité de tiers lésé faute d’avoir désintéressé la victime, et parce que Mapfre n’assurait pas la responsabilité civile de Transubbetica à l’époque du sinistre, l’attestation indiquant qu’elle l’assurait en 2019 étant sans effets sur le litige.

Elles soutiennent que l’action de la société Schenker à l’encontre de Transubbetica est irrecevable faute de preuve que celle-ci serait intervenue sous quelque qualité que ce soit dans le cadre du transport litigieux, le contrat ayant été conclu entre Schenker et Luisa Express et exécuté exclusivement par Luisa Express, et aucun fait ni acte n’émanant de Transubbetica ni aucun bien ne lui appartenant ou sous sa garde n’ayant été à l’origine des dommages allégués, le fait que le nom de Transubbetica puisse figurer dans certains courriels de Schenker étant sans portée aucune, et s’expliquant sans doute parce que Luisa Express et Transubbetica appartiennent au même groupe, et l’employée qui géra le transport attestant que celui-ci fut fait par un chauffeur de Luisa Express avec un camion de Luisa Express.

Elles soutiennent au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la cour ne peut que confirmer le chef de décision qui a déclaré sans objet les demandes de Schenker à l’encontre des sociétés Mapfre, Transubbetica, Luisa Express et Plus Ultra Seguros faute pour elle d’avoir demandé dans son assignation valant appel incident l’infirmation de ce chef du jugement.

À titre très subsidiaire, elles soutiennent que les demandes de Luisa Express et de Plus Ultra à leur encontre

*sont irrecevables

-pour défaut de droit d’action à leur encontre car Transubbetica n’est pas intervenue dans le transport, qu’elles ne sont pas tiers lésés et que Mapfre n’assure pas la responsabilité civile de Transubbetica en 2018

-et pour cause de prescription, car en application de l’article 32 de la convention CMR, l’action devait être engagée dans l’année du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par Luisa Express soit au plus tard le 17 septembre 2019 alors qu’elle l’a été le 27 avril 2020, et en réponse au moyen adverse tiré de ce que l’action n’est pas fondée sur le contrat de transport mais sur le contrat de location de matériel et serait donc soumise à un délai de prescription quinquennal, elles objectent que Transubbetica ne peut avoir la qualité de loueur de la remorque puisqu’elle n’en était pas propriétaire, et qu’aucune somme ne lui a au demeurant été versée au titre de cette prétendue location, Mapfre ajoutant que l’action de Luisa Express et Plus Ultra étant prescrite envers Transubbetica, elles ne peuvent plus exercer d’action directe à son encontre dès lors que son propre assuré Transubbetica n’a plus de recours contre elle.

*sont mal fondées en raison de l’absence de responsabilité de Mapfre et Transubbetica pour les dommages allégués, l’action en responsabilité contractuelle ne pouvant prospérer contre elles alors qu’elles n’ont pas de relation contractuelle avec Schenker, et aucune faute délictuelle n’étant établie à l’encontre de Transubbetica.

L’ordonnance de clôture est en date du 11 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action contre la société Mapfre

Attraite devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon en qualité d’organisatrice d’un transport international en vertu d’un contrat de commission de transport conclu en France, la société Schenker tire de

l’article 13 du Règlement européen (UE) n°1215-2012 du 12 décembre 2012 la faculté d’appeler devant cette juridiction la société Mapfre, assureur de droit espagnol d’un transporteur qu’elle y attrait en garantie comme son substitué.

La société Luisa Express, appelée également en garantie par Schenker comme son substitué, et son assureur, Ultra plus Seguros, sont elles-mêmes recevables à agir subsidiairement contre la compagnie Mapfre devant la juridiction où elles ont été attraites.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Madrid invoquée par la société Mapfre Espana Compania de Seguros Y Reaseguros.

* sur la recevabilité à agir de la société Helvetia

Tant la société Schenker, contre laquelle la compagnie dirige seule ses demandes, que les transporteurs appelés en garantie comme substitués par Schenker et leurs assureurs respectifs, arguent, par voie d’exception, de l’irrecevabilité à agir de la société Helvetia.

Il ressort des productions -et particulièrement du contrat d’assurance conclu à effet du 1er juillet 2010 et de ses avenants du 26 décembre 2013 et du 4 juin 2014 (pièces n°1, 2 et 3 de l’appelante), que la compagnie Helvetia est l’assureur facultés de la société Nief Plastic, devenue Sintex NP, preneur d’assurance, ainsi que de ses filiales françaises et étrangères, bénéficiaires du contrat, parmi lesquelles sont expressément désignées dans les avenants Segaplast, devenue NP Sud, et Segaplast Maroc, devenue NP Morocco.

NP Sud a mandaté la société Schenker France pour organiser le transport de trois palettes de marchandises depuis son site de [Localité 8], en France, jusqu’à celui de la filiale marocaine NP Morocco à [Localité 2].

Le transport a été réalisé sous couvert d’une lettre de voiture CMR émise le 17 juillet 2018 pour 63 colis par un transporteur que Schenker s’était substitué, qu’il s’agisse de la société Transubbetica, de la société Luisa Express, ou de l’une et l’autre, ce qui est discuté.

En cours de transport, un incendie est survenu le lendemain 18 juillet dans la remorque du camion alors qu’il circulait sur une autoroute dans la région de Valence, en Espagne, et la marchandise transportée a été déclarée entièrement détruite par les experts (pièces n°5 de l’appelante et 13 de Schenker).

Helvetia déclare agir en qualité de subrogée dans les droits de la société NP Morocco, son assurée.

La société NP Morocco est, en effet, bénéficiaire du contrat d’assurance, expressément désignée telle dans l’avenant conclu le 4 juin 2014 à effet du 1er avril 2014 (pièce n°3 d’Helvetia).

Contrairement à ce dont la société Schenker France et les appelés en garantie et leurs assureurs ont convaincu les premiers juges, ce contrat d’assurance n’est aucunement nul pour n’être pas conforme à la loi marocaine en ce qu’elle dispose dans l’article 162 du code des assurances marocain que les risques situés au Maroc doivent être assurés par des contrats souscrits et gérés par des entreprises d’assurances agréées au Maroc ce qu’Helvetia ne justifie ni ne prétend être.

Il n’existe, en effet, nul motif d’appliquer au contrat d’assurance litigieux le code des assurances marocain ni plus généralement la loi marocaine, les parties n’ayant rien stipulé de tel ; le contrat ayant été conclu en France, avec une société de droit français quand bien même il stipule que sa filiale NP Morocco en bénéficie ; et le risque assuré, qui est ‘le voyage de tous

points du globe à tous points du globe’, n’étant nullement situé au Maroc, où il ne s’est d’ailleurs pas produit puisque le sinistre est survenu en cours de transport en Espagne, mais en France, où le preneur d’assurance a son siège social et où il fabrique et expédie la marchandise dont la police assure le transport international.

La détermination du risque du transport assuré ne se confond pas avec celle de la répartition entre le vendeur et l’acheteur du transfert des risques de la chose vendue, et il est inopérant pour la société Schenker comme pour les sociétés Transubbetica SL, Luisa Express, Mapfre et Plus Ultra Seguros, d’invoquer les clauses du contrat de vente -auquel elles ne sont pas parties- en vertu duquel la société de droit marocain NP Morocco a acquis la marchandise de NP Plus, filiale française de leur société mère commune Sintex NP- de même que d’invoquer les conditions internationales de vente ou ‘incoterm’ EXW.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a dit la société Helvetia irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir au motif qu’elle fondait cette action sur un contrat d’assurance nul car contrevenant au droit marocain.

La société Helvetia produit

– le contrat d’assurance en vertu duquel elle était en effet tenue de couvrir le sinistre (ses pièces n°1 à 3)

-une ‘quittance de sinistre’ en date du 30 octobre 2018 signée, à Mohammedia au Maroc, de la société NP Morocco et portant le cachet de celle-ci (sa pièce n°4) attestant le règlement d’une somme de 16.931,46 euros qui correspond à l’évaluation de la marchandise perdue à dire d’experts (sa pièce n°4) et dont l’auteur déclare la subroger dans tous ses droits et actions à due concurrence du montant de cette indemnité d’assurance contre tous tiers dont la responsabilité est ou viendrait à être établie dans cette affaire

-un courrier du gérant de la société NP Morocco autorisant Helvetia à régler l’indemnité d’assurance de 16.931,46 euros entre les mains de sa ‘société mère Sintex NP’ (pièce n°12)

-une copie du chèque bancaire de 16.931,46 euros qu’elle a émis au nom de Sintex NP (sa pièce n°11)

-une attestation du gérant de la société NP Morocco certifiant ‘que le montant de 16.931,46 euros réglé à la maison mère au titre du sinistre référencé 201824020963 a bien été rétrocédé à la NP Morocco’ (sa pièce n°13).

Elle justifie ainsi être subrogée dans les droits et actions de son assurée NP Morocco et pouvoir agir par voie de recours subrogatoire, conformément à l’article L.121-12 du code des assurances, la réalité et la régularité de cette subrogation, légale, n’étant pas affectées, contrairement à ce que soutiennent les intimées, par la circonstance que l’indemnité, effectivement payée à son assurée et reçue par celle-ci, a été versée entre les mains d’un mandataire chargé de la recevoir pour son compte.

L’action de la compagnie Helvetia est ainsi recevable, et le jugement, qui a dit qu’elle ne l’était pas et que les recours de Schenker France s’en trouvaient sans objet, sera infirmé.

* sur le bien fondé du recours subrogatoire d’Helvetia contre Schenker

Le commissionnaire de transport est, selon l’article L.1411-1 du code des transports, une personne qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité

et en son propre nom, un transport de marchandises selon le mode de son choix, pour le compte d’un commettant.

La société Schenker a agi en l’espèce en qualité de commissionnaire de transport, organisant à la demande de la société NP Sud de bout en bout, et selon les modes de son choix,le transport de trois palettes de matières plastiques représentant 63 colis entre la France et le Maroc.

Il résulte des articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce que le commissionnaire est responsable de son fait personnel, mais aussi de ses substitués, avec lesquels il contracte dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.

En vertu de l’article L.132-6, il est garant de tous les prestataires auxquels il a fait appel pour mener à bien l’opération de transport, qu’il s’agisse de transporteurs, manutentionnaires, transitaires, entrepositaires.

Contrairement à ce que soutient la société Schenker France, la compagnie Helvetia ne lui reproche pas un fait personnel mais recherche sa responsabilité comme garant de son ou ses substitués.

La société Schenker France a pris en charge sans réserve les marchandises, qui ont été détériorées en cours de transport par un incendie.

Les causes de cet incendie sont demeurées inconnues à l’issue des expertises qui ont été successivement diligentées, qu’il s’agisse

–du rapport du Cabinet AM Group mandaté par Schenker, qui est intervenu rapidement, au contradictoire de Transubbetica, Luisa Express et de l’expert mandaté par les assureurs (cf pièce n°5 de Schenker), qui avait pu procéder sur place à des constatations, et qui conclut que ‘l’origine de l’incendie n’a pu être déterminée’

-du rapport du Cabinet VeriTech mandaté par Helvetia qui, intervenant plusieurs mois après, en octobre 2018 et ayant oeuvré sur pièces, note que les expertises menées sur place ne précisent pas l’origine de l’incendie et n’en propose pas d’explication (cf pièce n°5 d’Helvetia)

-ou du Cabinet Abaco intervenu à l’automne 2019 sur mandat de Plus Ultras Seguros (sa pièce n°3) lequel ne met en lumière aucune cause avérée et, oeuvrant essentiellement sur photographies et par déductions, formule au mode conditionnel ce qui n’est qu’une hypothèse, tenant à la friction des pneus en mouvement du train gauche avec la structure métallique et/ou les ancrages du revêtement de la semi-remorque, après avoir noté que la couleur, blanche sur les photos de la fumée exclut une combustion du caoutchouc des pneus et noté qu’à son inspection, les pneus dudit train étaient en apparence intacts, étant observé qu’une telle hypothèse, à la tenir pour fondée, ne relèverait pas du tout d’un événement caractérisant la force majeur mais bien au contraire d’une défaillance du matériel utilisé par le transporteur, dépourvue comme telle de tout caractère exonératoire tant pour lui-même que pour le commissionnaire qui se l’est substitué.

Il n’est justifié d’aucun élément probant de nature à caractériser l’origine de l’incendie survenu le 17 juillet dans l’après-midi au cours du transport.

L’incendie d’un véhicule, d’origine interne ou demeurée inconnue, ne peut être regardé comme constitutif d’un cas de force majeure.

La société Schenker France ne s’exonère donc pas de la responsabilité qui est la sienne.

Il n’existe, en outre, pas de discussion sur la destruction de l’intégralité de la marchandise transportée, retenue par les experts successifs sans contestation, ni sur la valeur de la marchandise détruite, fixée à dire d’experts, là aussi sans contestations, à 16.931,46 euros.

La société Helvetia, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, est fondée à lui réclamer paiement de cette somme, avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 31 octobre 2018, date de sa première réclamation.

* sur les recours et actions exercés par la société Schenker

¿ sur la recevabilité à agir de la société Schenker

* au regard de l’intérêt à agir

Étant garant du fait de ses substitués, le commissionnaire de transport dispose à leur encontre d’un recours en garantie qu’il est recevable à exercer lorsqu’il est lui-même assigné en responsabilité.

La société Schenker France, commissionnaire de transport recherchée dans le cadre d’une action subrogatoire par la société Helvetia, a qualité et intérêt à agir en garantie contre ceux qu’elle soutient s’être subrogée, et à exercer l’action directe contre leur assureur respectif.

Pour le reste, l’intérêt à agir se distingue du droit invoqué, lequel n’est pas une condition de la recevabilité de l’action, et les questions de savoir si Transubbetica et Luisa Express sont ou pas chacune sa substituée, ou si leur intervention dans le transport est démontrée, relèvent du fond du litige.

Quant à l’action directe exercée par Schenker France contre les compagnies Mapfre et Plus Ultra Seguros, la victime possédant un droit propre et exclusif sur l’indemnité d’assurance, le commissionnaire subrogé dans les droits de la victime qu’il est condamné à indemniser, est en droit d’agir directement contre l’assureur de l’auteur du dommage.

Pareillement, l’existence du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, l’objection opposée par la compagnie Mapfre comme un moyen d’irrecevabilité qu’elle n’assurait pas la responsabilité civile de Transubbetica en 2018 relève de l’examen du fond.

* au regard de la prescription

La société Transubbetica SL argue de prescription l’action de la société Schenker à son encontre.

La CMR édicte en son article 32.1 un délai annal de prescription de l’action contre le transporteur.

Son article 32.2 prévoit que l’interruption et l’interruption de la prescription sont régies par la loi de la juridiction saisie.

L’article 647-1 du code de procédure civile édicte que la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou à défaut la date de réception par le parquet compétent.

La société Schenker France justifie par sa pièce n°10-2 que l’assignation par laquelle elle a appelé en garantie la société de droit espagnol Transubbetica SL devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a été signifiée par un acte expédié par l’huissier de justice instrumentaire le 16 juillet 2019, soit moins d’un an après le sinistre, survenu le 18 juillet 2018.

Elle a donc agi contre Transubbetica SL dans le délai de la prescription annale, et son action contre cette société n’est pas prescrite.

¿ sur le périmètre de la saisine de la cour

Les sociétés Transubbetica SL et Mapfre soutiennent au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la cour ne peut que confirmer le chef de décision qui a déclaré sans objet les demandes de Schenker à leur encontre ainsi qu’à l’égard des sociétés Luisa Express et Plus Ultra Seguros faute pour elle d’avoir demandé dans son assignation valant appel incident l’infirmation de ce chef du jugement.

Les règles gouvernant les mentions requises d’une déclaration d’appel ne sont pas en cause, et la société Schenker n’a pas besoin de demander à la cour dans le dispositif de ses conclusions de réformer ce chef du jugement.

Il ne s’agit pas là que du constat fait par les premiers juges que l’irrecevabilité qu’ils prononçaient de l’action de la société Schenker rendait sans objet l’examen des demandes de garantie formées par les parties dont celle-ci poursuivait la condamnation pour le cas où elles auraient succombé, et il est insolite, pour les sociétés Luisa Express et Plus Ultra Seguros, de soutenir, contre leur intérêt, que la cour n’aurait pas à examiner leur demande subsidiaire en garantie que rend précisément utile la recevabilité de l’action de Schenker retenue en cause d’appel, par voie d’infirmation.

¿ sur le bien fondé du recours contre les substitués

* la détermination du substitué

Les sociétés Transubbetica SL et Luisa Express contestent chacune avoir assuré le transport comme substitué de la société Schenker France.

Celle-ci produit deux lettres de voiture internationale, l’une n°88053548 dactylographiée désignant comme transporteur de la marchandise Transubbetica SL, l’autre n°00959, dont les mentions sont renseignées manuscrites, désignant Luisa Express.

Toutes deux sont datées du 17 juillet 2018, date dont il est constant qu’elle fut celle du chargement de la marchandise à [Localité 8] et du début du transport, l’accident s’étant produit le lendemain vers 15h35 dans la région de Valence, en Espagne.

Chacune comporte les mentions requises par l’arrêté du 9 novembre 1999.

Aucune ne présente de caractère suspect.

Il est soutenu qu’elles auraient été établies par la société Schenker France, ce qui est possible, puisqu’elle était commissionnaire de transport, et qu’il est d’un usage courant que celui-ci prépare la lettre de voiture. Il reste que leur auteur n’est pas déterminé avec certitude.

Celle désignant Luisa Express supporte le cachet et la signature de Schenker France.

Celle que produit sous pièce n°4 Schenker France ne supporte ni signature ni cachet.

Il est toutefois à relever que l’exemplaire qui en est produit en annexe 3 de sa pièce n°5 correspondant au rapport de l’expert AM Group supporte son cachet, peu lisible, et une signature.

Il ressort des productions que les deux sociétés appartiennent au même groupe ; que leur personnel pouvait recourir selon les moments ou les opérations à des messageries au nom de l’une et de l’autre ; que Schenker avait

demandé le 16 juillet 2018 à une dame [F] [C], chargée de l’organisation des chargements et déchargements des deux sociétés, si un ensemble routier serait disponible le lendemain pour un transport entre [Localité 8] et [Localité 2] ; que cette personne a établi en y joignant une photocopie de sa carte d’identité une attestation (pièce n°3 de Transubbetica et Mapfre) dont la

traduction n’est pas discutée, aux termes de laquelle elle expose que Schenker avait demandé le 16 juillet 2018 la disponibilité de véhicules pour faire le transport tant à Transubbetica qu’à Luisa Express, ce qui résulte en effet des deux courriels qu’elle joint en copie ; qu’elle était chargé de répondre aux courriers des deux sociétés ; qu’elle a répondu de son compte chez Luisa Express qu’elle disposait d’une remorque déjà sur place au cargoport de [Localité 8] [12] et qu’un chauffeur de Luisa Express pouvait le lendemain 17 juillet aller prendre la marchandise avec le tracteur appartenant à Luisa Express ; que l’accord s’est fait ainsi ; que le chauffeur de Luisa Express portait avec lui, comme d’habitude, la CMR de la société Luisa Express, qui se chargeait du transport ; que l’existence de la CMR de Transubbetica et sa remise au chauffeur étaient dues au fait que parfois, Schenker éditait les CMR ; que c’est Luisa Express, avec son tracteur et son chauffeur, qui a réalisé le transport ; que Schenker a effectivement signé la CMR de Luisa Express ; qu’elle a payé Luisa Express, et que Transubbetica n’a reçu aucun paiement pour ce transport.

Ces indications circonstanciées sont cohérentes ; elles sont assorties du justificatif des affirmations qu’elles contiennent, notamment des courriels échangés entre le témoin et son interlocuteur chez Schenker, et la facture émise en date du 25 juillet 2018 au nom de Schenker France par Luisa Express pour un transport de marchandise entre [Localité 8] et [Localité 2] (cf les annexes à cette pièce n°3), pièces figurant déjà en annexe de l’expertise.

Elles correspondent aux explications factuelles des sociétés Luisa Express et Plus Ultra Seguros, dont les conclusions énoncent que le chauffeur était salarié de Luisa Express et le tracteur la propriété de celle-ci.

Quant à la remorque, rien n’établit de façon probante qu’elle appartenait à la société Transubbetica SL, et au contraire, le rapport d’expertise du Cabinet Abaco consigne à deux reprises avec une précision qui ne laisse pas de doute sur la fiabilité des vérifications fondant ces notations, non réfutées, que ‘le transport se fait dans une semi-remorque immatriculée 9758-03 appartenant à la société STE. TRANSLUISA S.A.R.L., tirée par le tracteur immatriculé 89559A7 appartenant à LUISA EXPRESS’ et que ‘la semi-remorque 9758-03 appartient à STE TRANSLUISA SARL et dispose d’une police de responsabilité civile automobile avec la société WAFA Assurances n°12/728538 et de transport de marchandises avec Mapfre Seguros n°0621570313681’ (cf pièce n°13, page 4 et page 27)

Il ressort de ces éléments que si elle avait été pressentie par le commissionnaire de transport dans le cadre des recherches d’un transporteur à même de véhiculer la marchandise de [Localité 8] à [Localité 2], au point qu’une CMR avait été préparée à son nom, la société Transubbetica SL n’est pas intervenue en définitive et que c’est à la société Luisa Express que la société Schenker France a confié le transport de bout en bout et qui s’en est chargée, jusqu’au moment de l’incendie, avec un de ses chauffeurs et un de ses camions, lui facturant seule sa prestation.

Ce constat n’est pas remis en cause par l’élément contraire unique, valant au plus indice non corroboré, que constitue l’envoi d’un courriel à Transubbetica SL après le sinistre, s’agissant d’un message isolé, étant rappelé que les sociétés Luisa Express et Transubbetica recourent à la même personne pour organiser leurs chargements respectifs, comme l’a certifié et démontré le témoin, ce qui peut être source de confusion.

Il y a lieu de juger dans ces conditions que Luisa Express est le transporteur que la société Schenker France s’est substituée pour le transport international de marchandises litigieux.

La société Schenker France n’est pas fondée à diriger son action en garantie contre Transubbetica SL, non impliquée dans ce transport, ni donc son action directe contre l’assureur de cette entreprise, la société Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros.

Le rejet des demandes contre Transubbetica implique celui de la prétention subsidiairement formulée par Schenker de voir enjoindre à celle-ci de communiquer la police d’assurance responsabilité civile professionnelle applicable à l’époque du sinistre.

* la responsabilité du substitué

Selon l’article 17 de la Convention de Genève du 17 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandise par route dite CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison. Il est déchargé de cette responsabilité si la perte ou l’avarie a eu pour cause une faute de l’ayant-droit, un ordre de celui-ci, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il s’est servi pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celui-ci.

Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets transportés, hors le cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice de la chose ou de la force majeure.

L’incendie d’un véhicule, d’origine interne ou demeurée inconnue, ne caractérise pas un cas de force majeure.

La société Luisa Express ne s’exonère pas de sa responsabilité, et répond pleinement des conséquences du sinistre dans ses relations avec son cocontractant, Schenker France.

Elle invoque sans contestation, fût-elle subsidiaire, de la société Schenker France, l’application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 de la Convention CMR soit 8,33 DTS par kilogramme de poids brut de marchandise perdue, soit pour un poids brut total de 88 kg une indemnité limitée à 733,04 DTS à ajouter à l’indemnité non limitée correspondant à la perte des marchandises expédiées par NP Sud d’une valeur de 13.269,06 euros, ce qui détermine comme elle l’indique une indemnité à sa charge plafonnée à 14.156,18 euros qu’elle sera ainsi condamnée à payer à la SAS Schenker France, avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 20 août 2019, date à laquelle elle a été assignée en garantie.

¿ sur le bien fondé de l’action directe du commissionnaire contre les assureurs

La société Schenker France est fondée à exercer l’action directe ouverte contre l’assureur du transporteur qu’elle est substitué et qui est garant des avaries dont elle a dû répondre.

La société Plus Ultra Seguros sera ainsi condamnée solidairement avec son assurée.

* sur les demandes de garantie dirigées par Luisa Express et Plus Ultra Seguros contre Transubbetica SL et Mapfre

En l’absence de preuve d’une implication quelconque de la société Transubbetica SL dans le transport, que ce soit au titre de son organisation ou de son exécution, y compris relativement à une mise à disposition de la remorque qu’elles allèguent mais qui est contestée, non établie et même contredite ainsi qu’il a été dit par les mentions précises du rapport d’expertise Abaco désignant une société tierce comme la propriétaire de cette remorque, et a fortiori en l’absence de démonstration d’une faute de Transubbetica SL, les demandes dirigées à son encontre par les sociétés Luisa Express et Plus Ultra Seguros ne peuvent qu’être rejetées.

Il en va de même de leurs demandes dirigées contre la compagnie Mapfre prise comme assurée de Transubbetica SL.

* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt implique de condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel les sociétés Schenker France, Luisa Express et Plus Ultra Seguros.

La société Schenker France versera à la société Helvetia une indemnité de procédure de 4.000 euros au titre de la première instance et de 4.000 euros au titre de l’appel.

Les sociétés Luisa Express et Plus Ultra Seguros seront tenues in solidum de verser à la société Schenker France une indemnité de procédure de 4.000 euros au titre de la première instance et de 5.000 euros au titre de l’appel.

L’équité justifie de ne pas allouer d’indemnité de procédure de première instance ni d’appel aux sociétés Transubbetica SL et Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros

Dans les rapports réciproques des sociétés Schenker France, Luisa Express et Plus Ultra Seguros, la charge définitive des dépens de première instance et d’appel sera supportée in solidum par les sociétés Luisa Express et Plus Ultra Seguros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon invoquée par la société Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros et en ce qu’il a jugé la société Schenker recevable en son action à l’encontre de la société Transubbetica SL et de la société Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros

L’INFIRME pour le surplus

statuant à nouveau :

DÉCLARE la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances recevable à agir

LA DIT bien fondée en son recours subrogatoire contre la société Schenker France

CONDAMNE la société Schenker France à payer à société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances la somme de 16.931,46 euros avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 31 octobre 2018

REJETTE les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Transubbetica SL, Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros, Luisa Express et Plus Ultra Seguros à l’action en garantie et/ou à l’action directe dirigée à leur encontre par la société Schenker France

DIT que la société Schenker France ne s’était pas substituée la société Transubbetica SL dans l’exécution du contrat de transport litigieux entre [Localité 8] et [Localité 2]

DÉBOUTE la société Schenker France de ses prétentions dirigées contre la société Transubbetica SL et contre la société Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros

DIT que la société Schenker France s’était substituée pour l’exécution de ce contrat de transport la société Luisa Express

JUGE la société Schenker France fondée à agir en garantie de sa condamnation à l’encontre de la société Luisa Express

DIT que la société Luisa Express ne s’exonère pas de sa responsabilité dans les avaries de la marchandise transportée, déclarée détruite

LA DIT fondée à opposer à la société Schenker France les limitations d’indemnité prévues par l’article 23 de la Convention CMR

DIT la société Schenker France fondée en son action directe contre la compagnie Plus Ultra Seguros, assureur de la société Luisa Express

CONDAMNE solidairement la société Luisa Express et la société Plus Ultra Seguros à payer à la société Schenker France la somme de 14.156,18 euros avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 20 août 2019

DÉBOUTE la société Luisa Express et la société Plus Ultra Seguros de leurs prétentions dirigées contre les sociétés Transubbetica SL et Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires

CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d’appel les sociétés Schenker France, Luisa Express et Plus Ultra Seguros

CONDAMNE la société Schenker France à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile

.4.000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance

.4.000 euros au titre d’indemnité de procédure d’appel

CONDAMNE in solidum les sociétés Luisa Express et Plus Ultra Seguros à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Schenker France

.4.000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance

.5.000 euros au titre d’indemnité de procédure d’appel

DIT n’y avoir lieu à autre indemnité de procédure

DIT que dans les rapports réciproques des sociétés Schenker France, Luisa Express et Plus Ultra Seguros la charge définitive des dépens de première instance et d’appel sera supportée in solidum par les sociétés Luisa Express et Plus Ultra Seguros.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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