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La cour a infirmé l’ordonnance du 4 juillet 2023 dans son intégralité. Elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Attitude studio, confirmant ainsi que la juridiction commerciale est compétente pour examiner le litige. En ce qui concerne la demande d’évocation du fond du litige, la cour a renvoyé l’affaire à la juridiction initialement saisie pour examiner le fond du litige entre les parties. Chacune des parties a été laissée à la charge de ses propres dépens, et aucune condamnation n’a été prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/01/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03333 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAM2
Ordonnance de référé (N° 2023002080) rendue le 04 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
– JOUR FIXE –
APPELANTE
Association [Localité 3] Beach Festival, prise en la personne de son président Monsieur [F] [L], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège, [Adresse 2].
représentée par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Attitude Studio agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1].
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Clémentine Behar, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
L’association [Localité 3] beach festival, créée le 20 avril 2017 afin d’organiser des événements festifs et, plus particulièrement, un festival musical, le ” [Localité 3] musical beach festival ” s’est rapprochée de la société Attitude studio, spécialisée dans la production audiovisuelle.
Suivant devis non numéroté du 15 juin 2022, la SARL Attitude studio a émis une proposition de prestation de ” Captation / Post-production “, sur la base de 3 jours de captation sur le site du festival, pour un prix global de 7 615 euros HT.
Cette prestation a été intégralement payée par l’association [Localité 3] beach festival.
Arguant d’un défaut de livraison d’une partie des contenus captés lors de l’édition précédente ou nécessaires à la promotion de l’édition 2023, l’association [Localité 3] beach festival a mis en demeure son cocontractant de lui livrer les supports manquants et l’a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par l’association [Localité 3] beach festival au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Par déclaration du 17 juillet 2023, l’association [Localité 3] beach festival a interjeté appel de la décision, reprenant l’ensemble des chefs de la décision la concernant dans son acte d’appel. Un mémoire valant motivation de l’appel était adressé en pièce jointe.
Par requête en date du 18 juillet 2023, l’appelante a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle lui a été octroyée par ordonnance du 20 juillet 2023.
L’assignation à comparaître à jour fixe à l’audience du 12 septembre et valant conclusions d’appelant a été délivrée à la société Attitude studio le 1er août 2023 et remise au greffe le 24 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par ces conclusions, l’association [Localité 3] beach festival demande à la cour notamment, au visa des dispositions de l’article L721-3 du code de commerce, des dispositions de l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle, et des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, de :
– à titre principal infirmer l’ordonnance rendue
– déclarer l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Attitude studio mal fondée et dire y avoir lieu à évocation de l’affaire sur le fond du litige en application de l’article 88 du code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond.
– ordonner à la SARL Attitude studio de lui délivrer, sur supports physique et digital compatibles avec l’objet de la livraison et à ses frais exclusifs, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir, les éléments commandés suivants :
* Images et vidéos captées durant l’organisation du festival (du 25 août 2022 au 27 août 2022), et notamment celles captées au moyen des deux caméras visées au bon de commande et celles captées au moyen des téléphones des préposés de la SARL Attitude studio, pouvant notamment être décrites comme suit :
– Images et vidéos captées durant le montage le 25 août 2022
– Images et vidéos captées le 26 août 2022 couvrant notamment : Plan ambiance ; Plan de l’Espace VIP ; Plan ambiance public et site depuis la scène ; Plan des marques des sponsors ; Plan large, depuis la foule, de la scène occupée, durant leurs prestations, par les artistes suivants : [E] & [B], [R], [M], [V] [Z], Justice, [P] [A] & [Y] ; Plan, depuis la scène et des crashs-barrière, de la montée de l’artiste sur scène ; Plan, depuis la scène et des crashs-barrière, de l’arrivée de l’artiste sur scène devant le public ; Plan de l’arrière scène ;Plan des Backstage ; Plan, depuis la scène et des crashs-barrière, des trois premiers morceaux concernant : [E] & [B], [R], [M], [V] [Z], Justice, [P] [A] & [Y]
– Images et vidéos captées le 27 août 2022 couvrant notamment : Plan ambiance ; Plan de l’Espace VIP ; Plan ambiance public et site depuis la scène ; Plan des marques des sponsors ; Plan large, depuis la foule, de la scène occupée, durant leurs prestations, par les artistes suivants : [N], Parcels, The Avener, [D], [T] [K], [O], Club Azur ;Plan, depuis la scène et des crashs-barrière, de la montée de l’artiste sur scène ;Plan, depuis la scène et des crashs-barrière, de l’arrivée de l’artiste sur scène devant le public ; Plan de l’arrière scène ;Plan des Backstage ; Plan, depuis la scène et des crashs-barrière, des trois premiers morceaux concernant : [N], Parcels, The Avener, [D], [T] [K], [O], Club Azur
* Le disque dur spécifique au projet comprenant toutes les captations d’images et vidéos réalisées par Attitude studio lors de l’édition 2022 ;
* Highlight de moins de 3 minutes avec interviews des artistes pour lancer le festival 2023 ;
* Les images et vidéos des interviews des artistes produits durant l’édition 2022 du [Localité 3] music beach festival, et visant notamment : [E] & [B] ; [R] ; [M] ; [V] [Z] ; Justice ; [P] [A] & [Y] ; [N] ;[O] ;[D] ;[T] [K] ;Club Azur
– se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte et débouter la Sarl Attitude studio de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la SARL Attitude studio à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en première instance ;
– condamner la SARL Attitude studio à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
– mettre à la charge de la SARL Attitude studio les entiers frais et dépens de première instance et d’appel
– à titre subsidiaire,
– infirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 […],
– déclarer l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Attitude studio mal fondée et renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
– débouter la SARL Attitude studio de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la SARL Attitude studio à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en première instance ;
– condamner la SARL Attitude studio à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
– mettre à la charge de la SARL Attitude studio les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Attitude studio demande, au visa de l’article L 211-10 du code de l’organisation judiciaire, des articles 88 et 873 du code de procédure civile, à la cour notamment de :
– constater le désistement d’appel et d’instance de l’association [Localité 3] Beach festival et son acceptation ;
[…]
– à défaut de désistement
– confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 sur la déclaration d’incompétence et dire n’y avoir lieu à évocation
– subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé pour cause de contestations sérieuses et débouter l’association [Localité 3] beach festival de l’ensemble de ses demandes ;
– en tout état de cause, confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2023 sur l’indemnité procédurale et les dépens
– condamner l’association [Localité 3] beach festival à lui payer :
– la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les entiers frais et dépens exposés pour la présente instance, qui comprendront notamment les frais de signification et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
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À l’audience du 10 octobre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIVATION :
I- Sur la demande de constat du désistement
La demande de la société Attitude studio de constatation du désistement d’appel et d’instance, après acceptation par ses soins de ce dernier, est sans objet, dès lors que l’association [Localité 3] beach festival n’a pas réitéré les termes de son courrier officiel entre avocats et n’a pas adressé de courriers ou conclusions à la juridiction manifestant son intention de se désister, le conseil de l’association ayant uniquement indiqué, par courriel du 13 septembre 2023, avoir dégagé sa responsabilité.
II – Sur l’exception de compétence
L’association [Localité 3] beach festival souligne l’absence d’ambiguïté de sa commande, les précédents prestataires ayant tous, sans exception, livré les rushes et masters au cours des éditions 2017 à 2021 et la SARL Attitude studio ayant elle-même utilisé les images et vidéos des éditions précédentes afin de monter le premier spot promotionnel et le teaser de relance.
Elle soutient ce litige ne relève pas d’une action en matière de propriété intellectuelle engagée, en violation des dispositions de l’article L 211-10 du code de l’organisation judiciaire, mais porte exclusivement sur les conditions d’exécution d’une prestation de service de cadrage, comme cela est spécifiquement stipulé en tête du bon de commande de la société Attitude studio.
L’association [Localité 3] beach festival précise qu’aucune demande n’a été formulée au visa des dispositions du code de la propriété intellectuelle par l’une ou l’autre des parties et que la juridiction primitive n’a jamais été saisie d’une demande portant sur l’exécution fautive ou non d’une obligation découlant d’un droit quelconque de propriété intellectuelle.
S’agissant enfin d’une obligation souscrite par une société commerciale, dans le cadre d’un contrat de commande constituant en lui-même un acte de commerce, la compétence matérielle du tribunal de commerce doit être retenue, en application des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce. Il ne suffit pas de prétendre que l’objet de la prestation de service peut être couvert par un droit de propriété intellectuelle pour justifier la compétence dérogatoire du tribunal judiciaire ; encore faut-il justifier d’une atteinte à ce droit.
Elle ajoute que les prestataires concurrents de la SARL Attitude studio ont eux-mêmes soumis les litiges qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans le cadre de leurs prestations de service de cadrage vidéo à la compétence exclusive du tribunal de commerce et que les conditions générales de vente de l’intimée ont pour objet de définir les droits et obligations des parties lors de la ” vente de services réalisés par le prestataire pour ses clients dans le cadre de son activité commerciale de production audiovisuelle “.
En réponse, la société Attitude studio pointe que l’association [Localité 3] beach festival se réfère à un contrat de captation de spectacle vivant. En invoquant la qualification de producteur d’un spectacle vivant et en déduisant de ce régime l’existence d’une obligation de livraison au titre du contrat litigieux, l’association demande à la juridiction de se prononcer sur l’interprétation d’une qualification prévue par le code de la propriété intellectuelle et notamment à l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle, ce qui relève de la compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires.
La référence aux conditions générales de ses prédécesseurs est inopérante, s’agissant d’une compétence spéciale d’ordre public, les termes des conditions générales produites ne faisant pas exception à l’application de cet article pour les litiges en matière de propriété intellectuelle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
L’article L 211-10 du code de l’organisation judiciaire précise que ” des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales, d’indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.”
Il résulte de ces textes que toute action tendant à faire constater qu’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, quand bien même elle oppose deux parties ayant la qualité de commerçant.
Le seul fait qu’aucune demande au titre d’une prétendue contrefaçon ne soit formulée ne peut être utilement invoqué par l’association [Localité 3] beach festival pour justifier la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Pour autant, contrairement à ce que soutient la société Attitude studio, il ne suffit pas qu’une action ait pour toile de fond des droits de propriété intellectuelle détenus par l’une ou l’autre partie au litige, pour faire échapper cette action à la compétence des juridictions commerciales.
Il ne suffit pas non plus que l’une des parties gomme toute référence dans ses écritures, comme le fait l’association [Localité 3] beach festival dans ses écritures d’appel, à des notions relevant du domaine de la propriété intellectuelle, pour faire échapper l’action engagée et les demandes à la juridiction spécialisée en la matière, la compétence s’appréciant au jour de l’introduction de la demande.
Ainsi, il appartient à la juridiction saisie d’une action invoquant, comme en l’espèce, l’exécution défectueuse d’un contrat commercial portant sur des droits de propriété intellectuelle et fondant ses prétentions exclusivement sur les dispositions du code civil, d’examiner si l’action conduira le juge saisi à faire exclusivement application du droit commun des contrats, ce qui, dès lors, relève du tribunal de commerce, ou si, au contraire, cette action conduira le juge saisi à porter une appréciation sur les droits d’une partie et, par suite, à faire application des règles spécifiques du code de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, il ressort clairement de l’assignation délivrée devant le juge des référés que l’association [Localité 3] beach festival invoque purement et simplement un fondement contractuel pour obtenir la livraison des images et vidéo, capture, disque dur externe, en déplorant la ” violation des termes et de l’économie générale du contrat “, en se basant sur les pièces contractuelles unissant les parties et sur les dispositions des articles 1104, 1188 et 1217 du code civil, qu’elle vise expressément.
Si elle aborde in fine de ses développements dans son assignation, la notion de producteur de spectacle vivant et fait rapidement allusion à ” la jurisprudence et la doctrine ” pouvant exister en présence d’une ‘uvre audiovisuelle, ce n’est que pour renforcer sa démonstration et le bien-fondé de sa demande basée sur les pièces contractuelles.
En effet, elle note juste, après avoir rappelé les textes du code civil précités et les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, que ” le refus de livrer les images et vidéos captées par la SARL Attitude studio à la demande de la concluante porte par ailleurs atteinte aux droits de l’association [Localité 3] festival beach en sa qualité de producteur tenu de conserver et de mettre à disposition des artistes toute captation les concernant ” (souligné par la cour).
Il s’ensuit que l’action introduite par l’association [Localité 3] beach festival consiste bien, exclusivement, en une demande d’exécution de la convention souscrite sur le fondement des textes de droit commun et ne nécessite pas l’application des règles spécifiques du code de la propriété intellectuelle, la simple allusion faite par l’association en vue de renforcer la légitimité de sa demande à la notion de producteur de spectacle vivant ne visant aucunement à obtenir de la juridiction qu’elle statue de ce chef.
Ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, l’exception d’incompétence soulevée par l’intimée ne peut qu’être rejetée, la juridiction commerciale étant compétente pour examiner le litige.
L’ordonnance du 4 juillet 2023 est donc infirmée en toutes ses dispositions.
III- Sur la demande d’évocation
L’association [Localité 3] beach festival soutient que compte tenu de l’impérieuse nécessité de disposer des éléments de captation nécessaires à la promotion de son festival à l’approche de la nouvelle édition 2023, il apparaît de bonne justice d’évoquer le fond du litige, sans que cela ne porte atteinte au contradictoire, les parties ayant d’ores et déjà développé leur argumentation sur le fond devant le premier juge.
En réponse la société Attitude studio estime l’évocation non justifiée, l’édition 2023 du festival ayant eu lieu les 25 et 26 août 2023 et aucune nécessité impérieuse ne pouvant donc justifier de porter atteinte au principe du double degré de juridiction, d’autant moins que la communication des éléments demandés est désormais inutile.
En cas d’évocation, elle réplique que le contrat est clair, ne nécessitant aucune interprétation, et qu’elle a bien livré les contenus commandés. L’association [Localité 3] beach festival ne saurait prétendre que la fourniture des rushes était une obligation implicite du contrat.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
L’article 88 du code de procédure civile précise que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
A l’opposé des écritures de son adversaire qui, bien que s’opposant à l’évocation, développe à titre subsidiaire une argumentation sur le fond, l’association [Localité 3] beach festival, qui pourtant appelle de ses v’ux une évocation par la cour en vue de ne pas retarder la solution du litige, ne consacre aucun développement au fond du litige. Elle ne permet dès lors pas à la cour de trancher à la fois la question de la compétence et le litige sur le fond par la même décision.
Sans qu’il y ait lieu de faire application de la faculté d’évocation offerte par l’article 88 du code de procédure civile, il convient de renvoyer à la juridiction initialement saisi l’examen du fond du litige entre les parties.
IV – Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement, il convient de lui laisser la charge de ses propres dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile contre quiconque.
La décision du premier juge est également infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Attitude studio ;
DECLARE le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer compétent pour connaître du litige opposant la société Attitude studio et l’association [Localité 3] beach festival ;
DIT n’y avoir lieu à évocation et ORDONNE le renvoi du présent litige à la juridiction initialement saisie ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes d’indemnités procédurales respectives.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot