Droit de rétractation : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02571
Droit de rétractation : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02571
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/10/2023

la SELARL CELCE-VILAIN

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

Me Caroline BOSCHER

ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2023

N° : 183 – 23

N° RG 20/02571 –

N° Portalis DBVN-V-B7E-GIEH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 03 Septembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264364942073

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

venant aux droits de SYGMA BANQUE,

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260835991863

Madame [J] [L]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS

– Timbre fiscal dématérialisé N°:1265262828112873

S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE

Anciennement dénommée HABITAT DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Décembre 2020

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 11 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DEFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 12 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant bon de commande signé le 2 mars 2015, M. [D] [M] a commandé auprès de la SARL Habitat de France un kit photovoltaïque de 3,5 kW crêtes comprenant notamment 14 panneaux photovoltaïque 250w Mono Black de marque Soluxtec Bosch, 60 cellules hautes performances, un onduleur de marque Eaton ou équivalent et un kit d’intégration toiture de marque GSE,outre la prise en charge du raccordement à hauteur de 1.500 euros, pour un prix total de 26.500 euros financé à l’aide d’un crédit souscrit le même jour avec sa compagne Mme [J] [L] auprès de la société Sygma Banque, remboursable en 180 mensualités de 222,05 euros hors assurance, après un différé d’amortissement de 9 mois, au taux effectif global de 5,41% l’an.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 11 septembre 2019, M. [D] [M] et Mme [J] [L] ont fait assigner la SARL Habitat de France et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque devant le tribunal d’instance d’Orléans afin d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement du 3 septembre 2020, retenant l’irrégularité du bon de commande, puis la faute du prêteur pour n’avoir pas vérifié la régularité du contrat principal et la bonne exécution par le vendeur des démarches administratives lui incombant avant le déblocage des fonds, le tribunal judiciaire d’Orléans, a :

– annulé le contrat de vente principal du 2 mars 2015 signé par M. [D] [M] avec la SARL Habitat de France, selon bon de commande du 2 mars 2015,

– constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 2 mars 2015 par M. [D] [M] et Mme [J] [L] aupres de la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et affecté au contrat principal,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [D] [M] et Mme [J] [L] l’ensemble des mensualités payées au titre du crédit affecté du 2 mars 2015, à la date du jugement,

– rappelé que l’annulation du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prétés,

– débouté M. [D] [M] et Mme [J] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts et autres demandes financières,

– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses prétentions,

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Habitat de France à verser à M. [D] [M] et Mme [J] [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute demande plus ample ou contraire,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

– laissé les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SARL Habitat de France.

La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de la décision par déclaration du 10 décembre 2020 en intimant Mme [J] [L], M. [D] [M] et la SAS Environnement de France, et en critiquant le jugement en cause en ce qu’il a :

– annulé le contrat de vente principal du 2 mars 2015 signé par M. [D] [M] avec la SARL Habitat de France,

– constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 2 mars 2015 par M. [D] [M] et Mme [J] [L] aupres de la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [D] [M] et Mme [J] [L] l’ensemble des mensualités payées au titre du crédit affecté du 2 mars 2015, à la date du jugement,

– rappelé que l’annulation du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés,

– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses prétentions,

– condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Habitat de France à verser à M. [D] [M] Mme [J] [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Vu l’article 564 du code de procédure civile,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre,

Vu l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat,

Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 3 septembre 2020 en ce qu’il a annulé le contrat de vente principal du 2 mars 2015 signé par M. [D] [M] avec la SARL Habitat de France dénommée désormais Environnement de France, selon bon de commande du 2 mars 2015 ; en ce qu’il a constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 2 mars 2015 par M. [D] [M] et Mme [J] [L] après de la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et affecté au contrat principal ; en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [D] [M] et Mme [J] [L] l’ensemble des mensualités payées au titre du crédit affecté du 2 mars 2015, à la date du présent jugement ; en ce qu’il a rappelé que l’annulation du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés ; en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité du contrat en condamnation in solidum de M. [D] [M] et Mme

[J] [L] à lui payer la somme de 26.500 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation in solidum de M. [D] [M] et Mme [J] [L] à lui payer la somme de 26.500 euros à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire en condamnation de M. [D] [M] et Mme [J] [L] à restituer à leurs frais l’installation à la société Habitat de France dénommée désormais Environnement de France, sa demande subsidiaire de condamnation de la société Habitat de France dénommée désormais Environnement de France à lui payer la somme de 26.500 euros correspondant au capital et la somme de 13.469 euros correspondant aux intérêts, sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum de M. [D] [M] et Mme [J] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la SARL Habitat de France à verser à de M. [D] [M] et Mme [J] [L] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

*à titre principal,

– déclarer irrecevable la demande de M. [D] [M] et Mme [J] [L] en nullité ou résolution du contrat conclu avec la société Environnement de France anciennement dénommée Habitat de France,

– déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [D] [M] et Mme [J] [L] en nullité ou résolution du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque,

– dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité ou résolution des contrats ne sont pas fondées,

– débouter M. [D] [M] et Mme [J] [L] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Environnement de France anciennement dénommée Habitat de France, ainsi que de leur demande en nullité ou résolution du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque et de leur demande de restitution des mensualités réglées,

*subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats,

– déclarer irrecevable la demande de M. [D] [M] et Mme [J] [L] visant à être déchargés de l’obligation de restitution du capital prêté,

à tout le moins, les débouter de cette demande,

en conséquence, et en tout état de cause,

– condamner in solidum M. [D] [M] et Mme [J] [L] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.500 euros en restitution du capital prêté,

*en tout état de cause,

– déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [M] et Mme [J] [L] visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts,

à tout le moins,

– débouter M. [D] [M] et Mme [J] [L] de leur demande visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance et de leurs demandes visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts,

*très subsidiairement,

– limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,

– limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [D] [M] et Mme [J] [L] d’en justifier,

en cas de réparation par voie de dommages et intérêts,

– limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [D] [M] et Mme [J] [L] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 26.500 euros,

*à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur,

– condamner in solidum M. [D] [M] et Mme [J] [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,

– enjoindre à M. [D] [M] et Mme [J] [L] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Environnement de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté,

subsidiairement,

– priver M. [D] [M] et Mme [J] [L] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

– dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société Environnement de France est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation,

– condamner, en conséquence, la société Environnement de France à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26.500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,

subsidiairement,

– la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,

– condamner, par ailleurs, la société Environnement de France au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 13.469 euros à ce titre,

– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, – débouter M. [D] [M] et Mme [J] [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

*en tout état de cause,

– condamner in solidum M. [D] [M] et Mme [J] [L], et à défaut la société Environnement de France, au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,

– le ou la condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Celce Vilain.

Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2021, Mme [J] [L] et M. [D] [M] demandent à la cour, de :

Vu les articles susvisés,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées au débat,

– recevoir M. [D] [M] et Mme [J] [L] en leurs écritures et les déclarer bien fondés, – infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ‘ débouté M. [D] [M] et Mme [J] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts et débouté les parties du surplus de leur demande’, à savoir en ce que le jugement les a :

‘ déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (Sygma) et Habitat de France à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial,

‘ déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (Sygma) et Habitat de France à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance,

‘ déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (Sygma) et Habitat de France à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral,

– confirmer le jugement pour le surplus et la cour d’appel devra en conséquence :

* déclarer les demandes de M. [D] [M] et Mme [J] [L] recevables et les déclarer bien-fondés,

Et partant :

* déclarer que le contrat conclu entre M. [D] [M] et Mme [J] [L] et Habitat de France est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation,

* déclarer que la société Habitat de France a commis un dol à l’encontre de M. [D] [M] et Mme [J] [L],

* déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) a délibérément participé au dol commis par la société Habitat de France,

Au surplus,

* déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) a commis des fautes personnelles :

‘ en laissant prospérer l’activité de la société Habitat de France par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,

‘ en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,

‘ en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de M. [D] [M] et Mme [J] [L],

‘ en délivrant les fonds à la société Habitat de France sans s’assurer de l’achèvement des travaux,

En conséquence,

– déclarer que les sociétés Habitat de France et BNP Paribas Personal Finance (Sygma) sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. [D] [M] et Mme [J] [L],

– prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. [D] [M] et Mme [J] [L] et la Société Habitat de France,

– prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [D] [M] et Mme [J] [L] et la Société BNP Paribas Personal Finance (Sygma),

– déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,

– ordonner le remboursement des sommes versées par M. [D] [M] et Mme [J] [L] à la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 39.884,40 euros, sauf à parfaire,

– condamner solidairement les sociétés Habitat de France et BNP Paribas Personal Finance (Sygma) à 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma) à verser à M. [D] [M] et Mme [J] [L] la somme de :

‘ 8.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

‘ 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,

– dire qu’à défaut pour la société Habitat de France de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. [D] [M] et Mme [J] [L],

– condamner la société Habitat de France à garantir M. [D] [M] et Mme [J] [L] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

– condamner solidairement les sociétés Habitat de France et BNP Paribas Personal Finance (Sygma) au paiement des entiers dépens outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société Habitat de France et la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma), dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,

Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2021, la société Environnement de France demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation,

à titre principal :

– déclarer la société Habitat de France désormais dénommée Environnement de France, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– déclarer n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,

– en conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des conventions,

– déclarer n’y avoir lieu pour la société Habitat de France, désormais dénommée Environnement de France, de procéder à la dépose de l’installation et à la remise en état des lieux,

subsidiairement,

– constater, en tout état de cause, que l’exécution volontaire du contrat par les demandeurs a confirmé toute nullité,

– condamner M. [D] [M] et Mme [J] [L] à payer à la société Environnement de France anciennement dénommée Habitat de France (HDF) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des faits ainsi que de leurs moyens.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée initialement à l’audience du 9 juin 2022 reportée au 11 mai 2023.

MOTIFS :

Sur la demande d’annulation du contrat principal :

La cour observe à titre liminaire que l’appelante, qui demande à titre principal de déclarer irrecevable la demande de Mme [J] [L] et M. [D] [M] en nullité des contrats de vente et de prêt affecté, développe dans le corps de ses écritures des moyens de défense au fond, de nature le cas échéant à conduire au rejet des demandes, mais pas à leur irrecevabilité.

La recevabilité de la demande en nullité sera donc tenue pour non discutée.

– validité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile :

L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat du 2 mars 2015, énonce que :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné’;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1′;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».

Par ailleurs suivant les termes de l’article L. 121-17 I du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause :

« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes’:

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2′;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste’;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation’; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5′;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».

Si, contrairement à ce qu’a observé le premier juge, les dispositions précitées n’interdisent nullement d’indiquer le prix global de la prestation, pas plus qu’elles n’imposent de donner le détail des modalités de pose, c’est en revanche à raison que le jugement critiqué pointe l’absence d’indication claire d’un délai de livraison. Seule figure à cet égard une mention type non personnalisée faisant état d’un délai de ‘trois mois maximum’ à compter de la date de signature du bon, mention située en-dessous des encadrés composant le bon de commande, rédigée en caractères minuscules et de fait presque illisible voire invisible à première lecture du bon.

En outre ce seul délai global, qui ne fait pas de distinction entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des démarches administratives, ne permet pas aux acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise le calendrier d’exécution des différentes obligations incombant au vendeur.

Ce faisant, la société Environnement de France n’a pas satisfait aux exigences de l’article L 111-1 du code de la consommation en ce qu’elles disposent notamment que le professionnel doit communiquer au consommateur, avant la signature du contrat, une information « lisible et compréhensible » sur la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Le contrat litigieux encourt donc la nullité à ce titre et il n’y a pas lieu d’examiner les autres causes de nullité.

Sur la confirmation de l’acte nul :

Le non-respect des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l’acte.

Aux termes de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».

Il résulte de ces dispositions que la confirmation peut être tacite, dès lors qu’elle est non équivoque, mais qu’elle suppose que l’emprunteur ait eu connaissance du vice, et l’intention de le réparer.

En l’espèce, il ne peut être considéré que Mme [J] [L] et M. [D] [M] avaient connaissance du vice affectant le contrat qu’ils signaient, alors que le bon de commande litigieux ne comporte aucune reproduction de l’article L 111-1 du code de la consommation pas plus qu’il ne se réfère aux obligations mises à la charge du professionnel par ce texte, s’agissant notamment des informations relatives au délai de réalisation de la prestation.

À supposer même que les intimés aient eu connaissance d’un tel vice :

– leurs deux courriers recommandés avec accusé réception adressés à la société Environnement de France le 30 mai 2016 puis le 4 août 2016 reprochant à leur vendeur la tardiveté de l’installation et de la mise en service alors que leur obligation de remboursement de l’emprunt avait déjà cours, et lui reprochant l’absence de revenus compensatoires tels qu’annoncés par le commercial lors du démarchage,

– la tentative de conciliation préalable initiée par leur avocat le 11 octobre 2018 afin d’annulation du contrat et de remise des parties dans leur état antérieur, alors que le contrat d’achat d’électricité n’avait pu être signé que le 31 mai 2017,

ne permettent pas de considérer qu’ils ont exécuté le contrat sans réserve, et ce quand bien même M. [D] [M] a signé un certificat de livraison de l’installation photovoltaïque dès le 17 avril 2015, étant rappelé que la mise en service de l’installation est intervenue plus d’un an après, et quand bien même il s’est, avec sa compagne, acquitté du paiement de mensualités du crédit, étant observé qu’il ne peut être reproché aux emprunteurs de s’être conformés à l’obligation de remboursement alors contractée.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal.

Sur la nullité du contrat de prêt affecté :

En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.

Dès lors que le contrat principal a été annulé, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de crédit affecté conclu le 2 mars 2015 entre Mme [J] [L] et M. [D] [M] d’une part et la société Sygma Banque d’autre part, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.

Sur les conséquences de l’annulation des contrats :

L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.

S’agissant du contrat principal, son annulation emporte l’obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente aux acquéreurs.

La société Environnement de France, par le fait de laquelle le contrat a été annulé, aura la charge de reprendre le matériel et de remettre, le cas échéant, en état la toiture que la pose et/ou la dépose des panneaux photovoltaïques auraient détériorée. Il n’y a pas lieu à ce stade de la condamner avec la société BNP Paribas à payer à Mme [J] [L] et M. [D] [M] une somme de 5000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial « à défaut de dépose spontanée », étant observé que les intimés ne produisent aucun devis de nature à justifier la somme ainsi réclamée. De la même manière il ne saurait être fait droit à leur demande tendant à voir dire qu’à défaut pour la société Environnement de France de récupérer le matériel fourni dans le délai d’un mois, celui-ci leur sera définitivement acquis, alors qu’aucun transfert de propriété ne peut être opéré du fait de l’annulation du contrat de vente qui emporte l’obligation pour les acquéreurs de restituer les biens fournis par le vendeur.

Toutefois afin d’éviter une disproportion manifeste dans les dettes de restitution respectives, au détriment du consommateur et en faveur du professionnel qui n’a pas satisfait à ses obligations à l’égard de ces derniers, il convient, même en l’absence de demande de Mme [J] [L] et M. [D] [M], de tirer toutes les conséquences légales de l’annulation prononcée (v. par ex. Civ. 3, 4 avril 2019, n° 17-26783′; 12 avril 2018, n° 17-15-569) en ordonnant à la société Environnement de France de restituer à Mme [J] [L] et M. [D] [M] le prix perçu, soit la somme de 26’500 euros.

Le jugement déféré sera donc complété en ce sens.

S’agissant du contrat de crédit annulé, la société BNP Paribas Personal Finance devra restituer à Mme [J] [L] et M. [D] [M], par confirmation du jugement déféré, l’intégralité des mensualités payées.

Réciproquement, l’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.

Le premier juge a retenu une faute de la banque qui a libéré les fonds prêtés au seul vu d’un certificat de livraison de l’installation photovoltaïque complété moins de deux mois après la commande, dont les termes pré rédigés étaient généraux et excluaient certaines diligences et démarches administratives pourtant prévues au contrat et essentielles au fonctionnement de l’installation.

Pour autant, Mme [J] [L] et M. [D] [M] ne prétendent pas que l’installation ne fonctionne pas. Il est constant qu’ils revendent de l’énergie électrique rétroactivement depuis le 20 juillet 2016 en vertu d’un contrat de vente en totalité. S’ils affirment ne tirer aucun profit de cette opération, ils ne justifient cependant pas des revenus perçus dans ce cadre et ne permettent donc pas la mise en perspective de ceux-ci avec leur charge d’emprunt sur la même période. En outre, le bon de commande ne permet pas d’établir que la rentabilité attendue de l’installation est entrée dans le champ contractuel.

Par ailleurs s’ils font état d’un préjudice en ce que par le fait de l’annulation du contrat, ils vont devoir restituer le capital emprunté sans possibilité de se retourner contre le fournisseur « qui n’est autre qu’une société éphémère », force est d’observer qu’au jour de la clôture il n’était pas fait état d’une défaillance de la société Environnement de France, partie à la présente procédure, un tel préjudice n’étant dans ces conditions qu’hypothétique.

Il convient d’observer au surplus que si Mme [J] [L] et M. [D] [M] doivent effectivement, par l’effet de l’annulation du contrat de crédit affecté, restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital prêté, celle-ci doit en contrepartie leur restituer l’ensemble des échéances jusqu’ici réglées pour le financement d’une installation jusqu’à ce jour en état de fonctionnement.

En définitive, il n’est pas établi que la faute de la banque dans la remise des fonds est à l’origine d’un préjudice direct et certain pour Mme [J] [L] et M. [D] [M], lesquels demeurent tenus de restituer le capital prêté, soit la somme de 26 500 euros.

Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance :

Compte tenu de l’annulation des contrats, seule la responsabilité extracontractuelle de l’établissement bancaire peut le cas échéant être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en la cause. Toutefois pour se prévaloir d’un droit à réparation, le demandeur doit établir non seulement l’existence d’un fait générateur de responsabilité mais encore celle d’un préjudice en lien avec un tel fait.

Or il a été constaté plus haut que Mme [J] [L] et M. [D] [M] n’établissaient aucun préjudice financier à défaut de justifier des revenus tirés jusqu’à ce jour de la revente de leur électricité afin de les mettre en perspective avec leur charge d’emprunt. Les intimés ne produisent pas plus d’éléments de nature à établir le trouble de jouissance ou encore le préjudice moral qu’ils allèguent.

Partant le jugement déféré sera confirmé en son rejet des prétentions indemnitaires formées par Mme [J] [L] et M. [D] [M] à l’encontre de l’établissement bancaire.

Sur la demande en garantie de la restitution du capital prêté et en indemnisation des intérêts perdus :

Si la demande en garantie de la restitution du capital prêté formée par Mme [J] [L] et M. [D] [M] à l’encontre de la société Environnement de France n’est étayée par aucun moyen, il en va différemment pour la société BNP Paribas Personal Finance qui soutient de son côté la même demande.

L’article L 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause prévoit que « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».

La condamnation à garantie qui peut être prononcée à la demande du prêteur en application de ce texte oblige le vendeur, pour le cas où l’emprunteur n’y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêteur -à charge pour le vendeur garant qui a remboursé le prêteur d’exercer le cas échéant contre l’emprunteur un recours récursoire.

Dès lors que le contrat principal a été annulé par la faute de la société Environnement de France qui a méconnu les exigences du code de la consommation applicables aux contrats conclus par démarchage à domicile, il convient de condamner celle-ci à garantir Mme [J] [L] et M. [D] [M] de la restitution du capital prêté à l’établissement bancaire.

Pour la même raison, la société Environnement de France sera condamnée à indemniser la société BNP Paribas Personal France des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats.

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

Les sociétés Environnement de France et BNP Paribas Personal Finance, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel et seront condamnées in solidum à verser à Mme [J] [L] et M. [D] [M] pris ensemble la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel. Leurs prétentions formées sur le même fondement seront rejetées.

Enfin il apparaît conforme à l’équité de faire droit à la demande de Mme [J] [L] et M. [D] [M] formée au titre de l’article R 631-4 du code de la consommation en mettant à la charge des sociétés Environnement de France et BNP Paribas Personal Finance l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses prétentions tendant à la condamnation de Mme [J] [L] et M. [D] [M] à lui restituer le capital prêté d’une part, à la condamnation de la société Environnement de France à garantir ce remboursement et à l’indemniser des intérêts perdus d’autre part,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne in solidum Mme [J] [L] et M. [D] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26’500 euros en restitution du capital prêté,

Condamne la société Environnement de France à garantir Mme [J] [L] et M. [D] [M] du remboursement de cette somme,

Condamne la société Environnement de France à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance les intérêts perdus du fait de l’annulation du contrats de prêt,

Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions critiquées, et y ajoutant,

Condamne la société Environnement de France à payer à Mme [J] [L] et M. [D] [M] pris ensemble la somme de 26’500 euros en restitution du prix de vente,

Dit que la société Environnement de France aura la charge de reprendre le matériel photovoltaïque devant lui être restitué par Mme [J] [L] et M. [D] [M] et qu’elle devra remettre, le cas échéant, en état la toiture que la pose et/ou la dépose des panneaux photovoltaïques auront détériorée, et au besoin l’y condamne,

Rejette la demande de Mme [J] [L] et M. [D] [M] tendant à voir dire qu’à défaut pour la société Environnement de France de récupérer le matériel fourni dans le délai d’un mois, celui-ci leur sera définitivement acquis,

Condamne in solidum les sociétés Environnement de France et BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [J] [L] et M. [D] [M] pris ensemble la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au stade de l’appel,

Rejette les demandes des sociétés Environnement de France et BNP Paribas Personal Finance sur le même fondement,

Condamne in solidum les sociétés Environnement de France et BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel,

Condamne les sociétés Environnement de France et BNP Paribas Personal Finance, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre une exécution forcée serait nécessaire, à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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