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COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/10/2023
Me Estelle GARNIER
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2023
N° : 182 – 23
N° RG 20/02539 –
N° Portalis DBVN-V-B7E-GIB7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263873827581
Madame [J] [F] épouse [S] [C]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,et pour avocat plaidant Me Florence FRANCHE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [W] [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florence FRANCHE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264839484600
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D’ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265160860829
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN ,membre de la SCP PZAVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Décembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 11 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 12 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [W] [S] [C] a signé le 13 avril 2015 avec la société Eco Environnement un bon de commande portant sur une centrale photovoltaïque au prix de 29 000 euros TTC intégralement financée à l’aide d’un crédit souscrit le même jour avec son épouse auprès de la société Sygma Banque, remboursable après un différé d’amortissement de 12 mois en 180 mensualités de 298,54 euros, assurance comprise, au taux nominal de 5,76 % l’an.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 décembre 2016, M. [W] [S] [C] a été mis en demeure d’avoir à payer des échéances du prêt restées en souffrance sous dix jours sous peine de déchéance du terme. Par nouveau courrier recommandé avec accusé réception signé le 15 mars 2017, la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après BNP), venant aux droits de la société Sygma Banque, a sollicité le règlement d’une somme de 33 635,41 euros au titre du principal du prêt et d’une indemnité.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2018, la société BNP a fait assigner M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] devant le tribunal d’instance de Tours en paiement du solde du prêt.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 décembre 2018, les époux [S] [C] ont à leur tour fait assigner en intervention forcée la société Eco Environnement afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 13 avril 2015.
Par jugement du 9 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :
– prononcé la nullité du contrat de pose et fourniture de produits photovoltaïques conclu le 13 avril 2015 entre M. [W] [S] [C] et la société Eco Environnement,
– prononcé la nullité subséquente du crédit affecté consenti par la Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance à M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] le 13 avril 2015,
– ordonné la restitution des produits photovoltaïques par M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F], à charge pour la société Eco Environnement de reprendre le matériel et de remettre, le cas échéant, en état la toiture que la pose et/ou la dépose des panneaux photovoltaïques auraient détériorée,
– condamné M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27.808,92 euros
à titre de restitution,
– débouté M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] de leur demande visant à voir condamner la société Eco Environnement à leur garantir le remboursement de l’emprunt sur le fondement de l’article L.312-56 (ancien article L.311-33) du code de la consommation,
– rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Eco Environnement,
– condamné la société Eco Environnement au paiement des dépens,
– condamné la société Eco Environnement à verser à M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Pour prononcer la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, le tribunal a constaté que le bordereau de rétractation figurant en pied du recto du bon de commande ne correspondait pas au modèle-type prévu par le code de la consommation et ne comportait ni les coordonnées de la société venderesse ni la « phrase relative à la rétractation du contrat ». Si le premier juge a ensuite relevé une faute de la part de la banque en observant que l’établissement prêteur pouvait se convaincre de l’irrégularité manifeste entachant le bordereau de rétractation par la seule lecture du bon de commande, il a cependant constaté que les époux [S] ne rapportaient pas la preuve d’un préjudice en lien avec une telle faute, de sorte qu’ils devaient restitution à la société BNP de la somme prêtée. Le tribunal a par ailleurs retenu que la demande en garantie du remboursement de l’emprunt formée par les époux [S] à l’encontre de la société Eco Environnement ne pouvait qu’être rejetée dès lors qu’elle était fondée sur l’article L 312-56 du code de la consommation et que les dispositions de ce texte ne pouvaient bénéficier qu’au prêteur.
M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] ont formé appel de la décision par déclaration du 7 décembre 2020 en intimant la SA BNP Paribas Personal Finance et la SASU Eco Environnement, et en critiquant le jugement en ce qu’il a :
– ordonné la restitution des produits photovoltaïques par M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F], à charge pour la société Eco Environnement de reprendre le matériel et de remettre, le cas échéant, en état la toiture
que la pose et/ou la dépose des panneaux photovoltaïques auraient détériorée,
– condamné M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27.808,92 euros à titre de restitution,
– débouté M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] de leur demande visant à voir condamner la société Eco Environnement à leur garantir le remboursement de l’emprunt sur le fondement de l’article L.312-56 (ancien article L.311-33) du code de la consommation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022 par voie électronique, les époux [S] [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 1184, 1147, 1134, 1116 et suivants du code civil, dans leur version applicable à la cause,
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation,
– les déclarer tant recevables que bien fondés en leurs appel et demandes, et y faire droit,
– confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours du 9 octobre 2020 en ce qu’il a statué comme suit :
‘ prononce la nullité du contrat de pose et fourniture de produits photovoltaïques conclu le 13 avril 2015, dans le cas d’un démarchage à domicile entre M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] et la société Eco Environnement,
‘ prononce la nullité subséquente du crédit affecté consenti par la Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance à M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] et la société Eco Environnement le 13 avril 2015,
‘ rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Eco Environnement,
‘ condamne la société Eco Environnement à verser à M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours dont appel en ce qu’il a statué comme suit :
‘ ordonne la restitution des produits photovoltaïques par M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F], à charge pour la société Eco Environnement de reprendre le matériel et de remette, le cas échéant, en l’état la toiture que la pose et/ou la dépose des panneaux photovoltaïques auraient détériorée,
‘ condamne M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] à verser à la société BNP Paribas Personnelle Finance la somme de 27.808,92 euros à titre de restitution,
‘ déboute M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] de leurs demandes visant à voir condamner la société Eco Environnement à leur garantir le remboursement de l’emprunt sur le fondement de l’article L.312-56 (ancien article L.311-33) du code de la consommation,
‘ rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Eco Environnement ,
‘ condamne la société Eco Environnement à verser à M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau :
– déclarer la société BNP Paribas Personal Finance privée du droit à restitution du capital emprunté,
– dispenser M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] d’avoir à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté,
en conséquence,
– débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formées à l’encontre de M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] au titre
du crédit,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [S] [C] les échéances qu’ils ont payées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
subsidiairement,
– condamner la SARL Eco Environnement à garantir M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] du paiement du remboursement de l’emprunt auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
à titre subsidiaire,
– condamner la SARL Eco Environnement à payer à M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] la somme de 29.000 euros au titre du capital emprunté,
en tout état de cause,
– déclarer la société BNP Paribas Personal Finance auteur d’un manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard des époux [S] [C],
en conséquence,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [S] [C] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, dans l’hypothèse où il resterait un solde dû,
– octroyer aux époux [S] [C] un report de dettes d’un an à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire sur ce point,
– autoriser les époux [S] [C] à apurer la dette en 24 mensualités 100 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Eco Environnement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– enjoindre à la société BNP Paribas Personal Finance d’avoir à procéder à la radiation du FICP de M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] née [F] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
– condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Eco Environnement à payer aux époux [S] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Eco Environnement aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, et accorder à Maître [R] le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, la société Eco Environnement demande à la cour de :
Vu les anciens articles L.121-21-1 et L.111-1 du code de la consommation,
Vu l’ancien article 1338 du code civil,
Vu la réception des travaux intervenue en date du 9 mai 2015,
Vu l’ensemble des éléments versés au débat,
– déclarer la société Eco Environnement, recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
– rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [S] [C],
– rejeter toutes les prétentions et demandes éventuellement formées à son encontre par la société BNP Paribas Personal Finance,
y faisant droit,
– infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat du 13 avril 2015,
statuant à nouveau,
à titre principal,
sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation du contrat au motif de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation,
– juger que le contrat du 13 avril 2015 est conforme aux dispositions du code de la consommation et notamment à l’article L.111-1,
– juger que les époux [S] [C] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le contrat,
– juger que par leurs actes volontaires d’exécution accomplis postérieurement à leur signature, les époux [S] [C] ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
en conséquence,
– infirmer le jugement déféré et débouter les consorts [S] [C] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 13 avril 2015,
à titre subsidiaire,
sur la demande de nullité du contrat sur le fondement d’un dol ayant vicié le consentement des époux [S] [C],
– juger que les époux [S] [C] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent,
– juger l’absence de dol affectant le consentement des époux [S] [C] lors de la conclusion du contrat,
en conséquence,
– débouter les époux [S] [C] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société Eco Environnement sur le fondement d’un vice du consentement,
sur la demande de résolution du contrat conclu le 13 avril 2015 entre les époux [S] [C] et la société Eco Environnement,
– juger que les époux [S] [C] succombent totalement dans l’administration de la preuve d’une inexécution contractuelle d’une gravité suffisante imputable à la société Eco Environnement,
– juger l’absence d’inexécution contractuelle d’une gravité suffisante imputable à la société Eco Environnement,
– juger que la société Eco Environnement a parfaitement respecté les obligations contractuelles découlant du contrat de vente du 13 avril 2015,
en conséquence,
– débouter les époux [S] [C] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société Eco Environnement le 13 avril 2015,
à titre très subsidiaire,
sur les demandes indemnitaires formulées par la banque BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de la société Eco Environnement,
– juger que la société Eco Environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente,
– juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
– juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de verser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté par les époux [S] [C],
– juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de verser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts,
– juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir la société BNP Paribas Personal Finance,
en conséquence,
– débouter la banque BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco Environnement,
en tout état de cause,
sur la réparation du préjudice subi par la société Eco Environnement du fait du caractère abusif de l’action initiée par les appelants,
– condamner solidairement les époux [S] [C] à payer à la société Eco Environnement, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif et dilatoire de l’action initiée par ces derniers,
– condamner solidairement les époux [S] [C] à payer à la société Eco Environnement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les époux [S] [C] aux entiers dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021 de :
Vu les articles 1134 ancien du code civil,
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable,
Vu l’article D.311-11 du code de la consommation,
– infirmer le jugement du 9 octobre 2020 du juge des contentieux de la protection de Tours, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit consenti par la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, avec toutes conséquences,
– réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] à verser à la BNP Paribas Personal Finance uniquement la somme de 27.808,92 euros,
statuant à nouveau,
– débouter M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] de toutes demandes, fins et prétentions,
– condamner M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 33.037,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,91 % à compter du 11 mars 2017,
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [W] [S] [C]
et Mme [J] [S] [C] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27.808,92 euros à titre de restitution,
en tout état de cause,
– condamner solidairement M. [W] [S] [C] et Mme [J] [S] [C] à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [S] [C] et Mme [J] [C] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction envers la SELARL Celce-Vilain, avocat à la cour,
– débouter M. [S] [C] et Mme [J] [C], la SASU Eco Environnement et toute autre partie à intervenir de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des faits ainsi que de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée initialement à l’audience du 9 juin 2022 reportée au 11 mai 2023.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du contrat principal :
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat du 13 avril 2015, énonce que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné’;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1′;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service’;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs suivant les termes de l’article L. 121-17 I du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes’:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2′;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste’;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation’; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5′;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
* s’agissant du bordereau de rétractation :
Ainsi que le prévoit l’article L 121-17 I 2° du code de la consommation précité, l’article R 121-1 du même code dans sa version applicable en la cause contient, en annexe, le formulaire type de rétractation suivant :
« (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile ».
Au cas présent il y a lieu de constater :
– que l’en-tête du formulaire de rétractation mentionne en majuscules et en gras « annulation de commande », mention suivie d’une référence aux articles du code de la consommation dont l’article L 121-21 prévoyant la possibilité de se rétracter dans un délai de 14 jours, lequel article fait partie des textes reproduits in extenso dans les conditions générales de vente figurant juste au-dessus ;
– qu’en renseignant son nom, ses coordonnées, la date et la nature de la commande dans les espaces réservés à cet effet, le consommateur déclare « annuler sa commande » suivant la phrase pré-remplie qui ne laisse aucune ambiguïté quant à l’objet du formulaire, quand bien même elle ne reprend pas mot pour mot celle du formulaire type ;
– qu’il est rappelé en entame du formulaire la nécessité d’envoyer celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 14 jours, ainsi que les modalités de calcul de ce délai ;
– que si l’adresse du professionnel n’est pas reproduite dans le verso du formulaire, il est toutefois indiqué que le document doit être retourné à l’adresse figurant au dos ; de fait, l’ensemble des coordonnées de la société Eco Environnement figure bien au dos du formulaire, y compris lorsque celui-ci est découpé, renseignant ainsi de manière suffisamment directe et claire le consommateur sur l’adresse à laquelle retourner le document.
Dès lors et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le formulaire de rétractation figurant au pied du bon de commande signé par les époux [S] [C] le 13 avril 2015 satisfait aux prescriptions de l’article L 121-17 I 2° précité et contient de manière suffisamment claire et lisible les informations prévues dans le formulaire type, permettant au consommateur d’exercer sans difficulté son droit de rétractation.
Le contrat litigieux n’encourt donc pas de grief à cet égard.
*s’agissant des mentions du bon de commande :
Entre autres griefs, les époux [S] [C] font observer que le bon de commande n’énonce pas les garanties légales et autres conditions contractuelles applicables, ce en violation des dispositions de l’article L 111-1 4° du code de la consommation qui font obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, diverses informations dont celles relatives aux garanties légales suivant contenu fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 111-1 du même code pris en application de l’article L 111-1 4° prévoit dans sa version applicable à la date de la signature du bon de commande que le professionnel doit communiquer au consommateur « s’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ».
Or, en dehors d’une garantie contractuelle de « 25 ans avec échange standard sous 72 heures » annoncée sur le recto du bon de commande pour les panneaux photovoltaïques, complétée au verso du bon d’un article 9 précisant aux conditions générales de vente les modalités de la mise en jeu de la « garantie fournie par la société », soit la garantie commerciale précitée, c’est en vain que l’on recherche une information relative à l’existence et aux modalités d’exercice des garanties légales de conformité et des défauts de la chose vendue, telles que prévues par les dispositions du code de la consommation et du code civil.
Il ne peut dès lors qu’être constaté que la société Eco Environnement n’a pas satisfait à son obligation d’information précontractuelle suivant les prescriptions de l’article L 111-1 du code de la consommation, lesquelles d’ordre public sont sanctionnées par la nullité.
Sur la confirmation de l’acte nul :
Le non-respect des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l’acte.
Aux termes de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
Il résulte de ces dispositions que la confirmation peut être tacite, dès lors qu’elle est non équivoque, mais qu’elle suppose que l’emprunteur ait eu connaissance du vice, et l’intention de le réparer.
En l’espèce, la seule reproduction dans les conditions générales de vente de l’article L 111-1 du code de la consommation faisant obligation au professionnel de communiquer au consommateur diverses informations, dont, « s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, […] à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre de ces garanties », sans autre précision ou reproduction de l’article R 111-1 pris en exécution de ce texte, n’était pas de nature à informer les époux [S] [C] de l’existence effective de garanties légales attachées au contrat qu’ils signaient. Ces derniers ne pouvaient donc, a fortiori, avoir connaissance de ce que la société Eco Environnement aurait dû porter à leur connaissance les modalités de mise en oeuvre de ces garanties.
Les époux [S] [C] n’ayant pas pu renoncer à se prévaloir de l’absence d’information de la part du vendeur sur le contenu et les modalités de garanties dont ils ignoraient l’existence-même, il ne peut être considéré qu’ils entendaient, en signant le certificat de livraison et l’attestation de fin de travaux, confirmer leur acte d’achat en connaissance du vice qui l’affectait.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 13 avril 2015 entre M. [W] Eco Environnement et la société Eco Environnement.
Sur l’annulation du contrat de prêt affecté :
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Dès lors que le contrat principal a été annulé, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de crédit affecté conclu le 13 avril 2015 entre les époux [S] [C] et la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, son annulation emporte, de plein droit, l’obligation pour les époux [S] [C] de restituer les biens fournis par la société Eco Environnement et, réciproquement, l’obligation pour cette dernière de restituer le prix de vente aux premiers.
Il y a donc lieu de tirer les conséquences légales de l’annulation prononcée, non seulement en ordonnant la restitution des produits photovoltaïques par les époux [S] [C], mais encore en ordonnant réciproquement à la société Eco Environnement de restituer à ces derniers le prix de vente qu’elle a perçu, dans la limite de la demande formée subsidiairement à son encontre par les appelants, soit la somme de 29’000 euros.
Le jugement déféré sera complété en ce sens, et par ailleurs confirmé en ce qu’il a retenu que la société Eco Environnement, par le fait de laquelle le contrat principal a été annulé, aura la charge de reprendre le matériel et de remettre, le cas échéant, en état la toiture que la pose et/ou la dépose des panneaux photovoltaïques auraient détériorée.
S’agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
Le premier juge a relevé à raison qu’en sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de vente conclue dans le cadre de démarchage à domicile par la société Eco Environnement, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, qui ne conteste pas avoir été en possession du contrat principal qu’elle produit elle-même aux débats, se devait, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité des contrats de crédit souscrits auprès d’elle, de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation. À défaut d’une telle vérification, la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute.
Toutefois c’est également à juste titre qu’il a été retenu que les époux [S] [C] ne justifiaient d’aucun préjudice causé par ce comportement fautif de l’établissement de crédit.
En effet, jusqu’à la présente procédure initiée par la banque pour défaut de paiement, les époux [S] [C] n’ont fait état d’aucun dysfonctionnement de l’installation, ayant obtenu l’attestation de conformité de celle-ci le 16 septembre 2015 avant de conclure avec la société EDF un contrat de raccordement d’une installation de production d’énergie le 18 avril 2016.
Les appelants ne peuvent par ailleurs tenir pour acquis que l’établissement de crédit leur aurait causé un préjudice en ce qu’ils se retrouvent en situation de devoir payer le prix d’une installation sans contrepartie, sauf à omettre que le capital prêté par la société BNP Paribas Personal Finance, débloqué entre les mains de la société Eco Environnement, correspond au prix versé au vendeur, lequel doit leur être restitué par le seul effet de l’annulation du contrat principal.
Aussi, dès lors qu’ils n’établissent pas un préjudice en lien avec la faute de la banque tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, et qu’en cas d’annulation du contrat de prêt, la restitution du capital prêté est la conséquence ordinaire de l’anéantissement rétroactif du contrat, il n’y a pas lieu de priver la société BNP Paribas Personal Finance du droit à restitution du capital emprunté. Les époux [S] [C] seront donc condamnés, par confirmation du jugement déféré, à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital prêté déduction faite des versements déjà effectués, soit la somme de 27’808,92 euros.
Par ailleurs les époux [S] [C] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande subsidiaire de garantie en remboursement de l’emprunt formée à l’égard de la société Eco Environnement, le premier juge ayant justement fait observer que l’article L 311-33 ancien du code de la consommation sur lequel les appelants se fondent ne peut bénéficier qu’au prêteur. Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
En revanche, compte tenu de l’annulation du contrat de crédit, il sera fait droit à la demande des époux [S] [C] tendant à ce qu’il soit fait injonction à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la radiation de leur inscription au FICP dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et au-delà de ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 6 mois.
S’agissant de la demande de délai de paiement formée par les appelants dans l’hypothèse où il resterait un solde dû, il n’y a pas lieu d’y faire droit dans la mesure où ceux-ci, par l’effet du présent arrêt, sont créanciers à l’égard de la société Eco Environnement, dont il n’est pas contesté qu’elle est in bonis, d’une somme de 29’000 euros, supérieure à celle dont ils sont redevables à l’égard de la banque en restitution des sommes prêtées, ce qui devrait les garder d’une difficulté de paiement.
S’agissant enfin de la demande de dommages et intérêts formée « en tout état de cause » par les époux [S] [C] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, pour un montant correspondant au prêt consenti par l’établissement de crédit, il y a lieu de rappeler que pour se prévaloir d’un droit à réparation, le demandeur doit établir l’existence non seulement d’un fait générateur de responsabilité mais encore celle d’un préjudice en lien avec un tel fait.
Or par l’effet de l’anéantissement rétroactif des deux contrats en cause, les époux [S] [C], qui doivent certes restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27’808,92 euros correspondant au capital prêté déduction faite des sommes qu’ils ont déjà versées au titre du remboursement de l’emprunt, sont parallèlement créanciers de la somme de 29’000 euros à l’égard de la société Eco Environnement en restitution du prix de vente de l’installation. Les appelants ne faisant pas état d’un préjudice autre que leur endettement, et celui-ci n’apparaissant plus avéré au regard de ce qui précède, leur demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la banque a commis un manquement à son obligation de mise en garde et de conseil ainsi qu’ils le prétendent.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, l’action dirigée par les époux [S] [C] contre la société Eco Environnement ne saurait être qualifiée d’abusive. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Eco Environnement, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, et devra régler en outre aux époux [S] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande des époux [S] [C] au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est également dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance, laquelle sera réciproquement déboutée de sa demande formée au même titre à l’encontre des appelants.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Eco Environnement à payer aux époux [S] [C] la somme de 29’000 euros en restitution du prix de vente,
Déboute les époux [S] [C] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
Les déboute de leur demande de délai de paiement,
Fait injonction à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la radiation de l’inscription des époux [S] [C] au FICP dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et au-delà de ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 6 mois, et au besoin l’y condamne,
Condamne la société Eco Environnement à payer aux époux [S] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette les autres demandes formées à ce titre,
Condamne la société Eco Environnement aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT