Droit de rétractation : décision du 17 octobre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04995
Droit de rétractation : décision du 17 octobre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04995
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GLQ/KG

MINUTE N° 23/766

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 17 OCTOBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04995

N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCS

Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Association AURAL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 03 mai 1999, l’association AURAL (Association pour l’utilisation du rein artificiel) a embauché M. [J] [M] en qualité de comptable, statut cadre.

Par contrat à durée indéterminée du 05 novembre 2007, M. [J] [M] a été nommé directeur de l’association à compter du 1er janvier 2008.

Le 28 février 2019, l’association AURAL et M. [J] [M] ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 13 décembre 2019, l’association AURAL a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la nullité de la rupture conventionnelle.

Par jugement du 09 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :

– débouté l’association AURAL de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

– débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L’association AURAL a interjeté appel le 07 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022, l’association AURAL demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau de :

– déclarer le recour recevable,

– prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.

– dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 février 2019,

– qualifier la rupture du contrat de travail en démission de M. [J] [M],

– condamner M. [J] [M] à lui rembourser la somme de 615 072,80 euros au titre de la restitution des sommes perçues en exécution de la convention annulée,

– condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,

– condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner M. [J] [M] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, M. [J] [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’association AURAL aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la rupture conventionnelle, il demande à la cour de requalifier la rupture du contrat de travail avec effet au 1er mars 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de :

– constater que l’association AURAL s’est déjà acquittée des sommes dues au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des montants dus en exécution de l’article 10 du contrat de travail,

– en tant que de besoin, condamner l’association AURAL au paiement des sommes suivantes :

* 88.393,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 84 710,63euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 441 968,50 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 10 du contrat de travail,

* 71.182,74 euros bruts au titre du préavis,

* 7 118,27 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 177 956,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle et ne devait pas requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– déclarer que le contrat de travail n’a pas été rompu avec effet au 1 er mars 2019,

– en conséquence, déclarer que M. [J] [M] fait toujours partie des effectifs de l’association AURAL,

– la condamner au paiement de la somme de 617 427,82 euros bruts au titre des rémunérations dues entre le 1 er mars 2019 et avril 2022 inclus, majorés des congés payés y afférent à hauteur de 61 742 euros bruts,

– condamner l’association AURAL à régler à M. [J] [M] au mois le mois à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à une rupture future éventuelle du contrat de travail du salarié 16 248,10 euros bruts mensuels majorés des congés payés y afférent à hauteur de 1 624,80 euros bruts mensuels au mois le mois à compter du 1er avril 2022.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 juin 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2023 et mise en délibéré au 17 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle

En application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La convention de rupture amiable est soumise aux conditions de validité des contrats, prévues aux articles 1128 et suivants du code civil et, notamment, aux articles 1130 et suivants relatifs aux vices du consentement.

Il résulte des articles 1137 et suivants du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

En l’espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [J] [M] a été formalisée dans un document daté du 10 janvier 2019 qui a été signé par le président de l’association, M. [L] [W], et transmis à la DIRECCTE pour homologation le 28 janvier 2019. Cette convention précise notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée au salarié, soit 615 072,80 euros nets.

A l’appui de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle, l’association AURAL soutient notamment que son consentement à la rupture conventionnelle n’a été obtenu par le salarié que grâce à des manoeuvres qui constituent, selon elle, un vice du consentement.

Il résulte des pièces produites (fiche de poste, délégations de pouvoir et de signature du président au directeur général) qu’en sa qualité de directeur, M. [J] [M] avait autorité sur l’ensemble du personnel salarié de l’association, qu’il avait pour seul supérieur hiérarchique le président du conseil d’administration, M. [L] [W], et que celui-ci lui avait accordé une très large délégation de pouvoir, notamment pour appliquer et faire appliquer les prescriptions légales et réglementaires en matière de droit du travail, en particulier celles relatives aux formalités de fin de contrat. Il n’est en outre pas contesté que M. [J] [M] bénéficiait de la pleine confiance de M. [W], lequel a expliqué lors du conseil d’administration du 09 octobre 2018 que le départ du directeur général était un coup dur pour l’association ainsi que pour lui à titre personnel compte tenu des excellents rapports qu’il entretenait avec celui-ci.

M. [J] [M] explique que les conditions de la rupture conventionnelle ont été discutées avec M. [W] lors de quatre rendez-vous qui se sont tenus le 09 août, le 22 août, le 04 septembre et le 21 septembre 2018. Ce dernier rendez-vous a donné lieu à la signature d’un document intitulé « rupture conventionnelle » dans lequel le président et le directeur conviennent de procéder à une rupture conventionnelle au plus tôt le 04 janvier 2019 et au plus tard le 1er mars 2019. S’agissant des indemnités versées à M. [J] [M], il est précisé qu’elles « seront calculées sur les bases d’un licenciement sans faute et comprendront :

– l’indemnité de préavis définie par la convention collective FEHAP,

– l’indemnité légale de licenciement définie par le code du travail,

– l’indemnité contractuelle prévues en cas de rupture (article X du contrat de travail). »

Est également mentionné le fait que « pour les deux parties, la décision de mettre fin au contrat de travail est définitive. Aucune des deux parties ne pourra se prévaloir du droit de rétractation de quinze jours à la signature de la convention de rupture conventionnelle tel que le prévoit l’article L. 1237-13 du code du travail. »

Le salarié fait valoir que l’indemnité versée dans le cadre de la rupture conventionnelle correspond à celle prévue dans le document du 21 septembre 2018, que les conditions de cette rupture avaient donc été portées à la connaissance du président de l’association bien avant la signature de la convention et qu’elles avaient été longuement évoquées lors de deux conseils d’administration le 09 octobre 2018 et le 18 décembre 2018.

Aucune pièce ne permet cependant de considérer que le montant des indemnités versées dans le cadre de la rupture conventionnelle aurait été expressément mentionné avant d’apparaître dans le formulaire daté du 10 janvier 2019, que ce soit lors des quatre entretiens qui, selon M. [J] [M], ont été organisés avec le président pour préparer cette rupture conventionnelle jusqu’au 21 septembre 2018 ou lors des réunions du conseil d’administration au cours desquels le départ du directeur aurait été évoqué.

Le salarié produit à ce titre une retranscription d’échanges tenus lors du conseil d’administration du 09 octobre 2018 au cours duquel le salarié a longuement évoqué les motifs de son départ, qu’il justifiait pour l’essentiel par le malaise qu’il déclarait ressentir à l’égard de certaines décisions du conseil d’administration. Il produit également le procès-verbal du conseil d’administration du 18 décembre 2018 au cours duquel ont été discutées les conditions du remplacement du directeur, un membre du conseil d’administration revenant à nouveau sur les motifs du départ du directeur. Ces documents ne mentionnent à aucun moment que les modalités du départ du directeur, notamment sur le plan financier, auraient été portées à la connaissance des membres du conseil d’administration.

Il apparaît en revanche que le montant définitif de l’indemnité de rupture n’a été calculé qu’au mois de janvier 2019 par la directrice des ressources humaines, ce qui résulte d’un courriel qu’elle a adressé au directeur le 15 janvier 2019 (pièce n°6 du salarié). Elle y précise le détail et les modalités de calcul des indemnités qui seront versées à M. [J] [M] pour un montant total de 615 072,80 euros nets. Ce montant correspond à une indemnité compensatrice de préavis de six mois (88 393,70 euros), une indemnité contractuelle (441 968,50 euros) et une indemnité conventionnelle de licenciement (84 710,63 euros) calculées sur la base d’un salaire mensuel moyen de 14 732,28 euros. La directrice des ressources humaines sollicite la validation de M. [J] [M] sur l’ensemble des conditions de la rupture conventionnelle qu’elle détaille dans ce courriel. Le directeur lui répond le même jour « oui, ok pour moi ». L’association AURAL fait valoir, sans être contredite, que M. [W] n’était ni destinataire en copie ni informé de ces échanges qui mentionnaient comme objet : « confidentiel ».

Le président de l’association, M. [L] [W], a certes signé le document transmis le 28 janvier 2019 à la DIRECCTE pour homologation dans lequel le montant total de l’indemnité de rupture était mentionné. Dans un courrier adressé le 09 mai 2019 à son ancien directeur, il remet toutefois en cause les conditions de cette rupture conventionnelle, considérant que M. [J] [M] avait abusé de la confiance dont il bénéficiait pour percevoir une indemnité de départ d’un montant anormalement élevé. M. [W] affirme notamment qu’il n’a pris connaissance du montant de l’indemnité que le 28 février 2019, à l’occasion d’une réunion avec la nouvelle directrice. Il reproche au salarié de ne pas lui avoir expliqué les démarches et la procédure de rupture conventionnelle, de ne pas avoir précisé le montant des indemnités mentionnées dans le document établi le 21 septembre 2018, de ne pas lui avoir indiqué qu’il pouvait se faire assister de la directrice des ressources humaines ou d’un avocat dans le cadre de cette procédure et de lui avoir fait signer le formulaire relatif à la rupture conventionnelle au milieu d’autres documents, sans lui en expliquer le contenu.

Si l’employeur ne produit aucun élément pour démontrer la réalité de ces affirmations, force est de constater que M. [J] [M] ne soutient pas qu’un entretien entre le directeur et le président se serait tenu le 10 janvier 2019, comme mentionné dans le formulaire de rupture conventionnelle, ni ultérieurement et avant la signature du document par le président de l’association.

La mention d’un tel entretien s’avère au contraire purement fictive, au vu notamment de la note manuscrite que le salarié a communiqué au service des ressources humaines le 08 janvier 2019 et qui précise le calendrier suivant : « date signature : 02 janvier 2019, Rdv chez le Pr [W] entre le 21 et le 25 janvier, fin de contrat le 28 février 2019 ». Dans le courriel du 15 janvier 2019 déjà cité ci-dessus, la directrice des ressources humaines a proposé à M. [J] [M] une modification de ce calendrier avec la mention de la date du 10 janvier 2019 pour l’entretien relatif à la « formalisation des conditions de la rupture et rédaction de l’accord de rupture conventionnelle sur le formulaire type, signature du Cerfa ». Cette modification a été validé par M. [M] le jour-même sans que, là encore, M. [W] ne soit tenu informé de ces échanges.

Ainsi, aucun élément ne permet de considérer qu’un entretien aurait été organisé entre M. [W] et M. [J] [M] au cours duquel aurait été abordée la question du montant des indemnités de rupture. Dans ces conditions, M. [W] n’était pas en mesure d’apprécier le montant anormal d’une indemnité de rupture dont il n’avait jamais été informé avant la remise du formulaire de rupture conventionnelle pour signature, document établi par le directeur général auquel il avait accordé sa confiance depuis de nombreuses années et dont le remplacement à la direction de l’association était déjà organisé.

Il apparaît donc que, malgré sa position hiérarchique et alors qu’il était personnellement intéressé à cette opération, M. [J] [M] n’a à aucun moment délégué la gestion de la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail à un autre salarié de l’association, notamment pas à la directrice adjointe qui l’a depuis remplacé au poste de directeur général. Les différents courriels échangés au mois de janvier 2019 avec le service des ressources humaines montrent au contraire que le directeur a activement et directement supervisé toute la procédure de rupture conventionnelle jusqu’au terme de celle-ci. Il a notamment communiqué un projet de calendrier des différentes démarches à effectuer à partir du mois de janvier 2019. Il a ensuite validé le calendrier définitif et les modalités de calcul de l’indemnité de rupture qui lui étaient soumis par la directrice des ressources humaines. Il a enfin procédé lui-même au versement par virement bancaire du montant de l’indemnité de rupture sur son compte bancaire personnel. Il n’a en outre jamais informé explicitement et en temps utile le président et le conseil d’administration de l’association du montant des indemnités qui lui seraient versées dans le cadre de cette rupture conventionnelle.

Au vu de ces éléments, l’employeur démontre l’existence de manoeuvres et réticences de nature dolosive imputables au salarié. Ces manoeuvres et réticences ont par ailleurs été déterminantes de l’acceptation par l’employeur des conditions de la rupture conventionnelle et plus particulièrement du versement d’une indemnité d’un montant total de 615 072,80 euros nets, soit 984 116 euros bruts, M. [W] soulignant dans son courrier du 09 mai 2019 que cette charge représentait 2 % du budget de l’association. Il sera relevé à ce titre que M. [J] [M] était seul à l’initiative de la rupture de son contrat de travail et que l’employeur aurait été en position de refuser le principe de cette rupture conventionnelle dans le cadre d’une négociation sincère. L’employeur pouvait également légitimement discuter le montant des indemnités versée au salarié, en particulier le versement de l’indemnité contractuelle prévue à l’article X du contrat de travail, pour un montant net de 441 968,50 euros, alors que les stipulations contractuelles prévoyait un tel versement uniquement en cas de licenciement pour un autre motif que la faute grave sans mentionner l’hypothèse d’une rupture conventionnelle. Manifestement conscient de cette difficulté, le salarié a d’ailleurs fait préciser dans le document daté du 21 septembre 2018 que les indemnités de ruptures seraient « calculées sur les bases d’un licenciement sans faute ». En s’abstenant de mentionner, avant la date de la signature de la convention définitive, le montant réel des indemnités de rupture dont seul le principe était prévu dans le document établi le 21 septembre 2018, le salarié n’a ainsi pas permis à l’association AURAL de mesurer la portée de son engagement et l’a amenée à consentir à des conditions de rupture du contrat de travail particulièrement défavorables pour elle.

Il convient en conséquence de constater que le consentement de l’employeur a été vicié par le dol imputable au salarié, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association AURAL des demandes relatives à la nullité de la rupture conventionnelle, de prononcer la nullité de la convention de rupture du contrat de travail conclue le 10 janvier 2019 pour vice du consentement et de condamner M. [J] [M] à payer à l’association AURAL la somme de 615 072,80 euros au titre de la restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.

La nullité de la rupture conventionnelle étant imputable au salarié, il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail, intervenue le 28 février 2019, produit les effets d’une démission. Il convient en conséquence de débouter M. [J] [M] de ses demandes tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d’indemnités au titre du préavis et du licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

L’association AURAL sollicite la condamnation de M. [J] [M] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le salarié en trahissant sa confiance. Elle ne produit toutefois aucun élément pour justifier du préjudice allégué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté l’association AURAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [J] [M] aux dépens.

Par équité, il sera en outre condamné à payer à l’association AURAL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 09 novembre 2021 en ce qu’il a débouté l’association AURAL de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

ANNULE pour cause de dol la convention de rupture du contrat de travail de M. [J] [M] datée du 10 janvier 2019 ;

CONDAMNE M. [J] [M] à payer à l’association AURAL la somme de 615 072,80 euros (six cent quinze mille soixante-douze euros et quatre-vingts centimes) au titre de la restitution des sommes versées en exécution de la convention de rupture du contrat de travail ;

DIT que la rupture du contrat de travail intervenue le 28 février 2019 produit les effets d’une démission ;

DÉBOUTE M. [J] [M] de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et d’indemnités de licenciement ;

CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [J] [M] à payer à l’association AURAL la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président

 


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