Droit de rétractation : décision du 9 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03223
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MINUTE N° 23/17

Copie exécutoire à :

– Me Mathilde SEILLE

– Me Doriane WEISS

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Janvier 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03223 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUEM

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [D] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004916 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A.S. Z-S ENERGIE SOLAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Doriane WEISS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Président de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat du 13 janvier 2017, Madame [D] [T] a commandé par internet à la Sas ZS Energie Solaire une installation solaire composée d’une batterie solaire portable Yeti 1250 Goal Zéro, de deux panneaux solaires rigides 30 w 12 v Boulder 30 Goal Zéro, d’une lampe nomade à led et d’un câble solaire d’extension, moyennant un prix total de 2 629,50 € TTC.

Se plaignant de ce que l’installation ne lui permettait pas une autonomie en électricité dans son habitation située sur un site isolé, Madame [D] [T] a assigné la Sas ZS Energie Solaire devant le tribunal d’instance de Mulhouse le 29 septembre 2019, aux fins de voir, au visa des articles 1112-1 du code civil et L 111-1 et suivants du code de la consommation, ordonner une expertise technique de l’installation, constater que la défenderesse a manqué à son obligation de conseil et d’information, prononcer l’annulation du contrat liant les parties, ordonner la restitution du prix de vente, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 629,50 €, voir dire et juger qu’il appartiendra à la défenderesse de procéder à la dépose du matériel, en l’état et à ses frais, voir dire que sous peine d’y avoir procédé dans un délai de deux mois à compter du jugement, elle sera autorisée à s’en dessaisir et aux fins de voir condamner la Sas ZS Energie Solaire aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas ZS Energie Solaire a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [T] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle a demandé que les frais d’expertise soient entièrement supportés par la demanderesse, la mission de l’expert ne devant porter que sur la vérification de la conformité des

produits commandés à leur descriptif sur son site internet.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-débouté Madame [D] [T] de sa demande d’expertise,

-débouté Madame [D] [T] de sa demande d’annulation du contrat de vente qu’elle a conclu avec la Sas ZS Energie Solaire le 13 janvier 2017,

-débouté Madame [D] [T] de sa demande de restitution du prix de vente,

-débouté Madame [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné Madame [D] [T] aux dépens,

-débouté Madame [D] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté la Sas ZS Energie Solaire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les seules déclarations de la demanderesse, non corroborées par des preuves extérieures, ne permettent pas d’établir la réalité des allégations quant aux dommages subis qui seraient consécutifs à une sous-dimension de l’installation ; qu’une expertise ne peut servir à pallier l’insuffisance d’une partie à administrer la preuve qui lui incombe ; que la Sas ZS Energie Solaire ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information, prescrite aux articles L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation ; que ce manquement peut entraîner l’annulation du contrat ; qu’un vice du consentement doit être établi ; que le défaut de puissance suffisante du matériel, ayant entrainé des difficultés d’alimentation, ne ressort que des propos de la demanderesse et d’un professionnel qui n’a pas constaté les difficultés évoquées ; qu’en l’absence de preuve d’un vice du consentement, l’annulation du contrat ne peut être prononcée et que la demande indemnitaire n’est pas étayée.

Madame [D] [T] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2021.

Par écritures notifiées le 11 octobre 2021, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

Avant dire droit, au besoin,

-ordonner une expertise de l’installation solaire litigieuse,

-commettre tel expert qu’il plaira pour la réaliser, avec notamment pour mission d’évaluer sur site ou non, si l’installation en cause est adaptée aux besoins exprimés par Madame [T],

-dispenser Madame [T] de l’avance de frais d’expertise, compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle,

Au fond,

-constater que la Sas ZS Energie Solaire a manqué à son obligation de conseil et d’information,

-prononcer l’annulation du contrat conclu entre les parties en date du 13 janvier 2017,

-ordonner la restitution du prix de vente,

En conséquence,

-condamner la Sas ZS Energie Solaire à verser à Madame [T] un montant de 2 629,50 €,

-dire et juger qu’il appartiendra à la Sas ZS Energie Solaire de procéder à la dépose du matériel au domicile de Madame [D] [T], en l’état et à ses frais,

-dire et juger qu’à défaut pour la Sas ZS Energie Solaire d’avoir procédé à cette dépose dans un délai de deux mois à compter du jugement, Madame [D] [T] sera autorisée à s’en dessaisir,

-débouter la partie adverse de l’ensemble de ses fins et prétentions,

-condamner la Sas ZS Energie Solaire à verser à Madame [D] [T] un montant de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

-condamner la Sas ZS Energie Solaire à prendre en charge l’intégralité des frais et dépens,

-condamner la Sas ZS Energie Solaire à verser à Madame [D] [T] un montant de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient qu’avant de passer commande, elle a exposé précisément ses besoins à la commerciale de la société intimée, souhaitant disposer d’une installation solaire lui permettant

d’assurer une autonomie totale en électricité sur son lieu de vie, pour ses besoins sommaires ; qu’elle a cependant rapidement constaté que l’équipement qui lui a été conseillé ne lui permettait pas cette autonomie, ce qui la contrainte à utiliser systématiquement son groupe électrogène, d’un coût de fonctionnement élevé ; que les démarches amiables, aux fins d’obtenir l’annulation du contrat, sont restées vaines.

Elle fait valoir que l’intimée, en lui vendant un matériel qui ne répond pas à l’usage souhaité, a manqué à son obligation d’information et de conseil, posée à l’article 1112-1 du code civil et L 111-1 du code de la consommation, impliquant que le professionnel s’informe de l’usage auquel l’acheteur entend employer la chose, ce d’autant que la chose vendue est complexe et technique ; que la conclusion d’un contrat à distance ne dispense pas le vendeur de son obligation de conseil ; qu’elle justifie avoir contacté téléphoniquement la Sas ZS Energie Solaire à deux reprises avant la vente et a échangé avec elle par mail ; que l’intimée ne justifie pas que le descriptif du produit était accessible sur son site lors de l’achat, ni qu’elle en a eu connaissance ; qu’en raison de l’insuffisance du produit, elle a fait face à des désagréments : absence d’éclairage, impossibilité de recharger son matériel informatique et téléphonique, obligation de recharger les batteries à l’aide d’un groupe électrogène occasionnant d’importants frais ; que d’autres professionnels lui ont confirmé l’inadéquation du matériel, sous-dimensionné à ses besoins et qu’elle en rapporte la preuve ; qu’elle n’a nullement augmenté son utilisation de l’installation après l’achat litigieux, mais a dû racheter une nouvelle installation, correctement dimensionnée ; que l’expertise sollicitée peut être réalisée hors site, le produit n’étant plus en place.

Elle entend solliciter l’annulation du contrat de vente, conformément aux dispositions de l’article 1112-1 du code civil, faisant valoir, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, que son consentement est entaché d’une erreur en ce qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait su que le matériel ne répondrait pas à ses besoins ; que la Sas ZS Energie Solaire a de même fait preuve de réticence dolosive, au sens de l’article 1137 du code civil, en ne lui indiquant pas que l’installation ne lui rendrait pas le service attendu ; qu’elle est en droit d’obtenir restitution du prix de vente et indemnisation de son préjudice, lié notamment à l’obligation de recourir au fonctionnement de son groupe électrogène.

Par écritures notifiées le 4 avril 2022, la Sas ZS Energie Solaire a conclu ainsi qu’il suit, au visa des articles 1353 et suivants du code civil :

A titre principal,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner Madame [D] [T] à verser à la Sas ZS Energie Solaire la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’appel,

A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise avant dire droit sollicitée par Madame [T],

-dire que les frais d’expertise seront entièrement supportés par Madame [D] [T],

-dire que l’expert aura simplement pour mission de vérifier la conformité des produits commandés par Madame [D] [T] à leur descriptif sur le site internet de la Sas ZS Energie Solaire,

-surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de la réalisation de ladite expertise.

Elle fait valoir que la demande d’expertise ne peut être accueillie, en ce que Madame [T] ne justifie pas de ses dires quant aux désagréments qu’elle aurait rencontré du fait de l’installation, dont les photographies produites laissent penser qu’elle a été mal positionnée ; que le matériel commandé ensuite par l’appelante auprès de la société Solar Shop n’est pas comparable au sien, ce qui explique la différence de tarif ; que les deux batteries achetées auprès de Solar Shop correspondent à des consommations très supérieures à celle de l’appelante, ce qui ne permet pas de démontrer l’inefficacité de son système, qui couvrait largement les besoins de l’appelante de 150wh/jour ; que l’appelante n’a jamais fait appel à la garantie qui couvrait le matériel pendant six mois.

Elle soutient que la demande d’annulation de la vente n’est pas plus fondée, en ce que l’appelante, qui a passé sa commande sur son site internet, a choisi elle-même la batterie solaire portable ; que le contrat conclu à distance est soumis aux dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation ; que l’ensemble des éléments d’information qu’elle devait communiquer figuraient sur son site internet, sur la page d’achat de la batterie litigieuse, de sorte que l’appelante en a nécessairement eu connaissance ; qu’elle-même n’était pas tenue de se renseigner sur l’utilisation de que l’acquéreuse souhaitait en faire ; que l’appelante n’a pas renseigné le formulaire de dimensionnement site isolé figurant sur la première page des panneaux solaires, de sorte qu’elle ne peut lui reprocher

un défaut de conseil ; que l’achat qu’elle a effectué est conforme à l’usage auquel il était destiné ; qu’il n’existe ni erreur, ni dol ; que l’appelante ne justifie pas des préjudices qu’elle dit avoir subis.

MOTIFS

Il est constant que le contrat conclu entre Madame [T] et la Sas ZS Energie Solaire est un contrat à distance, régi par les dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation.

Madame [T] soutient que le kit solaire acquis auprès de la Sas ZS Energie Solaire ne lui a pas procuré la puissance qui était mentionnée et promise, et qui n’était surtout pas suffisante selon elle pour qu’elle puisse remplir tous ses besoins en matière d’alimentation électrique.

Pour autant, elle ne verse aux débats aucun procès-verbal de constat, non plus que d’expertise privée, attestations ou autres pièces de nature à étayer ses doléances.

Elle ne justifie pas plus avoir dû recourir de manière systématique à son alimentation électrique par un groupe électrogène en raison de la défaillance de la batterie solaire, ainsi qu’elle le soutient.

Elle se borne à produire deux photographies de la batterie dont il ne peut être tiré aucune conclusion.

De même, l’avis non documenté énoncé dans un courriel du 29 juin 2017 par un membre de la société Ecolodis Pro et Afrique, affirmant que l’installation de Madame [T] est totalement sous-dimensionnée et d’un prix excessif et qui lui propose de lui vendre un autre équipement que sa société commercialise, est dépourvu de tout caractère probant, en ce qu’il n’émane pas d’un expert, mais d’un concurrent de la Sas ZS Energie Solaire, n’est nullement étayé, ne procède pas d’un examen du matériel, que l’auteur du mail n’a pas vu ni examiné et est manifestement inclus dans une offre de vente.

Enfin, la proposition commerciale faite par la société Myshop Solaire le 12 juillet 2021 ne permet nullement de démontrer l’inefficacité des produits acquis auprès de la Sas ZS Energie Solaire.

C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’expertise, qui ne peut servir à suppléer la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

Aux termes de l’article L 221-5 de ce code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 portent sur :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment

les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L’existence et les modalités de mise en ‘uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Le professionnel est chargé de prouver l’exécution des obligations d’information précontractuelle.

L’article 1112-1 du code civil dispose par ailleurs que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats montre que la Sas ZS Energie Solaire a mis à disposition, sur son site Internet, tous les détails relatifs aux caractéristiques essentielles des biens

proposés à la vente, ainsi que les informations requises par les articles précités du code de la consommation.

Ces informations étant disponibles lors de la connexion, il ne peut être soutenu que Madame [T], qui a été en mesure de procéder à la commande spécifique de quatre éléments composant son kit solaire portable, n’a pas été mise en mesure d’accéder à toutes les informations contenues sur le site Internet de la vendeuse.

De même, l’appelante indique avoir bénéficié d’échanges téléphoniques avec une employée de la Sas ZS Energie Solaire, antérieurement à la vente. Il est pour autant impossible de connaître les informations qu’elle aurait ainsi fournies au vendeur, afin de lui permettre d’orienter son choix, alors qu’elle aurait pu remplir une fiche d’information mentionnant ses besoins, figurant sur le site de l’intimée dans la rubrique panneaux Kit solaires, ce dont elle s’est abstenue, et qui aurait permis de garder la trace de ses demandes et de provoquer une information précise en réponse de la part de l’intimée.

En tout état de cause, l’échange de deux courriels qu’elle produit, dont elle donne néanmoins une retranscription unilatérale, permet de constater qu’elle a obtenu des réponses aux questions qu’elle se posait quant à la durée de vie de la lampe et qu’elle a pu solliciter les références exactes des éléments qu’elle envisageait de commander.

Au vu des pièces que la Sas ZS Energie Solaire verse aux débats et en l’absence de tout élément permettant de douter de la présence de ces informations conformes aux dispositions légales au moment où Madame [T] a passé sa commande, il convient de retenir, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que la Sas ZS Energie Solaire rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a respecté son obligation d’information dans les conditions prévues par le code de la consommation.

À défaut de manquement de la Sas ZS Energie Solaire à ses obligations et de preuve de l’existence d’un dysfonctionnement où inadaptation des produits commandés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T], qui ne démontre ni l’existence d’une erreur, ni l’existence d’une réticence dolosive de la Sas ZS Energie Solaire, de ses demandes.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, Madame [T] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.

Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à la Sas ZS Energie Solaire la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens de l’instance d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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