Droit de rétractation : décision du 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/10596
Droit de rétractation : décision du 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/10596
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2023

N° 2023/ 15

Rôle N° RG 19/10596 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQYV

[G] [P] épouse [K]

[U] [P]

C/

[X] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Josyane LORENZI

– Me Albert-david TOBELEM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05575.

APPELANTS

Madame [G] [P] épouse [K]

née le 24 Septembre 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean-françois RIFFARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [U] [P]

né le 12 Janvier 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean-françois RIFFARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Monsieur [X] [D]

né le 11 Février 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [U] [P] et Mme [G] [P] épouse [K] exposent avoir conclu par acte authentique électronique du 20 février 2017, une promesse synallagmatique de vente et d’achat avec M.[X] [D] portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 7] ( Allier), pour le prix de 275.000 euros et prévoyant qu’elle devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 20 mai 2017.

Cette promesse synallagmatique de vente, a été notifiée à l’acquéreur qui n’a pas usé de sa faculté de rétractation.

Les vendeurs ajoutent que M. [X] [D] n’a pas répondu aux demandes du notaire tendant à la signature de l’acte définitif, ni à sa sommation de comparaitre du 25 octobre 2017, pour le 31 octobre 2017.

Un procès-verbal de carence a été établi par le notaire le 31 octobre 2017.

Les consorts [P] se prévalent de la clause pénale prévue au contrat.

Vu l’assignation du 4 décembre 2017, par laquelle M. [U] [P] et Mme [G] [P] épouse [K] ont fait citer M. [X] [D], devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 22 mai 2019, par cette juridiction, ayant débouté les consorts [P] de leur demande relative à la mise en ‘uvre de la clause pénale, ainsi que de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d’appel du 1er juillet 2019, par M.[U] [P] et Mme [G] [P] épouse [K].

Vu les conclusions transmises le 30 septembre 2021, par les appelants.

Ils font valoir que si l’acte électronique n’est pas paraphé, il comporte la signature de toutes les parties en sa dernière page et que sa régularité et son contenu sont garantis par le notaire instrumentaire, officier ministériel qui a rappelé sa signature par les parties dans son courrier de notification à l’acquéreur qui n’a pas usé de son droit de rétractation. Ils estiment que la vente est parfaite au sens de l’article 1589 du Code civil.

M. [U] [P] et Mme [G] [P] épouse [K] soulignent qu’alors qu’aucune condition suspensive relative à un prêt n’était prévue, l’acquéreur n’a pas régularisé l’acte définitif en dépit des mises en demeure et sommations qui lui ont été adressées et invoquent l’application de la pénalité prévue par le contrat, conformément aux dispositions de

1231-5 du Code civil.

M. [X] [D] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.

SUR CE

Les articles 16 à 20-1du décret n° 71-941du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 prévoient la possibilité d’établir un acte notarié authentique sous la forme électronique.

L’acte daté du 20 février 2017 produit en copie aux débats, établi au nom de Me [M] [J] [H], notaire, sous la forme electronique mentionne qu’il comporte 27 pages paraphées.

Il est précisé qu’il a été recueilli en la forme électronique, notamment en ce qui concerne les signatures.

Il est indiqué en page 27 que les signatures ont été recueillies par un clerc de notaire habilité à cet effet et assermenté par acte déposé au rang des minutes de l’office notarial qui a signé avec les parties et que le présent acte a été signé par le notaire le même jour,

La dernière page comportant les signatures, dont celle de M.[X] [D], mentionne que seul le notaire et son clerc l’ont signé à l’office et que les autres parties l’ont signé, le 20 février 2017, à [Localité 4], donc à distance.

En l’état de la signature du notaire qui authentifie l’acte il est possible de les rattacher de manière certaine à l’acte qui précède.

Le compromis de vente signé entre les parties contenait en sa page 6, un article intitulé

« stipulation de pénalité », rédigé ainsi qu’il suit :

« Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des

parties ne régulariserait pas l’acte authentique, et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors

exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 27.500 euros à titre de dommages et

intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. »

Par courrier electronique du 22 mai 2017, le notaire des vendeurs a rappelé à M.[X] [D] que le dossier pour la réitération était complet et que celle-ci aurait dû intervenir au plus tard le 20 mai et lui a demandé, sans succès, une date pour la signature.

Le courrier électronique envoyé le 23 août 2017 au conseil de M.[X] [D] n’a été suivi d’aucune réponse.

Le 17 octobre 2017, M.[X] [D] a été sommé par le notaire d’avoir à comparaître le 31 octobre en son étude et d’avoir à payer le prix convenu de 315.800 €.

Une sommation de se présenter chez le notaire, le 31 octobre 2017, afin de régulariser l’acte a été délivrée par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2017.

Un procès-verbal de carence a été établi par le notaire le 31 octobre 2017.

Alors qu’il n’est pas contesté que les conditions suspensives étaient toutes réalisées, il n’a pas été possible, du fait de l’acquéreur, de procéder à la réitération, ce, en dépit des rappels et du projet d’acte lui ayant été adressés.

Dans ces conditions, les consorts [P] sont fondés à se prévaloir de la clause pénale prévue au contrat et à réclamer la condamnation de M.[X] [D] à leur payer la somme de 27 500 €.

Le jugement est infirmé.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M.[X] [D] à payer à M. [U] [P] et Mme [G] [P] épouse [K], la somme de 27 500 €, au titre de la clause pénale.

Y ajoutant,

Condamne M.[X] [D] à payer à M. [U] [P] et Mme [G] [P] épouse [K], la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[X] [D] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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