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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 19 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00084 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E42T
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 21/000118, en date du 15 décembre 2021,
APPELANTE :
La société CREATIS,
dont le siège est situé [Adresse 8], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant à [Localité 4], chez Mme [C] [U], lieu-dit [Localité 6]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Maître [V] [B], huissier de justice à [Localité 5] en date du 3 février 2022
Madame [S] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (57), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4325 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Janvier 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2017, la SA CREATIS a consenti à Mme [S] [J] épouse [D] et M. [T] [D] (ci-après les époux [D]) un prêt d’un montant de 38 500 euros correspondant à un regroupement de crédits, remboursable par mensualités de 421,20 euros sur une durée de 144 mois au taux débiteur de 4,48% l’an.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 juillet 2019 dans le cadre de la procédure de divorce des époux [D].
Le 6 février 2020, Mme [S] [J] épouse [D] a saisi la la commission de surendettement des particuliers des Vosges aux fins de traitement de sa situation financière, qui a entériné un plan conventionnel de redressement entré en application à compter du 31 août 2020, prévoyant l’apurement de la créance de la SA CREATIS en 20 mensualités de 410 euros après un moratoire de 4 mois.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 juillet 2020, la SA CREATIS a mis M. [T] [D] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 4 558,90 euros dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 29 décembre 2020, la SA CREATIS a notifié à Mme [S] [J] épouse [D] et M. [T] [D] la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme exigible de 39 647,14 euros.
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Par acte d’huissier en date du 11 février 2021, la SA CREATIS a fait assigner Mme [S] [J] épouse [D] et M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de les voir condamnés solidiairement à lui payer la somme de 39 771,56 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,48% l’an à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2020.
A l’audience du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment soulevé d’office l’ absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et l’absence de consultation du FICP, ainsi que l’absence d’information des risques encourus adressée dès le premier incident de paiement.
La SA CREATIS a soutenu avoir respecté l’ensemble des règles imposées par le droit de la consommation en remettant aux emprunteurs la FIPEN, la fiche de regroupement de
crédits, une fiche de renseignement, ainsi qu’en consultant le FICP et en vérifiant leur solvabilité. Le prêteur a affirmé avoir rempli son devoir de mise en garde dès lors que les emprunteurs avaient d’ores et déjà souscrit les emprunts et que leur taux d’endettement, au jour de la signature du contrat de prêt, était de 31%.
Mme [S] [J] épouse [D] a conclu au débouté des demandes en faisant valoir qu’elle respectait le plan de surendettement incluant la créance de la SA CREATIS, et subsidiairement, a sollicité la déchéance des intérêts de plein droit dans leur totalité sur le fondement des articles L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation, et plus subsidiairement, l’allocation de dommages et intérêts en raison du manquement de la SA CREATIS à son devoir de conseil sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle a estimé que l’indemnité conventionnelle constituait une pénalité excessive.
M. [T] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
– rappelé que l’action de la SA CREATIS est recevable,
– prononcé la déchéance de la SA CREATIS de son droit aux intérêts,
Et en conséquence,
– condamné solidairement Mme [S] [J] épouse [D] et M. [T] [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 31 286,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
– débouté Mme [S] [J] épouse [D] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
– débouté les parties de leurs plus amples demandes,
– dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement Mme [S] [J] épouse [D] et M. [T] [D] aux dépens,
– rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le premier juge a retenu que la mise en place d’un plan conventionnel n’interdit pas au créancier, dont la créance est comprise dans le plan, d’obtenir un titre exécutoire. Il a constaté que le prêteur ne rapportait pas la preuve, dès le premier incident de paiement intervenu en juin 2019, d’avoir informé les emprunteurs sur les risques encourus, conformément à l’article L. 312-36 du code de la consommation, et a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts compte tenu de la gravité des manquements, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation. Il a déduit du capital prêté à hauteur de 38 500 euros les versements perçus à hauteur de 7 213,2 euros. Il a retenu que le taux d’endettement constaté en 2017 entre 31% et 32% n’était pas excessif.
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Le 13 janvier 2022, la SA CREATIS a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 31 286,79 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREATIS, appelante, demande à la cour :
– de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
– d’infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
– de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
– de condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [S] [J] épouse [D] à lui payer la somme de 39 771,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48% l’an à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2020,
– de condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [S] [J] épouse [D] à lui payer la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de débouter Mme [S] [J] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes,
– de condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [S] [J] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA CREATIS fait valoir en substance :
– que les articles L. 341-1 à L. 341-11 du code de la consommation ne mentionnent pas comme sanction la possibilité de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 312-36 du code de la consommation relatives à l’envoi d’un courrier d’information sur les risques encourus en cas d’incident de paiement ; qu’elle a respecté son obligation en ce que, par courriers en date des 15 octobre 2019 et 31 octobre 2019, elle a contacté les emprunteurs pour faire le point sur les incidents de paiement constatés, et ce avant même toute mise en demeure et avant le prononcé de la déchéance du terme ;
– qu’elle a respecté les obligations ressortant des articles L. 312-12 et L. 312-14 (remise d’une fiche d’information correspondant à la FIPEN et d’une fiche de regroupement de crédits) ; que la FIPEN n’a pas à être signée et que Mme [S] [J] épouse [D] a reconnu expressément rester en possession de la FIPEN en signant l’offre de prêt ; que la liasse contractuelle de 50 pages adressée à Mme [S] [J] épouse [D] est produite ; que Mme [S] [J] épouse [D] disposait des informations relatives aux sommes refinancées et que la charge de l’emprunt est de 421,20 euros par mois ;
– qu’elle a respecté les obligations ressortant de l’article L. 312-16 du code de la consommation (vérification de la solvabilité) ; qu’elle a sollicité des emprunteurs les renseignements relatifs à leur situation dans le cadre de la fiche de renseignements et a bien consulté le FICP ; que conformément à l’article L. 312-17 du code de la consommation, elle a sollicité les pièces justificatives visées à l’article D. 312-8 pour un emprunt supérieur à 3 000 euros (justificatifs de revenus, pièces d’identité et justificatifs de domicile), qui ne comprennent pas les pièces relatives aux charges courantes ;
– qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde ; que la charge de l’emprunt (421 euros) représente 11% des revenus mensuels déclarés dans la fiche de renseignement (3 781,58 euros) ; qu’après prise en compte des charges préexistantes du couple et renseignées dans la fiche de renseignement (764 euros de crédit immobilier et 21 euros d’impôt), l’effort financier mensuel de remboursement est de 31%, de sorte qu’il n’y a pas de disproportion, ceux-ci possédant en outre un patrimoine immobilier ; que le regroupement de crédits a permis de diminuer la charge financière et d’assumer le paiement de leurs dettes fiscales (17 971 euros) ; que les emprunteurs connaissaient amplement le principe de l’emprunt, s’agissant d’un regroupement de crédits ;
– que subsidiairement, le préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ; que le montant de dommages intérêts ne peut être équivalent au montant de la somme restant due ou supérieur au capital initialement financé.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [J] épouse [D], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
– de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SA CREATIS,
– de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
– de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la déchéance des intérêts et accessoires de la dette et fixé à 31 286,79 euros la somme due au titre du prêt,
– de rappeler que le plan de surendettement s’applique s’agissant des modalités de règlement de la dette,
– d’infirmer la décision entreprise pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
– de condamner la SA CREATIS à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
– de condamner la SA CREATIS à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [J] épouse [D] fait valoir en substance :
– que l’absence d’information sur les risques encourus a pour conséquence de priver le débiteur de la possibilité de mettre en ‘uvre les sanctions normalement attachées à leur réalisation et doit donc être sanctionnée ; que le non-respect de l’obligation légale de l’article L. 312-36 du code de la consommation, ayant même vocation protectrice que celle de l’article 2303 du code civil, entraîne une pareille sanction de déchéance du droit aux intérêts ;
– que le manquement à l’obligation d’information de l’article L. 312-36 du même code ouvre droit, en application du droit commun, à une condamnation du débiteur de l’information à des dommages-intérêts ; que les deux courriers adressés en octobre 2019, dont il n’est pas rapporté la preuve de la réception par Mme [S] [J] épouse [D] (le couple étant séparé), ne sont pas intervenus dès la constatation du premier incident de paiement (juin 2019) ; que l’obligation légale d’information de l’article L312-36 du code de la consommation ne peut être considérée comme accomplie par la SA CREATIS, et est à l’origine d’une perte de chance de pouvoir y remédier correspondant à une somme égale aux intérêts à titre de dommages et intérêts ;
– qu’il n’est pas établi que les emprunteurs ont bien reçu une fiche explicative de la nature et de l’étendue de leur engagement avec un délai suffisant pour leur laisser réflexion ; que la déchéance aux intérêts est encourue pour non-respect des devoirs légaux prévus aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation ; que la fiche prévue à l’article L. 312-12, à laquelle fait référence l’article L. 312-14, doit comprendre les éléments énoncés à l’article R. 312-2 du code de la consommation et notamment ‘ un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ‘, ainsi que la mention de l’article L. 312-5 du même code selon laquelle ‘ un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ‘ ; que les deux fiches, ainsi que la FIPEN non datée et non signée, ne contiennent pas les informations exigées par l’article L. 312-12 et ne peuvent obtenir la qualité de fiche d’information précontractuelle ; qu’aucun élément extérieur ne vient corroborer l’existence d’une transmission de la FIPEN à Mme [S] [J] épouse [D] ; qu’elles ne mentionnent pas les charges courantes, ni le montant final de la charge mensuelle, ni le coût du crédit représentant un accroissement de la dette de 16 790 euros, ni le coût de l’assurance ;
– que la SA CREATIS n’a pas vérifié la solvabilité des époux [D] à partir d’un nombre suffisant d’informations, n’ayant pas pris connaissance de l’ensemble de leurs charges ; que la mensualité de 1 207,43 euros représente un endettement de 32% hors charges courantes ;
– que subsidiairement, le défaut d’établissement de la fiche visée à l’article L. 312-17 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 341-3 ; qu’outre les pièces visées à l’article D. 312-8, le prêteur doit solliciter tout document utile à la vérification des informations de ressources et charges des emprunteurs ; que la SA CREATIS n’a pas établi de fiche comportant les éléments relatifs aux charges de l’emprunteur puisqu’elle s’est contentée des simples mentions d’un prêt immobilier et d’une taxe d’habitation ;
– que la SA CREATIS n’est pas en mesure de prouver avoir accompli son obligation de mise en garde des emprunteurs ; que la fiche de dialogue, signée le même jour que l’offre, ne mentionne pas leurs charges, ce qui prouve nécessairement que la SA CREATIS n’en avait nullement connaissance et était dans l’impossibilité de les prendre en compte pour estimer de manière loyale leur capacité d’endettement, de sorte que le taux d’endettement en résultant, entre 31% et 32%, n’est pas représentatif du risque d’endettement excessif auquel ils sont exposés ; que selon le critère correctif au taux d’endettement du ‘reste à vivre’, ils devaient retirer chaque mois avant la conclusion du contrat une somme de 1 207,68 euros, hors charges courantes, de leurs revenus (3 781 euros), de sorte que le regroupement de crédits pouvait représenter un risque d’endettement excessif au regard du reste à vivre ; que l’opportunité de souscrire tout de même l’emprunt, eu égard notamment à la dette fiscale que le couple devait honorer rapidement, ne saurait justifier une absence de mise en garde de la banque sur les risques encourus.
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M. [T] [D], régulièrement assigné par acte d’huissier déposé à l’étude le 3 février 2022, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’information sur les risques encourus
L’article L. 312-36 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 suivant ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017, dispose que, ‘ dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 [déchéance du terme avec remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre une clause pénale] ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances [exclusion du bénéfice du contrat d’assurance sous certaines conditions] ‘.
Pour autant, l’article L. 341-2 du code de la consommation ne sanctionne pas le non respect par le prêteur des dispositions de l’article L. 312-36 du code de la consommation par la déchéance du droit aux intérêts, contrairement à ce qui est retenu au jugement déféré.
En l’espèce, la SA CREATIS a produit deux courriers adressés à Mme [S] [J] épouse [D] et M. [T] [D] les 15 octobre 2019 et 31 octobre 2019, ayant respectivement pour objet d’étudier les possibilités d’un accord amiable de remboursement (sous peine d’exiger le remboursement immédiat de son prêt en cas de silence sous huit jours) et de remplir une fiche de renseignements pour trouver un accord en adéquation avec leurs capacités financières et les solutions proposées.
Or, il est constant que le premier impayé non régularisé correspond à l’échéance de juin 2019, et que la SA CREATIS ne justifie pas de la réception par Mme [S] [J] épouse [D] desdits courriers, les époux [D] étant séparés, conformément à l’ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2019.
Néanmoins, il y a lieu de constater que suite à la saisine de la commission de surendettement par Mme [S] [J] épouse [D] le 6 février 2020, la SA CREATIS a accepté un plan conventionnel de redressement prévoyant le rééchelonnement de sa créance à compter du 31 août 2020.
Aussi, Mme [S] [J] épouse [D], qui bénéficie de ce plan de redressement accepté par la SA CREATIS, ne peut utilement se prévaloir à titre de dommages et intérêts d’une perte de chance de pouvoir remédier aux risques encourus de déchéance du terme et d’exclusion du bénéfice du contrat d’assurance correspondant à une somme égale aux intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’information précontractuelle
L’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version en vigueur issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En effet, l’article L. 312-12 dudit code énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat [R. 312-2]. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par suite, l’article R. 312-5 dudit code prévoit que l’ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code.
En l’espèce, la SA CREATIS produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) qui contient une rubrique sur les principales caracté-ristiques du crédit (notamment le montant total à payer), ainsi que sur le coût du crédit (notamment les frais en cas de défaillance de l’emprunteur) et sur le droit de rétractation et de remboursement anticipé.
Il est constant que cette FIPEN n’est pas paraphée ni signée par Mme [S] [J] épouse [D] et M. [T] [D].
Par ailleurs, l’offre de crédit contient une mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la FIPEN, figurant au dessus de sa signature.
Or, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
Il incombe en conséquence à la société CREATIS de rapporter la preuve, en sus de la clause prévue au contrat, qu’elle a satisfait aux obligations d’information que lui impose le code de la consommation.
Or, le prêteur a produit la liasse du dossier de financement (50 pages) comportant, outre les exemplaires du contrat de regroupement de crédits à conserver et à renvoyer (pages 23 à 34), un exemplaire de la FIPEN (pages 15 à 18).
Aussi, le prêteur corrobore la clause type figurant au contrat de crédit d’un élément de preuve pertinent caractérisant la remise de la FIPEN aux emprunteurs.
En outre, l’article R. 312-2 du code de la consommation énonce que pour l’application de l’article L. 312-12, le prêteur fournit à l’emprunteur un certain nombre d’indications, et notamment un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (16°).
Or, la FIPEN mentionne en page 16/50 les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, et comprend au surplus toutes les rubriques de l’article R. 312-2 correspondant aux cas d’espèce, et notamment le coût du crédit et le montant des échéances.
En effet, l’article R. 312-2 n’exige pas que soient mentionnées les charges courantes de l’emprunteur déterminant le montant de la charge mensuelle.
De même, la SA CREATIS a produit le document d’information visé à l’article R. 314-19 dudit code applicable aux regroupements de crédits comportant notamment les crédits rachetés et les autres dettes, le regroupement de crédits proposé (rachat de trois crédits pour un montant total de 10 155,66 euros et de deux dettes fiscales ou au trésor public d’un montant total de 17 971 euros) et l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé se traduisant par une augmentation du montant total à rembourser et par une diminution de la charge mensuelle (321,85 euros hors assurance au lieu de 422,11 euros).
Par ailleurs, l’article L. 312-5 dudit code prévoit que toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : ‘ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ‘.
Or, la FIPEN comporte en entête (page 15/50) la mention de l’article L. 312-5, requise par l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Au surplus, l’article R. 312-2 du code de la consommation prévoit la possibilité de conclure le contrat de crédit au moment de la remise de l’offre (19°).
Dans ces conditions, il en résulte que la SA CREATIS justifie avoir fourni aux emprunteurs les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à leurs besoins et à leur situation financière.
Dès lors, Mme [S] [J] épouse [D] sera déboutée de sa demande en déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la SA CREATIS à son obligation d’information précontractuelle.
Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, il convient de constater que le prêteur verse aux débats la fiche de dialogue paraphée et signée le 8 décembre 2017 établie à partir des éléments fournis par les époux [D].
Il en ressort que les époux [D] bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2013 leur procurant à chacun un salaire mensuel de 1 627,30 euros et 2 024,69 euros (outre les allocations familiales de 129,86 euros), pour faire face à des charges constituées d’une échéance mensuelle de prêt immobilier de 764,98 euros (prenant fin au 1er septembre 2028) et d’une imposition mensuelle sur le revenu de 21,25 euros.
En outre, le prêteur a communiqué les pièces justificatives de la situation du couple [D] correspondant aux bulletins de salaire des deux époux de décembre 2016 et d’août à octobre 2017, à une attestation de la caisse d’allocations familiales des Vosges du 29 novembre 2017 mentionnant les prestations versées ainsi que les deux enfants du couple (avec leurs dates de naissance), à l’avis d’imposition 2017 du couple (sur les revenus 2016), à une facture de l’opérateur téléphonique du 2 novembre 2017 attestant de leur adresse, ainsi qu’à leur avis de taxe habitation 2017 à cette même adresse.
Dans ces conditions, la SA CREATIS justifie avoir vérifié la solvabilité du couple [D] de façon réelle et sérieuse et à partir d’un nombre suffisant d’informations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
En effet, les textes applicables n’imposent pas au prêteur de solliciter la communication par les emprunteurs d’autres justificatifs de charges courantes, à l’instar des dispositions de l’article D. 312-8 du code de la consommation applicable en cas d’opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance et portant sur un montant supérieur à 3 000 euros.
Dès lors, Mme [S] [J] épouse [D] sera déboutée de sa demande en déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS pour absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Sur le défaut d’établissement de la fiche visée à l’article L. 312-17
L’article L. 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas justifié ni allégué que le contrat de regroupement de crédits ait été consenti par la SA CREATIS aux époux [D] le 8 décembre 2017 ‘ sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance ‘.
Aussi, Mme [S] [J] épouse [D] ne saurait utilement invoquer le défaut d’établissement par la SA CREATIS de la fiche visée à l’article L. 312-17 du code de la consommation.
Au surplus, tel qu’indiqué précédemment, la fiche de dialogue comporte en annexe, conformément à l’article D. 312-8 du code de la consommation applicable en cas d’opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance et portant sur un montant supérieur à 3 000 euros, les pièces justificatives concernant le domicile de l’emprunteur, ses revenus, et son identité, sans qu’il soit fait mention des charges courantes.
Dès lors, Mme [S] [J] épouse [D] sera déboutée de sa demande en déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS pour défaut d’établissement de la fiche visée à l’article L. 312-17 du code de la consommation.
Sur l’obligation de mise en garde
Mme [S] [J] épouse [D] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant du manquement allégué du prêteur à son obligation de mise en garde.
L’assujettissement du prêteur à une obligation de mise en garde suppose, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que l’emprunteur soit non averti, ces deux conditions cumulatives s’appréciant successivement et dans cet ordre.
Il appartient donc à l’emprunteur qui se prévaut du manquement au devoir de mise en garde, d’établir qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et uniquement au regard des informations qu’il déclare au prêteur, sauf à ce que ce dernier dispose d’informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement de l’emprunteur que lui-même ignorait.
Aussi, si à la date de la conclusion du contrat, il apparaît que le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde.
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue que les époux [D], ayant deux enfants à charge, percevaient au jour du contrat des salaires mensuels d’un montant total de 3 651,99 euros (hors allocations familiales) pour faire face à un endettement évalué à 764,98 euros (échéance mensuelle de prêt immobilier prenant fin au 1er septembre 2028) et à une charge fiscale mensuelle de 21,25 euros.
Or, le regroupement de crédits a eu pour effet d’augmenter la charge de remboursement mensuelle de l’endettement d’une échéance de 421,20 euros (assurance comprise), portant cette charge à hauteur totale de 1 207,43 euros par mois.
Aussi, il en résulte que l’octroi du contrat de regroupement de crédit a porté le taux d’endettement des époux [D] à 33% de leurs revenus (hors allocations familiales).
Dans ces conditions, les charges mensuelles liées à l’octroi du prêt litigieux ne dépassant pas le tiers des revenus des emprunteurs, la SA CREATIS n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde.
Au surplus, Mme [S] [J] épouse [D] ne justifie pas de la valeur du bien immobilier du couple, déduction faite du capital restant dû.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En effet, l’article D. 312-16 dudit code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aux termes du décompte de créance du 27 janvier 2021, la SA CREATIS sollicite la condamnation de Mme [S] [J] épouse [D] au paiement du capital restant dû à la date du 1er impayé non régularisé (30 juin 2019) à hauteur de 34 954,73 euros, ainsi que les cotisations d’assurance impayées du 31 juillet 2019 au 30 avril 2020 à hauteur de 750,80 euros (date à laquelle le prêteur a suspendu les échéances suite à la recevabilité au surendettement de Mme [S] [J] épouse [D]), outre des intérêts échus et impayés à hauteur de 1 145,23 euros du 30 juin 2019 au 29 février 2020 inclus (Mme [S] [J] épouse [D] ayant saisi la commission de surendettement le 6 février 2020).
Aussi, il en résulte que le prêteur entend voir appliquer à M. [T] [D] les modalités afférentes à la procédure de surendettement de Mme [S] [J] épouse [D].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les époux [D] sont solidairement redevables de la somme de 36 850,76 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,48% l’an sur la somme de 34 954,73 euros à compter du 31 décembre 2020, date de réception du courrier de notification de la déchéance du terme par Mme [S] [J] épouse [D], et au taux légal pour le surplus.
La SA CREATIS réclame également au titre de l’indemnité conventionnelle le paiement d’une somme de 2 796,38 euros, résultant de l’application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt assez élevé (taux de 4,48% à comparer aux taux actuellement inférieurs pratiqués sur le marché financier) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance des emprunteurs. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de leurs obligations par les emprunteurs pendant 18 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 700 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.
Dès lors, les époux [D] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 700 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il convient de rappeler que les modalités d’apurement de la créance prévues à la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [S] [J] épouse [D] trouvent à s’appliquer, sous réserve qu’elles ne soient pas devenues caduques.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, justifiant une condamnation in solidum et non solidaire, et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Les époux [D] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et Mme [S] [J] épouse [D] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [S] [J] épouse [D] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [J] épouse [D] et M. [T] [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 36 850,76 € (trente six mille huit cent cinquante euros et soixante seize centimes), augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,48% l’an sur la somme de 34 954,73 € (trente quatre mille neuf cent cinquante quatre euros et soixante treize centimes) à compter du 31 décembre 2020, et au taux légal pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [J] épouse [D] et M. [T] [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 700 € (sept cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020,
RAPPELLE que Mme [S] [J] épouse [D] doit s’acquitter de la condamnation selon les modalités d’apurement prévues dans le cadre de la procédure de surendettement,
CONDAMNE Mme [S] [J] épouse [D] et M. [T] [D] in solidum aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [S] [J] épouse [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [J] épouse [D] et M. [T] [D] in solidum aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en seize pages.