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MM/ND
Numéro 23/213
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 19/01/2023
Dossier : N° RG 18/01686 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G5HL
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[V] [U], [D] [K]
C/
JEANNE Bertrand, JEANNE Bertrand SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (40)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (40)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés de Me Julien PLOUTON (SELAS Julien PLOUTON) avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Maître JEANNE Bertrand
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SUNGOLD
[Adresse 3]
[Localité 10]
assignée
Maître JEANNE Bertrand
désignée selon ordonnance de Monsieur le Vice-Président du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 juin 2020 en qualité de mandataire ad litem de la SARL SUNGOLD dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le n° 514 497 056 et dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 juin 2019
[Adresse 3]
[Localité 9]
assignée
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette quaité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
assistée de Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS -DEETJEN ‘RED’, avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT DE MARSAN
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Selon bon de commande signé le 28 juillet 2015 à la suite d’un démarchage à son domicile, Monsieur [V] [U] a conclu avec la société Sungold, exerçant sous l’enseigne Institut des Nouvelles Énergies un contrat portant sur l’achat et la pose :
« d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 3000Wc comprenant 12 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins Thomson Energy Made in Germany, puissance unitaire de 250 Wc, haut rendement, les démarches administratives, raccordement au réseau ERDF à la charge de l’institut des Nouvelles Énergies en totalité »
moyennant le prix de 21.500,00 euros.
Selon offre préalable acceptée le même jour, Monsieur [V] [U] et Madame [D] [K], son conjoint, ont obtenu de la société SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA BNP Paribas Personal Finance, un prêt d’un montant en capital de 21 500 € remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux effectif global de 5, 86%, destiné au ‘nancement de cet achat.
Par acte du 28 novembre 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M [V] [U] et Mme [D] [K] a’n d’obtenir, sous le béné’ce de 1’exécution provisoire leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 26 829, 50 € avec intérêts an taux conventionnel à compter du 14 novembre 2017,
– 550 € sur le fondement de 1’artic1e 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
M [V] [U] et Mme [D] [K], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni personne pour eux,
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2018, le tribunal d’instance de Mont- de-Marsan a :
Condamné solidairement M [V] [U] et Mme [D] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS Personal Finance la somme de 19 850, 92 €, sans intérêts,
Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné solidairement M [V] [U] et Mme [D] [K] aux dépens,
Le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la délivrance aux emprunteurs de certaines informations d’ordre public.
Par déclaration en date du 28 mai 2018, [V] [U] et [D] [K] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts Foury-Dubroca.
La société Sungold a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Les appelants ont fait délivrer une première assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire Maître Jeanne Bertrand.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 18/01686.
Par la suite, la liquidation judiciaire de la société Sungold a été clôturée.
Les consorts Foury/ Dubroca ont sollicité du Tribunal de commerce de Bobigny la désignation d’un mandataire Ad litem.
Le Tribunal a désigné Maître Jeanne Bertrand, mandataire ad litem, à qui les appelants ont fait délivrer assignation en intervention forcée dans le cadre du présent litige par acte d’huissier du 09 juillet 2020 remis en l’étude de l’huissier après tentative de remise à personne au domicile du destinataire.
Cette assignation a été jointe à l’instance principale, sous le numéro 18/01686 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 août 2020.
Maître Jeanne Bertrand, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 08 septembre 2021.
L’affaire a été fixée au 07 octobre 2021, puis renvoyée au 24 mars 2022.
Le 23 mars 2022, la BNP Paribas Personal Finance a notifié des conclusions de procédure pour demander le rejet des débats des conclusions notifiées le 07/09/2021, par les appelants, en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile tenant la violation du principe du contradictoire, le défaut de communication en temps utile et la déloyauté procédurale des appelants.
Par arrêt avant-dire droit du 2 juin 2022, la cour a déclaré recevables les conclusions des consorts Foury Dubroca remises au greffe et notifiées à l’intimée le 7 septembre 2021, ainsi que les décisions de jurisprudence qui y étaient annexées,
Constaté que la demande de jonction, contenue dans ces écritures, est devenue sans objet pour avoir été ordonnée par le magistrat de la mise en état,
Ordonné la réouverture des débats, sans rabat de la clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 novembre 2022,
Enjoint les consorts Foury Dubroca de remettre au greffe de la cour et de communiquer à la SA BNP Paribas Personal Finance l’ordonnance désignant Maître Jeanne Bertrand en qualité de mandataire ad litem,
Réservé l’examen du surplus des prétentions des parties.
L’ordonnance du 25 juin 2020 désignant Maître Bertrand Jeanne en qualité de mandataire ad litem a été communiquée le 24 octobre 2022.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 07 septembre 2021 par M. [V] [U] et Madame [D] [K] qui demandent, au visa des articles 46 et 48 du Code de procédure civile ; des articles 1109, 1116, 1117, 1134 et 1184 du Code civil ; des articles L. 141-5, L 121-17 et suivants, L. 311-32 et suivants du Code de la Consommation ; de :
Recevoir M. [U] et Madame [K] en leur appel et le déclarer recevable
-A titre liminaire,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro 19/02530
Au fond,
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et partant ;
A titre principal :
Constater la nullité du contrat Sungold pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, sans frais supplémentaires pour M. [U] et Mme [K] et/ou pour dol ;
Prononcer la nullité du contrat Sygma Banque de plein droit sans frais supplémentaires pour Monsieur [U] et Madame [K] et/ou la nullité pour dol ;
Dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre de la requérante ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à Monsieur [U] et à Mme [K] les échéances d’ores et déjà versées en exécution du contrat de crédit ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à verser aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat Sungold pour inexécution contractuelle ;
Prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Sygma Banque ;
Dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l’encontre de la requérante ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à M. [U] et à Madame [K] les échéances d’ores et déjà versées en exécution du contrat de crédit
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance BNP venant aux droits de la société Sygma Banque à verser aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens
*
Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2020 par la société BNP Paribas Personal Finance qui demande de :
A titre principal,
Vu l’article 14 du code de procédure civile,
Vu l’article L311-32 du code de la consommation,
Dire et juger irrecevables les demandes tendant à la nullité ou la résolution du contrat souscrit près la SARL SUNGOLD, hors le contradictoire de cette société,
Dire et juger irrecevables pour les mêmes motifs les demandes de nullité ou résolution du contrat de crédit accessoire,
En conséquence,
Débouter les consorts Foury Dubroca de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation ou résolution de l’ensemble contractuel,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315, 1338 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion des emprunteurs et d’apprécier l’utilité ou l’opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu’elle n’est tenue d’un devoir de conseil ou de quelqu’autre obligation légale ou contractuelle en vertu de laquelle elle devrait procéder au contrôle de la régularité formelle du bon de commande,
Dire et juger qu’il ne pesait sur la SA BNP Paribas Personal Finance aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l’exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d’effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de la société Sungold,
Dire et juger que tout éventuel préjudice des consorts Foury Dubroca qui serait en lien avec une faute du prêteur ne résulterait que du retard dans la mise en production de l’installation et dans le reliquat du coût de raccordement,
En conséquence,
Condamner les consorts Foury Dubroca à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.500 euros à titre de restitution du capital mis à disposition pour 21.500,00€, avec déduction des échéances déjà réglées et le cas échéant de la somme de 4.876€ au plus correspondant au seul préjudice indemnisable,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les consorts Foury Dubroca à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
L’arrêt partiellement avant-dire droit du 2 juin 2022, a notamment déclaré recevables les conclusions notifiées par les consorts [U] [K] le 7 septembre 2021 et constaté qu’il avait été statué sur la jonction demandée par les appelants par ordonnance du magistrat de la mise en état le 20 septembre 2019.
Sur la nature de l’arrêt, Maître Bertrand Jeanne, pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société Sungold, ayant été assigné par acte d’huissier déposé en l’étude le 9 juillet 2020, après vérification de la réalité du domicile du destinataire de l’acte, l’arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat de vente :
Les consorts Foury Dubroca soulèvent plusieurs moyens tirés du non respect des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du contrat litigieux, à savoir :
‘ le manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle prévue par l’article L. 121-18 du code de la consommation,
‘ la méconnaissance des règles relatives à la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles du bien ou du service prévues par l’article L. 121-17 du même code,
‘ l’absence des mentions relatives au prix de vente prévues par l’article L. 121-17 du code de la consommation, par omission du prix unitaire des matériels et prestations fournies,
‘ l’inobservation des règles relatives à la faculté de renonciation prévues par l’article L. 121-17, en ce que le bon de rétractation ne comporte pas de façon lisible et apparente l’intégralité des mentions relatives au droit de rétractation, alors en outre qu’il se réfère aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation qui n’étaient plus en vigueur depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344.
La société BNP Paribas Personal Finance réplique que l’action est irrecevable car la société Sungold n’est pas partie à la procédure engagée, alors qu’elle fut mise en cause en tant que représentée par son liquidateur judiciaire, mais qu’entre temps la procédure collective a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 26 juillet 2019.
Elle en conclut que l’instance d’appel n’est plus régulièrement menée au contradictoire de la société Sungold.
Au fond, l’intimée ne fait valoir aucun moyen en défense, sur la nullité du contrat principal, et admet qu’au minimum « il semble que la résolution du contrat soit encourue du chef de SUNGOLD qui n’a pas réglé le solde du coût du raccordement à ERDF ».
Sur l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente, la cour constate que Maître Bertrand Jeanne a bien été désigné mandataire ad litem de la société SUNGOLD, par ordonnance du 25 juin 2020 du président du tribunal de commerce de Bobigny et régulièrement appelé en intervention forcée à la présente instance, par assignation délivrée en l’étude de l’huissier exposant la demande d’annulation ou de résolution du contrat principal, les moyens développés au soutien de ces prétentions et la liste des pièces communiquées.
L’action en nullité du contrat de vente est donc parfaitement recevable.
En droit, à la date du 28 juillet 2015, le bon de commande était soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 et suivants du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Selon l’article L. 121-18 du code de la consommation, « dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ».
Selon l’article L. 121-18-1, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. »
Selon l’article L. 121-17,
« I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État…»
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce,
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.. ».
Selon l’article L. 111-2 du même code ,
« I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
II. – Le I du présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
En l’espèce , il ressort du bon de commande que la société Sungold s’est engagée à fournir les biens et prestations suivantes :
« une installation photovoltaïque d’une puissance de 3000Wc comprenant 12 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins Thomson Energy Made in Germany, puissance unitaire de 250 Wc, haut rendement, les démarches administratives, raccordement au réseau ERDF à la charge de l’institut des Nouvelles Énergies en totalité »
moyennant le prix de 21500,00 euros.
Si l’information pré-contractuelle n’a pas à faire l’objet, en matière de vente de biens ou de prestation de service, sauf dispositions légales ou réglementaires particulières, de la remise d’un document distinct du contrat de vente, à partir du moment où ce dernier répond aux dispositions des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation, force est de constater que le bon de commande litigieux comporte une information incertaine quant aux caractéristiques essentielles du matériel vendu. En effet, si le bon de commande évoque 12 panneaux photovoltaïques monocristallins de marque Thomson, les références des panneaux ne sont pas précisées, de sorte qu’il était impossible aux acheteurs de vérifier les performances et caractéristiques techniques des panneaux commandés et d’opérer toute comparaison utile avec le matériel proposé par d’autres fournisseurs, faute pour la société Sungold d’établir avoir délivré cette information sur un document auquel renvoyait le bon de commande.
En outre, les conditions générales du contrat de vente figurant au verso du bon de commande prévoyaient que les marques et appellations commerciales indiquées au contrat pour désigner les matériels proposés seraient livrées dans la limite des stocks disponibles, ou selon des produits au moins équivalent et certifié CE ; le client conservant en pareil hypothèse la possibilité de demander livraison de matériels similaires dans la marque de son choix, sauf à accepter sans réserve la livraison des produits fournis.
Or, la marque est une caractéristique essentielle d’un bien d’équipement en ce qu’elle permet de vérifier la réputation du fournisseur/fabricant, la fiabilité de ses matériels et la qualité de son service après-vente. En l’espèce, la facture ne précise pas la marque des panneaux livrés et l’onduleur facturé est, quant à lui, d’une marque différente de celle spécifiée sur le bon de commande (Eaton au lieu de Schneider).
En outre, comme le relèvent exactement les consorts Foury Dubroca, le contrat est lacunaire sur ses conditions d’exécution. En effet le délai de livraison maximum de trois mois ne permet pas de répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’ est pas distingué entre le délai de pose des équipements photovoltaïques et celui de réalisation des prestations à caractère administratif ou de raccordement au réseau ERDF à la charge de l’Institut des Nouvelles Energies, et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Enfin, le délai de rétractation figurant au bon de commande est erroné. En effet, le délai de rétractation mentionné fait référence aux articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation qui n’étaient plus applicables. Qui plus est, le délai de rétractation, de 14 jours, est indiqué comme ayant pour point de départ le jour de la commande, alors que selon l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, le délai de rétractation applicable à un contrat de vente de biens partait de la livraison des biens.
Les acheteurs, par la délivrance d’une information erronée qu’il n’avaient pas la possibilité de corriger par eux -mêmes, en l’absence de reproduction sur le bon de commande des articles du code de la consommation alors applicables, ont ainsi été privés du droit de bénéficier d’un délai de renonciation entier, la livraison des biens étant intervenue le 15 août 2015, 18 jours après la commande, de sorte que le délai de renonciation expirait le 29 août 2015 et non le 11 août comme pouvait le faire croire l’information fausse délivrée par le vendeur.
La nullité du contrat de vente doit en conséquence être prononcée, les acquéreurs n’ayant pas manifesté l’intention de ratifier, en connaissance de cause, les nullités du bon de commande.
La nullité subséquente du contrat de crédit affecté est prononcée en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat. Selon ce texte, le contrat de crédit est en effet résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de résolution du contrat de vente et le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit affecté pour défaut de consentement des emprunteurs.
Sur les fautes du prêteur et son droit à restitution du capital emprunté :
Les consorts Foury-Dubroca demandent à la cour de priver la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, de son droit à restitution du capital emprunté, aux motifs que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur, alors que la totalité des prestations prévues au contrat n’avaient pas été exécutées. L’installation n’était pas raccordée et ne le sera jamais, la société Sungold n’ayant pas acquitté en totalité le devis de raccordement émis par Enedis. N’étant pas raccordée, l’installation ne produit pas d’électricité et ne permet pas de récupérer le revenu promis par le vendeur, tiré de la revente d’électricité.
Ils soulignent que le prêteur ne pouvait raisonnablement se persuader de l’exécution complète du contrat de vente, compte tenu de l’imprécision de l’attestation de livraison et du laps de temps particulièrement court s’étant écoulé entre la signature du bon de commande et la signature de l’attestation de livraison, alors que les démarches administratives et de raccordement n’avaient pu atteindre leur résultat, compte tenu des délais contraints inhérents à de telles formalités (obtention du certificat de non-opposition à travaux par la commune et, instruction de la demande de raccordement par ERDF).
Ils reprochent également à la banque d’avoir libéré les fonds prêtés sans vérifier la régularité du bon de commande affecté de causes de nullité manifestes.
Ils indiquent que leur préjudice résulte du non raccordement de l’installation du manque à gagner qui en résulte, des non conformités qui affectent l’installation qu’ils ont fait expertiser et de l’impossibilité d’atteindre l’autofinancement promis par le vendeur, compte tenu de l’évaluation faite par leur expert, Monsieur [O],
La BNP Paribas Personal Finance fait valoir notamment que toute faute du prêteur ne peut, en soi, emporter privation du droit à restitution du capital emprunté qu’à la condition pour les demandeurs de démontrer que la privation du capital pour le prêteur constitue une exacte réparation de leur préjudice. Elle considère que deux postes de préjudice ressortent de l’argumentation des consorts [K] [U] : le coût de raccordement qui restera à leur charge et le retard dans la mise en production. Elle estime en effet qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’un éventuel dol du prestataire sur l’autofinancement et la rentabilité financière promis, ni des défauts de l’installation qui demeurent quelles que soient les conditions de déblocage des fonds.
Elle conteste être tenue à une obligation de contrôle de la régularité formelle du bon de commande, au motif qu’il n’existe aucune obligation du prêteur, légale ou contractuelle, de contrôler par soi-même le prestataire, du seul fait que le contrat de crédit serait un accessoire du contrat principal. Elle ajoute que le prêteur, qui n’est pas partie au contrat principal, n’est tenu envers l’emprunteur d’aucune obligation de conseil et ne peut s’immiscer dans les affaires de ce dernier.
Elle ajoute que le contrat n’est pas illicite en soi, ni prohibé par principe dans son objet ou sa cause et que, d’autre part, quand bien même les dispositions concernées sont d’ordre public, il s’agit d’un ordre public de protection auquel il peut être dérogé par la partie qui en bénéficie, de sorte qu’il n’appartient pas au prêteur de se substituer au maître de l’ouvrage par anticipation, dans l’appréciation de ses droits.
S’agissant du déblocage des fonds avant l’exécution complète des prestations prévues au contrat de vente, elle considère qu’elle n’a commis aucune faute en débloquant les fonds à la demande des emprunteurs, sur la base d’une attestation certifiée sincère, alors que si la prestation de raccordement au réseau pose problème, l’aspect de revente totale de l’électricité n’apparaît pas sur le bon de commande remis à la concluante.
En droit, aux termes de l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (…).
Le contrat de crédit se trouvant annulé en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le jeu des restitutions veut que l’emprunteur rembourse à la banque le capital emprunté, alors que les fonds ont pu être versés directement au vendeur ou au prestataire de service.
Cependant, peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, le prêteur qui verse les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu en application de ces textes, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, les fonds ont été libérés par la banque Sygma sur la base d’un « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services » daté du 15 août 2015, signé par [V] [U] et le représentant du vendeur, portant pour seule désignation des biens fournis et prestations exécutées la mention « Kit photovoltaïque ». Au-delà de cette désignation pour le moins imprécise, ce formulaire pré-imprimé ne laissait à l’acheteur aucune possibilité d’émettre des réserves sur l’exécution complète du contrat principal. Il ne pouvait ainsi rendre compte de la complexité de l’opération financée et de l’exécution par le vendeur de tous ses engagements : livraison et installation du matériel, mise en service, démarches administratives, prise en charge du raccordement, ce qui aurait dû conduire le prêteur à s’assurer de l’accord éclairé de l’emprunteur pour le déblocage des fonds, avant l’exécution de toutes les prestations prévues au contrat.
En effet, le délai de 18 jours séparant la signature du bon de commande de la signature du certificat de livraison était incompatible avec la réalisation complète d’une telle opération, impliquant des démarches administratives de déclaration en mairie de travaux non soumis à permis de construire, en vue d’obtenir un certificat de non-opposition, et la saisine du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, pour obtenir le raccordement de l’installation photovoltaïque, préalable à la signature du contrat de vente d’électricité à EDF. Ces démarches nécessitent en pratique plusieurs mois.
En ne procédant pas à cette vérification, la société Sygma Banque, spécialisée dans le financement d’installations photovoltaïques, a commis une première faute.
Avant de débloquer les fonds, le prêteur aurait dû également vérifier la régularité du bon de commande affecté d’imprécisions manifestes sur les caractéristiques des biens et prestations fournies, et sur les modalités d’exécution du contrat principal, outre une erreur grossière sur le délai de rétractation dont bénéficiait l’acheteur.
En ne le faisant pas, le prêteur a commis une seconde faute.
Toutefois, les emprunteurs doivent établir un préjudice en lien avec les fautes du dispensateur de crédit. Or, les non-conformités qui selon l’expertise qu’ils versent aux débats affectent l’installation, et l’impossibilité d’atteindre le financement promis par le vendeur ne sont pas la conséquence des fautes du prêteur qui n’était tenu d’aucune obligation de conseil en la matière, alors que ces préjudices se seraient manifestés de la même façon , si le prêteur n’avait commis aucune faute.
En revanche, les emprunteurs justifient d’un préjudice directement en lien avec les fautes du prêteur, à savoir le non raccordement de l’installation dont ils devront supporter le coût, et le manque à gagner subi depuis 2015.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 7000,00 euros à déduire du montant du capital emprunté de 21500 euros qu’ils devront rembourser à la banque, sous déduction également des échéances d’amortissement du crédit déjà réglées.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau ,
déclare recevable l’appel des consorts [U] [K] et leur action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 28 juillet 2015 entre la société Sungold, d’une part, et [V] [U] et [D] [K], d’autre part,
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu, selon offre du même jour, entre la société Sygma Banque , d’une part, et [V] [U] et [D] [K], d’autre part,
Juge que la société Sygma Banque a commis des fautes qui justifient de priver la SA BNP Paribas Personal Finance , venant aux droits de la société Sygma Banque, du droit à restitution du capital emprunté dans la limite de 7000,00 euros,
Condamne [V] [U] et [D] [K] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté (21500,00 euros) dont seront déduites la somme de 7000,00 euros et les échéances d’amortissement du crédit déjà réglées.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de premières instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demande respective en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente