Augmentation de capital : décision du 15 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/01038
Augmentation de capital : décision du 15 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/01038
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2e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Juin 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01038 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OASG

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RGF14/00066

APPELANT :

Monsieur [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL CREPIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

SAS SO.PLA.SOL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Yasmin TANOUYAT de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

– Contradictoire;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 13 février 2003, M. [S] [F], M. [J] [M] et Mme [T] [M] constituent la société par actions simplifiée So.Pla.Sol, la répartition du capital social de 370 actions étant la suivante, 148 actions pour M. [S] [F], 111 actions pour M. [J] [M] et 111 actions pour Mme [T] [M], société qui exploite une concession de plage pour la location de matériel et la restauration chaude ou froide, attribuée par la commune de la Grande Motte, activité commerciale exercée sous l’enseigne ” la plage des Bikinis “.

M. [S] [F] est désigné par les statuts président de la société avec rémunération fixée par assemblée générale du 18 mars 2003 à la somme brute mensuelle initiale de 2.287 € à compter du 1er avril 2003 (rémunération qui évoluera ultérieurement).

Les statuts précisent que le président de la société assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société, qu’il la représente et qu’il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l’objet social, qui est l’exploitation d’un restaurant de plage, buvette, de location de matelas et de matériels de plage.

Le 18 juin 2003, M. [S] [F] cède à M. [Y] [K] 37 actions de la société.

Le 2 décembre 2003, la société Sun Engineering rachète l’intégralité des actions des époux [M].

Le 26 mai 2004, M. [Y] [K] cède à la société (sarl) GV & Associés 37 actions de la société So.Pla.Sol.

Le 2 septembre 2009 une assemblée générale de la société décide d’une augmentation de capital social d’un montant de 300 000 € entraînant la création de 2 630 actions nouvelles, actions immédiatement souscrites par la société Sun Engineering, la nouvelle répartition du capital social de 3 000 actions étant la suivante, 111 actions pour M. [S] [F], 37 actions pour la société GV & Associés et 2 852 actions pour la société la Sun Engineering,

Le 21 février 2013, une assemblée générale décide de la révocation de M. [S] [F] de ses fonctions de Président de la société avec nomination de M. [J] [M] en qualité de nouveau Président.

Le 13 janvier 2014 M. [S] [F] (ci-après le requérant) qui estime être titulaire d’un contrat de travail avec rupture abusive de ce dernier par la société So.Pla.Sol (ci-après la société) saisit le Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Le 15 janvier 2019 le Conseil de Prud’hommes de Montpellier, section encadrement, en formation de départage, sur partage de voix du 20 mars 2017 et audience de plaidoiries du 23 octobre 2018, déboute le requérant de toutes ses demandes et le condamne aux dépens.

Le 12 février 2019 le requérant interjette appel et demande à la Cour de :

– réformer le jugement ;

– constater l’existence d’un contrat de travail ;

– condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :

*168 941,80 € de rappels de salaire correspondant aux ” heures supplémentaires non effectuées ” (sic) ;

* 21 305,61 € de contreparties obligatoires en repos non prises et des congés payés afférents ;

* 19 364,28 € d’indemnité pour méconnaissance et non-respect par la société des durées maximales légales et conventionnelles de travail ;

* 6 542,03 € d’indemnité de licenciement ;

* 9 682,14 € d’indemnité de préavis et 968,21 € de congés payés y afférents;

* 58 092,84 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 19 364,28 € d’indemnité pour travail dissimulé ;

* 19 364,28 € d’indemnité pour licenciement irrégulier ;

* 2 500 € pour l’application en première instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

* 2 500 € pour l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société demande à la Cour de :

– juger que les conditions nécessaires à la caractérisation d’un emploi effectif distinct du mandat social, donnant lieu à une rémunération distincte, dans le cadre d’un lien de subordination ne sont pas remplies en l’espèce ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [F] n’a jamais été salarié de la société dont il était seulement le Président ;

– rejeter l’intégralité des demandes ;

– condamner le requérant, outre aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct, à lui payer les sommes de 5 000 € au titre de l’abus de droit et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture intervient le 28 mars 2022 et les débats le 19 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La preuve de l’existence du contrat de travail ou, s’il est apparent, de sa fictivité, revient à celui qui s’en prévaut.

Lorsque l’apparence d’un contrat de travail est invoquée par un mandataire social prétendant être devenu salarié (convenant de distinguer l’hypothèse du contrat de travail non dénoncé antérieur à la nomination en tant que mandataire social ), la production de pièces matérielles caractéristiques de celles délivrées dans le cadre d’une travail classique (bulletins de salaire, notification d’une lettre de licenciement, remise d’un certificat de travail, assujettissement à la sécurité sociale’) ne suffisent pas à créer l’apparence d’un contrat de travail.

Un mandataire social peut se prévaloir d’un contrat de travail lorsque, d’une part, il exerce à ce titre des fonctions réelles et distinctes matériellement de son mandat et, d’autre part, si cet emploi s’exerce dans le cadre d’un lien de subordination entre l’intéressé et l’entreprise, le lien de subordination nécessaire à l’existence d’un contrat de travail ne pouvant être caractérisé par les directives que le mandataire peut recevoir des associés, du président ou du conseil d’administration de la société et qui sont, par hypothèse, liées à l’exercice normal de son mandat social.

En l’espèce M. [S] [F] se prévaut de l’existence d’un contrat de travail qui serait intervenu postérieurement à sa désignation en tant que président de la société par actions simplifiée (cf page 2/27 de ses conclusions).

Les attestations générales, affirmatives (” j’ai pu constater un lien de subordination’il y avait un lien de subordination “), peu précises (” M. [M] donnait ses directives’il donnait des ordres’appliquait les consignes que lui donnait M. [M]’recevait des directives “), voire rédigées en des termes identiques, versées aux débats par le requérant ne permettent nullement, ainsi que le relève déjà le premier juge, la caractérisation d’un lien de subordination dans les conditions ci-dessus rappelées entre le requérant et la société So.Pla.Sol, premier juge qui relève également, sans critique ni observations dans le cadre du présent recours, les caractéristiques des auteurs de ces attestations (cf page 7 de la décision : ” et qui pour certains l’ont suivi dans son nouvel établissement’ce sont les cousins de M. [F]’ “).

Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.

L’action intentée par le requérant ne constitue pas un abus du droit d’agir en justice.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Confirme le jugement du 15 janvier 2019 du Conseil de Prud’hommes de Montpellier, section encadrement, en formation de départage ;

Y ajoutant ;

Condamne le requérant aux dépens du présent recours, condamnation assortie au profit de l’avocat du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamner le requérant à payer à la société une somme de 2 500 € pour l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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