Augmentation de capital : décision du 6 septembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03792
Augmentation de capital : décision du 6 septembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03792
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/03792 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVYD

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 MARS 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016011223

APPELANTE :

Madame [F] [D]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Rés. Saint Antoine – Entrée E 14

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [K] [D]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [H] [C]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [J] [D]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société [D] PERE ET FILS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [E]- CONSTANT représentée par Me [G] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [D] PERE ET FILS, domicilié en cette qualité

[Adresse 8]

[Adresse 4]. E1 – Appartement E212

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La SARL [D] père et fils exploitait à [Localité 11] (Var) un fonds de commerce de boucherie-charcuterie dans un local situé [Adresse 2], objet d’un bail commercial lui ayant été consenti à compter du 1er janvier 1989 par [K] [D] ; après qu’une augmentation de capital eut été décidée aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 31 juillet 1996, le capital social de 100 000 francs (15 244,90 euros) s’est trouvé réparti en 2000 parts d’un montant nominal de 50 francs (7,62 euros) entre [K] [D], propriétaire de 1799 parts, [F] [D], propriétaire de 199 parts, et [J] [D], propriétaire de 2 parts.

[K] [D] et son fils, [J] [D], étaient co-gérants de la société depuis une assemblée générale du 26 avril 1996 ; par une assemblée générale du 20 avril 1998, [J] [D] a été remplacé dans ses fonctions de co-gérant par sa mère, [H] [C] épouse [I] [D], aux termes d’une assemblée générale du 20 avril 1998 ; [K] [D] a ensuite démissionné de ses fonctions de co-gérant et a été remplacé par son épouse devenue seule gérante lors d’une assemblée générale ordinaire du 29 avril 2008; il sera désigné seul gérant de la société à compter de l’assemblée générale du 27 avril 2013.

S’estimant évincée de la vie sociale et victime d’un abus de majorité, [F] [D], après l’échec d’une procédure de référé, a, par exploit du 13 mars 2012, fait assigner la société [D] et [K] [D] devant le tribunal de commerce de Fréjus afin d’être autorisée à se retirer de la société et que soit ordonnée une expertise destinée à déterminer la valeur de ses droits sociaux; elle exposait notamment que par lettre recommandée en date du 7 décembre 2010, elle avait fait connaître à la société son souhait d’exercer son droit de retrait, mais qu’aucune assemblée générale n’avait été convoquée pour qu’il soit statué sur son retrait et le rachat de ses parts sociales par la société ou un associé ; subsidiairement, elle demandait que soit prononcée la dissolution de la société en raison de la mésentente entre les associés.

Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal de commerce a ordonné une expertise confiée à Mme [S] avec notamment pour mission d’évaluer les parts détenues par [F] [D] dans le capital social en tenant compte notamment du loyer payé pour l’occupation du local, de dire si l’augmentation de capital votée par l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1996 a été faite au moyen d’une souscription en numéraire suffisante et équitable et d’évaluer la contrepartie financière à recevoir par Mme [D] en cas de dissolution de la société.

L’expert a établi, le 11 mars 2015, un rapport de ses opérations, après que [H] [C] épouse [D] eut été appelée à l’instance par exploit du 5 septembre 2013.

Par exploit du 10 juin 2015, [F] [D] a fait assigner [J] [D] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Fréjus et a sollicité devant ce tribunal, outre l’annulation des assemblées générales des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 et la dissolution de la société [D] avec nomination d’un liquidateur, la condamnation solidaire de celui-ci, avec [K] [D] et [H] [C], à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’abus de majorité commis par les intéressés dans l’exercice de leurs fonctions respectives d’associés et de gérant; elle a également demandé la condamnation de [K] [D] à lui payer la somme de 63 599 euros, outre intérêts légaux ayant couru depuis le 31 juillet 1996, correspondant à l’évaluation faite par l’expert de la prime d’émission, que celui-ci aurait dû verser lors de la souscription à l’augmentation du capital social ; enfin, elle a sollicité que le prix de ses 199 parts soit évalué à 52 679 euros, outre intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance.

Après jonction des instances connexes, le tribunal de commerce de Fréjus a, par jugement du 6 juin 2016, renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier en application de l’article 47 du code de procédure civile, [J] [D] étant avocat au barreau de Grasse.

Ce tribunal, par jugement du 20 mars 2017, a notamment :

‘ dit que les demandes de [F] [D] sont prescrites,

‘ débouté purement et simplement [F] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

‘ rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par la société [D], [K] [D], [H] [C] épouse [D] et [J] [D],

‘ condamné [F] [D] à payer à la société [D], [K] [D], [H] [C] épouse [D] et [J] [D] la somme de 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que le litige prenait sa source dans les résolutions adoptées lors des assemblées générales extraordinaires des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 particulièrement en ce qui concerne les augmentations de capital, que la mésentente entre les associés ne paralysait pas le fonctionnement de la société [D] et que, la première procédure engagée par [F] [D] l’ayant été le 16 mars 2011 soit 14 ans et 8 mois après la dernière assemblée générale extraordinaire, les demandes présentées par celle-ci étaient prescrites en application de l’article 1844-14 du code civil.

[F] [D] a régulièrement relevé appel de ce jugement, intimant la société [D], [K] [D], [H] [C] épouse [D] et [J] [D].

En cours d’instance, la société [D] a fait l’objet d’une dissolution, [K] [D] ayant été désigné comme liquidateur amiable, et les opérations de liquidation ont été clôturées à l’issue d’une assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2018.

Par ordonnance du 13 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Fréjus a, à la requête de [F] [D], désigné Mme [E] en qualité de mandataire ad’hoc, chargé de représenter la société, radiée du registre du commerce et des sociétés de Fréjus le 26 juillet 2018, dans la procédure pendante devant la cour ; Mme [E] n’est pas intervenue volontairement à l’instance et n’a pas été mis en cause par l’appelante.

C’est dans ces conditions que par arrêt du 10 décembre 2019, la cour a prononcé la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général et son retrait du rôle des affaires en cours et a dit qu’elle ne sera rétablie au rôle que sur justification de la mise en cause de Mme [E], désignée comme mandataire ad’hoc chargé de représenter la société [D], à l’initiative de [F] [D] ou de l’intervention, par voie de conclusions, de Mme [E] ès qualités.

L’affaire a été rétablie, le 14 septembre 2020 au rôle de la cour, après que Mme [E] eut été assignée en intervention forcée, par exploit du 6 août 2020, à l’initiative de [F] [D].

L’ensemble des parties a conclu et l’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022.

Le 28 juin 2022, date des débats devant la cour, [F] [D], d’une part, la Selarl [E]-Constant représentée par Mme [E], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société [D], [K] [D], [H] [C] épouse [D] et [J] [D], d’autre part, ont présenté une demande écrite tendant au retrait de l’affaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

La demande de retrait du rôle, dont la cour se trouve saisie, est écrite, motivée et commune à l’ensemble des parties au procès ; il convient dès lors d’y faire droit.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les articles 377, 382 et 383 du code de procédure civile,

Ordonne le retrait de la procédure, inscrite au répertoire général sous le n° 20/03792 du rôle des affaires en cours,

Dit qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.

le greffier, le président,

 


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