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Arrêt N°22/
SP
R.G : N° RG 20/01627 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNO4
S.C.I. LES TAMARINS
C/
S.E.L.A.R.L. [H] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES TAMARINS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 08 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 18 SEPTEMBRE 2020 rg n°: 19/02185
APPELANTE :
S.C.I. LES TAMARINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [H] [E] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI LES TAMARINS »
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 16 mars 2022 devant la cour composée de :
Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 mai 2022 prorogé par avis au 07 septembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 septembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise a disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Par jugement en date du 23 juillet 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ouvert le redressement judiciaire de la SCI Les Tamarins.
Dans son rapport en date du 13 janvier 2020, la SELARL [H] [E], prise en la personne de Me [H] [E], mandataire judiciaire a demandé la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
A l’audience, le débiteur n’a pas comparu.
M. le Procureur de la République a fait valoir ses observations.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 8 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-prononcé la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de :
SCI Les Tamarins
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3])
N° RCS : (480211135)
-maintenu [R] [K] en qualité de juge commissaire
-désigné la SELARL [H] [E], prise en la personne de Me [H] [E], [Adresse 2], en qualité de liquidateur
-dit qu’en application de l’article R641-29 du code de commerce, le liquidateur devra compléter la liste des créances mentionnées à l’article R624-2 de ce code et déposer ainsi la liste complétée au greffe
-fixé à DIX-HUIT MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en toute hypothèse à la requête du liquidateur par application de l’article L643-9 du code commerce, sous réserve de l’application postérieure à la procédure des articles L644-1 et suivants du code de commerce
-ordonné les publications, publicités et transmissions légales
-ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2020, la SCI Les Tamarins a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 28 septembre 2020.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à la SELARL [H] [E] par acte du 7 octobre 2020 (remise à personne morale).
La SCI Les Tamarins a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 26 octobre 2020 qu’il a signifiées à la SELARL [H] [E] par acte d’huissier du 18 novembre 2020 (remise à personne morale).
La SELARL [H] [E] n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 17 mars 2021, la cour a ordonné a réouverture des débats à l’audience circuit court du 21 avril 2021 à 10 heures, ordonné la communication du dossier de la procédure au ministère public et réservé l’ensemble des demandes.
Dans son avis en date du 19 avril 2021, la procureure générale a sollicité la confirmation du jugement dont appel.
Dans ses conclusions transmise par voie électronique le 18 mai 2021, la SCI Les Tamarins demande à la cour de :
-dire et juger que la déclaration d’appel de la SCI Les Tamarins est recevable et bien fondée
-infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
-ordonner la poursuite de la procédure de redressement
-dépens ce que de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2021.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2021, la SCI Les Tamarins a demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
L’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience circuit court du 15 septembre 2021, renvoyée au 17 novembre 2021 pour formalisation de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, puis renvoyée au 16 février 2022 puis au 16 mars 2022 à la demande de l’appelant arguant de ce qu’une transaction serait en cours.
La SCI Les Tamarins n’a pas reconclu du fond depuis le 18 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 25 mai 2022 prorogé au 7 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR
La SCI Les Tamarins soutient en substance que, s’il n’est pas contesté qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective elle n’avait plus d’activité et était dépourvue de trésorerie, pour autant, M. [D] [C], gérant de la SCI, s’est engagé à combler le passif de ladite société à hauteur de 450.000 euros, ce par le rachat des parts sociales de celle-ci par une autre société financière.
Elle précise que son passif est constitué essentiellement par la créance d’une seule société, la SRB, qui a déjà récupéré une grande partie de sa créance par la vente d’un actif immobilier de la société et ajoute que sa dette ne s’est pas alourdie depuis l’ouverture de la procédure en cause.
Elle estime qu’elle est en mesure d’apurer son passif et de reprendre par la suite ses activités définies par son objet social et produit les projets de cession de parts sociales destinées à rendre effectif le redressement de sa situation. Ce projet d’acte vise le versement par la société Macadam 1818, sur le compte spécialement ouvert par Me [E] dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), de la somme de 735.972,51 euros affectés au règlement exclusif des créances déclarées au passif de la SCI, incluant la créance de la société SRB en son intégralité.
Elle précise que ce projet a été discuté longuement par les parties en cause, dont la SRB qui est sa principale créancière et contient une date butoir de réalisation, faute de quoi la procédure collective reprendra ses droits, qu’il a été signé par les parties et est à ce jour devenu un protocole transactionnel parfaitement valide.
Elle indique que la SELARL [H] [E] a soumis le versement de la somme précitée à une décision favorable de la cour de céans et que désormais, rien ne s’oppose à la mise en place d’un plan de continuation et de redressement.
Enfin, elle souligne que ledit projet, en toute hypothèse, sert les intérêts de ses créanciers qui verront leurs créances intégralement réglées.
Sur quoi,
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30. »
En vertu de l’article L631-19 I du même code :
« I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l’article L626-30-2. Pour l’application de l’article L626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné un. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l’application du premier alinéa de l’article L626-8, l’information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.
Lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s’engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d’une participation au capital de la société à l’égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l’article L626-30 et, s’il y a lieu, par l’assemblée prévue par l’article L626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l’article L626-3.
Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.»
Aux termes de l’article L626-2 applicable au redressement judiciaire :
« Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L622-10.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction. »
Enfin, aux termes de l’article L631-15 II alinéa 1er : «A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.»
A l’appui de son recours, la SCI Les Tamarins verse aux débats :
-un projet de « CESSION DE PARTS SOCIALES » conclu entre M. [O] [P] (le cédant) et la SAS Bourbon Capital (le cessionnaire) portant sur 51 parts sociales de 10 euros non signé, portant la date du 13 janvier 2020
-un simple projet de procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SAS Bourbon Capital sans date portant sur une augmentation de capital lui permettant d’acquérir dans un second temps 99% du capital social de la SCI Les Tamarins.
Elle produit également au dossier la « CESSION DE PARTS SOCIALES » conclu le 20 avril 2021 entre M. [P] et la SARL Société Générale d’Investissement (la société SGI) (les cédants), d’une part, et la SAS Bourbon Capital et la SA Macadam 1818 (les cessionnaires), d’autre part, et la SARL Société de Construction Bourbonnaise (la société SCB) (le créancier saisissant), de troisième part, portant signature électronique des parties, dont il ressort que :
-M. [P] déclare que les parts cédées ont fait l’objet d’une saisie à la demande de la société SCB signifiée à la SCI Les Tamarins par acte d’huissier du 18 août 2015
-la société SGI déclare que les parts cédées sont libres de tout nantissement et ne font l’objet d’aucune procédure susceptible de faire obstacle à leur cession
-le capital social de la SCI Les Tamarins est actuellement réparti comme suit entre les associés : 51 parts à M. [P] et 49 parts à la société SGI
-le créancier saisissant (la société SCB) concourt à l’acte et accepte, sous condition de la réalisation des conditions suspensives de donner son accord à la présente de telle sorte que les parts sociales seront libres de tout gage, nantissement ou autre restriction au droit de propriété plein et entier
-M. [P] cède 1 part à 10 euros à la société Macadam
-la société SGI cède 49 parts sociales à 10 euros à la société Bourbon Capital
-sous réserve de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives prévues à l’acte, M. [P] et la société SGI s’engagent à réaliser un abandon de l’intégralité des sommes inscrites sur leurs comptes courant d’associés tels qu’ils figurent au dernier bilan de la SCI Les Tamarins
-il est expressément stipulé que la prise d’effet des cessions faisant l’objet de la cession est subordonnée à la réalisation des conditions suspensives suivantes :
.le versement au plus tard le 15 mai 2021 sur le compte spécialement ouvert par Me [E] dans les livres de la CDC de la somme de 735.972,51 euros majorés des honoraires et frais selon décompte arrêté entre les parties suivant accord séparé, affecté au règlement exclusif des créances déclarées au passif de la SCI Les Tamarins incluant la créance de la société SRB en son intégralité
.l’infirmation par la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion du jugement rendu le 8 septembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire a converti la procédure de redressement judiciaire ouvert à l’endroit de la SCI Les Tamarins en liquidation judiciaire
.l’adoption par la juridiction compétente du plan de continuation de la SCI Les Tamarins lequel prévoir la réalisation des présentes cessions, ainsi que le paiement comptant de la totalité des dettes de ladite SCI, en ce compris la créance déclarée au passif de la société SRB en un seul terme et prioritairement, au moyen de sommes qui seront versées par la société Macadam 1818 sur le compte de cette même SCI, ouvert dans les livres de la CDC à l’initiative de la SELARL [H] [E]
.la mainlevée des saisies opérées à la requête de la société SCB sur les parts sociales après constatation de la levée des conditions suspensives précédentes.
-à défaut de versement par la société Macadam 181 sur le compte de la SCI Les Tamarins, ouvert dans les livres de la CDC à l’initiative de la SELARL [H] [E], de la somme de 735.972,51 euros affectée au règlement exclusif des créances déclarées au passif de la SCI Les Tamarins, avant la date du 15 mai 20212, la présente cession sera de plein droit caduque.
Enfin, la SCI Les Tamarins verse aux débats un document dénommé « ACCORD CADRE TRANSACTIONNEL » conclut entre MM. [P] et [C], d’une part, et les sociétés SCB et Les Constructeurs de Bourbon, d’autre part, et la société Macadam 1818, de troisième part, mettant un terme à leur différend. Ce document ne comprend, ni date, ni paraphe, ni signature.
Dans sa requête en convertion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire a mis en exergue les points suivants :
-la SCI Les Tamarins n’a plus d’activité réelle depuis plusieurs années
-son seul actif a été vendu courant 2016
-le total du passif déclaré est entièrement échu pour la somme de 751.112,51 euros.
En l’espèce, la SCI Les Tamarins ne conteste aucun de ses éléments.
Par ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que la cession de parts sociales du 20 avril 2021 est valable, faute d’établir la réalisation des conditions suspensives prévues à l’acte.
Enfin et surtout, l’accord transactionnel, pour lequel la cour a accordé plusieurs renvois, n’est à ce jour pas signé.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé, au vu des explications produites par le mandataire judiciaire, que le redressement de l’entreprise s’avérait impossible au regard des moyens de trésorerie très insuffisants dont la société disposait pour pouvoir faire face aux charges d’exploitation et en ont justement déduit que la procédure de redressement judiciaire devait être convertie en liquidation judiciaire ; que cette situation reste inchangée à hauteur de cour.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toute ses dispositions.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SCI les Tamarins.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Les Tamarins.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTE