Augmentation de capital : décision du 9 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04247
Augmentation de capital : décision du 9 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04247
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2ème Chambre

ARRÊT N° 450

N° RG 19/04247 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4GR

(2)

M. [K] [Y]

C/

M. [U] [S]

Mme [P] [S]

Mme [E] [S]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS

-Me Luc BOURGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Fanny ROINÉ, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame [P] [S]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Fanny ROINÉ, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame [E] [S]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Fanny ROINÉ, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] [Y] et Mme [E] [S] ont vécu en concubinage.

Selon reconnaissance de dette du 27 juillet 2011, M. [K] [Y] s’est reconnu débiteur de la somme de 10 000 euros versée par M. et Mme [S] à titre de prêt.

Selon reconnaissance de dette du 29 octobre 2014, M. [K] [Y] s’est reconnu débiteur de la somme de 30 000 € versée par M. et Mme [S] au titre d’un investissement du 19 novembre 2011 dans l’entreprise Syn’ActivTélécom qu’il avait créée.

M. [Y] et Mme [S] [E] [S] se sont séparés au mois de février 2015.

Par acte d’huissier du 6 juillet 2015, M. et Mme [S] et Mme [E] [S] ont assigné M. [K] [Y] devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire en paiement de la somme de :

‘ 40 000 euros à M. et Mme [S] au titre des reconnaissances de dettes impayées.

‘ 16 800 euros à [E] [S].

‘ 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’ensemble des demandeurs.

M. [Y] a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du juge aux affaires familiales.

Par jugement du 19 mai 2019, le tribunal a :

Condamné M. [K] [Y] à verser à M. [U] [S] et Mme [P] [S] :

‘ la somme de 10 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27juillet 2011.

‘ la somme de 30 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 29 octobre 2014.

Sur les demandes formées par Mme [E] [S] :

Révoqué l’ordonnance de clôture .

Renvoyé le dossier à la mise en état du 09 septembre 2019 afin que les parties présentent leurs observations sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] devant le tribunal .

Sursis à statuer sur le surplus des demandes.

M. [K] [Y] a formé appel limité du jugement et par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022 il demande de :

Infirmer le jugement en ses dispositions en ce qu’il l’a condamné au paiement au profit de M et Mme [S] pour les sommes de 30 000 euros et 10 000 euros.

Débouter purement et simplement M. [U] [S] et Mme [P] [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, visant à obtenir la condamnation de M. [K] [Y] à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 29 octobre 2014.

S’entendre Condamner solidairement Mme [E] [S] avec M. [K] [Y] à rembourser à M. [U] [S] et Mme [P] [S] [S] la somme de 10 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2011.

S’entendre Condamner M. [U] [S] : Mme [P] [S] et Mme [E] [S] à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

En tout état de cause,

S’entendre Condamner M. [U] [S], Mme [P] [S] et Mme [E] [S] à verser à M. [K] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code Procédure Civile.

Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2019 les consorts [S] demandent de :

Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire .

Condamner le même à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la reconnaissance de dette de 10 000 euros :

En cause d’appel, M. [Y] ne conteste pas l’existence d’un prêt de la somme de 10 000 euros consenti à son profit par M et Mme [S] et avoir rédigé en conséquence une reconnaissance de dette de pareille somme à leur profit mais il fait valoir que les fonds ainsi empruntés ont bénéficié à Mme [E] [S] et sollicite en conséquence que cette dernière soit solidairement condamnée au paiement de cette somme.

Mais c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que M. [Y] s’est seul reconnu débiteur de cette somme envers M et Mme [S] et qu’il ne saurait leur opposer l’usage fait des sommes ainsi prêtées qui relève d’un règlement entre concubins.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à M et Mme [S] la somme de 10 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2011.

Sur la reconnaissance de dette d’un montant de 30 000 euros :

M. [Y] s’oppose à la demande au titre de la reconnaissance de dette du 29 octobre 2014 en faisant valoir que la somme a été versée dans le cadre d’une augmentation de capital effectuée en octobre 2010 par M et Mme [S] dans la société Syn’Actives Telecom qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 25 janvier 2012. Il soutient que la reconnaissance est dépourvue de cause en ce que les époux [S] ont bénéficié des parts sociales en contrepartie de leur investissement et que ce n’est que sous une contrainte morale résultant de ses relations avec la fille de M et Mme [S] qu’il a établi la reconnaissance de dette du 29 octobre 2014.

Il sera relevé à la suite du premier juge que M. [Y] ne fournit aucun élément de nature à établir l’existence de pressions susceptibles de caractériser une contrainte morale pour établir la reconnaissance de dette querellée.

S’agissant de la cause de l’obligation, la reconnaissance de dette précise que M. [Y] reconnaît devoir à M et Mme [S] la somme de 30 000 euros investie par ces derniers dans l’entreprise Syn’Actives Télécom qu’il détenait et dont il était le gérant.

Il est constant que la société Syn’Actives Télécom a été liquidée en 2012 ce qu’en sa qualité de gérant M. [Y] ne pouvait ignorer à la date de l’établissement de la reconnaissance de dette du 29 octobre 2014.

Il apparaît ainsi que c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que c’est en toute connaissance de cause que M. [Y] a entendu s’engager afin que M. et Mme [S] ne perdent pas la somme investie par eux dans son entreprise cet engagement s’inscrivant dans un contexte de relations familiales au regard des liens entretenus par M. [Y] avec la fille des époux [S].

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la reconnaissance de dette n’était pas dépourvue de cause et a condamné M. [Y] à exécuter son engagement.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à M et Mme [S] la somme de 30 000 euros exécution de la reconnaissance de dette du 29 octobre 2014.

M. [Y] qui succombe au principal sera débouté de ses demandes accessoires de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de paiement d’une indemnité de procédure.

Débouté de ses demandes, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement rendu le 16 mai 2019 en ce qu’il a :

Condamné M. [K] [Y] à verser à M. [U] [S] et Mme [P] [S] :

– la somme de 10 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2011.

– la somme de 30 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 29 octobre 2014.

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [Y] à payer à M. [U] [S], Mme [P] [S] et Mme [E] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [K] [Y] aux dépens d’appel

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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