Augmentation de capital : décision du 15 septembre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00251
Augmentation de capital : décision du 15 septembre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00251
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COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00251 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVWM.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 01 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F19/00067

ARRÊT DU 15 Septembre 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22390268

INTIMES :

Monsieur [V] [Z], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARTEX ENERGIES

[Adresse 1]

[Localité 5]

UNEDIC delegation AGS CGEA de RENNES

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentés par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître LABOULAY, avocat substituant Maître CARRIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 15 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Artex Energies a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 mars 2019 du tribunal de commerce d’Angers puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2019 rendu par le même tribunal de commerce et Me [V] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.

M. [F] [H], associé de la SAS Artex Energies et soutenant en être salarié, a sollicité auprès du liquidateur le paiement de son salaire du mois de mars 2019. M. [H] indiquait avoir été embauché par la société Artex Energies suivant contrat de travail du 1er juillet 2017 à effet du 3 juillet 2017 en qualité de directeur commercial et financier statut cadre, niveau VIII, niveau supérieur 525, coefficient 586 de la convention collective du commerce de gros.

Le liquidateur lui a alors indiqué qu’il entendait procéder à une interrogation préalable sur les fonctions de directeur administratif et financier invoquées ainsi que sur son statut d’associé.

Le liquidateur a ensuite informé M. [H] de ce que l’AGS avait refusé la prise en charge de ses salaires et ne lui reconnaissait pas la qualité de salarié.

M. [H] a alors saisi le conseil de prud’hommes de Saumur afin de voir sa créance être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Artex Energies dans le cadre d’un jugement déclaré opposable aux AGS, au titre notamment de rappels de salaire, d’indemnité de licenciement et d’indemnité de congés payés.

Par jugement en date du 1er juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Saumur a:

– dit que M. [H] [F] n’avait pas le statut de salarié de la SAS Artex Energies sur quelque période que ce soit ;

– dit que ses demandes au titre de la liquidation judiciaire ne sont pas fondées ;

En conséquence,

– rejeté l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées ;

– donné acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ;

– condamné M. [H] [F] à verser à Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Artex Energies la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.

M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 juillet 2020, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

Le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS a constitué avocat le 23 juillet 2020.

Par acte d’huissier du 12 octobre 2020, M. [H] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à Me [Z] ès qualités de liquidateur de la SAS Artex Energies, qui a alors constitué avocat le 22 décembre 2020.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022 puis reporté au 28 avril 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 5 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [H], dans ses dernières conclusions récapitulatives n 2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 21 avril 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

– réformer en toutes les dispositions le jugement dont appel, et, en conséquence :

A titre principal :

– fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Artex Energies aux sommes suivantes :

. salaires janvier 2018 au 31 mars 2019 : 19 715 euros net, soit 2545,36 euros brut;

. salaires du 1er avril 2019 au 29 avril 2019 et délai de réflexion contrat de

. sécurisation professionnelle du 30/4/2019 : 3903,48 euros ;

. délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle du 1er mai 2019 au 20 mai 2019 : 2602,32 euros ;

. indemnités congés payés du 1er octobre 2018 au 20 mai 2019 (19,5 jours) : 2992,67 euros;

. indemnité de licenciement : 2033,06 euros ;

– condamner Me [V] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Artex Energies, «à lui communiquer sous astreinte financière de 100 euros par semaine de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les documents de fin de contrat de travail dûment rectifiés (notamment l’attestation pôle emploi qui fait état du versement de salaires qui n’ont pas été réglés en totalité) ainsi que les bulletins de paie rectifiés» ;

A titre subsidiaire :

– fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Artex Energies aux sommes suivantes :

. salaires janvier 2018 au 31 mai 2018 : 5873,88 euros ;

. indemnité de licenciement : 592 euros;

. indemnité compensatrice de préavis avec congés payés s’y rapportant : 12 885 euros;

. dommages et intérêts pour procédure irrégulière et licenciement non justifié : 3904,63euros;

– condamner Me [V] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Artex Energies, «à lui communiquer sous astreinte financière de 100 euros par semaine de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les documents de fin de contrat de travail dûment rectifiés (notamment l’attestation pôle emploi qui fait état du versement de salaires qui n’ont pas été réglés en totalité) ainsi que les bulletins de paie rectifiés» ;

– condamner Me [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Artex Energies, à payer à M. [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter Me [V] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Artex Energies, de toutes ses demandes ;

– statuer ce que de droit quant aux dépens ;

– dire la décision à intervenir opposable à l’AGS.

M. [H] fait valoir qu’il était associé minoritaire au moment de la conclusion du contrat de travail, et que dans le cadre de ses fonctions, il était bien sous la direction de M. [R], le président de la SAS Artex Energies, auquel il rendait compte de son activité, démontrant ainsi son statut de salarié et son lien de subordination envers le gérant.

**

Par conclusions d’intimé n 2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 13 avril 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me [Z] ès qualités de liquidateur de la SAS Artex Energies demande à la cour de le recevoir en son intervention et de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

-en tout état de cause, débouter M. [F] [H] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée;

– condamner M. [F] [H] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Le liquidateur fait valoir que le contrat de travail signé par M. [H] n’a été régularisé que pour lui permettre de bénéficier d’avantages liés à la qualité de salarié sans que toutefois un lien de subordination ne soit établi. Il fait observer que M. [H] dirigeait la société Artex Energies en dehors de tout statut de salarié et qu’il ne s’est jamais considéré comme salarié jusqu’à l’ouverture de la procédure collective aux fins de bénéficier de la garantie offerte par l’AGS.

***

Par conclusions d’intimé n 2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 13 avril 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS demande à la cour de :

– recevoir l’AGS et le CGEA de Rennes en leur intervention ;

– donner acte au CGEA de Rennes de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance;

-décerner acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L.6251 du code commerce de ses conséquences ;

-juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées ;

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

-en tout état de cause, débouter M. [F] [H] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée;

– condamner M. [F] [H] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Le CGEA fait valoir que le contrat de travail signé par M. [H] n’a été régularisé que pour lui permettre de bénéficier d’avantages liés à la qualité de salarié sans que toutefois un lien de subordination ne soit établi. Il fait observer que M. [H] dirigeait la société Artex Energies en dehors de tout statut de salarié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la qualité de salarié de M. [H]

Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’absence de contrat écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve. A contrario en présence d’un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.

L’existence d’une relation de travail ne dépend cependant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.

L’associé d’une SAS doit être situé dans le cadre de ses fonctions de salarié, sous l’autorité du président et s’abstenir de prendre part à la gestion de la société. Il ne doit pas être en position de supériorité hiérarchique, légale ou morale, par rapport aux autres employés.

Le contrat de travail doit porter sur des fonctions techniques et distinctes des fonctions de mandataire social.

L’associé majoritaire possède par définition un plus grand nombre de voix, avec des pouvoirs plus importants, notamment celui de révoquer le gérant, ce qui est contraire à la notion de dépendance nécessaire pour bénéficier du statut de salarié.

M. [H] a été embauché par la société Artex Energies suivant un contrat de travail apparent, daté du 1er juillet 2017 à effet du 3 juillet 2017, en qualité de directeur commercial et financier statut cadre, niveau VIII, niveau supérieur 525, coefficient 586 de la convention collective du commerce de gros. Le salarié produit par ailleurs l’intégralité de ses bulletins de salaire du mois de juillet 2017 au mois de mars 2019. Il revient donc au liquidateur d’établir le caractère fictif de ce contrat.

Me [Z] ès qualités et le CGEA affirment que M. [H] dirigeait la société Artex Energies jusqu’en juillet 2017, puis dans le cadre du contrat de travail, participait encore à la direction de la société et qu’aucun lien de subordination ne le liait au nouveau gérant. Ils ajoutent qu’il dirigeait la société Artex Assurances, et que les sièges sociaux des deux sociétés étaient situés au même endroit.

Il est établi que la SAS Artex Energies a été créée en janvier 2017 et que M. [H] en était le gérant, détenant 60 % du capital social.

M. [B] [R] est devenu le président de la société au 1er juillet 2017, et à la faveur d’une augmentation de capital et de cessions de parts, M. [H] devient associé minoritaire.

Le salarié a été associé minoritaire jusqu’au 8 mars 2018 puis associé à égalité jusqu’au 31 mai 2018, pour devenir à nouveau majoritaire à compter de cette date et jusqu’au mois de mars 2019. (Bilan économique et social de la SAS – pièce 8 employeur).

Dans le cadre de son contrat de travail en qualité de directeur commercial et financier, il avait pour mission de :

1) Assurer la gestion du personnel commercial :

-Opérer les recrutements du secteur en accord avec la direction

-Assurer les formations du personnel recruté

-Gérer les plannings des salariés de l’agence

– Organiser les réunions et briefings quotidiens

-Organiser participer aux opérations commerciales

2) Assurer la relation entre le service télémarketing et le service commercial :

-Mettre en place tous les dispositifs permettant d’atteindre les objectifs fixés par l’entreprise

-Assurer le suivi des objectifs

-Limiter les coûts engendrés par l’activité

-Régler tous les litiges avec la clientèle

-Faire respecter au personnel les règles de courtoisie et politesse

-Obtenir du personnel du secteur en contact avec les clients, prospects et tiers, une tenue, un langage, et une attitude générale en adéquation avec la fonction et l’image de marque de la société

3) Assurer l’organisation comptable et financière de l’entreprise :

-Assurer le suivi de la comptabilité de l’entreprise en relation avec l’expert-comptable, gérer le service administratif

-Mettre en place des tableaux de bord type prévisionnel et la faire approuver par la direction.

Ainsi que le soulignent l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes et le mandataire liquidateur, ce qui n’est pas contesté, la société Artex Energies était une petite entreprise composée de moins de 10 salariés. La plupart des tâches de M. [H] s’apparentaient aux missions généralement dévolues au président d’une petite SAS. Il est également constant, qu’au vu de ses fonctions, le salarié était en position de supériorité hiérarchique par rapport aux autres employés.

Il convient d’ailleurs de souligner l’absence de modification du contrat de travail durant la période au cours de laquelle M. [H] était associé minoritaire.

Par ailleurs, le siège social de la société Artex Energies et de la société Artex Assurances se situaient bien à une période donnée au [Adresse 3] à [Localité 10]. (pièce 64 et 91 salarié)

Par conséquent, les fonctions dévolues à M.[H] dans le cadre de son contrat, son statut de gérant de la société jusqu’en juillet 2017, date à laquelle ce contrat est conclu, et où il devient associé minoritaire, tendent bien à démontrer la nature fictive du contrat.

S’agissant de l’existence d’un lien de subordination entre M. [H] et le président de la société, le salarié produit un certain nombre de courriels.

Concernant la période allant de janvier à mai 2018 (M.[H] était alors associé minoritaire jusqu’au 8 mars, puis associé égalitaire jusqu’au 31 mai 2018): les courriels sont adressés par M. [R] à ‘artex france [email protected]’, et se rapportent à des transferts de factures ou des demandes faites dans le cadre de la gestion comptable et intéressant ce service.

Il n’est pas établi que ces courriels étaient adressés à M.[H], et le seul mail vindicatif et directif de la part du président de la société, est adressé au salarié en tant que représentant de Artex assurance (s. ramaugé@artex- assurance.com). (Pièce 60- 43 salarié)

Concernant la période allant de juin 2018 à janvier 2019 (au cours de laquelle M. [H] était associé majoritaire) : les courriels sont adressés à M. [H] – ([H] Artex Energies [email protected]), ou (s. ramaugé@artex- assurance.com)-, et ne sont pas non plus caractéristiques d’ordres donnés au salarié. M.[H] confirme bien qu’il s’agit de son adresse mail chez Artex Energie. (pièce 74 salarié).

Par ailleurs les attestations produites par M. [H] ne sont pas de nature à confirmer le lien de subordination allégué par celui-ci envers le président de la société.

L’existence d’une relation salariale caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses éventuels manquements n’est donc pas établie, ni au cours de la période durant laquelle M. [H] était associé minoritaire, ni à fortiori lorsqu’il était majoritaire.

Il doit donc être considéré que M. [H] et la société Artex Energies n’étaient pas liés par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2017 et jusqu’à la notification de son licenciement par le mandataire liquidateur.

Le jugement est confirmé de ce chef.

– Sur les demandes financières et de remise de documents de M. [H]

Le caractère fictif du contrat de travail étant établi, les demandes à caractère financier de M. [H] se rapportant à ce contrat sont rejetées, de même que les demandes de remise de documents.

Le jugement est confirmé de ce chef.

– Sur la garantie du CGEA

Il est donné acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes.

L’arrêt lui est déclaré commun et opposable.

Le jugement est confirmé de ce chef.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

M. [H], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saumur le 1er juillet 2020, en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

DÉCLARE la présente décision opposable et commune au CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites et plafonds prévus par la loi ;

DÉBOUTE M. [F] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

DÉBOUTE Me [V] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Artex Energies de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

DÉBOUTE le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

CONDAMNE M. [F] [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Estelle GENET

 


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