Augmentation de capital : décision du 5 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.250
Augmentation de capital : décision du 5 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.250
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COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10564 F

Pourvoi n° V 21-20.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société Swaven, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° V 21-20.250 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Alaric conseil, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Swaven, de la SARL Corlay, avocat de la société Alaric conseil, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swaven aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swaven et la condamne à payer à la société Alaric conseil la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Swaven.

La société Swaven fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR condamnée à payer à la société Alaric conseil, sous réserve de déduction des versements effectués en exécution de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2018, les sommes respectives de 60 256,58 euros et 21 600 euros assorties des intérêts moratoires de trois fois l’intérêt légal à compter du 15 juin 2018 ;

Alors, d’une part, que le juge ne peut méconnaître l’objet du litige tel que l’ont déterminé les parties par leurs prétentions respectives ; que dans ses écritures, la société Swaven faisait valoir que « selon l’adage la fraude corrompt tout et en l’absence de toute crédibilité des frais de déplacement présentés par la société Alaraic et au visa de son propre grand livre, il conviendra d’imputer les deux règlements respectivement de 10 000 euros et 8 000 euros sur le compte client Swaven de 67 000 euros » ; qu’en affirmant que la société Swaven se bornait à contester les sommes de 4 264,44 euros et de 4 553,55 euros facturées par la société Alaric au titre des débours et que « sur la somme totale de 19 874,57 euros facturée (10 281,53 euros + 6 517,74 euros + 3 075,30 euros), la somme de 11 056,58 euros [19 874,57 euros – (4 264,44 euros + 4 553,55 euros)] » aurait été « admise par la société Swaven comme correspondant à des frais de déplacement raisonnables et nécessaires au sens de l’article 5 du contrat », quand il résultait de ses écritures que la société Swaven contestait l’intégralité de la somme de 19 874,54 euros facturée au titre des frais de déplacement raisonnables et nécessaires, la cour d’appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Swaven, a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d’autre part, qu’il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que l’article 5 du contrat du 12 septembre 2016 relatif aux modalité de rémunération de la société Alaric conseil stipulait que « le 4ème jour restera en créance en attendant une nouvelle levée de fonds de Swaven et sera réglé dès le déblocage effectif des fonds » ; qu’en affirmant que cette clause prévoyait seulement que les honoraires afférents au quatrième jour de prestation seraient versés à la société Alaric conseil dès la levée de fonds, quelle qu’en soit l’origine, permettant à la société débitrice de bénéficier d’un apport en trésorerie de nature à favoriser son développement par le biais d’une augmentation de capital, fut-ce au profit des actuels actionnaires, quand il résultait des termes clairs et précis que le 4ème jour devait rester en créance dans l’attente d’une « nouvelle levée de fonds », laquelle ne pouvait s’entendre que d’une augmentation de capital au profit de nouveaux actionnaires, la cour d’appel a dénaturé l’article 5 du contrat et violé le principe susvisé ;

Alors, enfin, que le renouvellement d’un contrat à durée déterminée donne naissance à un nouveau contrat dont la durée est indéterminée et pouvant être résilié unilatéralement à tout moment sous réserve de respecter un préavis raisonnable ; qu’en affirmant qu’une fois le contrat renouvelé, le préavis de 2 mois prévu par son article 8 en cas de dénonciation par l’une ou l’autre partie demeurait applicable, quand ce préavis contractuel conçu pour la rupture du contrat initial à durée déterminée ne pouvait s’appliquer au contrat renouvelé à durée indéterminée, la cour d’appel a violé l’article 1214 du code civil.

 


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