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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° V 19-23.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société Stokors, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Suisse), société de droit suisse, a formé le pourvoi n° V 19-23.508 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Astrance capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Stokors, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Astrance capital, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), la société Astrance capital (la société Astrance), ayant pour activité le rachat d’entreprises, a confié à la société Stokors, spécialisée dans la gestion de patrimoine, et notamment la recherche d’investisseurs, la mission de l’assister dans la levée des fonds nécessaires à la présentation d’un plan de redressement pour la société [H], selon un « contrat d’apporteur de fonds » daté du 16 septembre 2010. Certaines factures ne lui ayant pas été réglées, la société Stokors a assigné la société Astrance en résiliation du contrat à ses torts exclusifs, en paiement de ses factures et en indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.