Augmentation de capital : décision du 13 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/10827
Augmentation de capital : décision du 13 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/10827
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10827 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCET4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2020 – Juge des contentieux de la protection de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS – RG n° 11-20-000037

APPELANTE

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [Z] [B] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6] (94)

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2007, M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [B] ont contracté auprès de la société Banque du groupe Casino une ouverture de crédit utilisable par fractions et reconstituable, d’un montant initial de 6 000 euros.

Par avenant du 16 novembre 2008, le capital octroyé a été porté à 9 200 euros puis à 11 200 euros suivant avenant du 17 juin 2009.

En raison d’impayés non régularisés, la banque a procédé à la déchéance du terme du contrat par courrier du 24 décembre 2018.

Saisi le 8 janvier 2020 par la société Banque du groupe Casino d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. et Mme [P] au paiement de la somme de 13 079,87 euros au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, par un jugement réputé contradictoire, rendu le 13 mars 2020, auquel il convient de se reporter, a :

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Banque du groupe Casino,

– débouté la banque de l’ensemble de ses demandes,

– dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu que le compte était resté débiteur pendant plus de trois mois jusqu’à sa clôture au mois de décembre suivant, sans que le prêteur ait émis une offre préalable répondant aux exigences des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et que le prêteur avait autorisé le dépassement de l’ouverture initiale de crédit sans saisir les emprunteurs d’une nouvelle offre préalable répondant aux exigences des articles L. 311-8 à 13 du code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était encourue. Il a constaté que des utilisations avaient été effectuées pour la somme de 24 767 euros avec des versements de 29 977 euros sans que la banque ne dispose plus d’aucune créance à l’encontre des emprunteurs.

Par une déclaration enregistrée le 24 juillet 2020, la société Banque du groupe Casino a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 23 octobre 2020, l’appelante requiert la cour de :

– voir déclarer la société Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,

– voir condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 13 079,87 euros intérêts au taux contractuel de 5,71 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2018 avec capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec prise en charge des dépens.

L’appelante soutient que le tribunal a commis une erreur de qualification juridique en ce que l’obligation de proposer une offre en cas de dépassement du découvert pendant plus de trois mois ne concerne que les comptes bancaires débiteurs et pas les crédits renouvelables. Elle affirme également avoir fait signer des offres de prêt à chaque fois qu’il y a eu une augmentation de capital de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.

Régulièrement assignés par acte d’huissier délivré à leur personne le 27 octobre 2020, les intimés n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 31 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est justifié que la société Banque du groupe Casino a changé de dénomination sociale pour s’appeler désormais société Floa venant ainsi aux droits de la société Banque du groupe Casino.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le contrat litigieux dont se prévaut la société Floa date du 19 novembre 2007. C’est donc à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion

Aux termes de l’article L. 311-9 en sa version applicable en l’espèce, en cas d’ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Aux termes de article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

Dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, il est admis, sous l’empire des textes applicables en la cause, que le dépassement du découvert utile constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion.

En l’espèce, l’appelante justifie avoir fait valider par les emprunteurs deux offres d’ouverture de crédit renouvelables modificatives portant augmentation de capital, à savoir une offre de prêt du 19 novembre 2008 portant le capital de 6 000 à 9 200 euros (pièce 2) et une offre de prêt du 19 juin 2009 portant le capital à 11 200 euros (pièce 3).

L’historique de compte permet de constater que la somme de 4 500 euros a été débloquée le 15 décembre 2017, qu’un nouveau tirage de 1 200 euros a été effectué sur le compte le 15 janvier 2008 et qu’un tirage de 2 500 euros a été effectué le 5 août 2008 soit un dépassement du plafond autorisé de 6 000 euros. Des versements réguliers sont intervenus.

Par avenant du 16 novembre 2008, le capital octroyé a été porté à 9 200 euros. Un nouveau tirage de 200 euros est intervenu le 23 novembre 2008 des tirages de 112 euros, 150 euros, 120 euros sont intervenus sans dépassement du plafond.

Par avenant du 17 juin 2009, le plafond a été porté à 11 200 euros. Les échéances ont cessé d’être réglées à compter du 13 mars 2018, ce qui explique le dépassement du plafond à cette date.

Il résulte de ce qui précède, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 23 janvier 2018, postérieurement à la seconde offre préalable répondant aux exigences de l’article L. 311-9 susvisé.

L’action introduite le 8 janvier 2020 n’est pas atteinte par la forclusion dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La société Floa doit être déclarée recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque du groupe Casino motif pris que le compte était resté débiteur pendant plus de trois mois jusqu’à sa clôture au mois de décembre suivant, sans que le prêteur ait émis une offre préalable répondant aux exigences des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en violation des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation.

Toutefois, l’examen de l’historique de compte permet d’attester que le plafond autorisé de 11 200 euros selon l’avenant du 17 juin 2009 n’a pas été dépassé en capital, le relevé prenant en compte à compter du 13 mars 2018 les échéances revenues impayées de sorte que le total dû à partir de cette date a en effet dépassé 11 200 euros pour atteindre 12 074,91 euros au 11 décembre 2018.

Le société Floa justifie de l’envoi aux emprunteurs le 18 septembre 2018, de courriers recommandés leur demandant de régulariser leur compte sous peine de voir la déchéance du terme du contrat intervenir. Elle justifie également de l’envoi aux emprunteurs de courriers recommandés le 24 décembre 2018 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes réclamées en l’absence de toute régularisation.

Il en résulte que le prêteur n’avait pas obligation de proposer une nouvelle offre préalable de crédit, encore moins dans le délai de trois mois d’un potentiel dépassement de plafond autorisé et que c’est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.

Comme indiqué, l’appelante justifie avoir fait valider par les emprunteurs deux offres d’ouverture de crédit renouvelables modificatives pour chaque augmentation de capital, à savoir une offre de prêt du 19 novembre 2008 portant le capital de 6 000 à 9 200 euros et offre de prêt du 19 juin 2009 portant le capital à 11 200 euros.

C’est donc également à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur. Le jugement doit est infirmé.

Sur le montant de la créance

La société Floa verse aux débats l’offre de prêt acceptée et ses avenants, la fiche dialogue et les pièces justificatives, les courriers annuels de reconduction du contrat et les justificatifs de consultation du FICP, un relevé des échéances de retard, un historique de compte, un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi aux emprunteurs le 18 septembre 2018 de courriers recommandés de mise en demeure exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 1 596,16 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Les courriers recommandés avec avis de réception adressés aux emprunteurs le 24 décembre 2018 les mettent en demeure de régler la somme totale de 13 079,87 euros et prennent acte de la déchéance du terme du contrat.

C’est donc de manière légitime que la société Floa venant aux droits de la société Banque du Groupe Casino se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 311-30 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :

– échéances impayées : 1 728,76 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 9 877,11 euros

– intérêts de retard arrêtés au 24 décembre 2018 : 76,49 euros.

soit la somme totale de 12 151,40 euros.

M. et Mme [P] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,71 % l’an à compter du 24 décembre 2018 sur la somme de 12 074,91 euros et au taux d’intérêt légal pour le surplus.

L’appelante sollicite en outre la somme de 928,47 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.

La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et peut donc être fixée à la somme de 790,16 euros, somme à laquelle M. et Mme [P] sont condamnés solidairement outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2018.

Les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation en leur version applicable au contrat prévoient qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que la demande de capitalisation des intérêts a été rejetée.

M. et Mme [P] qui succombent supporteront les dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevable la demande en paiement de la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino ;

Condamne solidairement M. [V] [P] et Mme [Z] [P] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino :

– la somme de 12 151,40 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,71 % l’an à compter du 24 décembre 2018 sur la somme de 12 074,91 euros et au taux d’intérêt légal pour le surplus,

– la somme de 790,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [P] et Mme [Z] [P] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La greffièrePour le président empêché

 


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