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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 20 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 246
Rôle N° RG 22/02022 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI26T
[Z], [N], [W] [Y]
[M] [B]
[U] [F]
C/
[J] [Y]
[C], [L] [A] épouse [Y]
[X] [Y]
[C], [H] [Y]
[S], [I], [T] [Y]
SCI CHRISTYAN
SCI SOGETERRIERS
SCI CASTAIN REAL ESTATE WORLDWIDE (CREW FRANCE)
SCI SYLPHALINE B
SCI CASTAIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01313.
APPELANTS
Madame [Z], [N], [W] [Y]
née le 02 Mai 1967, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [M] [B]
né le 26 Mars 1971 à [Localité 12] (31), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me François MIRIKELAM, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [F]
né le 19 Août 1968 à [Localité 11] (21), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me François MIRIKELAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [Y]
né le 08 Juin 1986, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [C], [L] [A] épouse [Y]
née le 13 Avril 1962 , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
SCI CHRISTYAN prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
SCI SOGETERRIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
SCI CASTAIN REAL ESTATE WORLDWIDE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
SCI SYLPHALINE B prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
SCI CASTAIN prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [X] [Y]
né le 31 Mai 1977 , demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [C], [H] [Y]
née le 20 Juin 1969, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Madame [S], [I], [T] [Y]
née le 27 juin 1936, demeurant EHPAD Maison de Retraite [10] – [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Sogeterriers était historiquement détenue par la famille [Y], qui s’est rapprochée en 2008 de M. [G] [K] afin de valoriser l’actif immobilier de la société.
M. [K] et ses enfants sont ainsi entrés au capital de la SCI Sogeterriers par l’intermédiaire de différentes sociétés.
À la fin de l’année 2017, le capital de la SCI Sogeterriers était réparti comme suit :
– M. [J] [Y] : 2018 parts en nue-propriété,
– Mme [Z] [Y] : 2020 parts (1010 en nue-propriété et 1010 en pleine propriété),
– Mme [C] [Y] : 2019 parts (1010 en nue-propriété et 1009 en pleine propriété),
– la SCI Castain Real Estate Worldwide (société CREW) : 2020 parts en nue-propriété,
– la SCI Sylphaline B : 10110 parts en pleine propriété,
– la SCI Castain : 2013 parts (2010 en nue-propriété et 3 en pleine propriété).
Lors de l’assemblée générale mixte du 6 décembre 2017 les associés de la SCI Sogeterriers ont décidé de la distribution de 2 000 000 euros à ses deux gérants la SCI Sylphaline B et la SCI Castain.
Par assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2018 les associés ont décidé de l’augmentation du capital de la société, qui s’est traduite par la création de 72800 parts sociales nouvelles lors de 1’assemblée générale mixte du 21 mars 2018.
À la suite de cette augmentation de capital les 93000 parts sociales composant le capital de la SCI Sogeterriers sont réparties comme suit :
– M. [J] [Y] : 2028 parts dont :
– 2018 en nue-propriété
– 10 en pleine propriété
– Mme [Z] [Y] : 2020 parts dont ;
– 1010 en nue-propriété
– 1010 en pleine propriété ;
– Mme [C] [Y] (div. [O]) : 2019 parts dont ;
– 1010 en nue-propriété
– 1009 en pleine propriété ;
– la SCI Castain Real Estate Worldwide : 10100 parts dont ;
– 2020 en nue-propriété
– 8080 en pleine propriété ;
– la SCI Sylphaline B : 18190 parts en pleine propriété ,
– la SCI Castain : 58633 parts dont :
– 2010 en nue-propriété
– 56623 en pleine propriété ;
– la SCI Christyan : 10 parts en pleine propriété.
L’usufruit des parts démembrées est détenu par :
– M. [M] [B] : 500 parts ;
– M. [U] [F] : 500 parts ;
– Mme [S] [V] veuve [Y] : 4040 parts ;
– Mme [C] [A] veuve [Y] : 2017 parts ;
– M. [X] [Y] : 1010 parts ;
– la SCI Castain : 1 part.
Déplorant la mainmise de la famille [K] sur la SCI Sogeterriers et s’estimant lésée par l’augmentation de capital votée par les associés majoritaires, Mme [Z] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 16 mars 2020 la SCI Sogeterriers, ses gérants ainsi que l’ensemble des associés et usufruitiers.
Elle demandait au tribunal de prononcer l’annulation :
– de l’assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2018 lors de laquelle les associés de la SCI Sogeterriers ont décidé de l’augmentation du capital social de la société, au motif d’un abus de majorité ;
– de la 1ère résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mars 2018 des associés de la SCI Sogeterriers, lesquels ont constaté l’augmentation de capital par la création de 72800 parts sociales nouvelles, également sur le fondement de l’abus de majorité ;
– de la 2ème résolution de l’assemblée générale mixte du 6 décembre 2017, par laquelle les associés de la SCI Sogeterriers ont décidé de la distribution de 2 000 000 euros aux deux gérants de la société, la SCI Sylphaline B et la SCI Castain, arguant du défaut de pouvoir de cette assemblée pour distribuer des dividendes aux gérants.
Elle sollicitait en outre l’annulation de toutes les assemblées et/ou consultations écrites postérieures, dans la mesure où elles ont été votées avec les majorités nouvelles issues de l’augmentation de capital contestée.
M. [X] [Y], Mme [S] [Y], M. [M] [B] et M. [U] [F] s’associaient à ces demandes.
MM [B] et [F] formulaient également une demande d’annulation de la 2ème résolution de
la décision collective des associés de la SCI Sogeterriers du 20 mars 2019 (portant sur la modification des articles 19, 20 et 22 des statuts relatifs aux modalités des décisions collectives, à l’année sociale, à l’affectation et à la répartition des résultats).
Mme [Z] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces tandis que la SCI Sylphaline B et la SCI Castain soulevaient devant cette même juridiction l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes d’annulation.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit :
– Déclare Mme [Z] [Y] irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2018 pour défaut d’intérêt à agir ;
– Déclare Mme [Z] [Y] irrecevable à agir en annulation de la première résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mars 2018 pour défaut d’intérêt à agir ;
– Déclare Mme [Z] [Y] irrecevable à agir en annulation de toutes les assemblées et/ou consultations écrites postérieures qui ont été votées avec les majorités nouvelles issues de l’augmentation de capital ;
– Déclare Mme [Z] [Y] irrecevable à agir en annulation de la deuxième résolution de l’assemblée générale mixte du 6 décembre 2017 du fait de la prescription et de l’autorité de la chose jugée ;
– Déclare irrecevables, en leur qualité d’usufruitiers, M. [X] [Y], Mme [S] [Y], M. [M] [B] et M. [U] [F] à solliciter l’annulation de l’assemb1ée générale du 23 janvier 2018 décidant de l’augmentation de capital de la SCI Sogeterriers, de la première résolution de l’assemblée générale du 21 mars 2018 portant le nombre de parts sociales à 93 000 du fait de cette augmentation, de toutes les décisions et/ou consultations écrites postérieures qui ont été votées avec les majorités nouvelles issues de l’augmentation de capital, et de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 6 décembre 2017 sur la rémunération des gérants ;
– Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. [M] [B] et M. [U] [F] en annulation de la deuxième délibération de la décision collective de la SCI Sogeterriers du 20 mars 2019, à défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires;
– Constate le dessaisissement du tribunal en l’état de la présente décision ;
– Dit que si un recours est exercé contre la présente décision dans le délai d’appel, le rétablissement au rôle de la procédure pourra être effectué sur simple production d’un arrêt infirmatif ;
– Déclare sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme
[Z] [Y], M. [X] [Y] et Mme [S] [Y] ;
– Condamne Mme [Z] [Y] à payer la somme globale de 2000 euros à la SCI Sylphaline B et la SCI Castain en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne Mme [Z] [Y] à payer la somme globale de 2000 euros à la SCI Sogeterriers et la SCI Castain Real Estate Worldwide en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Déboute Mme [Z] [Y], M. [X] [Y], Mme [S] [Y], M. [M] [B] et M. [U] [F] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne Mme [Z] [Y] aux entiers dépens du présent incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le juge de la mise en état a retenu à cet effet :
– que Mme [Z] [Y] a voté lors de l’assemblée générale du 20 mars 2019 en faveur de l’approbation des comptes courants d’associés, de la modification des statuts découlant de l’augmentation de capital et validé l’affectation des investissements liés à cette augmentation, que selon la troisième résolution votée à l’unanimité à la demande des associés, la gérance a été autorisée à verser à chacun d’eux une avance sur distribution de la prime d’émission 2018, que Mme [Y] a encaissé une somme de 18000 euros, que l’exécution volontaire de la décision de l’assemblée générale, associée à l’approbation des comptes résultant de l’augmentation de capital, privent Mme [Y] de tout intérêt à agir en annulation de l’assemblée générale du 23 janvier 2018, de la première résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mars 2018 ainsi que des assemblées et/ou consultations écrites postérieures à l’augmentation de capital,
– que la 2ème résolution de l’assemblée générale mixte du 6 décembre 2017, par laquelle les associés de la société Sogeterriers avaient décidé de la distribution de 2 000 0000 euros aux deux gérants, n’est que l’application de l’article 15 des statuts, qu’elle vise expressément,
qu’en contestant cette résolution pour défaut de pouvoir de l’assemblée, Mme [Y] conteste en réalité l’article 15 des statuts,
que cet article ayant été adopté le 30 juin 2014, sa contestation est prescrite en application des dispositions de l’article 1844-14 du code civil,
qu’au surplus, les associés ont expressément renoncé de manière irrévocable, aux termes d’un protocole d’accord, à toute contestation des statuts mis à jour en ce compris au titre de l’article 15, que les dispositions de cet accord s’imposent aux parties signataires et ont autorité de chose jugée,
– qu’il résulte des dispositions de l’article 1844 alinéa 3 du code civil dans sa version applicable à l’espèce et de l’article 19 des statuts que les usufruitiers sont irrecevables à contester les assemblées générales autres que celles portant sur l’affectation des résultats et qu’en tout état de cause MM [B] et [F] ne démontrent pas que l’augmentation de capital aurait porté atteinte à leurs droits d’usufruitiers,
– que la demande de MM [B] et [F] tendant à l’annulation de la 2ème délibération de la décision collective du 20 mars 2019 constitue une demande reconventionnelle et non pas une intervention volontaire à titre principal, que cette demande n’a pas le même objet, ne défend pas le même intérêt, ne concerne pas la même décision collective et ne poursuit pas le même objectif que les demandes formées par Mme [Y] à titre principal, qu’elle ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile,
– que l’ensemble des demandes étant déclarées irrecevable, la demande de communication de pièces devient sans objet.
Mme [Z] [Y], M. [M] [B] et M. [U] [F] ont interjeté appel de cette décision le 10 février 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 août 2022, Mme [Z] [Y] demande à la cour de :
– Dire Mme [Z] [Y] recevable et bien-fondée en ses demandes,
– déclarer recevable l’ensemble de ses conclusions et pièces,
– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 décembre 2021 en ce qu’el1e a déclaré Mme [Z] [Y] irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale du 23 janvier 2018 pour défaut d’intérêt à agir,
et statuant de nouveau,
– Déclarer Mme [Z] [Y] recevable à agir en annulation de toutes les délibérations de
l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI Sogeterriers en date du 23 janvier 2018 pour abus de majorité,
– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17
décembre 2021 en ce qu’elle a déclaré Mme [Z] [Y] irrecevable à agir en annulation de la première résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mars 2018 pour défaut d’intérêt à agir,
et statuant de nouveau,
– Déclarer Mme [Z] [Y] recevable à agir en annulation de la première délibération de
l’assemblée générale mixte des associés de la SCI Sogeterriers en date du 21 mars 2018 pour abus de majorité,
– Infirmer l`ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17
décembre 2021 en ce qu’elle a déclaré Mme [Z] [Y] irrecevable à agir en annulation de toutes les assemblées et/ou consultations écrites postérieures qui ont été votées avec les majorités nouvelles issues de l’augmentation de capital,
et statuant de nouveau,
– Déclarer Mme [Z] [Y] recevable à agir en annulation des assemblées générales et
des décisions collectives des 15 février, 4 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2018, 20 mars et 19 décembre 2019, 16 mars et 20 avril 2020,
– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17
décembre 2021 en ce qu’elle a déclaré Mme [Z] [Y] irrecevable à agir en annulation de la deuxième résolution de l’assemblée générale mixte du 6 décembre 2017 du fait de la prescription et de l’autorité de la chose jugée,
et statuant de nouveau,
– Déclarer Mme [Z] [Y] recevable à agir en annulation de la deuxième résolution de
l’assemblée générale mixte du 6 décembre 2017,
– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17
décembre 2021 en ce qu’elle a déclaré sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [Z] [Y],
et statuant de nouveau,
– Déclarer fondée la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [Z] [Y] à la SCI Sylphaline B et à la SCI Castain en leur qualité de cogérants de la SCI Sogeterriers de lui communiquer les pièces suivantes :
– La copie des procès-verbaux signés et paraphés par les associés, et les usufruitiers le cas échéant, certifiés confîmes par la gérance et que ces copies des procès-verbaux soient extraites du registre numéroté obligatoire des délibérations collectives parafé par le greffe, de toutes les délibérations collectives de quelque nature qu’elles soient, de la SCI Sogeterriers relatives aux dates suivantes :
2015 : 2 mai (matin et après-midi)
2016 : 29 février, 2 mai et 24 mai
2017 : 6 décembre
2018: 23 janvier, 15 février, 21 mars, 4 octobre, 12 novembre et 10 décembre
2019 : 20 mars et 19 décembre
2020 : 16 mars et 20 avril
2021 : 19 avril
– La copie de la liasse fiscale complète 2072 de la SCI Sogeterriers de l’année 2018, avec toutes les pages déposées auprès de l’administration fiscale au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017,
– Un tableau synthétique annuel pour chaque investissement immobilier au Canada permettant d’apprécier les coûts et la rentabilité de chacun d’eux,
– La copie des lettres de mission et convention de mission et de rémunération des avocats et des experts-comptables,
– Les états de rapprochement bancaire établis à la clôture des exercices pour les SCI Sogeterriers, CREW, Sogetlyon et Sogetval,
– La copie du contrat d’assurance vie mis à la charge de la SCI Sogeterriers, dans sa version complète avec ses conditions générales et particulières, ainsi que la clause bénéficiaire d’origine et celle actuelle,
Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17
décembre 2021 en ce qu’elle a constaté le dessaisissement du tribunal en l’état de la décision,
et statuant de nouveau,
– Renvoyer les parties au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse,
– Rejeter les demandes des intimés visant à écarter pièces et conclusions de [Z] [Y] des débats,
– Condamner la SCI Castain, la SCI Sylphaline B et la SCI Castain Real Estate Worldwide à payer conjointement et solidairement à Mme [Z] [Y] la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 août 2022, M. [M] [B] et M. [U] [F] demandent à la cour de :
– Déclarer MM [M] [B] et [U] [F], en leur qualité d’usufruitier de la SCI Sogeterriers, recevables et bien-fondés en leurs demandes,
– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 décembre 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevables en leur qualité d’usufruitier, MM [M] [B] et [U] [F] à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 23 janvier 2018 décidant de l’augmentation de capital de la SCI Sogeterriers, de la première résolution de l’assemblée générale du 21 mars 2018 portant le nombre de parts sociales à 93000 du fait de cette augmentation, de toutes les décisions et/ou consultations écrites postérieures qui ont été votées avec les majorités nouvelles issues de l’augmentation de capital, et de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 6 décembre 2017 sur la rémunération des gérants ;
et statuant de nouveau,
– Déclarer MM [M] [B] et [U] [F], en leur qualité d’usufruitier, recevables à agir en annulation :
– de toutes les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI Sogeterriers en date du 23 janvier 2018 pour abus de majorité,
– de la première délibération de l’assemblée générale mixte des associés de la SCI Sogeterriers en date du 21 mais 2018 pour abus de majorité,
– des assemblées générales et des décisions collectives des 15 février, 4 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2018, 20 mars et 19 décembre 2019, 16 mars et 20 avril 2020,
– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 décembre 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable, la demande reconventionnelle formée par M. [M] [B] et M. [U] [F] en annulation de la deuxième délibération de la décision collective de la SCI Sogeterriers du 20 mars 2019, à défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires,
et statuant de nouveau,
– Déclarer MM [M] [B] et [U] [F], en leur qualité d’usufruitier, recevables à agir en annulation de la deuxième résolution de nature extraordinaire de la décision collective de la SCI Sogeterriers en date du 20 mars 2019,
– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 décembre 2021 en ce qu’elle a constaté le dessaisissement du tribunal en l`état de la décision,
et statuant de nouveau,
– Renvoyer les parties au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse,
– Condamner la SCI Castain, la SCI Sylphaline B et la SCI Castain Real Estate Worldwide à payer conjointement et solidairement à MM [M] [B] et [U] [F] la somme de 2000 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2022, la SCI Sogeterriers et la SCI Castain Real Estate Worldwide demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter Mme [Z] [Y], M. [M] [B] et M. [U] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de condamner in solidum les appelants à payer à chacune des concluantes la somme de 15000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2022, M. [J] [Y], Mme [C] [A] épouse [Y] et la SCI Christyan demandent à la cour de :
1/ Confirmer en tous points l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 17 décembre 2021,
Et à ce titre,
2/ Juger irrecevables pour défaut d’intérêt les demandes de Mme [Z] [Y] relatives à la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Sogeterriers du 23 janvier 2018, comme de la délibération de l’assemblée générale mixte du 21 mars 2018, et encore de la 2ème délibération de l’assemblée générale mixte du 6 décembre 2017,
– Juger en effet que Mme [Z] [Y] a, postérieurement aux délibérations des deux assemblées de 2018, lors d’une décision collective sous seing privé du 20 mars 2019, adoptée à l’unanimité de tous les associés de la SCI Sogeterriers, elle-même présente, son consentement n’y ayant été en outre aucunement vicié par une prétendue violence de la gérance à son endroit ou encore un prétendu abus de dépendance économique :
– demandé et approuvé en connaissance de cause la distribution à son bénéfice d’une partie des fruits de l’augmentation de capital de 2018 au travers de la distribution anticipée d’une part de la prime d’émission, valant exécution irréversible de celle-ci,
– approuvé, paraphé et signé les statuts mis à jour où figure expressément le nouveau capital social de 1 422 900 euros résultat de l’augmentation de capital de 2018,
– approuvé la nouvelle répartition des parts sociales issue de l’augmentation de capital de 2018,
– approuvé l’utilisation des fruits à hauteur de 4,255 millions d’euros d’apports de numéraire nouveaux issus de l’augmentation de capital libéré à 100 % avec échéances de prime d’émission 2018 à 100 % et pour celle de 2019 à 50 % d’avance, qu’elle a qualifiés expressément d’intérêt social,
– approuvé les comptes courants des associées gérantes aux 31 décembre 2017 et 2018, intégrant les apports effectués au titre de l’augmentation de capital, valant corrélativement approbation des comptes 2016 et 2017, ainsi que les distributions décidées et leurs affectations,
– Juger encore irrecevables les demandes de Mme [Z] [Y] pour défaut d’intérêt, se heurtant à la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil attachée à l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2018 ayant agréé la SCI Christyan comme nouvel associé de la SCI Sogeterriers,
– Juger irrecevable, pour défaut d’intérêt, prescription et chose jugée, la demande d’annulation de la 2ème délibération de l’assemblée générale mixte de la SCI Sogeterriers du 6 décembre 2017,
– Juger en effet que cette délibération a été votée conformément à l’article 15 des statuts en vigueur, ledit article 15 des statuts issu d’une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, votée à l’unanimité de tous les associés, qui ne saurait être remise en cause en vertu de la prescription triennale énoncée à l’article 1844-14 du Code civil et en vertu encore des effets de la transaction du 2 mai 2016 ayant l’autorité de la chose jugée en dernier ressort en application des dispositions de l’article 2052 alors en vigueur du code civil,
– Juger encore irrecevable la demande d’annulation de cette 2ème délibération de l’assemblée générale mixte de la SCI Sogeterriers, compte tenu de la décision collective sous seing privé du 20 mars 2019 postérieure, adoptée à l’unanimité, qui a approuvé les comptes-courants des associées gérantes aux 31 décembre 2017 et 2018 intégrant les dividendes votés à leur profit et, valant approbation des distributions décidées,
3/ De cette irrecevabilité prononcée, par voie de conséquence, juger tout aussi irrecevables les
demandes en annulation de toutes les assemblées et/ou consultations écrites postérieures, entre le 4 octobre 2018 et le 20 avril 2020,
– Juger irrecevable la demande de nullité des assemblées générales et décisions collectives postérieures du 4 octobre 2018 au 20 avril 2020, en l’état de l’absence de tout changement démontré sur les conséquences de la répartition des votes et l’obtention des majorités requises,
– Juger encore irrecevable Mme [Z] [Y] en sa demande de nullité pour avoir volontairement décidé de ne plus participer aux décisions collectives,
4/ Juger en toute hypothèse irrecevables les demandes de nullité faute de toute bonne foi, les demandes se révélant contraires à l’intérêt de la SCI Sogeterriers et donc aux intérêts de ses associés,
5/ Pour les mêmes causes, juger tout aussi irrecevables les demandes aux mêmes fins formulées par M. [M] [B] et M. [U] [F] aux termes des conclusions par eux signifiées,
De surcroît, ,
– Juger M. [M] [B] et M. [U] [F] d’autant plus irrecevables en leurs demandes, qu’ils ne sont qu’usufruitiers de parts sociales, non associés,
– Juger au surplus irrecevable la demande de M. [M] [B] et M. [U] [F] aux fins d’intervention volontaire tant qu’accessoire que principale, ces derniers, ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, n’étant pas tiers parties au procès engagé entre les parties originaires,
– Juger encore M. [M] [B] et M. [U] [F] irrecevables, en application de l’article 70 du code de procédure civile, en leurs demandes incidentes tendant à voir prononcer l’annulation de la 2ème résolution de nature extraordinaire de la décision collective sous seing privé des associés de la SCI Sogeterriers du 20 mars 2019,
– Juger en effet que cette demande incidente ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires et qu’en toute hypothèse elle ne porte aucune atteinte à leurs droits, si bien qu’ils sont sans intérêt à en solliciter l’annulation,
6/ En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Mme [Z] [Y], M. [M] [B] et M. [U] [F], au paiement de la somme de 2000 euros au profit de chacun des trois concluants, les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 août 2022, la SCI Sylphaline B et la SCI Castain demandent à la cour de :
1/ Débouter Mme [Z] [Y], MM [B] et [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions et confirmer en tous points l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 17 décembre 2021,
Et à ce titre,
2/ Juger irrecevables pour défaut d’intérêt les demandes de Mme [Z] [Y] relatives à la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Sogeterriers du 23 janvier 2018, comme de la délibération de l’assemblée générale mixte du 21 mars 2018, et encore de la 2ème délibération de l’assemblée générale mixte du 6 décembre 2017,
– Juger en effet que Mme [Z] [Y] a, postérieurement aux délibérations des deux assemblées de 2018, lors d’une décision collective sous seing privé du 20 mars 2019, adoptée à l’unanimité de tous les associés de la SCI Sogeterriers, elle-même présente, son consentement n’y ayant été en outre aucunement vicié par une prétendue violence de la gérance à son endroit ou encore un prétendu abus de dépendance économique :
– demandé et approuvé en connaissance de cause la distribution à son bénéfice d’une partie des fruits de l’augmentation de capital de 2018 au travers de la distribution anticipée d’une part de la prime d’émission, valant exécution irréversible de celle-ci,
– approuvé, paraphé et signé les statuts mis à jour où figure expressément le nouveau capital social de 1 422 900 euros résultat de l’augmentation de capital de 2018,
– approuvé la nouvelle répartition des parts sociales issues de l’augmentation de capital de 2018,
– approuvé l’utilisation des fruits à hauteur de 4,255 millions d’euros d’apports de numéraire nouveaux issus de l’augmentation de capital libéré à 100 % avec échéances de prime d’émission 2018 à 100 % et pour celle de 2019 à 50 % d’avance, qu’elle a qualifiés expressément d’intérêt social,
– approuvé les comptes courants des associées gérantes aux 31 décembre 2017 et 2018, intégrant les apports effectués au titre de l’augmentation de capital, valant corrélativement approbation des comptes 2016 et 2017, ainsi que les distributions décidées et leurs affectations.
– Juger encore irrecevables les demandes de Mme [Z] [Y] faute pour elle de démontrer une violation des cas restrictifs de nullité de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil,
– Juger encore irrecevable, pour défaut d’intérêt, prescription et chose jugée, la demande d’annulation de la 2ème délibération de l’assemblée générale mixte de la SCI Sogeterriers du 6 décembre 2017,
– Juger en effet que cette délibération a été votée conformément à l’article 15 des statuts en vigueur, ledit article 15 des statuts issu d’une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, votée à l’unanimité de tous les associés, qui ne saurait être remise en cause en vertu de la prescription triennale énoncée à l’article 1844-14 du Code civil et en vertu encore des effets de la transaction du 2 mai 2016 ayant l’autorité de la chose jugée en dernier ressort en application des dispositions de l’article 2052 alors en vigueur du code civil,
– Juger encore irrecevable la demande d’annulation de cette 2ème délibération de l’assemblée générale mixte de la SCI Sogeterriers, compte tenu de la décision collective sous seing privé du 20 mars 2019 postérieure, adoptée à l’unanimité, qui a approuvé les comptes-courants des associées gérantes aux 31décembre 2017 et 2018 intégrant les dividendes votés à leur profit et, valant approbation des distributions décidées,
3/ De cette irrecevabilité prononcée, par voie de conséquence, juger tout aussi irrecevables les
demandes en annulation de toutes les assemblées et/ou consultations écrites postérieures, entre le 4 octobre 2018 et le 20 avril 2020,
– Juger irrecevable la demande de nullité des assemblées générales et décisions collectives postérieures du 4 octobre 2018 au 20 avril 2020, en l’état de l’absence de tout changement démontré sur les conséquences de la répartition des votes et l’obtention des majorités requises,
– Juger encore irrecevable Mme [Z] [Y] en sa demande de nullité pour avoir volontairement décidé de ne plus participer aux décisions collectives,
4/ Juger en toute hypothèse irrecevables les demandes de nullité faute de toute bonne foi, les demandes se révélant contraires à l’intérêt de la SCI Sogeterriers et donc aux intérêts de ses associés,
5/ Pour les mêmes causes, Juger tout aussi irrecevables les demandes aux mêmes fins formulées par M. [M] [B] et M. [U] [F] aux termes des conclusions par eux signifiées,
De surcroît, ,
– Juger M. [M] [B] et M. [U] [F] d’autant plus irrecevables en leurs demandes, qu’ils ne sont qu’usufruitiers de parts sociales, non associés,
– Juger au surplus irrecevable la demande de M. [M] [B] et M. [U] [F] aux fins d’intervention volontaire tant qu’accessoire que principale, ces derniers, ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, n’étant pas tiers parties au procès engagé entre les parties originaires,
– Juger encore M. [M] [B] et M. [U] [F] irrecevables, en application de l’article 70 du code de procédure civile, en leurs demandes incidentes tendant à voir prononcer l’annulation de la 2ème résolution de nature extraordinaire de la décision collective sous seing privé des associés de la SCI Sogeterriers du 20 mars 2019,
– Juger en effet que cette demande incidente ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires et qu’en toute hypothèse elle ne porte aucune atteinte à leurs droits, si bien qu’ils sont sans intérêt à en solliciter l’annulation,
6/ En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Mme [Z] [Y], M. [M] [B] et M. [U] [F], au paiement de la somme de 10000 euros au profit de la SCI. Sylphaline B et 10000 euros au profit de la SCI Castain, les condamner aux entiers dépens,
7/ à titre subsidiaire, s’agissant de l’incident de communication de pièces, débouter Mme [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [Y] au paiement de la somme de 10000 euros à la SCI Sylphaline B et 10000 euros à la SCI Castain,
– Les condamner aux entiers dépens du présent appel sur incidents.
M. [X] [Y], cité à domicile, Mme [C] [Y] divorcée [O] et Mme [S] [Y], citées à leur personne, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 6 septembre 2022 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [Z] [Y] :
– les demandes d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2018 et de la 1ère résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mars 2018 :
Ces décisions, auxquelles Mme [Z] [Y] s’est opposée lors du vote, portent sur l’augmentation du capital social de la société et la création de 72800 parts sociales nouvelles.
Aucune des parties intimées ne soutient que ces décisions auraient fait l’objet d’une régularisation au sens de l’article 1844-13 du code civil, l’existence d’une telle régularisation n’étant pas non plus évoquée par le premier juge.
L’irrecevabilité des demandes d’annulation de Mme [Y] est fondée sur le comportement de l’associée postérieurement au vote des décisions litigieuses, caractérisant une exécution volontaire valant confirmation de ces décisions au sens de l’article 1182 du code civil, privant l’appelante de tout intérêt à agir en annulation.
Ainsi que le soulignent les parties intimées, Mme [Z] [Y] a signé la décision collective des associés de la SCI Sogeterriers prise à l’unanimité le 20 mars 2019, et a signé les statuts mis à jour annexés dont elle a paraphé toutes les pages, approuvant à cette occasion :
– les comptes courants des associées gérantes intégrant les mouvements liés à l’augmentation de capital,
– la mise à jour des statuts incluant le nouveau capital social et la nouvelle répartition des parts sociales,
– la distribution au profit des associés personnes physiques d’une avance de 18000 euros sur la prime d’émission 2018, que Mme [Y] ne conteste pas avoir sollicitée et encaissée.
Pour contester l’effet confirmatif de ces approbations et exécutions volontaires, Mme [Y] affirme n’avoir jamais eu la volonté de renoncer à poursuivre l’annulation des décisions relatives à l’augmentation de capital.
Elle oppose l’irrégularité de la décision collective du 20 mars 2019, faisant valoir l’absence de convocation des associés en violation de l’article 19 des statuts, et sa nullité pour vice du consentement, soutenant avoir signé la décision sous la contrainte alors qu’elle se trouvait en situation de détresse financière et de fragilité psychologique face aux pressions de la famille [K], situation caractérisant un abus de dépendance.
Elle affirme enfin que les circonstances dans lesquelles sa signature a été obtenue sont frauduleuses.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Sylphaline B et Castain, Mme [Y] est recevable à opposer la nullité de la décision collective du 20 mars 2019 par voie d’exception, sans encourir les effets de la prescription, en tout état de cause interrompue par la demande d’annulation de cette décision formée au fond en première instance, même fondée sur un autre moyen.
L’irrégularité de la décision du 20 mars 2019 pour défaut de convocation des associés sera écartée en ce que cette décision ne résulte ni d’une assemblée générale, ni d’une consultation écrite mais du consentement de tous les associés exprimé dans un même acte, conformément à l’article 1854 du code civil et à l’article 19 des statuts.
Mme [Z] [Y] ne démontre ni le vice du consentement, ni l’abus de dépendance, ni la fraude dont elle prétend avoir été victime lors de la signature de la décision du 20 mars 2019.
La seule production de la notification de l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 19 juillet 2016 et du droit à bénéficier d’une allocation adulte handicapé le 20 février 2018 est insuffisante à établir l’état de vulnérabilité qu’elle allègue.
Mme [Y], qui ne fait l’objet d’aucune mesure de protection, est ou a été de longue date associée de plusieurs sociétés familiales, civiles ou commerciales, ainsi qu’il ressort notamment du protocole d’accord transactionnel signé le 2 mai 2016, dans lequel elle apparaît comme associée des SAS CAB et Holding familiale [Y].
Les procès-verbaux d’assemblées générales de la SCI Sogeterriers, notamment celles des 6 décembre 2017 et 23 janvier 2018, qui font état, pour l’un, d’une discussion constructive et détaillée entre associés en réponse aux questions de Mme [Z] [Y] et pour l’autre, de deux déplacements effectués par cette dernière au siège de la SCI Sogeterriers pour obtenir certains documents et des réponses à ses questions, établissent que l’appelante est capable de prendre une part active aux décisions et d’exprimer ses interrogations et désaccords.
Les différents courriers qu’elle a adressés à la gérance, notamment celui en date du 18 janvier 2018 sur 9 pages manuscrites, pour contester le projet d’augmentation de capital, la valeur de la prime d’émission, la modification de l’article 22 des statuts, font également apparaître que contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [Y] a une bonne pratique et une bonne connaissance des règles de fonctionnements de la société et est à même de faire valoir une opinion divergente.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’une situation de détresse financière, alors qu’elle ne conteste pas que la famille [Y] est à la tête d’un patrimoine immobilier conséquent et qu’elle se dit en mesure de rembourser, si nécessaire, la somme de 18000 euros perçue au titre de l’avance sur la prime d’émission.
Enfin, ni la forme de la décision collective du 20 mars 2019, prévue par la loi et les statuts, ni son objet, qui constitue la suite logique des décisions relatives à l’augmentation de capital, ne permettent de caractériser une fraude commise par la gérance.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [Z] [Y] avait volontairement exécuté les décisions des 23 janvier et 21 mars 2018 et n’était plus recevable à en solliciter l’annulation. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
– la demande d’annulation des assemblées et/ou consultations écrites postérieures à l’augmentation de capital :
Cette demande est fondée sur le fait que les décisions prises entre le 15 février 2018 et le 20 avril 2020 l’ont été avec les majorités nouvelles issues de l’augmentation de capital contestée.
Dès lors que Mme [Y] est déclarée irrecevable à contester les décisions relatives à l’augmentation de capital, cette demande ne peut qu’être jugée elle-même irrecevable, l’ordonnance entreprise étant confirmée sur ce point.
– la demande d’annulation de la 2ème résolution de l’assemblée générale mixte du 6 décembre 2017 :
Par cette résolution, les associés ont décidé de la distribution des dividendes prioritaires visés aux articles 15 et 22 IV des statuts, permettant à la gérance de percevoir une somme de 2 003 695 euros.
Mme [Y] ne conteste pas que cette résolution n’est que la stricte application des articles 15 et 22IV des statuts et que la contestation des statuts est prescrite.
Elle développe une argumentation au fond pour critiquer la décision de l’assemblée générale sans s’expliquer sur la recevabilité de la demande.
La décision du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée par adoption de motifs.
Sur la recevabilité des demandes formées par MM. [B] et [F] :
– la demande d’annulation des décisions relatives à l’augmentation de capital et à la distribution de dividendes à la gérance, telles que contestées par Mme [Z] [Y] :
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’article 19VIII des statuts énonce clairement que les usufruitiers sont irrecevables à contester toute décision collective quelque soit sa forme, à la seule exception des décisions collectives portant sur l’affectation des résultats.
La demande d’annulation de de la 2ème résolution de l’assemblée générale mixte du 6 décembre 2017 sera jugée irrecevable comme la demande aux mêmes fins formée par Mme [Y], et ce pour les mêmes motifs.
S’agissant des décisions relatives à l’augmentation de capital, le premier juge a retenu à juste titre qu’elles ne portaient pas sur l’affectation des résultats et ne pouvaient être contestées par les usufruitiers en application de l’article 19 VIII des statuts.
La décision sera en conséquence confirmée sur ce point, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les décisions contestées sont susceptibles d’avoir une incidence indirecte sur le droit de jouissance des usufruitiers.
– la demande d’annulation de la 2ème résolution de nature extraordinaire de la décision collective des associés de la SCI Sogeterriers du 20 mars 2019 :
Le premier juge a considéré à juste titre que cette demande, qui constituait une demande reconventionnelle, visant à sanctionner une prétendue atteinte aux droits des usufruitiers par modification des statuts, était dépourvue de lien suffisant avec les demandes initiales de Mme [Z] [Y] tendant à la contestation, pour abus de majorité, d’une augmentation de capital.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a déclaré cette demande irrecevable en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces :
Ainsi que l’a énoncé le juge de la mise en état, l’ensemble des demandes étant déclarées irrecevables et le tribunal étant dessaisi, la demande de communication de pièces est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Parties succombantes, les appelants seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Z] [Y], M. [M] [B] et M. [U] [F] à payer à titre d’indemnités pour frais irrépétibles d’appel :
– à la la SCI Sogeterriers et la SCI Castain Real Estate Worldwide la somme globale de 1000 euros,
– à la SCI Sylphaline B et la SCI Castain la somme globale de 1000 euros,
– à M. [J] [Y], Mme [C] [A] épouse [Y] et la SCI Christyan, la somme globale de 1000 euros,
Condamne in solidum Mme [Z] [Y], M. [M] [B] et M. [U] [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT