Augmentation de capital : décision du 4 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.529
Augmentation de capital : décision du 4 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.529
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COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10017 F

Pourvoi n° N 21-17.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

La société Valmaclo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-17.529 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Financière MC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Rouault investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Cap HPI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société HVRF Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Valmaclo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Financière MC, après débats en l’audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valmaclo aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valmaclo et la condamne à payer à la société Financière MC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Valmaclo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Valmaclo fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par les autres parties dans l’intérêt de la société HVRF Invest, et partant déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire et juger que la décision à intervenir était inopposable à la société HVRF Invest, tiers à l’instance, et reconnu à la société HVRF Invest la qualité de partie ;

1°) Alors que l’associé demandeur en nullité d’une augmentation de capital social dont la prétention a été accueillie par les premiers juges a un intérêt légitime à voir dire et juger la décision à intervenir dans l’instance d’appel introduite par un autre associé inopposable à la société concernée qui s’est désistée de son propre appel ; qu’en retenant que la demande de la société Valmaclo, tendant à voir dire et juger que la décision à intervenir en appel était inopposable à la société HVRF Invest, était irrecevable, après avoir pourtant constaté que la société Valmaclo avait demandé et obtenu en première instance la nullité de l’augmentation de capital de la société HVRF Invest en date du 26 mars 2015, et que la société HVRF Invest s’était désistée de son appel, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

2°) Alors que seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement, et celles-ci ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi ; qu’aux termes de l’acte d’appel du 22 mars 2018, la société HVRF Invest et la SCI Financière MC ont relevé appel contre le jugement du tribunal de commerce de Rennes du même jour, en intimant la société Valmaclo, la société Rouault investissements et la SCI Cap HPI ; que par ordonnance du 4 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre la société HVRF Invest et les sociétés Valmaclo, Rouault investissements et Cap HPI, et sa poursuite entre la société Financière MC et les intimés ; qu’en retenant que malgré le désistement de son appel, la société HVRF Invest restait partie à cette instance, quand aucun lien d’instance n’avait été créé entre la société HVRF Invest et la SCI Financière MC, la cour d’appel a violé l’article 1er du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Valmacle fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes des parties, et en particulier sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’augmentation de capital de la société HVRF Invest du 26 mars 2015 et de tous les actes s’y rapportant pour violation de ses droits en sa qualité d’associé de HVRF Invest, et ordonner la remise en état de la structure du capital social de la société HVRF Invest en son état antérieur à la réalisation de l’augmentation de capital social constatée par la gérance le 21 mai 2015 ;

1°) Alors que sauf prohibition expresse et non-équivoque des statuts ou de la résolution de l’assemblée générale ayant décidé de l’augmentation de capital social, la souscription de parts sociales d’une société à responsabilité limitée en numéraire peut être libérée par compensation avec une créance liquide, certaine et exigible détenue par le souscripteur sur la société ; qu’en retenant au contraire que la libération des parts sociales nouvellement émises d’une société à responsabilité limitée par compensation n’était possible que lorsqu’elle était prévue par les statuts ou la délibération ayant décidé de l’augmentation de capital, la cour d’appel a violé les articles L. 223-7 et L. 223-32 du code de commerce, ensemble les articles 1289, 1290, 1291 et 1293 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que sauf prohibition expresse et non-équivoque des statuts ou de la résolution de l’assemblée générale ayant décidé de l’augmentation de capital social, la souscription de parts sociales d’une société à responsabilité limitée en numéraire peut être libérée par compensation avec une créance liquide, certaine et exigible détenue par le souscripteur sur la société ; qu’en déduisant des termes de la délibération du 26 mars 2015 ayant décidé de l’augmentation de capital social de la Sarl HVRF Invest, prévoyant une libération des parts sociales en numéraire par paiement sur un compte spécifique ouvert dans une banque, et du but poursuivi par l’augmentation de capital d’augmenter les fonds propres de la société visant à permettre à celle-ci de faire face aux demandes de paiement répétées de son crédit-bailleur, que la libération par compensation n’était pas autorisée, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une prohibition expresse et non-équivoque de la libération par compensation, a violé les articles L. 223-7 et L. 223-32 du code de commerce, ensemble les articles 1289, 1290, 1291 et 1293 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit lui étant soumis ; qu’en retenant que dans un courriel adressé le 29 mars 2015 à M. [G], dirigeant de la SCI Financière MC, la société Valmaclo avait indiqué qu’elle refusait de remettre du CCA et rester à 30 %, ajoutant que les intérêts de son CCA non payés lui permettaient d’être à plus de 50 %, que ce courriel n’était pas adressé à la gérante de la société HVRF Invest, et qu’il ne pouvait se déduire des termes utilisés une volonté claire de souscrire à l’augmentation de capital, notamment par compensation, quand ce courriel avait bien été adressé en copie à la gérante de la société HVRF Invest, et qu’il comportait également l’injonction suivante : « Puisque tu as bloqué un trimestre, tu peux le verser en CCA, soit 120 k€ », en réponse à la demande de souscription à l’augmentation de capital du même montant, la cour d’appel a dénaturé ce courriel, en violation du principe susvisé ;

4°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d’appel (p. 25 § 6), la société Valmaclo faisait valoir que la SCI Financière MC avait admis dans ses conclusions de première instance, produites aux débats (sa pièce n° 30), que par son courriel du 29 mars 2015, la société Valmaclo avait bien suggéré la possibilité d’un apport par compensation de son compte courant d’associé ; qu’en retenant que la société Valmaclo ne justifiait pas avoir demandé, dans les délais impartis, soit entre le 26 et le 31 mars 2015, à participer à l’augmentation de capital, notamment par compensation, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

 


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