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N° U 22-83.940 F-D
G 19-86.149
W 19-86.345
N° 00675
MAS2
1ER JUIN 2023
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2023
La société [3] et la société [7], parties civiles, ont formé des pourvois :
-contre l’arrêt n° 1 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 10 septembre 2019, qui, dans l’information suivie contre la société [6] et M. [H] [O] des chefs d’escroquerie, abus de confiance et blanchiment, a prononcé sur la demande de ce dernier d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° W 19-86.345) ;
-contre l’arrêt n° 2 de ladite chambre de l’instruction, 6e section, du même jour, qui, dans la même information, a prononcé sur la demande de la société [6] d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° G 19-86.149) ;
-contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, 2e section, en date du 2 juin 2022, qui, dans la même information, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction (pourvoi n° U 22-83.940).
Par ordonnances du 26 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a rejeté les requêtes aux fins d’examen immédiat des pourvois.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [3] et [7], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de l’ouverture de procédures de redressement judiciaire contre les sociétés [5] et [8], société dédiée à l’exploitation de la marque [4], prononcée par jugements du tribunal de commerce de Paris des 5 mai et 2 juin 2008, puis de la liquidation judiciaire de la société [4], plusieurs offres de reprise des actifs ont été soumises à l’administrateur judiciaire.
3. Les deux dernières offres en concurrence étaient celle présentée par les sociétés [3], demanderesse, et [9], et celle de la société [1] (société [2] devenue la société [6]) dont M. [H] [O] était l’actionnaire unique.
4. Par jugement du 29 décembre 2008, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société [5] en faveur de la société [2].
5. La société [5] a été liquidée par jugement du 18 février 2009 et la nouvelle société [4], ayant pour actionnaire unique la société [2], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 février 2009.
6. Le 18 décembre 2009, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société [5] a invité le président du tribunal à se saisir d’une éventuelle résolution du plan de cession en relevant que, sur les 8 000 000 d’euros que la société [2] devait apporter pour constituer les fonds propres de la société reprise, seule la somme d’environ 450 000 euros avait en réalité été apportée.
7. Par jugement en date du 29 septembre 2010, le tribunal de commerce a décidé de ne pas prononcer la résolution du plan.
8. La société [3] a par ailleurs saisi le tribunal de commerce d’une requête en résolution du plan du 10 mai 2010.
9. Par jugement du 13 octobre 2010, le tribunal de commerce a rejeté la requête.
10. La société [3] a interjeté appel de la décision.
11. Par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d’appel a confirmé le jugement.
12. Le 11 octobre 2011, les sociétés [3] et [7] ont porté plainte et se sont constituées partie civile.
13. La société [6] et M. [O] ont été mis en examen du chef d’escroquerie au jugement.
14. Par arrêts en date du 10 septembre 2019, la chambre de l’instruction a annulé les mises en examen.
15. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 25 octobre 2021.
16. Les sociétés [3] et [7] ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi formé contre l’arrêt n° 1 en date du 10 septembre 2019, et le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi formé contre l’arrêt n° 2 du même jour
17. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.