Augmentation de capital : décision du 14 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02706
Augmentation de capital : décision du 14 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02706
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14/06/2023

ARRÊT N°263

N° RG 21/02706 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHL7

MN/CO

Décision déférée du 30 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00027

M.[R]

S.A.R.L. COLLECTIVISION

C/

S.A.S. M CAPITAL PARTNERS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. COLLECTIVISION prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social de la société

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assistée deMe SELARL PVB CONSULTANTS de la SELARL PVB CONSULTANTS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. M CAPITAL PARTNERS RCS TOULOUSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, M. NORGUET, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseilère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre.

Faits et procédure 

La SARL Collectivision est une société spécialisée dans la cession temporaire de droits de représentation publique d”uvres audiovisuelles à des tiers, dont les sociétés d’autocaristes, aux fins de diffusions publiques non commerciales.

En fin d’année 2016, elle a entamé une modification de son activité en cherchant à remplacer ses supports VHS et DVD par des supports dématérialisés et la mise en place de serveurs autonomes, l’ensemble générant un fort besoin de financement qu’elle évaluait à 2 millions d’euros.

Via un intermédiaire spécialisé, la société Solution Experts, la SARL Collectivision a été mise en relation avec la SAS M Capital Partners, ayant pour objet la gestion de portefeuilles financiers, sous agrément de l’AMF, consistant principalement en la souscription d’achats, vente et apports de titres de participations directes ou proposées à d’autres sociétés de gestion agissant pour le compte de tiers.

La SAS M Capital Partners, via une SA holding, a assuré la gestion d’un fonds d’investissement support de défiscalisation pour investisseurs assujettis à l’ISF, dénommé « Club Deal 2017 », consistant à permettre à des souscripteurs personnes physiques ou morales d’acquérir des actions, dans le cadre d’opérations d’augmentation de capital de sociétés choisies, actions éligibles à la défiscalisation prévue à l’article 885-0 V bis du Code général des impôts.

Dans le cadre du souhait de croissance et de changement de forme sociale de la SARL Collectivision, devant devenir une SAS, La SAS M Capital Partners a manifesté son intérêt à participer à l’augmentation de son capital en lui proposant de devenir éligible au référencement dans le fonds « Club Deal 2017 ».

le 3 mars 2017, la SAS M Capital Partners a signé avec la SARL Collectivision une « lettre d’intention préalable à une augmentation de capital » dans laquelle étaient listées une série de conditions suspensives a réaliser avant de pouvoir conclure un accord au nombre desquelles la transformation effective de la SARL en SAS, la remise par la SARL Collectivision d’un certain nombre de documents aux fins d’audit mais également l’accord définitif du comité directeur de la SAS M Capital Partners sur l’opportunité, les modalités de l’investissement et la composition définitive du panier Club Deal 2017. Il y était également indiqué que la SAS Collectivision devait cesser toute recherche de financement parallèle jusqu’au 30 juin 2017.

Le 5 mai 2017, un protocole d’investissement a été signé entre les parties qui prévoyait lui-même diverses conditions suspensives dont la condition d’accord du comité de Direction de la SAS M Capital Partners sur le référencement de la SAS Collectivision au sein du panier Club Deal 2017 sur la base de l’opinion Fiscale et des Dues Diligences.

Le 21 juin 2017, par courrier recommandé, la SAS M Capital Partners a informé la SAS Collectivision qu’elle ne souhaitait pas mener à terme le projet d’investissement et l’a libérée de son engagement d’exclusivité.

Le 29 juin 2017, par courrier recommandé également, la SAS Collectivision a informé la SAS M Capital Partners de ce qu’elle contestait les raisons avancées pour mettre fin au protocole d’investissement.

Le 4 janvier 2019, par signification faite à personne, la SAS Collectivision a assigné la SAS M. Capital Partners devant le Tribunal de commerce de Toulouse en réparation des divers préjudices qu’elle dit avoir subi du fait de ses manquements contractuels, sollicitant entre autres 7 703 545,20 euros de dommages et intérêts.

Reconventionnellement, la SAS M Capital Partners a sollicité 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice d’image.

Le 30 mars 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a :

débouté la SAS Collectivision de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

débouté la SAS M Capital Partners de sa demande de dommages et intérêts,

condamné la SAS Collectivision à payer à la SAS M Capital Partners la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

autorisé l’exécution provisoire de sa décision,

condamné la SAS Collectivision aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 17 juin 2021, la SAS Collectivision a relevé appel des chefs du dispositif du jugement l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’ayant condamnée à payer à la Sas M Capital Partners la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en en sollicitant l’annulation et la réformation.

L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 27 février 2023.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions n°3 notifiées le 23 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Collectivision demande que soit, au visa des articles 1103, 1231-1, 1304, 1304-3 du code civil :

infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et, statuant à nouveau, dire et juger que la SAS M Capital Partners a empêché la réalisation de la condition suspensive qui est donc réputée accomplie,

dit et jugé que toutes les conditions suspensives stipulées au protocole d’investissement en date du 5 mai 2017 ont été accomplies, sont réputées accomplies, ou alors nulles car purement potestatives,

dit et jugé la « transaction » valablement formée et la SAS M Capital Partners valablement engagée auprès de la SAS Collectivision,

dit et jugé que la SAS M Capital Partners a fautivement inexécuté les obligations auxquelles elle était tenue envers la SAS Collectivision en se refusant à poursuivre l’opération d’investissement par courrier du 21 juin 2017,

dit et jugé que la responsabilité contractuelle de la SAS M Capital Partners est engagée à ce titre,

en conséquence, condamnée la SAS M Capital Partners à payer à la SAS Collectivision la somme de 7 703 545,20 ,euros titre de dommages et intérêts, répartie comme suit :

– 39 145,20 euros au titre des frais engagés par la SAS Collectivision pour satisfaire aux exigences et préalables de la SAS M Capital Partners,

– 7 634 400 euros au titre de la perte de résultat net de la SAS Collectivision sur 7 années du fait de l’absence de financement externe,

– 30 000 euros au titre du préjudice de la SAS Collectivision pour perte d’image et de notoriété auprès de ses partenaires,

rejetées toutes les demandes, fins et prétentions de la SAS M Capital Partners,

déboutée la SAS M Capital Partners de sa demande de dommages et intérêts,

condamnée la SAS M Capital Partners à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SAS Collectivision soutient que le protocole d’investissement conclu entre la SAS M Capital Partners et elle même, sous condition suspensive d’accord du comité de direction de cette dernière, a été valablement formé du fait de l’empêchement volontaire à sa réalisation par la SAS M Capital Partners, unique débitrice de la dite condition suspensive entraînant l’accomplissement automatique de la condition suspensive. Pour elle, l’ensemble des autres conditions suspensives ayant été réalisées, l’engagement contractuel de la SAS M Capital Partners à son encontre est plein et entier. Dès lors, celle-ci est redevable à son égard de dommages et intérêts en réparation de la faute constituée par cet empêchement volontaire et de mauvaise foi et du fait l’inexécution de ses obligations de financement découlant de la réalisation de toutes les conditions suspensives du protocole d’investissement.

Elle affirme que l’inexécution fautive de ses engagements contractuels par la SAS M Capital Partners lui a causé des préjudices patrimoniaux dont une perte nette de résultat sur sept ans du fait de l’absence de financement externe et des préjudices moraux de perte d’image et de notoriété.

Enfin, elle sollicite le rejet des demandes de dommages et intérêts la SAS M Capital Partners pour procédure abusive et préjudice d’image.

Dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS M Capital Partners sollicite, au visa des articles 1103, 1231, 1304 et 1304-3 du code civil, 515, 696 et 700 du code de procédure civile :

la confirmation de la décision entreprise ayant rejeté les demandes, fins et conclusions de la SAS Collectivision,

statuant sur appel incident, l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SAS M Capital Partners de sa demande reconventionnelle et la reconnaissance que l’action intentée est, sinon abusive du droit d’ester, du moins audacieuse et procède d’une erreur grossière dans l’appréciation de ses droits, causant à la SAS M Capital Partners un sérieux préjudice en termes d’image, du fait du discrédit jeté par la SAS Collectivision sur celle-ci,

la condamnation de la SAS Collectivision à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi,

la condamnation de la SAS Collectivision à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

la condamnation de la SAS Collectivision aux entiers dépens.

En réponse, la SAS M Capital Partners rappelle que l’appelante était tout à fait informée de la nécessité de recueillir l’accord de son comité de direction pour le référencement dans le panier Club Deal 2017 puisque cela figurait tant dans la lettre d’intention que dans le protocole d’investissement. Elle indique que les deux sociétés étaient uniquement en phase pré-contractuelle de négociations et que dès lors, sauf à ce qu’il soit démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de sa part dans la rupture des pourparlers, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir mené les négociations jusqu’à leur terme. Elle conteste toute faute dans la rupture des pourparlers.

Subsidiairement, elle conteste être la partie qui avait « intérêt » à faire défaillir la condition suspensive et indique que celle-ci n’a pas été empêchée de manière fautive mais n’a simplement pas pu être levée dans les conditions présentées du fait notamment d’un audit jugé défavorable, de sorte que sa non réalisation, loin de rendre l’obligation pure et simple, a rendu l’accord caduque. La SAS M Capital Partners conteste donc toute faute qui lui serait imputable dans la défaillance de la condition suspensive en cause en soulignant que la SAS Collectivision n’en rapporte aucune preuve. Elle affirme que le protocole d’investissement étant caduque, elle n’est engagée en rien envers celle-ci.

A toutes fins utiles, elle maintient la pertinence des raison du refus telles que portées à la connaissance de la SAS Collectivision et met en avant l’absence de pertinence comme de justification du montant des préjudices patrimoniaux avancés par la SAS Collectivision.

Reconventionnellement, elle maintient avoir subi un préjudice moral du fait de l’action judiciaire entreprise par la SAS Collectivision à son encontre et en demande réparation.

MOTIFS

Sur la faute de la SAS M Capital Partners

Aux termes de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La réglementation des négociations précontractuelles est fondée sur le double principe de la liberté et de la bonne foi. L’invitation à entrer en négociations se distingue de l’offre de contracter en ce que son acceptation n’a pas pour effet de former le contrat mais seulement d’obliger à négocier de bonne foi.

Une lettre d’intention ou un protocole d’accord visent alors dans ce cadre à exprimer une intention de parvenir à la conclusion d’un contrat futur ou à définir le cadre et les limites d’une négociation qui va se dérouler. Ils n’ont n’a pas de valeur contractuelle par eux-mêmes.

Dès lors, les parties ne sont pas engagées définitivement et sont libres de mener les discussions comme elles l’entendent, de changer d’avis voire de rompre leurs relations, y compris de manière unilatérale, sous réserve que cette rupture ne soit pas constitutive d’un abus par absence de motif légitime ou comportement de mauvaise foi.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces transmises dans le dossier que la lettre d’intention du 3 mars 2017 comme le protocole d’accord du 5 mai 2017 ne visaient qu’à encadrer une phase pré-contractuelle de négociations en vue de l’éventuelle intégration de la SAS Collectivision dans un fonds d’investissement spécifique géré par la SAS M Capital Partners.

La SAS Collectivision devant remplir des conditions pour parfaire sa candidature au référencement dans le fonds et la SAS M Capital Partners devant étudier cette candidature et, le cas échéant, recueillir l’accord de son comité directeur ainsi que des intentions de souscriptions d’investisseurs pour éventuellement intégrer la SAS Collectivision dans le dit fonds.

Il découle des dispositions contenues dans ces deux documents que les relations entre les parties sont demeurées dans une sphère pré-contractuelle non génératrice d’engagement pour l’une comme pour l’autre.

Ainsi la SAS M Capital Partners n’était pas engagée envers la SAS Collectivision à intégrer celle-ci dans le fonds d’investissement si son comité de direction ne donnait pas d’accord en ce sens et si la holding gérant le fonds ne récupérait pas d’intentions de souscription en faveur de la SAS Collectivision. C’est ainsi qu’elle a signifié à cette dernière la rupture de leurs négociations le 21 juin 2017 du fait d’une absence d’accord de son comité de direction au référencement de la SAS Collectivision dans le « Club Deal 2017 ».

Le principe est que la rupture des pourparlers peut, sur décision unilatérale d’une partie, avoir lieu à tout moment, seule la preuve d’un abus dans la rupture peut permettre de caractériser à l’encontre de la SAS M Capital Partners une faute génératrice de préjudice. La preuve de cette faute incombe à la SAS Collectivision qui s’en prétend victime.

Or la SAS Collectivision ne rapporte aucunement la preuve d’un abus par absence de motif légitime ou comportement de mauvaise foi de la part de la SAS M Capital Partners.

Il sera tout d’abord relevé la durée relativement brève des pourparlers en cause puisque quatre mois seulement ont séparé la signature de la lettre d’intention de l’avis de rupture des négociations.

Ensuite, bien qu’elle n’était pas tenue de le faire aux termes du protocole d’accord, la SAS M Capital Partners a néanmoins tenu à justifier sa décision auprès de la SAS Collectivision. Dès lors, elle lui a indiqué ce qu’elle estimait être des motifs légitimes de rupture de leurs négociations, sur la base d’analyses des documents d’audit transmis par elle. Il importe peu que la SAS Collectivision n’en partage pas la pertinence car pour subite ou déceptive qu’ait pu être cette rupture des négociations de la part de l’intimée, cela ne suffit pas à caractériser à son encontre une preuve qu’elle y ait outrepassé sa liberté de mettre fin aux négociations en cours.

Le protocole d’investissement mentionnait d’ailleurs clairement « à toutes fins utiles, il est rappelé que la Transaction dépendra du succès de l’offre Club Deal 2017 proposée notamment aux redevables de l’ISF. Dès lors, M Capital Partners et la holding ne peuvent être tenus de souscrire et/ou d’exercer intégralement ou partiellement les BSAP2017 ».

Dans la mesure où le protocole d’investissement a toujours contenu un aléa évident et explicite sur l’intégration finale de la SAS Collectivision dans le fonds « Club Deal 2017 », aléa pleinement accepté par les deux signataires du protocole, la SAS M Capital Partners n’a pas non plus entretenu d’illusion envers la SAS Collectivision quant à la possible issue favorable de ces négociations.

Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la SAS M Capital Partners et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Le défaut de caractérisation d’une faute à l’encontre de l’intimée est suffisant pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Collectivision de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice d’image

L’exercice d’une action en justice par une partie ayant intérêt à agir constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une faute permettant l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La SAS M Capital Partners ne démontre ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l’erreur grossière équipollente au dol dont aurait fait preuve la SAS Collectivision en poursuivant son action à son encontre.

Dès lors, la demande en dommages et intérêts de la SAS M Capital Partners sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles,

La SAS Collectivision, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il sera alloué une somme de 1 500 euros à la SAS M Capital Partners en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Collectivision aux dépens d’appel,

Condamne la SAS Collectivision à payer à la SAS M Capital Partners 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente.

 


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