Augmentation de capital : décision du 5 mars 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/01964
Augmentation de capital : décision du 5 mars 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/01964
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ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 05 MARS 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/01964 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMDX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020005104

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Révocation de l’ordonnance de clôture du 04 octobre 2023 et nouvelle ordonnance de clôture au 17 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

La S.A.S. JMB Travaux Public (la société JMB) qui a été créée le 1er août 1992 avait pour président M. [X] [C].

La société était en relations d’affaires avec la S.A. Banque Populaire du Sud pour la gestion de son compte courant ouvert le 15 juillet 1992, les avances Loi [U] ainsi que pour l’obtention de prêts.

Le 24 décembre 2008, M. [C] s’est personnellement porté caution solidaire et indivisible de l’ensemble des engagements de la société JMB à l’égard de la Banque Populaire’; l’engagement de caution a été souscrit dans la limite de 721 000 euros sur une durée de 10 ans.

Le 12 août 2013, la Banque Populaire du Sud a ainsi consenti à la société JMB un prêt d’un montant de 42’000 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 2,54 %.

Par jugement du 6 mars 2017 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la société JMB.

Le 18 mai 2017, la Banque Populaire a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné à la procédure pour un montant de 431 999,35 euros à titre chirographaire échu et à échoir.

Le 16 juin 2017, le tribunal de commerce de Montpelier a prononcé la liquidation judiciaire de la société JMB.

Le 8 août 2018, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure M. [C], en qualité de caution de la société JMB, d’avoir à lui régler la somme de 157 598,47 euros correspondant en dernier lieu au montant définitif de sa créance à la suite de différents règlements (de créances [U] notamment).

Par exploit d’huissier du 10 mars 2020, la Banque Populaire a fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 16 mars 2022, a’:

-constaté l’inefficacité du cautionnement en date du 24 décembre 2008 de 721’000 euros pour une durée de 10 ans de M. [C] étant manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, il n’avait pas, lors de la souscription les capacités financières pour exécuter son engagement, le cautionnement est donc inopposable à M. [C]’;

-débouté la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes’;

-ordonné l’exécution provisoire de ce jugement’;

-condamné la Banque Populaire à payer à M. [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

-condamné la Banque Populaire aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,31 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration du 12 avril 2022, la Banque Populaire a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 8 décembre 2023, elle demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris ;

-statuant à nouveau,

– condamner M. [C] à payer à la Banque Populaire Du Sud :

-la somme de 16 107,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020 jusqu’à parfait paiement’;

-la somme de 148 896,29 euros avec intérêts au taux de 13,10% sur la somme de 109 290,42 euros du 22 février 2020 jusqu’à parfait paiement’;

– la somme de 15 569,38 euros avec intérêts au taux de 2,54% sur la somme de 13 290,32 euros du 22 février 2020 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 aout 2018 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 1 329,03 euros’;

-celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, dire y avoir lieu à application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 nouveaux du code civil’;

-débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes’;

-condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

-condamner M. [C] aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Par conclusions du 19 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de’:

– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions’;

– débouter la Banque Populaire de ses demandes à l’appui de son appel

– prononcer l’inefficacité du cautionnement « tous engagements » souscrit en date du 24 décembre 2008 pour 721’000 euros pour une durée de 10 ans par M. [C] au profit de la Banque Populaire comme étant manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, dans la mesure où il n’avait pas, lors de la souscription les capacités financières pour exécuter son engagement, le cautionnement est donc inopposable à M. [C],

– constater en outre, l’absence de retour à meilleure fortune de M. [C] au jour où il est appelé en garantie par la Banque Populaire ;

A défaut,

-constater l’absence d’information de M. [C] en sa qualité de caution concernant son engagement au profit de sa société en date du 24 décembre 2008 et constater qu’il ne peut être condamné qu’au paiement de la somme due en principal soit de 109’052,42 euros et celle de 13’290,32 euros’;

-en conséquence, dire que M. [C] ne peut pas être condamné au paiement des intérêts conventionnels ni des intérêts au taux légal’;

-constater que l’engagement de caution de M. [C] au profit de sa société en date du 24 décembre 2008 est souscrit pour tous engagements, constater l’absence de précision desdits engagements dans l’information annuelle de la caution, en conséquence, constater qu’il ne peut être condamné qu’au paiement de la somme due en principal soit de 109 052.42 euros, et débouter la Banque de sa demande en paiement à l’encontre de M. [C] qui ne peut pas être condamné au paiement tant des intérêts conventionnels que des intérêts au taux légal’;

-constater que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde, et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, à l’égard de M. [C], que l’action de ce dernier n’est pas prescrite, qu’il doit être indemnisé de son préjudice certain et direct causé par la faute de la banque à hauteur de ses condamnations éventuelles soit 181 000 euros au total en principal outre les intérêts de retard au taux légal et par conséquent’;

-condamner la banque au paiement la somme de 181’000 euros à M. [C] pour le préjudice subi au titre de la perte d’une chance de ne pas contracter’;

-débouter la Banque Populaire de sa demande d’anatocisme et dire que les intérêts échus depuis plus d’un an ne produiront pas eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil’;

-accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois à M. [C] compte tenu des besoins du créancier et de la situation du débiteur, dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital’;

-condamner la Banque Populaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et en tout état de cause débouter la Banque Populaire de sa demande de condamnation de M. [C] de ce chef de la somme de 3000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le 16 janvier 2024, l’intimé a communiqué une nouvelle pièce n°21 (une attestation notariale).

L’ordonnance de clôture est datée du 17 janvier 2024.

Par conclusions d’incident du 18 janvier 2024, la Banque Populaire a’sollicité le rejet de la pièce n°21 de l’intimé communiquée le 16 janvier 2024 à 16h30.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pièce communiquée par l’intimé la veille de la clôture

La communication par l’intimé, la veille de l’ordonnance de clôture à 16h30, d’une attestation notariale, n’a pas été faite en temps utile pour permettre à l’appelante d’en discuter, l’intimé n’ayant au demeurant pas pris de conclusions d’incident pour expliciter les motifs de cette communication in extremis.

La pièce n° 21 sera en conséquence écartée des débats.

Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de M. [C]

Selon l’article L 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.

La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement appartient à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.

M. [C] a rempli le 24 décembre 2008 une fiche de renseignements dans laquelle il a déclaré des revenus annuels pour un montant de 86’291 euros constitués de salaires, de revenus immobiliers et de revenus de capitaux mobiliers. Il a par ailleurs déclaré une charge annuelle de remboursements d’emprunts pour un montant de 28’219 euros.

Il a mentionné au titre de son patrimoine disposer de 50 % de la valeur d’une maison d’habitation qu’il a évaluée à la somme de 367’000 euros, de 50 % des parts d’une S.C.I. qu’il a évaluée à la somme de 767’000 euros, outre 50 % des parts sociales de la société JMB qu’il n’a pas évaluées.

Il est constant que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.

Le capital social nominal de la société était de 150’000 euros en 2003 à la suite d’une augmentation de capital.

Selon le bilan comptable de la société au 31 décembre 2007 produit par la banque, le chiffre d’affaires net de la société était de 3’866’061 euros, avec un résultat d’exploitation de 144’207 euros. En outre, la société disposait de capitaux propres d’un montant de 575 645 euros.

La valeur vénale des parts sociales de la société JMB est en conséquence très largement supérieure à leur valeur nominale, étant constaté que M. [C] reste totalement taisant sur ce point dans ses écritures.

Par ailleurs, ce dernier ne saurait valablement soutenir contre ses propres déclarations mentionnées dans la fiche de renseignements que la valeur des parts de la SCI serait en réalité très largement inférieure à ce qu’il a indiqué.

En conséquence, M. [C] ne rapporte nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le devoir de mise en garde de la banque

Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.

La preuve du caractère averti incombe à la banque.

En l’espèce, cette dernière ne rapporte nullement la preuve du caractère averti de M. [C] par le seul fait qu’il était dirigeant de sa société depuis 1992, qu’il a créé une autre S.A.R.L exerçant dans le même de domaine d’activité en 2007 (S.A.R.L JMB démolition, concassage recyclage), et qu’il était gérant de la S.C.I. propriétaire des bâtiments dans lesquels la société JMB exerçait son activité, ainsi que d’une autre société civile propriétaire des locaux professionnels en lien avec son activité principale.

L’engagement de caution souscrit le 24 décembre 2008 ne saurait en conséquence l’avoir été par une caution avertie.

En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur.

Cependant, il n’est nullement établi que l’ouverture du compte courant de la société cautionnée en 1992 et la souscription par cette dernière le 13 août 2013 d’un crédit d’un montant de 42’000 euros, étaient inadaptés aux capacités financières de la société JMB.

Il a été en outre constaté précédemment que M. [C] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription.

De plus, il convient de constater que la société JMB a remboursé sans difficulté pendant près de quatre années le prêt qu’elle avait souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud.

Il en résulte que l’ouverture de compte courant et le crédit consenti étaient nécessairement adaptés aux capacités financières de la société JMB et que la banque n’a donc pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas son client sur les risques inexistants de l’opération envisagée.

Le moyen sera rejeté.

Sur l’inexécution par la banque de son obligation annuelle d’information de la caution

L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d’une obligation annuelle d’information de la caution en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Ces dispositions sont reprises à l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.

La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.

En l’espèce, si la Banque produit la copie des lettres d’information établies à l’attention de M. [C], elle ne rapporte cependant pas la preuve de l’envoi de ces lettres.

La Banque populaire du sud sera en conséquence déchue des intérêts et pénalités conventionnelles.

La banque sollicite les sommes de’:

15’569,38 euros au titre du remboursement du prêt souscrit le 12 août 2013′;

148’896,29 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel’;

16’107,05 euros au titre de créances [U] impayées’;

S’agissant du prêt souscrit le 12 août 2013, la banque produit le tableau d’amortissement et un décompte en date du 21 février 2020.

La première échéance impayée est en date du 5 mars 2017, et à cette date, la société JMB avait réglé à la banque un montant total de 33’156,43 euros.

Le montant restant dû au titre du prêt soustrait des intérêts et pénalités s’élève donc à la somme de 8 843,57 euros (42’000 -33’156,43).

S’agissant du compte professionnel de la société JMB, il résulte du décompte du 21 février 2020 que cette dernière était redevable de la seule somme en principal de 109’052,42 euros une fois soustrait les intérêts.

Pour ce qui concerne les créances [U] impayées, il résulte également du décompte de la banque que la somme de 15’742,93 euros correspond à la somme due en principal de laquelle ont été expurgés les intérêts.

M. [C] sera en conséquence condamné à payer la Banque popula

ire du sud la somme de’133’638,92 euros au titre de son engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020, date de l’assignation, faute de justification d’une mise en demeure antérieure.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [C] a de fait bénéficié de délais de paiement.

De surcroît, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle il ne produit que ses avis d’impôt 2019 et 2020, qui portent donc en dernier sur les revenus relativement anciens de l’année 2019.

Il sera ainsi débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

M. [C] qui succombe dans ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Ecarte des débats la pièce n° 21 de l’intimé,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [X] [C] à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud la somme de 133’638,92 euros au titre de son engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux,

Déboute M. [X] [C] de sa demande de délais de paiement,

Condamne M. [X] [C] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la S.A. Banque Populaire du Sud la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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