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N° RG 21/06493 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZPC
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 juin 2021
RG : 17/08468
ch 4
[M]
[H]
C/
S.A.R.L. CONCILIAPRET
S.A.R.L. FONCILIA
S.A. BANQUE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Février 2024
APPELANTS :
M. [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [T] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (38)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
INTIMEES :
La société CONCILIAPRET
[Adresse 2]
[Localité 7]
La société SOLIDA INVEST, anciennement dénommée FONCILIAPRET puis FONCILIA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
La société BANQUE RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
ayant pour avocat plaidant la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2024 prorogée au 06 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 juin 2007, la société Banque Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M et Mme [M] un prêt de 330 000 euros pour financer l’acquisition d’une résidence principale à [Localité 10] (38). Une hypothèque conventionnelle sur le bien a été inscrite en garantie du prêt.
Les échéances mensuelles n’ont pas été honorées à compter du mois de mai 2013 et la banque a prononcé la déchéance du terme le 2 janvier 2014.
Le 17 février 2015, la banque a fait délivrer aux époux [M] un commandement de payer valant saisie de la maison d’habitation, pour obtenir le paiement d’une somme de 299 211,96 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 24 décembre 2014.
Par jugement du 12 février 2016, le juge de l’exécution de Bourgoin-Jallieu, saisi par la banque, a autorisé M et Mme [M] à vendre à l’amiable leur immeuble dans un délai de 4 mois.
Le 18 avril 2016, les époux [M] ont régularisé avec la société Conciliapret une « convention d’accompagnement aux fins d’optimisation de la dette contractée à l’occasion d’investissements immobiliers » afin de rechercher un accord avec la banque.
Par jugement du 24 juin 2016, le juge de l’exécution de Bourgoin-Jallieu a ordonné la vente forcée du bien et fixé l’adjudication aux enchères publiques à l’audience du 21 octobre 2016.
Le 20 septembre 2016, un protocole transactionnel a été régularisé entre les époux [M] et la banque aux termes duquel cette dernière acceptait de surseoir à toute poursuite en contrepartie du paiement de la somme totale de 220 000 euros, comprenant un premier versement de 150 000 euros dans les 3 mois de la signature du protocole ou l’obtention d’un accord de financement de cette somme et 90 versements mensuel de 800 euros à compter de la signature du protocole.
Le 16 décembre 2016, l’immeuble appartenant aux époux [M] a été vendu aux enchères publiques.
Considérant que divers manquements ont mis en échec le protocole transactionnel, M. et Mme [M] ont, par acte d’huissier de justice des 1er et 7 août 2017, fait assigner la société Conciliapret, la société Foncilia (anciennement Fonciliapret) et la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, débouté M et Mme [M] de leur prétention indemnitaire principale.
Par déclaration du 5 août 2021, M et Mme [M] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, M et Mme [M] demandent à la cour de:
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– dire et juger que la société Conciliapret est tenue des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis,
– dire et juger que la société Solida Invest, anciennement dénommée Fonciliapret, est
tenue des conséquences de l’inexécution de son obligation de résultat,
– dire et juger que la banque a violé ses obligations issues du protocole d’accord du 20 septembre 2016,
– dire et juger que la société Conciliapret, la société Solida Invest, anciennement dénommée Fonciliapret et la banque sont solidairement responsables du préjudice subi,
– dire et juger que le préjudice subi s’élève à la somme de 266.000 €,
En conséquence,
– condamner in solidum les sociétés Conciliapret et Solida invest, anciennement dénommée Fonciliapret et la banque à leur payer une somme de 266.000 € à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société Conciliapret, la société Solida Invest, anciennement dénommée
Fonciliapret et la banque, chacune, à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les sociétés Conciliapret et Solida Invest, anciennement dénommée Fonciliapret et la banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2022, les sociétés Conciliapret et Solidia Invest, anciennement dénommée Fonciliapret demandent à la cour de:
– confirmer le jugement,
– juger qu’aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M et Mme [M] ne leur est imputable,
– juger que la société Conciliapret a rempli sa mission d’optimisation de la dette des époux [M], telle que fixée par la convention d’accompagnement du 18 avril 2016,
– juger qu’aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M et Mme [M] n’est imputable à la société Solidia Invest,
– juger que M et Mme [M] ne justifient d’aucun préjudice,
– juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les prétendus manquements des sociétés Conciliapret et Solidia Invest et le préjudice allégué par M et Mme [M],
En conséquence,
– débouter M et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes,
– confirmer le jugement rendu,
– condamner M et Mme [M] à leur payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel,
– condamner M et Mme [M] in solidum aux entiers dépens de première instance, d’appel et de ses suites, au profit de la SELARL Berard Callies et associés, avocat.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2022, la banque demande à la cour de :
– débouter M et Mme [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– condamner M et Mme [M] solidairement à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la société Conciliapret
M et Mme [M] sollicitent la condamnation de la société Conciliapret à leur payer la somme de 266 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’inexécution de sa promesse de porte-fort. Ils font notamment valoir que:
– suivant un mail du 17 octobre 2016, la société Conciliapret a informé la banque que la société Fonciliapret accorderait aux époux [M] un prêt de 150 000 euros afin de leur permettre de respecter le protocole d’accord du 20 septembre 2016,
– par ce mail, la société Conciliapret a promis de façon claire et non équivoque que la société Fonciliapret accordera un prêt de 150 000 euros avant le 31 décembre 2016,
– la société Conciliapret était tenue d’une obligation de résultat autonome,
– le juge de l’exécution a ordonné le renvoi de la vente forcée au 16 décembre 2016 en reprenant les termes du protocole d’accord et de la promesse de porte-fort,
– la société Fonciliapret n’a cependant pas versé les fonds promis,
– ils n’ont pas dissimulé des dettes de la SCI IGCA par le biais de laquelle le financement devait être opéré, soit par une prise de participation par la société Fonciliapret de 51% dans le capital par le biais d’une augmentation de capital, soit par une cession de 100% des parts sociales,
– leur expert-comptable a transmis le 18 octobre 2016 la valorisation de la société qui reprenait l’actif et le passif,
– ils ont transmis toutes les pièces le lendemain de la demande,
– la société Conciliapret a fait le choix une semaine avant la date limite, d’abandonner le projet de cession de parts sociales et de procéder par voie d’augmentation de capital social.
La société Conciliapret fait notamment valoir :
– que par le courriel du 17 octobre 2016, elle n’a pas promis le prêt de la somme de 150 000 euros mais a confirmé l’accord de la société Foncilia à apporter cette somme,
– la réalisation de l’alternative au financement bancaire par l’acquisition de 51% des parts sociales détenues par la SCI IGCA était conditionnée aux garanties présentée par cette acquisition et notamment la valeur du bien détenu par la SCI et la dette restant due,
– que l’intention certaine du promettant de s’engager pour un tiers n’était pas caractérisée, de sorte que le courriel qu’elle a adressé à la banque ne peut être qualifié de promesse de porte fort,
– que deux jours après l’engagement allégué par M et Mme [M], elle a découvert qu’ils avaient dissimulé l’existence d’importantes dettes de la SCI, dont des dettes fiscales et de mystérieuses « autres dettes » d’un montant de 192 278 euros, alors qu’elle n’avait été informée que d’une dette de 90 000 euros envers le Crédit Mutuel,
– la transmission tardive des bilans de la société, de la valorisation des parts et du projet d’acte de cession de parts de la société IGCA du 2 décembre 2016, qui lui a en outre révélé l’existence d’une procédure de saisie immobilière engagée le 18 septembre 2015 qui aurait été annulée en raison de la prescription de la créance, mais sans autre information complémentaire,
– que le destinataire du courriel du 17 octobre 2016 était la banque et non pas M et Mme [M], de sorte qu’ils ne sont pas les bénéficiaires de la promesse dont ils se prévalent.
Réponse de la cour
Selon l’article 1204 du code civil, « on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. »
M et Mme [M] soutiennent que suivant un courriel du 17 octobre 2016, la société Conciliapret leur a promis que la société Fonciliapret mettrait à leur disposition la somme de 150 000 euros afin d’honorer le protocole d’accord transactionnel qu’ils ont conclu avec la banque.
Ce courriel est ainsi rédigé: « Conformément au protocole signé, nous vous confirmons que Fonciliapret s’engage à apporter les 150 Keur qui permettra aux époux [M] d’honorer l’accord. Faute d’avoir pu trouver une éventuelle banque qui accepterait de refinancer les époux [M], ces derniers se sont retournés vers Fonciliapret qui accepte de reprendre le risque. Les notaires n’étant pas encore prêts, les époux [M] ne seront, selon toute logique, pas en mesure de verser ces fonds avant le 21 prochain. Compte tenu de l’accord ferme de Fonciliapret communiqué ce jour, le versement sera fait avant le 31 décembre (courant novembre a priori) comme prévu. A toutes fins utiles, nous tenons à votre disposition un justificatif Fonciliapret confirmant un montant de trésorerie supérieure à 150 keur qui sera versé aux époux [M]. Monsieur et Madame [M] préviennent leur avocat de la demande d ereport en accord avec le protocole. Il faudrait également que l’avocat de la BRA en fasse de même afin de demander le report d’aiudience. »
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
– la promesse de porte-fort dont M et Mme [M] se prévalent est uniquement fondée sur un courriel du 17 octobre 2016 adressé par M. [V], directeur de la société Conciliapret, à la banque, de sorte qu’il ne s’agit pas formellement d’une convention signée entre la société Conciliapret et M et Mme [M],
– pour considérer que ce courriel est une promesse tacite, il appartient à M et Mme [M] de démontrer l’intention certaine et non équivoque de la société Conciliapret de s’engager auprès d’eux pour un tiers, la société Foncilia,
– si dans le courriel du 17 octobre 2016, la société Conciliapret promet un apport de la part de la société Foncilia d’un montant de 150 000 euros correspondant à un prêt, il s’inscrit dans la suite du protocole transactionnel du 20 septembre 2016 conclu entre la banque et M et Mme [M] aux termes duquel ils devaient verser la somme de 150 000 euros avant l’audience du juge de l’exécution du 21 octobre 2016 ou, à défaut, produire un accord de principe d’un établissement financier pour le prêt de cette somme et obtenir le renvoi de la vente forcée,
– or, les échanges de mail établissent que dans les jours précédents M et Mme [M] n’ont pu obtenir un prêt d’un établissement bancaire, de sorte qu’en alternative, la société Foncilia devait apporter la somme de 150 000 euros en contrepartie de l’acquisition de 51% des parts sociales d’une SCI;
– quelques minutes avant le mail litigieux, M. [V] a informé M et Mme [M] de l’impossibilité de réaliser la cession des parts sociales sans un avis de valeur de la SCI et il a proposé de demander à la banque un report de l’audience du juge de l’exécution « en joignant le justificatif des 150 keur au niveau de Foncilia »,
– le mail avait pour objet de rassurer la banque et d’obtenir son accord pour une demande de renvoi à l’audience de vente forcée du juge de l’exécution afin que le protocole d’accord puisse être exécuté,
– ce mail est donc insuffisant pour démontrer l’intention de la société Conciliapret de s’engager pour la société Foncilia et, par voie de conséquence, établir l’existence d’une promesse tacite de porte-fort.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute que dans le courriel litigieux, la société Conciliapret ne promet pas le prêt de la somme de 150 000 euros par Foncilia mais confirme l’accord de cette dernière à apporter cette somme.
Par ailleurs, alors que suivant un courriel du 7 octobre 2016, la société Conciliapret a précisé à M et Mme [M] que la cession des parts sociales à la société Foncilia était conditionnée à la confirmation du prix d’achat du bien détenu par la SCI et au montant des dettes restantes, quelques minutes avant l’envoi du courriel du 17 octobre 2016, la société Conciliapret a informé M et Mme [M] de l’impossibilité de réaliser la cession des parts sociales et donc le financement de la somme de 150 000 euros sans avis de valeur de la SCI.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le courriel du 17 octobre 2016 ne permet pas d’établir l’intention certaine de la société Conciliapret de s’engager pour un tiers, de sorte que M et Mme [M] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir engager sa responsabilité.
2. Sur la responsabilité de la société Fonciliapret devenue la société Solidia Invest
M et Mme [M] soutiennent que M. [V], qui a rédigé le courriel du 17 octobre 2016, a en sa qualité de dirigeant de la société Foncilia, établi une lettre d’intention. Ils font notamment valoir que:
– il a précisé qu’il s’agissait d’un accord ferme de la société Foncilia,
– il a transmis un document intitulé « attestation de solde » établi par la banque de Foncilia, confirmant qu’elle disposait d’avoirs non bloqués excédant la somme de 200.075,48 euros,
– la société Foncilia s’est engagée à leur remettre les fonds afin qu’ils exécutent leur obligation envers la banque,
– M. [V] est également dirigeant de la société Foncilia, de sorte que cette dernière était bien représentée dans le mail,
– la lettre d’intention peut être une obligation de faire ayant pour finalité le soutien à un débiteur,
– ils étaient bien les bénéficiaires de la lettre d’intention et non la banque,
– elle a manqué à son obligation de résultat en décidant unilatéralement et sans motif de ne plus leur accorder de prêt.
La société Solidia Invest fait notamment valoir que:
– elle est une société foncière n’ayant pas dans son objet social l’activité de prêt d’argent,
– la non-réalisation de l’opération permettant l’apport de la somme de 150 000 euros est imputable au défaut de transparence et de diligence de M et Mme [M];
– le bénéficiaire de cette éventuelle garantie est la banque.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir cité l’article 2322 du code civil définissant la lettre d’intention, ont retenu :
– qu’à l’appui de leur demande dirigée contre la société Foncilia, devenue Solidia Invest, les époux [M] se fondent sur le même courriel du 17 octobre 2016 qu’ils ont imputé à la société Conciliapret et qui porte d’ailleurs la signature de cette société,
– que ce courriel a été adressé par M. [V] en sa qualité de directeur de la société Conciliapret à la banque, de sorte que la société Foncilia n’y est pas représentée et les époux [M] ne sont destinataires qu’en copie,
– que ce courriel ne saurait être qualifié de lettre d’intention consentie par la société Foncilia au profit de M et Mme [M].
Le jugement est donc confirmé.
3. Sur la responsabilité de la banque
M et Mme [M] soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité à leur égard en ne respectant pas le protocole du 20 octobre 2016 qu’ils avaient régularisé. Ils font notamment valoir que:
– la banque a accepté de surseoir à toute poursuite en contrepartie du règlement, notamment, de la somme de 150 000 euros dans le délai de 3 mois à compter de la signature du protocole, ainsi qu’il résulte de son préambule et de l’article 2 du protocole,
– c’est à tort que le tribunal a considéré qu’ils devaient procéder au versement avant le 16 décembre 2016, date de renvoi de l’audience de vente forcée,
– la banque a été informée des délais de règlement par la société Conciliapret avant l’audience du 16 décembre 2016, ainsi qu’elle l’a reconnu le 3 janvier 2017,
– la banque savait qu’une nouvelle lettre d’intention avait été signée par la société Foncilia le matin de l’audience et avait donc la certitude de percevoir la somme de 150.000 euros,
– la banque était la seule à détenir ce document, de sorte qu’il lui appartenait de ne pas requérir la vente forcée le jour de l’audience.
La banque fait notamment valoir que:
– elle n’a accepté de surseoir aux poursuites qu’à la condition que M et Mme [M] versent la somme de 150 000 euros au plus tard le 21 octobre 2016 ou à défaut de versement à cette date, il a été convenu que la partie saisie solliciterait le report de la vente à une date ultérieure avant la fin de l’année civile sous réserve de la production d’un accord de principe d’un établissement financier pour le prêt de cette somme,
– le délai de 3 mois mentionné dans le protocole n’est qu’une proposition de la part de M et Mme [M] qu’elle n’a jamais acceptée,
– elle a uniquement accepté un délai jusqu’au 21 octobre 2016, date de l’audience d’adjudication,qui pouvait éventuellement donner lieu à un report avant la fin de l’année civile,
– le report de l’audience de vente forcée ne dépendait pas d’elle et est strictement encadré par les dispositions de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution,
– si elle n’avait pas sollicité la vente forcée lors de l’audience de renvoi, la caducité du commandement valant saisie vente aurait été prononcée, ce qui n’avait pas été prévu dans le protocole, étant précisé que le créancier ne dispose pas de la possibilité de demander le report de la vente.
Réponse de la cour
Le protocole d’accord régularisé entre la banque et M et Mme [M] le 20 septembre 2016 est scindé en deux parties, la première exposant les propositions de M et Mme [M] pour s’acquitter de leurs obligations et la seconde, divisée en 6 articles, qui expose ce qui a été convenu entre les parties.
Ainsi, s’il est exact que M et Mme [M] ont proposé, notamment, le « versement dans un délai de 3 mois à compter de la signature du présent protocole, d’une somme de 150 000 euros », ce délai de 3 mois n’est pas repris dans la partie organisant les modalités d’apurement de la dette convenue entre les parties et n’a donc pas force obligatoire entre les parties.
L’article 2 du protocole, inséré à la suite de ce qui « a été convenu » entre les parties stipule en revanche, notamment, que le règlement des sommes dues se fera notamment par le « versement d’une somme de 150 000 euros au plus tard le 21 octobre 2016. Toutefois, si le refinancement de 150 000 euros ne permettait pas de verser cette somme avant cette date, les parties conviennent que la partie saisie sollicitera, conformément aux dispositions légale en matière de procédure d’exécution et sous réserve de la production d’un accord de principe d’un établissement financier pour le prêt de cette somme, le report de la date de vente par adjudication à une date ultérieure avant la fin de l’année civile (…). »
Il est constant que la somme de 150 000 euros n’a pas pu être versée par M et Mme [M] le 21 octobre 2016, de sorte qu’ils ont sollicité le report de la vente forcée, qui leur a été accordé par le juge de l’exécution conformément au protocole, « avant la fin de l’année civile », soit le 16 décembre 2016.
Aucun paiement n’étant intervenu avant l’audience d’adjudication reportée du 16 décembre 2016, c’est à bon droit que la banque a sollicité la vente forcée, le mail du 12 août 2016 énonçant que la banque accepte un remboursement « sous trois mois » étant sans incidence à cet égard puisque, d’une part, il n’émane pas de la banque mais de la société Conciliapret et, d’autre part, est antérieur au protocole qu’il ne peut donc pas remettre en cause.
Enfin, la circonstance que M. [V] indique par mail du 15 décembre 2016 à M. [M] que la banque était d’accord sur le principe d’être réglée avant le 31 décembre 2016 n’a aucune force probante à défaut d’émaner de la banque.
Par ailleurs, le fait qu’une lettre d’intention signée par la société Foncilia ait été adressée juste avant l’audience à la banque ne saurait établir une faute de cette dernière, alors, d’une part, qu’une lettre d’intention ne peut être considéré comme l’équivalent d’un règlement et, d’autre part, seuls le débiteur en cas de force majeure ou la commission de surendettement des particuliers peuvent demander le report de la vente forcée en application de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en sollicitant la vente forcée le 16 décembre 2016, la banque n’a commis aucune faute.
Le jugement ayant débouté M et Mme [M] de leurs demandes est donc confirmé.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Conciliapret, de la société Solidia Invest et de la banque, en appel. M et Mme [M] sont condamnés in solidum à payer à ce titre à la société Conciliapret et à la société Solidia Invest la somme globale de 2.000 euros et à la banque la somme de 2.000 euros.
Les dépens d’appel sont à la charge de M et Mme [M] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M et Mme [M] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
– la somme globale de 2.000 euros à la société Conciliapret et à la société Solidia Invest,
– la somme de 2.000 euros à la société banque Rhône-Alpes;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M et Mme [M] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,