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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 Janvier 2024
DOSSIER N° RG 23/06861 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCEZ
Minute n° 24/ 30
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 30 janvier 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment condamné Monsieur [J] [F] en qualité de caution à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de :
– 3.657,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016
– 49.129,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016
– 27.313,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016
– 16.078,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016
Cette même décision allouait à Monsieur [F] des délais de paiement en échelonnant la dette sur 23 mensualités de 500 euros et une 24ème du solde.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2023, Monsieur [F] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE afin de se voir octroyer des délais de paiement.
A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, il sollicite de pouvoir bénéficier d’un nouveau délai de 24 mois pour apurer sa dette et que les paiements s’imputent en priorité sur le capital. Il conclut au débouté de la défenderesse en toutes ses demandes et à sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du Code civil, Monsieur [F] fait valoir qu’il a respecté le premier échéancier et que ses revenus de 2.150 euros mensuels ne lui permettent pas d’acquitter sa dette. Il souligne que les autres sociétés qu’il administre sont toutes placées en procédure collective ou justifient de revenus déficitaires. Il fait valoir que la vente des parts sociales serait dans ce contexte peu rentable et mettrait en péril toute possibilité de redressement.
A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE conclut sous le bénéfice de l’exécution provisoire au rejet de toutes les demandes de Monsieur [F] et à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que de fait Monsieur [F] a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu’il ne justifie pas de sa situation patrimoniale. S’agissant des sociétés qu’il détient, elle souligne qu’elles détiennent un capital social important qui a, pour certaines d’entre elles, été augmenté par incorporation de réserves. Elle souligne également que d’autres ont des résultats bénéficiaires. Enfin, elle fait valoir que le demandeur ne démontre pas en quoi l’accord de délais de paiement sur deux ans lui permettra de s’acquitter d’une dernière échéance d’un montant important.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
– Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [F] justifie d’un bulletin de salaire en espagnol non traduit délivré par une société espagnole mentionnant un total à percevoir de 1.550,10 euros. Il fournit également un bulletin de salaire du Groupe [F] mentionnant une rémunération de 600 euros. S’agissant de ses sociétés, il fournit des annonces BODACC :
– en date du 21 décembre 2016, mentionnant l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE PALMIER DE MAHDIA
– en date du 25 octobre 2023 mentionnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS GROUPE [F]
– en date du 25 octobre 2023 mentionnant le placement en liquidation judiciaire de la SAS BOUCHERIE DU SUD OUEST
– en date du 25 octobre 2023 mentionnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS BOUCHERIE SHOP RIVE DROITE
– en date du 8 novembre 2023 mentionnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS PROMORIENT.
En contrepoint de ces éléments, la SA SOCIETE GENERALE verse quant à elle aux débats une décision du 19 juin 2020 par laquelle Monsieur [F] en qualité d’associé unique du groupe [F], a décidé d’une augmentation massive de capital de cette société désormais dotée d’un capital social de 4.365.000 euros en lieu et place d’un capital de 5.000 euros. Elle justifie également d’une augmentation de capital de la société BOUCHERIE DU SUD OUEST porté de 479.000 à 549.000 euros acté par une décision du 21 juin 2021. Aucun élément n’est fourni concernant la société Primeur Distribution du Sud-Ouest.
Il ressort donc de ces éléments que si des procédures collectives, dont la majeure partie sont des procédures de redressement, ont été ouvertes dans la quasi-totalité des sociétés détenues par le demandeur et ce de façon concomitante, au moins deux d’entre elles disposent d’un capital social très important qui pourrait à terme échoir à leur actionnaire principal ou unique.
Monsieur [F] ne justifie d’aucun avis d’imposition permettant d’apprécier l’existence de distribution de potentiels dividendes ni d’un relevé de ses propriétés foncières, la fourniture de deux bulletins de salaire permettant difficilement à la présente juridiction d’avoir une vue globale de sa situation.
En tout état de cause, Monsieur [F] a bénéficié de délais de paiement de fait bien supérieurs à deux années, le titre exécutoire datant de 2019. Il ne justifie par ailleurs pas de la façon dont il pourrait acquitter la 24 ème mensualité du solde de la dette restant dû.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [F], partie perdante, subira les dépens. Il sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,