Augmentation de capital : décision du 5 février 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/02638
Augmentation de capital : décision du 5 février 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/02638
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 5 FEVRIER 2024

N° RG 21/02638 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDCT

Madame [W] [T]

c/

Madame [U] [R] [N] Veuve [T]

Madame [K] [T] épouse [F]

Monsieur [B] [G]

Monsieur [Y] [Z]

SARL Unipersonnelle FINANCIERE [F] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2021 (R.G. 16/01113) par le TJ d’ANGOULÊME suivant déclaration d’appel du 05 mai 2021

APPELANTE :

Madame [W] [T] née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 15]

de nationalité FrançaiseProfession : Pharmacienne, demeurant [Adresse 5], [Localité 17] France

représentée par Maître Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE assistée par Maître Michèle VALLY avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [U] [R] [N] Veuve [T] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 6] – [Localité 14]

Madame [K] [T] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Président Directeur Général, demeurant [Adresse 11] – [Localité 14]

SARL FINANCIERE [F] [N] immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 532 451 960, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] – [Localité 14]

Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Sébastien MOTARD avocat au barrreau de Charente

Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 18] de nationalité FrançaiseProfession : Expert-Comptable, demeurant [Adresse 16] – [Localité 4]

représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Constantin HOU substituant Maître Olivier HILLEL avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 13] de nationalité Française, Profession : Notaire, demeurant [Adresse 10] – [Localité 3]

Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2023 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO Président, chargée du rapport, et devant Madame Sophie MASSON Conseiller.

L’affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Cybelle ORDOQUI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique dressé le 12 septembre 2005 par Maître [Z], notaire à [Localité 15], a été créée entre les membres de la famille [N] la SAS Financière [T]-[N] (FLT), ayant pour associées Mme [W] [T], Mme [K] [T] épouse [F], Mme [U] [T], chacune faisant apport d’actions détenues dans le capital de la société Etablissement [C] [N], ayant pour activité principale la distillation, l’achat, la vente en gros de vins, vins vinés, eaux de vie et spiritueux.

Les apports d’actions ont été les suivants :

[W] [T]: 128 actions,

[K] [F]; 128 actions

[U] [T]: 454 actions.

En 2007, à la suite à différentes cessions et donations de parts sociales entre les membres de la famille [N]-[T], le capital social de la SAS Financière [T] [N] (ci-après également désignée société FLT) s’est trouvé réparti entre [U] [N] épouse [T] et ses deux filles [K] et [W], de la manière suivante :

* [U] [N] épouse [T] : 502 parts en pleine propriété et 200 en usufruit

* chacune de ses filles [K] et [W]: 481 parts en pleine propriété et 100 en nue- propriété.

Par acte authentique du 10 juin 2011, dressé par Maître [Z], notaire à [Localité 15], Mme [U] [N] veuve [T] a fait donation partage de la pleine propriété de 502 titre de la société FLT, pour une valeur unitaire de 916 euros.

Mme [K] [F] a été attributaire de la totalité des titres, à charge pour elle de verser à sa soeur [W] [T] une soulte d’un montant de 229 916 euros.

Dans le cadre de ce projet de donation-partage, M. [B] [G] expert comptable, avait établi le 7 juin 2011, une attestation qui a été annexée à l’acte authentique aux termes de laquelle il indiquait que la valeur de l’action de la SAS Financière [T]-[N] pouvait être estimée à minima dans une fourchette comprise entre 875 et 925 euros.

Par acte authentique en date du 10 juin 2011 a été constituée la société à responsabilité unipersonnelle Financière [F] [N], ayant pour associée unique Mme [K] [T] épouse [F], et cette dernière a fait apport d’une valeur de 670 600 euros, soit 88 euros en numéraire, et, sous forme d’apport en nature de 983 actions de la société FLT, d’une valeur unitaire de 916 euros, sous réserve de la prise en charge, par la société bénéficiaire de l’apport, d’une soulte de 229 916 euros due à Mme [W] [T], en vertu de la donation partage anticipée.

Par acte authentique du 10 juin 2011, dressé par Maître [Z], notaire à [Localité 15], Mme [K] [T] et sa soeur Mme [W] [T] ont cédé à la société Financière [F] [N], de parts sociales de la société FLT, soit, respectivement :

– Pour Mme [K] [T]: la nue-propriété de 100 parts sociales ,

– Pour Mme [W] [T]: la nue-propriété de 100 parts sociales et 481 actions en pleine propriété.

Il était convenu à l’acte que le prix de la cession des parts devait être payé de la manière suivante :

– la somme de 64 120 euros à [K] [T] épouse [F], payée par inscription au compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la société Financière [F] [N],

– la somme de 504 716 euros à [W] [T], payée le jour de l’acte à hauteur de 20 084, euros et le surplus de la somme, soit 484 632 euros, sur 15 ans, en 5 échéances annuelles de 10 000 euros, puis 10 échéances annuelles de 43463,20 euros.

Par actes en date des 3 mai 2016, [W] [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angoulême, devenu tribunal judiciaire,

– sa soeur [K] [T] épouse [F],

– sa mère [U] [N] veuve [T],

– la SARL Financière [F] [N]

– [B] [G] en sa qualité d’expert comptable, pour voir voir juger que les défendeurs, à l’exception de la SARL Financière [F] [N] se sont rendus coupables de manière concertée de manoeuvres dolosives ayant eupour effet de la tromper et de vicier son consentement à l’occasion des deux actes de cession du 10 juin 2011, occasionnant un bénéfice direct etpersonnel pour la SARL Financière [F] [N].

Elle sollicitait en conséquence la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui verser les sommes suivantes

– en indemnisation de son préjudice matériel :

– les sommes de 2 080 388 euros, de 178 286 euros et de 235 083 euros,

– en indemnisation de son préjudice extra patrimonial : la somme de 50 000 euros

– au titre de l’indemnîté de procédure : la somme de 20 000 euros.

Par jugement dont appel en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a, pour l’essentiel :

– déclaré recevables les demandes formées par [W] [T],

– débouté Mme [W] [T] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté Mme-[U] [N] veuve [T] de sa demande de dommages-intérêts,

– statué sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu, pour l’essentiel :

Sur les fins de non-recevoir :

– que M. [G] avait bien qualité à défendre dès lors que sa responsabilité était recherchée sur un fondement délictuel au titre de man’uvres frauduleuses qu’il aurait commises de manière concertée avec les autres défendeurs, notamment par production d’une attestation inexacte,

– qu’il n’y avait pas lieu de faire en l’espèce application du principe de l’estoppel, interdisant de se contredire au détriment d’autrui,

– que la clause de non contestation du partage insérée à l’acte authentique ne pouvait empêcher Mme [W] [T] d’agir sur le fondement du vice de son consentement,

– qu’il n’y avait pas lieu de requalifier l’action en la qualifiant d’action en réduction sur le fondement de l’article 1077-2 du code civil, dès lors que Madame [W] [T] entendait voir reconnaître l’existence d’un dol.

Sur le fond, le tribunal a considéré :

– que les pièces produites aux débats ne démontraient pas que les défendeurs se soient concertés pour convaincre Madame [W] [T] de CDC par un montant moins important que celui auquel elle aurait pu prétendre,

– qu’il n’était pas démontré que les défendeurs aient cherché à cacher la situation réelle de la société qui détenait 99 % des parts de la société d’exploitation établissements [C] [N], dont Mme [W] [T] était administratrice,

-qu’il n’était pas non plus démontré l’existence de pressions exercées sur Madame [W] [T], afin qu’elle signe dans la précipitation.

Par déclaration en date du 5 mai 2021, Mme [W] [T] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.

Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, Mme [W] [T] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement du 25 février 2021 en ce qu’il a :

– dit n’y avoir lieu à écarter des débats les dernières conclusions de [Y] [Z],

– dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces produites par [B] [G],

– débouté Mme [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mr [G] sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,

– débouté [W] [T] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné [W] [T] à verser la somme de 1000 euros à [K] [T] épouse [F], la somme de 1000 euros à [U] [N] veuve [T] et la somme de 1000 euros à la SARL Financière [F] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [W] [T] à verser la somme de 3000 euros à [B] [G] et la somme de 3000 euros à [Y] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [W] [T] qui succombe aux dépens de cette instance dont distraction au profit de Me Caroline Pechier et Me Nadaud Mesnard, prononcé l’exécution provisoire de cette décision. »

– de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– déclaré Mme [W] [T] recevable en ses demandes

– débouté Mme [U] [N] veuve [T] de sa demande de dommages et intérêts,

SUR L’APPEL INCIDENT DE MME [U] [N]-[T], MME [F] ET LA SARL FAT

A titre principal

Vu les articles 542,562 et 954 alinéas 2 et 5 du code de procédure civile,

Juger que Mme [U] [N]-[T], Mme [F] et la SARL FAT n’ont saisi la Cour d’aucun chef du jugement critiqué,

Juger que la Cour n’est saisie d’aucun appel incident de la part de Mme [U] [N]-[T], Mme [F] et la SARL FAT,

– de déclarer irrecevables et en tous les cas mal fondées les demandes de Mme [U] [N]-[T], Mme [F] et la SARL FAT au titre de leur appel incident

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Les debouter de toutes leurs demandes,fins et conclusions.

Sur l’appel incident de M. [Z] et ses conclusions d’intimé et d’appelant incident

Vu les articles 954 alinéa 1, 906,15 et 16 et 9 du code de procédure civile ,

Vu l’absence de communication de pièces aux débats et l’utilisation de la formule « pour mémoire pièces adverses »

ECARTER des débats tous les moyens de droit et de fait invoqués par Mr [Z] à défaut d’être prouvés par des pièces régulièrement communiquées au débat,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Vu les articles 564,71 et 122 du code de procédure civile,

Dire d’office irrecevable l’appel incident de Mr [Z] reposant sur des prétentions nouvelles non soumises à la juridiction de première instance,

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,

Déclarer M. [Z] irrecevable en ses fins de non-recevoir reposant sur l’article 1077-2 du code civil et sur une clause de renonciation à contestation insérée dans un acte de donation-partage qu’il a rédigé et qui ne vise que les donataires,

En toute hypothèse

Dire M. [Z] irrecevable à se prévaloir de sa propre turpitude,

débouter Mr [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions

SUR L’APPEL INCIDENT DE MR [G]

A TITRE PRINCIPAL

Vu l’article 542 du code de procédure civile

Constater que M. [G],appelant incident, ne formule aucune critique du jugement dont appel

En conséquence,

Déclarer irrecevable l’appel incident de Mr [G]

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que Mr [G], attrait à la procédure sur le fondement du dol,a qualité pour défendre,

LE DEBOUTER de sa prétention relative à son prétendu défaut de qualité à défendre,

Vu les articles 4, 7 et 12 du code de procédure civile,

Dire M. [G] irrecevable en sa demande de requalification de l’action engagée par Mme [W] [T] ,

Débouter purement et simplement Mr [G] de sa demande de requalification,

Vu le principe de l’estoppel

Dire irrecevable Mr [G] en sa prétention de voir déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [W] [T] sur le fondement du principe de l’estoppel

DEBOUTER Mr [G] de toutes ses demandes,fins et prétentions

ET STATUANT A NOUVEAU

Vu les articles 15 ,16, 515 alinéa 2,775 du code de procédure civile

Vu les articles 1108, 1109, 1116 et 1382 et 1162 du code civil,

Vu les pièces versées au débat et notamment l’avis de Mr [A] [L], associé du cabinet Ricol Lasteyrie, en date du 17 février 2016 complété par l’addendum du 9 octobre 2018 et l’avis complémentaire du 31 octobre 2019,

Vu le traité de fusion daté du 26 février 2016 passé entre la SARLU FAT et la SAS FLT

Juger que Mme [U] [N]-[T], Mme [K] [F], la SARL FAT(Financière [F] [N]) Mr [B] [G] et Mr [Y] [Z] se sont rendus coupables,conjointement et de manière concertée,à l’encontre de Mme [W] [T],de man’uvres constitutives d’un dol ayant eu pour objet et pour effet de vicier son consentement, de la tromper délibérément et de provoquer l’erreur qu’elle a commise sur la valeur des actions de la SAS FLT (Financière [T] [N]) à l’occasion des deux opérations réalisées par deux actes notariés en date du 10 juin 2011 ayant toutes deux concouru à la transmission des actions de la SAS FLT à la SARLU FAT,ayant pour gérante et unique associée Mme [K] [F],

Juger que les conditions d’une condamnation in solidum entre tous les co-intimés sont réunies,chacun d’ eux ayant participé à la réalisation de l’entier dommage causé à Mme [W] [T].

CONDAMNER IN SOLIDUM :

– Mme [U] [N] veuve [T],

– Mme [K] [T] épouse [F],

– Mr [B] [G],

– Mr [Y] [Z],

– La SARL unipersonnelle Financière [F] [N] (FAT) au capital de 675 000 euro ayant son siège social à [Localité 14] [Adresse 11],immatriculée au RCS d’ Angoulême sous le n° 532 451 960 représentée par sa gérante en exercice Mme [K] [F],

A PAYER à Mme [W] [T] en réparation des différents préjudices qu’elle a subis :

A/AU TITRE DU PREJUDICE PATRIMONIAL

Les sommes en principal suivantes :

– 2 080 388 euros (deux millions quatre-vingt et trois cent quatre-vingt-huit euro) assortie en application des dispositions de l’article 1153 du code civil des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2011 jusqu’ au jour du parfait paiement, intérêts qui seront capitalisés dans les termes de l’ article 1154 du code civil,

– 178 286 euros (cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-six euro) assortie en application des dispositions de l’article 1153 du code civil des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2011 jusqu’ au jour du parfait paiement, intérêts qui seront capitalisés dans les termes de l’article 1154 du code civil ;

– 605 869 euro ( six cent cinq mille et huit cent soixante-neuf euro) somme provisoirement arrêtée qui devra être définitivement fixée au jour de l’ arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du jour du 3 mai 2016 jusqu’ au jour du parfait paiement, en application des dispositions de l’ article 1153 du code civil,intérêts qui seront capitalisés dans les termes de l’ article 1154 du code civil,

AU TITRE DU PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL,

La somme en principal de 80 000 euro (quatre-vingt mille euro) en indemnisation de l’important préjudice moral subi par Mme [W] [T] augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 3 mai 2016 jusqu’ au jour du parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, intérêts qui seront capitalisés dans les termes de l’ article 1154 du code civil ,

TRES SUBSIDIAIREMENT,

Juger que Mme [W] [T], au titre de l’acte de donation-partage en date du 10 juin 2011 reçue par l’étude de Me [Y] [Z],notaire sis à [Localité 15], [Adresse 12],pourra prélever le moment venu sur l’indivisions successorale future et avant tout partage entre les héritiers réservataires,l’appoint correspondant au montant des dommages et intérêts qui seront alloués par la Cour au titre des man’uvres dolosives ayant rendu possible son consentement à l’ acte de donation partage du 10 juin 2011,

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES-FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Juger Irrecevables et tous cas infondées les demandes reconventionnelles formées par Mme [U] [N]-[T] et Mr [G]

Les rejeter

Rejeter les demandes formées par les co-intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l’instance,

Condamner, in solidum,les intimés à payer à Mme [W] [T] la somme de 50 000 euro majorée de la TVA au taux en vigueur, en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Laurent Rebeyrol avocat constitué pour Mme [W] [T].

Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022, Mme [U] [N] Mme [K] [T] et la société [F] [N] demandent à la cour de :

Juger recevable mais mal fondé l’appel formé par Mme [W] [T] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Angouleme du 25 février 2021,

– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 25 février 2021 en ce

qu’il a débouté Mme [W] [T] de ses prétentions et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,

– Infirmer le Jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 25 février 2021 en ce qu’il a :

– Déclaré recevables les demandes formées par [W] [T],

– Débouté Mme [U] [N] veuve [T] de sa demande de dommages-intérêts,

– Condamné Mme [W] [T]à verser seulement la somme de 1.000 euros à Mme [U] [N], la somme de 1.000 euros à Mme [K]

[T] épouse [F], la somme de 1.000 euros à la SARL Financière

[F] [N],

Statuant à nouveau,

– Juger irrecevable et en tout cas mal fondée Mme [W] [T]en son action

concernant l’acte de donation partage du 10 juin 2011.

– Juger recevable mais mal fondée Mme [W] [T]en son action concernant

l’acte de cession d’actions de la SAS FLT du 10 juin 2011.

– En conséquence, débouter Mme [W] [T]de toutes ses demandes.

– Juger recevable et bien fondée Mme [U] [N] épouse [T]en sa

demande reconventionnelle.

– Condamner Mme [W] [T] à verser à Mme [U] [N] épouse [T] 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

– Condamner Mme [W] [T] à verser à Mme [U] [N] veuve [T], Mme [K] [T] épouse [F] et la SARL Financière [F] [N] la somme de 5.000 euros chacune en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Très subsidiairement,

– Juger que M. [B] [G] et Maître [Y] [Z] relèveront indemnes Mme [K] [T]épouse [F], la SARL Financière [F] [N] et Mme [U] [N] épouse [T] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [W] [T].

– Juger recevables mais mal fondés les appels en garantie formés par Maître [Y] [Z] et M. [B] [G] à l’encontre de Mme [K] [T] épouse [F], la SARL Financière [F] [N] et Mme [U] [N] veuve [T],

– Débouter M. [B] [G] et Maître [Y] [Z] de leurs appels en garantie et

de leurs prétentions financières dirigées à l’encontre de Mme [K] [T]

épouse [F], la SARL Financière [F] [N] et Mme [U] [T].

Et en tout état de cause,

– Condamner Mme [W] [T] à verser à Mme [U] [N]

épouse [T], Mme [K] [F] et la SARL F.A.T. la somme de 15.000 euros chacune par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner Mme [W] [T]en tous les dépens de la présente instance en

appel.

Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, M. [Y] [Z] demande à la cour de :

INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire d’Angouleme du 25 février 2021 en ce qu’il a :

« Déclaré recevables les demandes formées par [W] [T]»

Et statuant à nouveau,

– « Juger irrecevable et en tout cas mal fondée Mme [W] [T]en son action et en conséquence, débouter Mme [W] [T] de toutes ses demandes.»

Subsidiairement,

CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME du 25 février 2021 en ce qu’il a :

– « Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les dernières conclusions de [Y] [Z],

– Débouté [W] [T]de l’ensemble de ses demandes,

– Condamné [W] [T] à verser la somme de 3000 euros à [B]

[G] et la somme de 3000 euros à [Y] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné [W] [T] qui succombe aux dépens de cette instance dont distraction au profit de Me Caroline Péchier et Me Nadaud Mesnard,

– Prononcé l’exécution provisoire de cette décision. »

Si par extraordinaire, le jugement du tribunal judiciaire d’Angouleme du 25 février 2021 devait être infirmé :

– Débouter Mme [K] [F], Mme [U] [T] et la société Financière [F] [N] de leur demande à l’encontre de Maître [Z],

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par Maître [Z] à l’encontre de Mme [K] [F] et de la société Financière [F] [N] ;

En conséquence, pour le cas où, par impossible, le Tribunal viendrait à prononcer une condamnation à l’encontre de Maître [Z],

– Condamner Mme [K] [F] et la société Financière [F] [N] à

garantir et relever indemne Maître [Z] toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Mme [W] [T] ou toute partie succombante à verser à Maître [Z] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Mme [W] [T] ou toute partie succombante aux entiers

dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat, sur ses affirmations de droit.

Par dernières conclusions notifiées 17 novembre 2023, M. [G] demande à la cour de :

À TITRE PRINCIPAL, SUR L’APPEL INCIDENT

VU les articles 12, 31 et 32 du Code de procedure civile,

VU ensemble les articles 122 à 126 du même code,

VU l’article 1103 du Code civil,

INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 25 février 2021, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des prétentions de Mme [W] [T],

Statuant à nouveau,

REQUALIFIER l’action engagée à la demande de Mme [W] [T] selon l’assignation, en date du 3 mai 2016, introductive de l’instance ;

DIRE que cette action est faussement une action ayant pour cause un dol et pour objet la réparation du préjudice invoqué comme conséquence de ce dol ;

DIRE qu’elle est réellement une action ayant pour cause la lésion qui résulterait de l’opération complexe et indissociable de donation-partage-cession voulue par Mme [U] [N], veuve [T], au profit de ses deux filles, [K] et [W], opération conclue le 10 juin 2011, portant sur la transmission, par la donatrice, à sa fille [K], de ses titres de la société Etablissement [C] [N] et sur la cession par [W], de ses propres titres, à la société créée par sa s’ur (la société Financière [N] [F]) ;

DIRE que l’action a donc pour cause l’opération susvisée et pour objet une demande de condamnation à paiement d’un complément de la soulte compensatoire de la donation et d’un complément du prix de la cession.

DIRE que M. [B] [G] n’a pas qualité pour défendre sur la demande formée à son encontre par Mme [W] [T] ;

DIRE que, Mme [W] [T] prétendant, en réalité, sous couvert d’une demande de condamnation à dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle, à une condamnation à paiement d’un complément de soulte et de prix de cession afférents à l’opération de donation-partage-cession conclue le 10 juin 2011,

la demanderesse contestant ainsi ladite opération, il n’a pas qualité pour défendre à une telle demande

DIRE que, par ailleurs, M. [B] [G] n’a été investi, par Mme [W] [T]

[T] ‘ laquelle invoque l’ « obligation de conseil » pesant sur les experts-comptables’, d’aucune mission d’expertise comptable ;

qu’il n’était pas chargé de l’assister ou de la conseiller lors de l’opération de donation-partage et cession de titres qu’elle a finalement réalisée avec Mme [U] [N], Mme [K] [F], et la société Financière [F] [N] ;

DIRE que la demande de Mme [W] [T] est encore irrecevable en ce que, en remettant en cause, quelque cinq ans plus tard, l’opération familiale de transmission anticipée de patrimoine conclue le 10 juin 2011, la demanderesse se contredit au détriment d’autrui ;

‘ qu’alors que c’est nécessairement en parfaite connaissance de cause, puisqu’elle avait connaissance de la valeur retenue en 2007, qu’en 2011 elle a conclu l’opération de donation-partage avec sa mère et sa s’ur ainsi que la société FAT sur la base d’une valeur inférieure de plus de la moitié de celle estimée en 2007, la demanderesse ne peut se dire avoir commis une erreur sur la valeur qui aurait été engendrée par un dol ;

‘ que, dès lors, en prétendant aujourd’hui, au motif qu’elle aurait été victime d’un vice de son consentement, sans demander l’annulation de l’opération susvisée, voir porter cette valeur à plus du triple de celle retenue pour ladite opération, Mme [W] [T]

[T] se contredit au détriment des défendeurs ;

‘ qu’en conséquence sa demande, qui, en soi, constitue une violation du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, est irrecevable ;

DIRE qu’en toute hypothèse, la demanderesse est irrecevable en sa demande à raison du défaut de légitimité de l’intérêt à agir en vue de faire modifier par justice, cinq ans après avoir consenti à l’opération de donation-partage-cession du 10 juin 2011, la valeur retenue d’un commun accord comme base de cette opération, valeur qu’elle émet la prétention de voir tripler ;

DIRE qu’elle est également irrecevable en sa demande en ce qu’elle invite en réalité le juge à excéder ses pouvoirs en substituant sa propre volonté à celle des parties pour modifier l’économie générale du contrat ;

en conséquence, DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des prétentions de Mme [W] [T].

II. À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’APPEL PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 25 février 2021, en ce qu’il a débouté Mme [W] [T] de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de M. [B] [G].

III. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

‘ Sur la demande reconventionnelle formée par M. [B] [G]

VU les dispositions de l’article 1240 du Code civil, ensemble celles de l’article 32-1 du Code de procédure civile,

DECLARER RECEVABLE et DIRE BIEN FONDEE la demande reconventionnelle formée par M. [B] [G] à raison du caractère abusif, en son principe comme en ses modalités, de l’action diligentée, et telle que diligentée, contre lui à la demande de Mme [W] [T] ;

CONDAMNER en conséquence Mme [W] [T] à payer à M. [B] [G]

[G] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé par une procédure en soi abusive, sinon frauduleuse et, de surcroît, diligentée dans des conditions et en des termes offensants, sinon outrageants, portant atteinte à sa réputation et à son image.

‘ Sur les appels en garantie

Sur l’appel en garantie de Mesdames [U] [N] et [K] [F], ainsi que de la société Financière [F] [N], à l’encontre de M. [B] [G]

DIRE que, si, par extraordinaire, Mme [W] [T] devait prospérer en sa demande, fût-ce seulement de façon partielle, la décision de la Cour faisant droit à cette demande impliquerait de devoir considérer que la soulte, dans le cadre de la donation-partage, et le prix de cession étaient insuffisants ;

dès lors, que, en résulterait-il nécessairement l’obligation d’augmenter le montant de la soulte et le prix de la cession, ce qui obligerait exclusivement les parties débitrices de ladite soulte et dudit prix de cession ;

en conséquence,

DECLARER irrecevable, faute d’intérêt légitime à agir, et DIRE en tout cas mal fondée la demande de Mesdames [U] [N] et [K] [F] ainsi que de la société Financière [F] [N] ayant pour objet de voir M. [B] [G] les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [W] [T].

Sur l’appel en garantie de M. [B] [G] à l’encontre de Mesdames [U]

[N] et [K] [F], ainsi qu’à l’encontre de la société Financière [F] [N]

VU les articles 334 à 338 du Code de procédure civile,

DECLARER RECEVABLE et DIRE BIEN FONDE l’appel en garantie formé par M. [B] [G] à l’encontre de Mesdames [U] [N] et [K] [F] ainsi que de la société Financière [F] [N] ;

DIRE qu’en effet toutes trois portent la responsabilité de l’opération de donation-partage-cession du 10 juin 2011 et que Mme [K] [F] et la société Financière [F] [N] sont bénéficiaires,

‘ la première, des titres objet de la donation et donc de l’éventuelle insuffisance du montant de la soulte ;

‘ la seconde, de l’éventuelle insuffisance du prix de cession des titres FTL ;

DIRE que Mme [U] [N], Mme [K] [F] et la société Financière [F]

[N] devront garantir et relever indemne M. [B] [G] de toutes condamnations qui, sur la demande de Mme [W] [T], pourraient être prononcées à son

encontre ;

en conséquence, pour le cas où, par impossible, la Cour viendrait à prononcer, sur la demande de Mme [W] [T], une condamnation de M. [B] [G],

CONDAMNER in solidum Mme [U] [N], Mme [K] [F] et la société Financière [F] [N] à garantir et relever indemne M. [B] [G] de cette condamnation.

IV. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, SUR LES FRAIS ET DEPENS

VU l’article 700 du Code de procédure civile,

DIRE qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [G] les frais non compris dans les dépens et qu’il a été contraint d’exposer ;

‘ En cas de décision déclarant irrecevable la demande de Mme [W] [T] à l’encontre de M. [B] [G] ou disant cette demande mal fondée, CONDAMNER Madame [W] [T] à payer à M. [B] [G] la somme de 50 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens,

‘ En cas de décision faisant droit, même partiellement, aux prétentions de Mme [W] [T] à l’encontre de M. [B] [G] et en cas de condamnation de Mme [U] [N] et/ou de Mme [K] [F] et/ou de la société Financière [F] [N] à garantir et relever indemne M. [B] [G], CONDAMNER celles-ci, ou l’une d’elles, à payer [B] [G] la somme de 50 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’appel principal :

Sur les fins de non recevoir opposée par Mme [K] [F], Mme [U] [V]-[T], la société Financière [F] [N] et M. [Z] :

1- Mme [K] [F], Mme [U] [V]-[T] et la société Financière [F] [N] soutiennent que les demandes de Mme [W] [T] sont irrecevables, dès lors que cette dernière a renoncé à toute action à l’encontre de l’acte de donation-partage du 10 juin 2011 signé en l’étude de Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 15], en acceptant le prix unitaire de l’action, par une clause qui n’est pas de style, et qui constitue pour elle un engagement contractuel.

Elles ajoutent que Mme [W] [T] n’est pas recevable à remettre en cause la libéralité en dehors des cas prévues par l’article 1077-2 du code civil.

2- M. [Z] soulève également l’irrecevabilité des demandes principales, en soulignant que sous couvert d’une action en responsabilité délictuelle, Mme [W] [T] tend en réalité à obtenir un complément de prix, en remettant en cause l’opération de donation-partage pensée et conçue avec sa mère et sa soeur, dans le cadre d’une opération complexe (donation-partage avec soulte et cession d’actions à titre onéreux), alors qu’une telle remise en cause de l’opération, en tant que libéralité, est impossible avant le décès du donateur, en application de l’article 1077-2 du code civil.

Il fait ainsi grief au jugement d’avoir omis de procéder à une requalification des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 12 du code civil.

3- Mme [W] [T] réplique que la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir dès lors que Mme [K] [F], Mme [U] [V]-[T] et la société Financière [F] [N] n’ont pas formé appel du jugement déféré dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile en ce qu’il avait rejeté cette prétention.

Elle ajoute que les moyens développés par M. [Z] ne sont pas recevables en application de l’article 16 alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence de communication de pièces, et que M. [Z] est lui-même irrecevable, pour défaut de qualité, à presenter de tels moyens d’irrecevabilité, pour la première fois en cause d’appel.

Sur ce :

4- Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

5- Contrairement à ce que soutient Mme [W] [T], Mme [K] [F], Mme [U] [V]-[T] et la société Financière [F] [N] ont bien formé appel incident du jugement, en ce qu’il avait rejeté leur fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 1077-2 du code civil, et sur l’existence d’une clause de non-contestation, dans leurs premières conclusions notifiées par message électronique du 18 octobre 2021, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante le 3 aout 2021.

6- La cour est donc bien saisie de cette fin de non-recevoir par ces trois intimées.

7- Par ailleurs, M. [Z] n’a certes pas communiqué de pièces, mais aucun texte ne subordonne l’examen de ses moyens au fait qu’il communique des pièces, dès lors qu’il fonde son argumentation sur les pièces versées au débat par les autres parties, énoncées de manière précise.

8- En application de l’article 123 du code de procédure civile, il est recevable à invoquer une fin de non-recevoir, pour la première fois en cause d’appel, au surplus pour faire écarter les prétentions de Mme [W] [T], ainsi que le prévoit l’article 564 du code de procédure civile.

9- M. [Z], comme les autres intimées, ont en outre bien qualité à invoquer toute fin de non-recevoir liée au droit d’action de Mme [W] [T] , quelle qu’en soit la cause, puisque son succès conduirait eu rejet des demandes formées à leur encontre.

10- L’acte de donation-partage contient une clause aux termes de laquelle ‘les donataires déclarent être entièrement remplis de leurs droits dans la présente donation partagent. En conséquence, ils se consentent respectivement toutes décharges nécessaires et renoncent à jamais à s’inquiéter ni se rechercher dans l’avenir au sujet des biens compris aux présentes pour quelque cause que ce soit.’

11 – Mme [K] [F] est recevable à invoquer cette clause, et à soutenir qu’elle constitue une fin de non-recevoir à une action en nullité de l’acte de donation-partage du 10 juin 2011, sans avoir à détailler de manière complémentaire son argumentation, contrairement à ce que soutient Mme [W] [T] au visa de l’article 16 alinéa 2 du code de procédure civile.

12- La clause précitée, rédigée en termes généraux, et qui évoque seulement les biens compris aux partages et non les actions en justice, ne peut s’analyser ni en une transaction ni en une renonciation expresse au droit d’agir, à l’avenir, en nullité de la donation-partage pour cause de dol.

Elle ne peut donc être valablement opposée à Mme [W] [T].

Celle-ci est en outre fondée à faire valoir que la partie auteur d’une réticence dolosive et d’un manquement à son devoir de loyauté ne peut se prémunir contre ses effets par le biais d’une clause de renonciation à recours.

13- La clause est par ailleurs sans aucune incidence sur la recevabilité de l’action de Mme [W] [T] en ce qui concerne l’opération de cession d’actions.

14- Mme [W] [T] dispose par ailleurs d’un intérêt à agir en nullité de la donation-partage avant le décès de la donatrice, sur le fondement du dol, sans que puissent lui être utilement opposées les dispositions de l’article 1077-2 du code civil, spécifiques à l’action en réduction. Il n’y avait donc pas lieu à requalification de l’action, s’agissant de deux actions au régime et effets différents.

15- En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces fins de non-recevoir.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] :

16- M. [G] soutient que les demandes de Mme [W] [T] sont irrecevables, en premier lieu car il n’a pas qualité à défendre à la demande formée contre lui, qui s’analyse non pas en une demande de dommages-intérêts, mais en une demande de complément de soulte et de prix de cession (ce qui nécessitera une requalification de la part de la juridiction), alors qu’il n’a pas été partie à cette opération ‘à double étage’, ni en charge d’une mission d’évaluation des actions FLT.

Il ajoute que l’action engagée à son encontre est en outre irrecevable en vertu du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.

17- Mme [W] [T] réplique que l’appel incident de M. [G] est irrecevable au regard des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile à défaut de critique du jugement; que cette demande de requalification ne peut prospérer; que M. [G] a bien qualité pour défendre à l’action, et que le principe de l’estoppel ne peut être utilement invoqué par M. [G].

Sur ce :

18- M. [G] a bien sollicité la réformation partielle du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions et a bien développé des moyens aux au soutien de ses prétentions, de sorte que son appel incident est bien recevable, de même que les moyens de défense qu’il invoque (fins de non-recevoir et défense au fond).

19- M. [G] a qualité à défendre à une action engagée à son encontre sur un fondement délictuel, puisqu’il lui est reproché d’avoir, en qualité de professionnel du chiffre, tiers au contrat, participé par des actes précis à des manoeuvres dolosives de Mme [K] [F], de Mme [U] [V]-[T] et de la société Financière [F] [N] ; et il n’y a pas lieu à requalification de l’action sur le fondement de la lésion ou de la réduction même si Mme [W] [T] avait initialement évalué son préjudice en terme de complément de prix.

20- C’est à tort que M. [G] oppose le principe de l’estoppel, dès lors que celui ci ne vise que le fait, pour une partie, de soutenir des arguments contradictoires, de manière successive et au cours d’une même instance.

En effet, il n’est nullement justifié que Mme [W] [T] ait reconnu à un moment queconque de la procédure, que la valeur des titres retenues dans les actes correspondait à leur valeur réelle.

Le premier juge a donc rejeté à bon droit ce moyen d’irrecevabilité.

Sur le fond :

21- Se fondant sur les dispositions des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, Mme [W] [T] soutient qu’elle a commis une erreur sur la valeur des actions de la SAS FLT, par suite de manoeuvres dolosives concertées entre d’une part les membres les plus proches de son cercle familial, à savoir sa mère et sa soeur, toutes deux aux commandes des sociétés concernées par les opérations de transmission du 10 juin 2011, et des professionnels de confiance, à savoir le notaire de famille et M.[G], expert-comptable.

Mme [W] [T] expose en premier lieu que Mme [K] [F] et Mme [U] [V]-[T], qui avaient pour impératif de lui faire accepter la double opération de transmission des actions SAS FLT sur la base du travail d’évaluation de M. [G], présenté comme juste et équitable, ont en réalité organisé une mission de pure façade, en la tenant à l’écart des opérations et en demandant à cet expert-comptable, à son insu, de faire correspondre la valeur de l’action de la société FLT à un prix qu’elles avaient fixé au préalable de manière arbitraire, selon le budget qu’elles avaient toutes deux accepté de consacrer à l’opération, ainsi d’ailleurs que M. [G] l’aurait indiqué dans ses conclusions, constituant un aveu judiciaire.

Ce dernier aurait mené ensuite sa mission en contrevenant aux règles et usages professionnels des experts-comptables, sans lettre de mission, en se livrant à plusieurs simulations, afin de parvenir à une présentation crédible de la valeur de l’action.

Afin de concrétiser au plus vite l’opération de tranmission, Mme [K] [F] aurait, dans une précipitation finale, contrevenu aux dispositions des articles L.223-33 et L.233-9 du code de commerce, en renonçant à faire établir un rapport par le commissaire aux apports pour faire évaluer les actions de la société FLT apportées par voie d’augmentation de capital à la société FAT.

22- Mme [K] [F], Mme [U] [V]-[T] et la société Financière [F] [N] maintient en premier lieu sur le fond que Mme [W] [T] a pris un engagement contractuel de renonciation à toute action, clause licite, qui n’est entachée par aucune nullité et qui lui est donc opposable.

Se fondant sur les dispositions de l’article 1077 alinéa 2 du Code civil, elles ajoutent que l’action relative à la donation-partage est prématurée, puisque l’action en réduction ne pourrait intervenir qu’après le décès de Madame [U] [N]; et que l’action en complément de prix pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages

Elles ajoutent que Madame [W] [T] était parfaitement informée de la valeur des parts sociales cédées, même évaluées a minima, ayant accepté celle-ci par la signature de l’acte après avoir bénéficié de tous les conseils de M. [G] et de Maître [Z], durant six mois.

Elles soulignent que Mme [W] [T] ne rapporte pas la preuve objective de man’uvres dolosives, tendant à lui cacher la situation réelle de la société.

Elles sont également valoir que M. [G], expert-comptable des sociétés depuis de très nombreuses années, et Maître [Z], notaire habituel de Mme [W] [T] ont été librement choisis et acceptés par cette dernière.

23- M. [G] fait valoir qu’il n’était tenu à aucune obligation contractuelle à l’égard de Mme [W] [T] ; qu’il n’a pas été chargé d’une mission d’évaluation dans l’intérêt de la société FAT en l’absence de toute lettre de mission; qu’il s’est borné, sur demande du notaire, à délivrer une simple attestation, aux fins de justificatif fiscal, en exposant que le prix convenu entre Mesdames [U] [N], [K] [F] et [W] [T] pouvait être comprise à minima dans une fourchette de 875 à 925 euros, alors qu’en réalité cette valeur était nulle compte tenu des spécificités de l’exploitation familiale.

Il conteste toute manoeuvre de sa part, et toute erreur commise par Mme [W] [T] sur la valeur, celle-ci n’ayant pas été calculée techniquement mais pour atteindre un prix minimal de pure convenance.

24- M. [Z] soutient également que la preuve de man’uvres dolosives n’est pas rapportée, Mme [W] [T] se bornant selon lui à des allégations vagues et dépourvues d’éléments matériels.

Il souligne que son intervention s’est bornée à recevoir un acte de donation entre une mère et sa fille ainsi qu’un acte de cession entre deux s’urs portant sur des actions dont la valeur avait fait l’objet d’une négociation entre elles pendant de nombreux mois avec le concours d’un expert-comptable.

Il ajoute qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant de penser qu’il existait un déséquilibre significatif entre les parties en présence, et qu’il ne lui appartenait pas de procéder à de tels évaluations ou contrôles, alors que Madame [W] [T] était administratrice des sociétés ERT et FLT, particulièrement au fait de la gestion de société, et qu’elle ne pouvait donc ignorer que ses titres étaient invendables, compte tenu de la situation géographique de l’entreprise et du caractère familial de la société d’exploitation.

Sur ce :

25- Selon les dispositions de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

26- Il est constant que le dol peut être également constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter

27- Il incombait donc à Mme [W] [T] de rapporter la preuve qu’elle a commis une erreur sur la valeur des actions de la SAS FLT, provoquées par des manoeuvres, ou par le silence des parties intimées.

28- Par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d’appel et que la cour fait siens, le tribunal a relevé, à bon droit, que Mme [W] [T] ne rapportait ni la preuve d’une erreur qu’elle aurait commise sur la valeur des titres objets de la donation-partage et des actes de cession, ni la preuve de manoeuvres dolosives commises par sa mère et sa soeur, en concertation avec l’expert-comptable et le notaire.

29- Il conviendra d’ajouter que la note de travail rédigée le 12 février 2011 par M. [G], à l’attention de [K] [F], de [W] [T] et de [U] [T], ayant pour objet la création d’une nouvelle holding pour réaliser la transmission intégrale du capital de la société FLT rappelle les objectifs de l’opération (ramener les actionnaires au nombre de deux, simplifier les structures de gouvernance, transmettre l’intégralité du capital de l’entreprise familiale), et énonce clairement que la valorisation des actions retenue pour la donation est ‘a minima’, et se trouve justifiée ‘par l’historique des résultats, la pondération de l’actif net par la valeur de rentabilité et la décote de holding.’

30- Même si la preuve effective de la remise de cette note à Mme [W] [T] en amont de la donation-partage n’est pas rapportée, il n’est pas pour autant démontré que la donatrice ou Mme [K] [F], co-partagée, aient manqué de manière intentionnelle, seules ou de manière concertée avec M. [G], à une obligation d’information pré-contractuelle.

31- En effet, l’information sur le caractère ‘minimal’ de la valorisation ne présentait pas de caractère caché.

Pour avoir été partie aux actes considérés, Mme [W] [T] disposait d’informations sur le prix unitaire des actions de la société FLT, aux dates suivantes:

– 1000 euros lors de la constitution de la société FLT en septembre 2005,

– 2000 euros lors de la donation-partage du 17 décembre 2007, au terme de laquelle [W] [T] avait reçu 300 actions de la société FLT (dont 100 en nue-propriété et 200 en pleine propriété).

Par ailleurs, les titres de la société ERT avaient été évalués comme suit :

– 2286 euros en mars 1997, lors de la donation d’actions ERT par Mme [R] [N] à chacune de ses quatre petites filles, dont [W] [T] et [K] [F]

– 1451.50 euros lors de l’apport d’actions ERT à la société FLT en mars 2006 (augmentation de capital FLT),

– 1451.10 euros courant 2006, lors de l’acquisitions d’actions ERT par la société FLT, lors des opérations de partage du patrimoine familial.

Elle ne pouvait donc ignorer que l’estimation des actions à la date des actes litigieux du 10 juin 2011 (916 euros) était largement inférieure à celle retenue 3 ans et demi plus tôt; et l’attestation délivrée par M. [G] le 7 juin 2011, en vue de la donation-partage du 10 juin 2011, dont elle a eu connaissance avant la signature, mentionnait bien que l’estimation était ‘a minima’ dans une fourchette de 875 à 925 euros, et que cette fourchette tenait compte de l’historique contrasté de la rentabilité de la filiale Etablissements [C] [N] syr les 25 dernières années, nécessitant de pondérer la valeur d’actif net par la valeur de rentabilité, des risques inhérents à la volatilité des marchés du [Localité 15], et des besoins de financements du stock et des investissements.

32- Mme [W] [T] disposait en outre des moyens de contrôler cette évaluation et d’avoir accès à l’information nécessaire à l’appréciation de ses droits dans le cadre de la donation-partage et de la cession.

Selon le procès-verbal versé au débat, elle était présente en qualité d’associée lors de l’assemblée générale ordinaire de la société FLT, le 14 février 2011 et avait donc eu la possibilité de consulter le rapport de gestion de la présidente, les rapports du commissaire aux comptes, dont lecture avait été donnée, et dont il ressortait que le compte Autres réserves présentait un solde de 422 009 euros, dont à déduire un prélèvement de 41600 euros voté par les associés en vu de la distribution de dividendes (le rappel étant fait des distributions précédentes).

Elle était également présente à l’assemblée générale ordinaire du 14 février 2011 de la société Etablissements [N] [C] dont elle était à la fois actionnaire et administratrice.

Elle était donc en capacité de s’interroger sur l’explication d’une valorisation inférieure de 54 % à la précédente, en la mettant en rapport avec la conjoncture économique, l’évolution du chiffre d’affaires et des résultats des sociétés FLT et ERT, au vu des comptes sociaux auxquels elle avait accès et qu’elle était en mesure d’analyser ou de faire étudier par un professionnel du chiffre autre que M. [G].

33- Compte tenu du caractère apparent de l’écart de valorisation, Mme [W] [T] n’explique pas pour quels motifs elle aurait été dans l’impossibilité de faire procéder, en 2011, au travail d’évaluation technique qu’elle a confié en 2016 à M. [L] (sa pièce 11) et qui a donné lieu à un rapport du 17 février 2016, fixant selon cet expert la valeur unitaire des actions à 3510 euros, et critiquant la méthode de valorisation retenue par M. [G], en raison du caractère inapproprié de la référence aux dividendes, de l’inadaptation des références retenues, du caractère infondé de certains calculs et de la décote de minorité appliquée (10%).

34- Il ne ressort ni des documents de travail de M. [G], ni de ses échanges par courriels avec Mme [K] [F] qu’une concertation soit intervenue entre eux pour présenter à [W] [T] une situation trompeuse de la société FLT, en lui faisant croire qu’il existait des perspectives financières dégradées justifiant sur un plan technique une minoration de la valeur de l’action.

Il en ressort simplement des échanges d’informations concernant les diverses démarches entreprises par Mme [K] [F] en vue de l’obtention d’un prêt auprès du Crédit agrocole, permettant de financer l’achat des actions FLT de [W] [T] par la société FAT et des garanties à prévoir. Il sera relevé à cet égard que M. [G] rappelait le 14 mars 2011 à Mme [K] [F] qu’il convenait de prévoir des garanties de paiement du prix de cession (hors cas de décès) à Mme [W] [T], ce qui va totalement à l’encontre de l’hypothèse d’une concertation frauduleuse entre les intimés, visant à nuire aux intérêts de [W] [T] lors de ces opérations du 10 juin 2011.

35- Mme [W] [T] considère comme un aveu judiciaire le fait que M [G] ait mentionné dans ses conclusions: ‘C’est évidemment Mme [U] [N] qui est à l’origine de l’opération de donation-partage-cession aujourd’hui litigieux et c’est elle et sa fille [K] qui ont voulu retenir une valeur minimale du titre FLT’.

36- Toutefois cette mention ne peut valoir preuve d’un dol dès lors que l’estimation a minima était apparente, et ressortait au demeurant de l’attestation de M. [G] annexée à l’acte du 10 juin 2011.

37- Il ne ressort d’aucune des pièces communiquées que l’appelante ait fait l’objet de pressions, rappels, ou mises en demeure, de la part de l’une ou l’autre des parties intimées, en vue de l’amener à signer sans tarder les actes du 10 juin 2011, ou à accepter le prix unitaire de 916 euros.

Elle ne justifie par ailleurs d’aucune forme de protestation de sa part, ni de demande de précision ou d’information auprès de sa mère ou de sa soeur, ni auprès de M. [G] ou du notaire.

38- Mme [W] [T] ne pouvait par ailleurs ignorer que les actes dressés le 10 juin 2011 correspondaient à une opération complexe, dans un contexte familial spécifique, aux termes de laquelle Mme [U] [T], alors âgée de 71 ans, entendait renoncer à ses participations, alors que Mme [K] [F] souhaitait prendre la direction des sociétés FLT et ERT, et que Mme [W] [T] s’était, selon ses propres conclusions (page 15), ‘résignée au principe de son retrait, du fait de ses activités professionnelles et de son éloignement géographique’, selon elle sous la pression familiale, sans pour autant en justifier.

Il est donc manifeste que le prix de 916 euros ne correspondait pas à une évaluation strictement comptable des actions de la société FLT, à la date du 10 juin 2011, mais à une valeur minimale, susceptible de convenir à l’ensemble des parties, dans le cadre de ce projet global.

39- Concernant les griefs formulés à l’encontre de M. [Z], il convient de rappeler que le notaire, qui, prêtant son concours à l’établissement d’un acte, doit veiller à l’utilité et à l’efficacité de cet acte, est également tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les conséquences et risques des stipulations convenues.

En revanche, le notaire n’a pas en principe pour mission de vérifier l’équilibre économique des conventions.

40- En l’espèce, M. [Z] fait valoir à juste titre qu’en sa qualité de notaire chargé d’instrumenter l’acte de donation-partage et celui de cession d’actions, il n’était pas tenu de conseiller Mme [W] [T] sur l’opportunité économique des opérations envisagées, ni sur la valeur unitaire retenue pour les actions de la société FLT.

Il n’était pas tenu d’entreprendre à cet égard des investigations ou vérifications dès lors que la valeur unitaire de 916 euros correspondait à celle mentionnée dans l’attestation de M. [G], expert-comptable, connue des parties au moment où il instrumentait.

41- De plus, Mme [W] [T] a signé une reconnaissance de conseils donnés, datée du 10 juin 2011 (dont elle n’établit pas la fausseté quant à la date de signature ou quant à la date du conseil), dans laquelle elle reconnaît qu’à l’occasion de la signature de l’acte de donation-partage par sa mère elle avait été particulièrement avertie par Maître [Y] [Z], rédacteur de l’acte, que la valeur des parts de la société FLT objet la donation-partage avait été fixée par une attestation de M. [G], expert-comptable au sein du cabinet PWC à [Localité 15].

Il était bien indiqué dans cette attestation que l’évaluation n’avait pas été reprise dans un rapport d’un commissaire aux apports lors de l’augmentation de capital de la société EURL Financière [F] [N] (Mme [F] ayant renoncé faute de temps à faire établir ce rapport), ce qui privait l’opération d’un second avis quant à la valeur vénale des parts de la société FLT dans l’hypothèse de l’administration fiscale ou toute autre partie demanderait confirmation de la valeur de ses parts dans le cadre de la donation.

Le notaire a ainsi clairement rappelé à Mme [W] [T] que l’évaluation ne reposait que sur l’unique attestation de M. [G], sur laquelle il n’avait pas à prendre parti.

42- Il n’est donc nullement démontré que M. [Z] ait commis une réticence dolosive, une telle réticence supposant de la part de son auteur la dissimulation intentionnelle d’une information dont connaît le caractère déterminant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

43- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [W] [T].

Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés à titre subsidiaire.

Sur les demandes accessoires :

44- Ainsi que l’a retenu le premier juge, il n’est pas établi que Mme [W] [T] ait agi en justice à l’encontre de Mme [U] [N] dans le seul dessein de lui nuire, dès lors que sa mise en cause s’imposait sur le plan procédural dans le cadre d’une contestation sur la validité de la donation-partage, arguée de nullité pour dol.

45- Le tribunal n’avait pas statué sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [G], qui est maintenue en cause d’appel.

46- Même si les prétentions indemnitaires de Mme [W] [T] au titre du dol sont jugées infondées, en première instance comme en appel, pour défaut de preuve, il n’en résulte pas pour autant la preuve que l’action en justice ait été intentée par malveillance ou volonté de nuire.

47- Il convient dès lors de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires :

48- Tenue aux dépens, dès lors qu’elle échoue en ses prétentions, Mme [W] [T] doit en équité être condamnée à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

– la somme de 4000 euros à Mme [U] [N], Mme [K] [F], et la société FAT, ensemble,

– la somme de 4000 euros à M. [Z],

– la somme de 4000 euros à M. [G].

Elle conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que la cour est valablement saisie de l’appel incident et des prétentions de Mme [U] [N], de Mme [K] [F], et de la SARL FAT,

Déclare recevables les demandes de Mme [U] [N], de Mme [K] [F], et de la SARL FAT,

Déclare recevable l’appel incident et les prétentions de M. [Z],

Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les moyens de droit et de fait invoqués par M. [Z],

Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z], fondée sur l’article 1077-2 du code civil et sur la clause de renonciation à contestation insérée dans l’acte de donation-partage,

Déclare recevable l’appel incident et les moyens de défense de M. [G],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire d’Angoulême,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [G],

Condamne Mme [W] [T] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

– la somme de 4000 euros à Mme [U] [N], Mme [K] [F], et la société FAT, ensemble,

– la somme de 4000 euros à M. [Z],

– la somme de 4000 euros à M. [G],

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme [W] [T] aux dépens d’appel, et autorise la SCP Laydeker-Sammarcelli-Mousseau, avocat, à recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision..

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

 


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