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N° RG 22/03072 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIM6
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 30 mars 2022
2021j00131
[M]
SAS [M] MVTF
C/
S.A.S. MGA DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mars 2024
APPELANTS :
M. [B] [M]
né le 13 Décembre 1952 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. [M] MVTF au capital de 84.210 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 801.502.238, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christine ETIEMBRE du Cabinet Juridique Saône-Rhône, avocat au barreau de LTON
INTIMEE :
S.A.S. MGA DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 693 197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence de Maylis MENEC, greffière stagiaire
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [M] MVTF (ci-après la société [M]) exerce une activité de marbrerie funéraire, inhumation et exhumation de corps. Ses 8.000 parts sociaux étaient initialement détenues par M. [W] [M], Mme [V] [X] née [M] et M. [B] [M].
La SAS MGA Développement a pour activité la gestion de patrimoines immobiliers.
La société MGA Développement a souhaité investir dans le capital de la société [M]. Par acte sous seing privé du 2 mai 2018, la société MGA Développement a régularisé un protocole d’investissement avec les consorts [M]. Ce protocole prévoyait notamment une augmentation de capital de la société [M] et, à terme, la cession de 4.632 actions de M. [B] [M] au profit de la société MGA Développement
La société MGA Développement a, à plusieurs reprises, demandé l’exécution de la cession des actions de M. [M]. M. [M] ne s’est pas présenté et plusieurs procès-verbaux de carence ont été établis. Il a indiqué qu’à son sens, une des conditions résolutoires convenues étant acquise, la cession de ses titres étant ainsi devenue caduque.
Par acte du 25 janvier 2021, la société MGA Développement a assigné la société [M] et M. [B] [M] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir ordonner la manière forcée la cession des parties sociales conformément aux termes du protocole.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
rejeté, compte tenu de l’autorisation d’assigner à bref délai obtenue par la société MGA Développement, les demandes de la société [M] MVTF et de M. [B] [M] tendant à voir déclarer caduque l’assignation introductive d’instance,
rappelé que, par acte sous seing privé du 2 mai 2018, M. [B] [M] a consenti à régulariser la vente au profit de la société MGA Développement de 4.632 parts sociales de la société [M] MVTF le 31 décembre 2020 au plus tard,
dit que le jugement vaudra cession des 4.632 parts sociales détenues par M. [B] [M] à la société MGA Développement, au sein de la société [M] MVTF,
ordonné une expertise,
désigné M. [H] [F] en qualité d’expert, ayant pour mission de :
déterminer le prix de la cession des titres de la société [M] MVTF, en application de la formule prévue dans le protocole d’investissement, en prenant en considération les méthodes les plus utilisées le cas échéant,
se faire communiquer tous documents échangés entre les personnes précitées,
dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert soumettra aux observations des parties un pré rapport ou une note de synthèse, en laissant un délai d’un minimum de deux mois aux parties pour apporter toute observation,
dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la société MGA Développement,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit applicable,
rejeté toutes les autres demandes de Monsieur [B] [M] et de la société [M] MVTF,
condamné M. [B] [M] à payer à la société MGA Développement une indemnité de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [B] [M] aux dépens à recouvrer selon l’article 699 du code de procédure civile.
M. [M] et la société [M] MVTF ont interjeté appel par acte du 27 avril 2022.
Le 22 novembre 2022, M. [F], expert, a déposé son rapport.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023 fondées sur l’article 54 du code de procédure civile, les articles 857 et suivants du code de procédure civile, l’article 1304-2 du code de procédure civile, les articles 1188 et suivants du code civil, l’article 1843-4 du code civil et les articles 31 et suivants du code de procédure civile, M. [M] et la société [M] MVTF ont demandé à la cour de :
1/
annuler le jugement déféré et à titre subsidiaire, infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
réparer les omissions de statuer, notamment sur la recherche de la commune intention des parties,
prononcer la caducité de l’assignation en date du 25 janvier 2021 du fait du non-respect du délai d’enrôlement,
déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société MGA Développement et l’en débouter,
à titre subsidiaire,
juger que l’opération d’investissement prévue par protocole en date du 2 mai 2018 est indivisible entre l’augmentation du capital et la vente du fonds de commerce, devenue irréalisable,
juger que la clause résolutoire est acquise du fait de la non-réalisation des conditions suspensives,
en conséquence,
débouter la société MGA Développement de ses demandes.
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a désigné M. [F] en qualité d’expert,
homologuer le rapport d’expertise en date du 22 novembre 2022 en ce qu’il a retenu la valeur de 478.425 euros au titre de la valorisation des 4 632 actions,
condamner la société MGA Développement à payer à M. [M] la somme de 478.425 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
2/ sur l’appel incident,
dire irrecevable l’appel incident formulé sur la contestation de la mesure d’expertise,
débouter la société MGA Développement de ses demandes,
condamner la société MGA Développement à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la fois pour la première instance et celle d’appel
condamner la société MGA Développement aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2023 fondées sur les articles 1217 et 1304-4 du code civil, la société MGA Développement a demandé à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté, compte tenu de l’autorisation d’assigner à bref délai qu’elle a obtenue, les demandes de la société [M] MVTF et de M. [B] [M] tendant à voir déclarer caduque l’assignation introductive d’instance,
rappelé que, par acte sous seing privé du 2 mai 2018, M. [B] [M] a consenti à régulariser la vente à son profit de 4.632 parts sociales de la société [M] MVTF le 31 décembre 2020 au plus tard,
dit que le jugement vaudra cession des 4.632 parts sociales détenues par M. [B] [M] à son profit au sein de la société [M] MVTF,
rappelé que l’exécution provisoire de droit est applicable,
rejeté toutes les autres demandes de M. [B] [M] et la société [M] MVTF,
condamné M. [B] [M] à lui payer une indemnité de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [B] [M] aux dépens,
l’infirmer en ce qu’il a :
ordonné une expertise,
désigné M. [F] en qualité d’expert avec pour mission de : déterminer le prix de la cession des titres de la société [M] MVTF, en application de la formule prévue dans le protocole d’investissement, en prenant en considération les méthodes les plus utilisées le cas échéant et se faire communiquer tous documents échangés entre les personnes précitées,
dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert soumettra aux observations des parties un pré-rapport ou une note de synthèse, en laissant un délai minimum de deux mois aux parties pour apporter toute observation,
dit que les frais d’expertise seront pris en charge par elle,
le réformant sur ces seuls points,
juger que le prix de cession des 4.632 parts sociales de la société [M] MVTF est fixé à 240.057,62 euros,
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
préciser que la valorisation des 4.632 parts sociales devra être effectuée à la date du 31 décembre 2020, en appliquant, conformément à la volonté des parties exprimée au protocole d’investissement, une variation des capitaux propres sur la seule fraction des parts sociales cédées,
en tout état de cause,
rejeter toutes les demandes de M. [B] [M] et la société [M] MVTF,
condamner M. [B] [M] à lui payer une indemnité de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] [M] aux dépens, avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023, les débats étant fixés au 11 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement en raison de caducité de l’assignation
La société [M] et M. [M] font valoir que :
l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon ne contient aucune dérogation aux articles 857 et 858 du code de procédure civile puisque dans sa requête aux fins d’assignation à bref délai, l’intimée n’a pas demandé expressément de dispense d’enrôlement sous 8 jours,
l’assignation n’a pas été enrôlée dans le délai imposé par les textes et est donc frappée de caducité, ce qui entraîné la nullité du jugement,
l’ordonnance rendue autorisait certes une assignation à bref délai en indiquant les dates nécessaires mais n’a pas indiqué de manière expresse à quelle date l’assignation devait être déposée au greffe, ce qui exclut toute dispense,
le tribunal de commerce a statué ultra petita en appréciant la question relative à la date de dépôt de l’assignation.
La société MGA Développement fait valoir que :
l’assignation n’est pas frappée de caducité puisqu’elle a obtenu du président du tribunal de commerce de Lyon l’autorisation d’assigner à bref délai, au visa des articles 857 et 858 du code de procédure civile,
le président du tribunal de commerce en faisant droit à sa requête par ordonnance du 18 janvier 2021 dans laquelle il autorisait la délivrance d’une assignation pour l’audience du 27 janvier 2021 à 14h00 au plus tard le 25 janvier 2021 à 18h00, a permis une dérogation aux délais d’enrôlement de 15 jours et 8 jours avant l’audience,
l’application de l’article 858 du code de procédure civile permet la saisine du tribunal par la remise au greffe d’une copie de l’assignation et non d’une expédition,
la société [M] et M. [M] ont été assignés dans le délai imparti par le président du tribunal de commerce dans son ordonnance du 18 janvier 2021,
la nullité du jugement déférée pour excès de pouvoir n’est donc nullement encourue.
Sur ce,
L’article 857 du code de procédure civile dispose : « le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
L’article 858 alinéa 1er du code de procédure civile dispose « En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. »
Sur ce,
Il résulte de l’ordonnance rendue sur requête en date du 18 janvier 2021, que le président du tribunal de commerce a autorisé la société MGA Développement à assigner à jour fixe la société [M] et M. [M], ce, pour l’audience du 27 janvier 2021, en indiquant que l’assignation devait être remise au plus tard le 25 janvier 2021.
De fait, le président du tribunal de commerce a fait usage de l’exception prévue à l’article 858 du code de procédure civile, qui permet un enrôlement, dans les cas d’urgence, dans des délais réduits et distincts du délai prévu à titre général à l’article 857 du code de procédure civile.
C’est donc à tort que les appelants prétendent à la caducité de l’assignation et à la nullité du jugement, alors que la procédure a été placée sous le sceau de l’urgence par le biais d’une assignation à jour fixe.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 mars 2022.
Sur la demande de cession forcée
La société [M] et M. [M] font valoir que :
les parties ont décidé dans le protocole les liant d’une opération complexe concernant une augmentation de capital suivie d’un rachat de fonds de commerce, outre une cession de titres résultant de l’augmentation de capital,
l’obligation contractuelle conclue entre les parties ne peut recevoir d’exécution forcée puisque la condition la fondant, à savoir la cession du fonds de commerce est impossible,
l’exécution forcée entraînerait une conséquence disproportionnée pour le débiteur puisqu’il serait privé de son patrimoine sans que les conditions nécessaires à la vente ne soient réunies,
la clause résolutoire prévue au protocole d’accord est acquise, moyen qui n’a pas été analysé par le tribunal de commerce,
la société MGA Développement a assigné de manière prématurée les appelantes en janvier 2021 alors que la clause résolutoire expirait au 31 mai 2021,
l’article 3.4 du protocole prévoit que la cession de parts intervient sous condition résolutoire de la réalisation de la cession du fonds de commerce dans les trois mois comme indiqué à l’article 3.5,
l’article 3.5 est une clause imprécise qui n’indique pas à qui incombe le financement de l’acquisition et la preuve de la réalisation des conditions suspensives n’est pas rapportée,
la clause résolutoire est acquise puisque la Commune de [Localité 4] a refusé la transmission de la convention d’occupation précaire du domaine public dont bénéficiait Mme [M] à la société [M] car il n’existait aucune clientèle propre, ce qu’elle a expliqué dans son courrier du 3 décembre 2020, précisant en outre qu’elle souhaitait une exploitation par un artisan et non par une société commerciale,
le renouvellement de la convention d’occupation précaire est intervenu le 2 mars 2022 et indique qu’elle est conclu intuitu personae ce qui empêche toute transmission à un tiers des locaux mis à disposition que ce soit par apport à un fonds de commerce, cession ou sous-location, alors que la convention précédente permettait cette cession,
les parties avaient connaissance de l’aléa lié à la clause résolutoire, clause qui rétroactivement, empêche toute cession,
la clause 3.5 n’a jamais été stipulée au seul bénéfice de la société MGA Développement, mais au bénéfice des deux parties, le tribunal de commerce ayant considéré à tort qu’elle ne pouvait être revendiquée par les appelantes,
les quatre clauses suspensives prévues au titre de la clause résolutoire n’ont pas toutes été levées ce qui permet la mise en ‘uvre de la résolution, ce qui empêche la cession par M. [M] de ses actions
la clause litigieuse n’est pas potestative et ne dépend pas des appelantes mais uniquement de Mme [M], qui a sollicité la mairie, laquelle a manifesté son refus le 3 décembre 2020 par courrier concernant le transfert de la convention d’occupation précaire,
la société MGA Développement pouvait contester la position de la Mairie, ce qu’elle n’a pas fait.
La société MGA Développement fait valoir que :
M. [M] a été invité à plusieurs reprises à signer la cession prévue, de même que le cabinet d’expertise de la société [M] a été invité à calculer la valeur des parts en application de la formule prévue au protocole, étant rappelé que le délai butoir était fixé au 31 décembre 2020,
l’intimée a dû faire établir le prix des parts par son propre expert-comptable en raison de la carence des appelants,
M. [M] a refusé de se rendre au rendez-vous de signature du 21 décembre 2020 volontairement et non parce qu’il était indisponible, son conseil ayant confirmé le refus de procéder à la régularisation du protocole car il estimait les conditions non réunies,
l’appelant, par la suite, n’a jamais sollicité la société MGA Développement pour procéder à la signature de la cession,
les conditions de cession forcée sont réunies en ce que le protocole a prévu que l’engagement, sous réserve de réalisation des opérations 3.1 et 3.2, vaut promesse définitive de cession des titres, et la possibilité de réaliser une exécution forcée en cas de non-respect de l’engagement contractuel,
la condition relative à la cession du fonds de commerce est une condition résolutoire et non suspensive, étant rappelé que cette cession devait intervenir au plus tard le 31 mai 2021, moyennant le prix de 500.000 euros, entre Mme [N] [M] et la société [M], ladite cession comportant des conditions suspensives en lien avec le financement, la purge du droit de préemption, du droit de reprise des salariés et l’autorisation de transfert de la convention d’occupation précaire de la commune au bénéfice de la cessionnaire,
la réalisation de la condition résolutoire postérieurement à la date butoir de réalisation de la cession de parts est de nul effet sur cette dernière, et ne peut retirer à un acte juridique passé entre des personnes tierces son effet,
le protocole d’accord a prévu que seule la société MGA Développement pouvait se prévaloir de la réalisation de la clause résolutoire postérieurement à l’acquisition des parts, et qu’elle pouvait y renoncer librement,
les juridictions peuvent apprécier librement l’intérêt que représente une condition pour l’une et l’autre des parties à un contrat pour identifier si elle a été stipulée dans l’intérêt des deux ou d’une seule,
la preuve de l’impossibilité de la cession n’est pas rapportée outre le fait qu’elle est indifférente pour la cession des parts,
si la clause résolutoire est stipulée avec des conditions suspensives impossibles à réaliser, elle doit être considérée comme non écrite, et serait dès lors inopposable à la société MGA Développement
la convention d’occupation précaire en vigueur lors de la signature du protocole et la nouvelle convention signée au cours de celle-ci, sont identiques concernant l’interdiction de cession des droits conférés, cette convention ayant été renouvelée en date du 2 mars 2022 faute de candidats à la reprise,
le courriel du 3 décembre 2020 de la ville de [Localité 4] ne démontre pas la réalisation de la clause résolutoire mais se contente de rappeler les conditions légales d’occupation du domaine public et n’interdit pas la cession des droits, Mme [M] étant uniquement invitée à démontrer qu’elle dispose d’une clientèle propre avant de mettre en ‘uvre des mesures de publicités permettant à des candidats potentiels de se manifester pour reprendre sa convention d’occupation précaire, aucun concurrent ne s’étant manifesté à la date de rédaction, ce qui permettrait une signature avec la société [M],
la démonstration par le courriel du 3 décembre 2020 de ce que la société [M] avait connaissance des modalités de reprise mais ne s’y est pas soumise, faisant obstacle volontairement à l’opération prévue.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le litige entre les parties porte sur l’application et le contenu des clauses 3.4 et 3.5 du protocole d’accord les liant.
Il est ainsi rappelé que M. [M] s’est engagée à céder au plus tard au 31 décembre 2020, 4.632 actions aux bénéfice de la société MGA Développement, la formule de calcul étant ensuite précisée afin de valoriser les parts cédées.
Toujours dans l’article 3.4 du protocole, il est indiqué que la cession « interviendra sous condition résolutoire de la réalisation de la cession de fonds de commerce dans les trois mois prévus à l’article 3.5 ».
Il est également prévu qu’à « défaut de réalisation de cette cession dans les délais prévus, l’investisseur s’engage définitivement et irrévocablement à se retirer du capital social pour la même valeur que celle retenue à la souscription initiale et au plus tard le 30 juin 2021 ».
S’agissant de la cession du fonds de commerce de Mme [N] [M] à la société [M], prévue à l’article 3.5 du protocole, il est constant que par courrier du 3 décembre 2020, la commune de [Localité 4] a refusé la transmission de la convention d’occupation précaire dont bénéficiait Mme [M] au bénéfice de la société [M] au motif qu’il n’existe pas de clientèle propre au fonds de commerce de Mme [M], et qu’en outre, en raison des changements de réglementation, la transmission ne peut intervenir intuitus personae et oblige à la mise en ‘uvre d’une procédure de sélection avec appel à candidature.
De fait, même si le protocole 3.5 prévoyait un délai de trois mois postérieur à la cession des parts de M. [M] à la société MGA Développement pour permettre la réalisation de la cession du fonds de commerce de Mme [M] à la société [M], il était évident et constant dès le 3 décembre 2020 que cette cession ne pouvait intervenir car la clause résolutoire était d’ores et déjà acquise, de même qu’elle l’était toujours lors de l’ouverture de l’instance.
De plus, la clause 3.4 et notamment la clause résolutoire qu’elle contient, telle que stipulée par les parties, bénéficie aux deux parties et peut être revendiquée tant par M. [M] que par la société MGA Développement.
En l’état, M. [M] ne pouvait être contraint de signer la cession de ses parts puisque la condition résolutoire de la vente était acquise avant le délai butoir du 31 décembre 2020.
C’est donc à tort que les premiers juges ont ordonné la cession forcée des parts détenus par M. [B] [M] dans la société [M] au profit de la société MGA Développement.
En outre, s’agissant de cette dernière, et en application du protocole, elle disposait d’un délai jusqu’au 30 juin 2021 pour se retirer totalement de la société [M] si jamais la cession de parts n’avait pas eu lieu ce qui est le cas.
De fait, elle n’est plus en position de réclamer une cession forcée des parts de M. [M] puisque la clause résolutoire a été réalisée et que la cession des parts de l’appelant n’a pas eu lieu.
Les demandes de la société MGA Développement ne pouvaient qu’être rejetées au fond.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné l’exécution forcée du protocole et a ordonné une mesure d’expertise pour fixer le prix des parts de M. [M] au sein de la société [M], a statué sur les demandes accessoires et, statuant à nouveau, de rejeter l’intégralité des demandes de la société MGA Développement.
Sur les demandes accessoires
La société MGA Développement échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel qui comprendront les frais de la mesure d’expertise initialement ordonnée.
L’équité commande d’accorder à la société [M] et à M. [M] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société MGA Développement à payer à la société [M] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Il convient de condamner la société MGA Développement à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Rejette la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 mars 2022,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la SAS MGA Développement,
Statuant à nouveau
Déboute la SAS MGA Développement de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant
Condamne la SAS MGA Développement à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance qui comprendront les frais de la mesure d’expertise initialement ordonnée ainsi que les dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS MGA Développement à payer à la SAS [M] MVTF la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MGA Développement à payer à M. [B] [M] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE