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Aux termes de l’article L213-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. Son autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme.
Pour le licencié ou le cessionnaire, le fait de poursuivre l’utilisation des œuvres musicales postérieurement à la date de résiliation du contrat conclu avec le producteur est constitutif d’actes de contrefaçon.
Dans cette affaire, le périmètre d’exploitation des œuvres musicales n’a pas non plus été respecté : aux termes de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La société en cause soutenait avoir ignoré que l’autorisation concédée aux termes du contrat et les conditions tarifaires afférentes se limitait au seul droit d’utilisation phonographique et qu’elle était parallèlement tenu de déclarer à la SESAM la diffusion des œuvres sur son site aux fins de s’acquitter des droits correspondants, ce qui était un argument inopérant dès lors que la contrefaçon peut être relevée indépendamment de toute faute ou mauvaise foi.