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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 09 MARS 2012
(n° 068, 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/22226.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section – RG n° 09/10168.
APPELANTES :
– S.A.R.L. CARTHAGO FILMS
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 5],
– Société ACCENT INVESTMENT & FINANCE NV
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 8],
– Société de droit italien ITALIAN INTERNATIONAL FILM (IIF)
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 7] (ITALIE),
représentées par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
assistées de Maîtres Michel RASLE et Julie NIDDAM de la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298.
INTIMÉS :
– Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 6],
– Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 3],
– Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 4],
– SARL BABEL PRODUCTIONS
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 1],
représentés par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
assistés de Maître Gérald BIGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B498.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES – SACD
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034,
assistée de Maître Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R039.
INTIMÉ :
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 9] (ITALIE),
Non assigné – Non comparant, ni représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Les sociétés BABEL PRODUCTIONS et CARTHAGO FILMS ont coproduit trois films cinématographiques de long-métrage intitulé :
– Tais-toi quand tu parles (1981) film 1
– Plus beau que moi du meurs (1982) film 2
– Par où t’es rentré, on t’a pas vu sortir (1984) film 3 ;
Le montage de ces productions a fait intervenir le groupe italien ITALIAN INTERNATIONAL FILMS et le groupe néerlandais ACCENT FILMS ;
Les trois films ont mis en cause quatre auteurs [H] [U] (films 1, 2 et 3), [V] [L] (films 2 et 3), [F] [Y] (film 3) et [I] [G] (film 1) ;
Les coauteurs, administrés par la SACD indiquent avoir tous cédé leurs droits à la société CARTHAGO FILMS .
Estimant que les termes des contrats de cession n’ont pas été respectés et n’avoir pas été payés des sommes qui leur étaient dues, [H] [U], [V] [L], [F] [Y] et la société BABEL PRODUCTIONS ont assigné les 22 mai, 12 et 18 juin, 18 septembre et 4 novembre 2009 les sociétés ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V venant aux droits de la société ACCENT FILMS, CARTHAGO FILMS, ITALIAN INTERNATIONAL FILMS (IIF) et [I] OLDONI devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation de contrats d’auteur et en paiement de certaines sommes ;
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 15 octobre 2010, le tribunal a :
– déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
– dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la société ITALIAN INTERNATIONAL FILMS,
– rejeté les fins de non recevoir,
– déclaré irrecevables les demandes de [H] [U], [V] [L], [F] [Y] tendant à voir payer des rémunérations proportionnelles, à voir remettre des bordereaux de comptes avec leur répartition et indemniser un préjudice résultant d’un ‘gel d’exploitation’,
– déclaré recevables les demandes concernant la rémunération participative et l’exploitation non déclarée,
– condamné in solidum la société CARTHAGO FILMS et la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V à payer à [H] [U] la somme de 522.126 euros au titre de sa rémunération participative,
– condamné in solidum la société CARTHAGO FILMS et la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V à payer à [H] [U] la somme de 20.000 euros, à [V] [L] la somme de 5.000 euros et à [F] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation non déclarée,
– condamné in solidum la société CARTHAGO FILMS et la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V à payer à [H] [U], à [V] [L] et à [F] [Y] la somme globale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Appel a été interjeté le 17 novembre 2010 par les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2012 aux termes desquelles les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS demandent à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables la société BABEL PRODUCTIONS, [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] en leurs demandes de paiement des rémunérations proportionnelles, de remise de bordereaux de comptes et d’indemnisation du préjudice résultant d’un prétendu gel des exploitations,
– de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
A TITRE PRÉLIMINAIRE,
– de relever d’office l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions compétentes de Curaçao pour connaître des demandes formulées par [H] [U] à l’encontre des sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V sur le terrain de la rémunération participative,
A TITRE LIMINAIRE,
– de constater que, par arrêt en date du 12 février 2010, la cour d’appel de Paris a expressément jugé que l’arrêté définitif des ‘comptes-auteurs’ ne pouvait être établi qu’après les vente aux enchères des trois films,
– de constater que la vente aux enchères des trois films n’a toujours pas eu lieu,
– de dire que l’ensemble des demandes de la société BABEL PRODUCTIONS, de [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] relèvent du règlement de droits d’auteur,
– de dire, par conséquent, irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société BABEL PRODUCTIONS et par [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] et,
– de constater que [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] ont fait apport de la gestion de la perception de leurs redevances à la SACD,
– de dire, par conséquent, que leur action est irrecevable faute de qualité à agir, hors la présence de la SACD à l’instance, et
– de dire que les sociétés ACCENT INVESTMENT et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS n’accèdent pas à la qualité de producteur au sens de l’article L.132-23 du code de la propriété intellectuelle,
– de constater que la société BABEL PRODUCTIONS, [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] ne sont liés par aucun contrat avec les sociétés ACCENT INVESTMENT et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS,
– de dire, par conséquent, la société BABEL PRODUCTIONS et [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] irrecevables pour défaut de droit à agir à l’encontre des sociétés ACCENT INVESTMENT et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS, et,
– de constater que les demandes de règlement de droits d’auteur formulées par la société BABEL PRODUCTIONS et [H] [U] à l’égard de la société CARTHAGO FILMS sont les mêmes, par la cause et par l’objet, que celles soutenues devant le tribunal de commerce de Paris ayant rendu le jugement du 1er mars 1996,
– de dire, par conséquent, que les demandes la société BABEL PRODUCTIONS et [H] [U] se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
– déclarer irrecevable l’action de la société BABEL PRODUCTIONS et de [H] [U],
– de dire que la demande de [H] [U] à l’encontre de la société ACCENT INVESTMENT au titre de la rémunération participative a déjà fait l’objet d’un jugement d’incompétence rendu le 31 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Paris,
– de constater que la société CARTHAGO FILMS n’est pas signataire de la lettre non datée sur laquelle [H] [U] fonde sa demande de paiement d’une rémunération participative,
– de dire que [H] [U] n’apporte pas la preuve que la société ACCENT INVESTMENT a repris les contrats conclus par la société ACCENT FILMS liquidée le 7 avril 2000,
– de déclarer, par conséquent, irrecevable la demande de [H] [U] de ce chef, pour autorité de la chose jugée à l’encontre de la société ACCENT INVESTMENT,
– de déclarer [H] [U] irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir à l’encontre des sociétés CARTHAGO FILMS et ACCENT INVESTMENT sur le terrain de la rémunération participative,
A TITRE PRINCIPAL :
– de dire non probantes les conclusions du rapport de Monsieur [R] en date du 31 mars 2009 et les écarter des débats,
1. Sur les demandes de règlements de droits d’auteur pour la période antérieure à 1995/1998 :
– de dire que la société ACCENT INVESTMENT n’a participé qu’à titre financier à la
production des films ‘Tais toi quand tu parles’ et ‘Plus beau que moi tu meurs’,
– de dire, par conséquent, les demandes de règlement de droits d’auteurs formulées à son encontre par [H] [U] infondées et l’en débouter,
– de dire que la qualité de producteur délégué de la société CARTHAGO FILMS ne permet pas de passer outre la commune intention des parties telle qu’exprimée par les contrats de coproduction et les contrats de cession de droits d’auteurs,
– de dire que les coproducteurs ont décidé de mettre à la charge de la société BABEL PRODUCTIONS le règlement des droits d’auteurs de [H] [U] au regard notamment de la faible participation de BABEL PRODUCTIONS,
– de dire que c’est donc en toute logique que [H] [U] n’est aucunement lié contractuellement avec la société CARTHAGO FILMS, l’ensemble de ses contrats de cession de droits ayant été conclus avec BABEL PRODUCTIONS,
– de débouter, par conséquent, [H] [U] de sa demande de règlement de droits d’auteur à l’encontre de la société CARTHAGO FILMS,
– de dire que la reddition de comptes versée par la société CARTHAGO FILMS conformément aux conclusions de la Sentence Arbitrale démontre que les minimum garantis versés à [V] [L] et à [F] [Y] n’ont pas été amortis,
– de dire par conséquent, que [V] [L] et [F] [Y] ne démontrent pas être créanciers des sommes qu’ils sollicitent,
– de les débouter de leurs demandes,
2. Sur les demandes de règlement de droits d’auteur pour la période postérieure à 1995/1998 :
– de dire que la société BABEL PRODUCTIONS et [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] n’apportent pas la preuve que la société CARTHAGO FILMS aurait dissimulé des exploitations après 1995/1998,
– les débouter, par conséquent de leurs demandes de ce chef,
3. Sur le prétendu préjudice subi du fait du ‘gel’ des exploitations après 1995/1998 :
– de constater que la contestation des comptes de coproduction par la société BABEL PRODUCTIONS remonte à un acte introductif d’instance en date du 21 avril 1995,
– de constater que cette procédure a abouti à la Sentence Arbitrale du 22 décembre 1999 laquelle a résilié les contrats de coproduction afférents aux trois films,
– de constater que la société BABEL PRODUCTIONS a procédé à plusieurs saisies conservatoires des éléments corporels des trois films,
– de constater que toute relation de confiance était rompue entre le sociétés CARTHAGO FILMS et BABEL PRODUCTIONS,
– de dire, par conséquent, qu’après 1995/1998 l’exploitation des trois films litigieux était juridiquement et matériellement impossible,
– de dire qu’aucune faute ne saurait donc être imputée à la société CARTHAGO FILMS,
– de débouter la société BABEL PRODUCTIONS et [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
4. Sur la demande de rémunération ‘participative’ :
– de dire que la lettre non datée sur laquelle [H] [U] fonde sa demande de règlement d’une rémunération participative est dénuée de cause licite,
– de, par conséquent, le débouter de cette demande,
A TITRE INCIDENT :
– de dire que la société BABEL PRODUCTIONS et [H] [U] ont abusé de leur droit d’agir en sollicitant le règlement de droits d’auteur alors que la cour d’appel, par arrêt du 12 février 2010, a expressément jugé que la vente aux enchères devait avoir lieu avant l’arrêté définitif de ces comptes,
– de condamner, en conséquence, solidairement la société BABEL PRODUCTIONS et [H] [U] à payer à la société CARTHAGO FILMS la somme de 200.000 euros pour procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– de condamner in solidum la société BABEL PRODUCTIONS, [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] à verser aux sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS la somme de 20.000 euros au profit de chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2012 par lesquelles la société BABEL PRODUCTIONS, [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement du 15 octobre 2010 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés CARTHAGO FILMS et ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V à régler à [H] [U] la somme de 522.126 euros au titre de sa rémunération participative,
– de confirmer sur le principal la condamnation des sociétés CARTHAGO FILMS et ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V sur les exploitations non déclarées, mais l’infirmer pour porter le montant de ces condamnations selon :
‘ pour [H] [U] :300.452 euros,
‘ pour [V] [L] :33.633 euros,
‘ pour [F] [Y] :21.878 euros,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] tendant à voir payer les rémunérations proportionnelles, à voir les bordereaux de comptes avec leur réparation et indemniser la préjudice résultant du gel d’exploitation,
– de prononcer la résiliation des contrats d’auteurs à compter de l’assignation d’origine devant le tribunal (soit le 22 mai 2009), voire prononcer la résolution des dits contrats,
– de condamner in solidum les sociétés CARTHAGO FILMS et ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V pour les films ‘Tais toi quand tu parles’ et ‘Plus beau que moi tu meurs’ à régler à [H] [U] et [V] [L] leur rémunération proportionnelle (au besoin à titre indemnitaire si la cour prononçait la résiliation ou la résolution des contrats d’auteurs) selon :
‘ pour [H] [U] :710.848 euros,
‘ pour [V] [L] :4.736 euros,
– de condamner la société CARTHAGO FILMS pour le film ‘Par où t’es rentré on t’a pas vu sortir’ et ‘Plus beau que moi tu meurs’ à régler à [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] leur rémunération proportionnelle (au besoin à titre indemnitaire si la cour prononçait la résiliation ou la résolution des contrats d’auteurs) selon :
‘ pour [H] [U] :61.769 euros,
‘ pour [V] [L] :3.700 euros,
‘ pour [F] [Y] :6.343 euros,
– de condamner in solidum les sociétés CARTHAGO FILMS et ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V pour les films ‘Tais toi quand tu parles’ et ‘Plus beau que moi tu meurs’ à fournir à chacun des auteurs et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir, les bordereaux de comptes des auteurs avec leur répartition ainsi que copie des contrats d’exploitation des trois films litigieux tant en France qu’à l’étranger conformément à l’article L.132-28 du code de la propriété intellectuelle,
– de condamner la société CARTHAGO FILMS à régler à [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] au titre du préjudice résultant du gel des trois films la somme de :
‘ pour [H] [U] :205.750 euros,
‘ pour [V] [L] :35.000 euros,
‘ pour [F] [Y] :9.250 euros,
– de condamner in solidum les sociétés CARTHAGO FILMS et ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V à régler à [H] [U] et [V] [L] à titre de dommages intérêts compte tenu de leur résistance abusive et du loyer de l’argent ainsi immobilisé abusivement par CARTHAGO FILMS sur des redevances d’auteur ayant un caractère alimentaire la somme de :
‘ pour [H] [U] :100.000 euros,
‘ pour [V] [L] :40.000 euros,
– de condamner la société CARTHAGO FILMS à régler à [F] [Y] à titre de dommages intérêts compte tenu de sa résistance abusive et du loyer ainsi immobilisé abusivement par CARTHAGO FILMS sur des redevances d’auteur ayant un caractère alimentaire la somme de 20.000 euros,
– d’ordonner à la société CARTHAGO FILMS de régler toutes taxes et cotisations sociales afférentes aux droits d’auteur,
– de condamner la société CARTHAGO FILMS à régler à chacun des intimés la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2011 par lesquelles la Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques SACD demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire au soutien des intérêts de [H] [U], de [V] [L] et de [F] [Y],
– d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de déclarer les auteurs intimés recevables en toutes leurs prétentions,
pour le surplus,
– de statuer ce que de droit sur le bien fondé des demandes des auteurs intimés au principal,
– de condamner in solidum les sociétés ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V, CARTHAGO FILMS et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner in solidum les sociétés ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V, CARTHAGO FILMS et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS aux entiers dépens d’appel et d’instance ;
Considérant que Monsieur [I] [G], bien qu’intimé, n’a pas été assigné ; que les appelantes ont, en effet, versé au dossier l’assignation afin de comparaître devant le premier président dans procédure de suspension de l’exécution provisoire ; que la présente procédure est, en conséquence, irrégulière à son égard ; qu’il convient de disjoindre l’instance le concernant et de radier la procédure dans l’attente d’une régularisation ;
SUR QUOI, LA COUR :
Les sociétés CARTHAGO FILMS et BABEL PRODUCTIONS ont coproduit les trois films suivants :
– ‘Tais-toi quand tu parles’ par contrat en date du 17 février 1981 (film 1),
– ‘Plus beau que moi du meurs’ par contrat en daté du 15 mars 1982 (film 2),
– ‘Par où t’es rentré, on t’a pas vu sortir’ par contrat daté du 3 avril 1984 (film 3) ;
Ces contrats ont été résiliés aux torts partagés des sociétés BABEL PRODUCTIONS et CARTHAGO FILMS par une Sentence Arbitrale en date du 22 décembre 1999 ;
La société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V a participé au financement des films 1 et 2 en concluant avec la société CARTHAGO FILMS un contrat daté du 9 avril 1981 ;
La société ITALIAN INTERNATIONAL FILMS a participé au financement de ces deux mêmes films en concluant avec la société CARTHAGO FILMS deux contrats, l’un en date du 28 février 1981, l’autre en date du 13 avril 1982 ;
Dans le cadre de cette coproduction, les sociétés BABEL PRODUCTIONS et CARTHAGO FILMS ont conclu des contrats de cession de droits d’auteurs avec :
– [H] [U],
‘ au sujet du film 1, pour le scénario et les dialogues en collaboration avec [I] [G] et pour la réalisation, un contrat daté du 17 février 1981 (pièce n° 6), enregistré au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel le 28 avril 1981, un avenant n° 5 daté du 5 février 1982 indiquant que la rémunération de l’auteur sera déduite de la part des profits revenant à la société BABEL PRODUCTIONS, sans que la société CARTHAGO FILMS n’en supporte la charge ;
Il a été convenu par lettre acceptée datée du 17 février 1981 entre la société CARTHAGO FILMS et [H] [U] que le pourcentage de 3,5 % de rémunération prévu par le contrat daté du 17 février 1981 était annulé et remplacé par la part de 50 % sur les profits réservés à la société BABEL PRODUCTIONS conformément au contrat de coproduction intervenu le même jour entre les sociétés CARTHAGO FILMS et BABEL PRODUCTIONS ;
‘ au sujet du film 2, pour le scénario, les dialogues et l’adaptation, selon contrat daté du 1er mars 1982, enregistré au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel le 4 mai 1982, ces droits ayant ensuite été apportés à la société CARTHAGO FILMS selon contrat de coproduction en date du 15 mars 1982 ; les droits de réalisateur ont été acquis de [H] [U] directement par la société CARTHAGO FILMS le 7 avril 1982, enregistré au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuelle le 4 mai 1982 pour une durée de 28 années à compter de la première représentation du film payant au public;
‘ au sujet du film 3, pour le scénario (coauteur), l’adaptation et la réalisation, selon contrat en date du 20 novembre 1983, enregistré au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuelle le 9 avril 1984 ;
[H] [U] a également cédé ses droits de réalisateur et d’auteur à la société BABEL PRODUCTIONS selon contrat en date du 20 mars 1984 enregistré au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel le 9 avril 1984, l’ensemble de ces droits ayant ensuite été apporté à la société CARTHAGO FILMS dans le cadre d’un accord de coproduction conclu le 3 avril 1984 ;
Le contrat a ensuite été modifié le 4 décembre 1984 par la société CARTHAGO FILMS afin de diminuer en tant qu’acteur la rémunération de [H] [U] mais d’augmenter sa rémunération lui revenant en tant que réalisateur pour son travail de préparation de la version anglaise ;
– [V] [L],
‘ au sujet du film 2, selon contrat en date du 7 avril 1982 concernant les droits sur les dialogues et le scénario à la société CARTHAGO FILMS,
‘ au sujet du film 3, selon contrat en date du 20 décembre 1983 concernant les droits sur le scénario et l’adaptation à la société CARTHAGO FILMS pour une durée de 28 années ;
– [F] [Y],
‘ au sujet du film 3, selon contrat en date du 13 septembre 1983 concernant les droits de co scénariste, de co-adaptateur et de codialoguiste à la société CARTHAGO FILMS,
les trois auteurs étant tous adhérents à la SACD ;
[I] [G] a conclu avec la société SOLAR FILMS le 21 mai 1980 à titre forfaitaire un accord de cession de ses droits sur le film 1, ces droits ayant ensuite été cédés à la société ITALIAN INTERNATIONAL FILM (I.I.F) ;
La présente procédure ne concerne que les comptes des droits d’auteur de [H] [U], de [V] [L] et de [F] [Y] et autres rémunérations conventionnelles et en aucun cas les comptes producteur qui ont fait l’objet de la Sentence Arbitrale du 22 décembre 1999 laquelle n’est par ailleurs pas opposables aux auteurs ;
Sur l’exception d’incompétence :
La société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V ayant son siège social à Curaçao – Etat du Royaume des Pays-Bas – soulève l’incompétence des juridictions françaises pour connaître des demandes formées par [H] [U] au titre de la rémunération participative à hauteur de 15 % des bénéfices mondiaux réalisés par le film 1 qu’il évalue à la somme de 522.126 euros ;
Elle soutient que la prorogation de compétence prévue à l’alinéa 2 de l’article 42 du code de procédure civile qui donnent compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur n’est pas applicable à l’ordre international et ne permet pas d’attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l’étranger lorsque la demande formée contre lui et un co-défendeur domicilié en France ne présente pas, à l’égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs ;
Elle prétend que la demande de règlement d’une rémunération participative formulée solidairement à l’encontre de la société CARTHAGO FILMS est uniquement destinée à contourner l’incompétence des juridictions françaises ;
Elle indique encore qu’il n’existe aucune solidarité entre elle-même et la société CARTHAGO FILMS et qu’elle n’a pas la qualité de coproducteur du film 1 puisqu’elle n’a fait que participer à son financement comme le relève la Sentence Arbitrale du 22 décembre 1999 ;
Elle fonde enfin son exception sur le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 1995 qui a retenu la compétence des juridictions néerlandaises dans une procédure qui a opposé [H] [U] à la seule société droit néerlandais ACCENT FILMS établie à Amsterdam dont il n’est pas démontré que la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V n’aurait pas repris les actifs ;
Elle reproche encore à la décision déférée, d’une part d’avoir soulevé d’office ce moyen d’incompétence sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, d’autre part d’avoir considéré que le juge de la mise en état saisi d’office de l’ensemble des questions afférentes à la procédure n’avait pas à statuer sur l’exception de procédure ;
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Mais sur le fondement des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, la décision déférée a correctement jugé que le juge de la mise en état était seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur une demande qui porte sur les exceptions de procédure visées aux article 73 à 121 du code de procédure civile ;
Selon l’article 92 du même code, devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, l’incompétence d’attribution lorsqu’elle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ;
Or, l’affaire opposant [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] n’échappe pas à la juridiction française en raison de ce que la société CARTHAGO FILMS, engagée dans la procédure au côté des deux sociétés étrangères, a son siège social en France ;
Et en dépit de ce que la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V qui a le même dirigeant que les sociétés CARTHAGO FILMS et ACCENT FILMS soit une société étrangère, la cour n’estime pas devoir relever d’office son incompétence au motif que faisant application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, elle considère que les demandes formées par [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] à l’encontre de la société CARTHAGO FILMS sont sérieuses et qu’elles se rattachent étroitement à celles dirigées contre cette dernière ;
En effet, les demandes contiennent les mêmes prétentions, possèdent un lien commun, une même origine, portent sur les mêmes faits et sont juridiquement fondées sur les mêmes contrats ;
Il convient au surplus de remarquer que les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS se sont présentées unies tant en première instance qu’en cause d’appel et n’ont pas éprouvé le besoin de présenter des conclusions séparées révélant ainsi un intérêt commun à défendre une position commune ;
Les moyens d’incompétence de la juridiction saisie soulevés par la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V seront donc rejetés ;
Sur l’application du droit néerlandais :
A titre subsidiaire, si la cour rejetait son exception d’incompétence, les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS demandent l’application des dispositions de l’article 307 du code civil néerlandais aux termes duquel les créances non réclamées dans un délai de 5 ans à compter de leur date d’exigibilité sont prescrites ;
Mais dans la mesure où tous les contrats conclus entre les sociétés BABEL PRODUCTIONS et CARTHAGO FILMS ainsi que ceux conclus entre celle-ci et les auteurs ou celui liant la société ACCENT FILMS B.V à [H] [U] l’ont été, selon la volonté des parties contractantes en application de la loi française, les dispositions étrangères ne sauraient s’appliquer ;
Sur la recevabilité à agir de [H] [U], de [V] [L] et de [F] [Y] et sur le rôle de SACD :
Les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS soutiennent que :
1° la société BABEL PRODUCTION, [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] sont irrecevables à agir en paiement de ‘comptes-auteurs’,
2° [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] ne peuvent agir seuls indépendamment de la SACD au titre de la rémunération proportionnelle mais également s’agissant de [H] [U], au titre de la rémunération ‘participative’ laquelle a fait l’objet d’une décision d’incompétence passée en force de chose jugée,
3° les sociétés ITALIAN INTERNATIONAL FILMS et ACCENT INVESTMENT doivent être mises hors de cause,
4° les demandes de la société BABEL PRODUCTIONS et de [H] [U] doivent se voir opposer l’autorité de la chose jugée ;
Sur le règlement de droits d’auteur :
‘ Sur la ventes aux enchères publiques des trois films :
Les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS invoquent le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2007 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2010 selon lequel la vente des trois films devait avoir lieu avant d’établir l’arrêt définitif des comptes ;
Il y a lieu de noter qu’à l’occasion de la liquidation des sociétés de fait, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 22 octobre 2003, nommé un liquidateur et a ordonné de procéder à la vente aux enchères publiques des droits corporels et incorporels des trois films ayant fait l’objet de la Sentence Arbitrale du 22 décembre 1999 ;
Mais les décisions de première instance et d’appel n’opposaient entre elles que les sociétés CARTHAGO FILMS et BABEL PRODUCTIONS ainsi que la société ITALIAN INTERNATIONAL FILMS es qualités d’intervenante volontaire ;
Elles ne sont donc pas opposables aux auteurs [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] lesquels demandent l’apurement de leurs comptes respectifs au titre des droits d’auteur ;
Il convient au surplus d’observer que la société CARTHAGO FILMS qui estime aujourd’hui, soutenue en cela par les sociétés ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS, que la société BABEL PRODUCTIONS, [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] n’ont pas qualité pour agir en paiement de droits d’auteur avant la vente aux enchères des trois films et ainsi, refuse qu’il soit procédé à leur vente sur adjudication a, dans l’ assignation du 18 octobre 2005 qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2005 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2007, paradoxalement demandé de procéder à la vente aux enchères publiques des trois films, objet de la Sentence Arbitrale du 22 décembre 1999 ;
Ainsi l’arrêt du 12 janvier 2007 infirme les ordonnances du 6 décembre 2005 et 19 mai 2006 en ce qu’elles ont rejeté notamment les demandes tendant à la vente aux enchères avec cette mention (6ème paragraphe de la page 5) ‘Considérant qu’au soutien de son appel, la société CARTHAGO FILMS fait grief au premier juge d’avoir, dans la décision du 6 décembre 2005, estimé que la vente aux enchères publiques des films était prématurée tant qu’il n’avait pas été procédé aux comptes entre les parties, alors, selon elle, que les deux opérations sont distinctes et peuvent être menées en parallèle et qu’il convient de mettre un terme aux trois indivisions en cédant les films qui en sont l’objet pour éviter toute dépréciation’ ;
Il se déduit de ce qui précède que la société CARTHAGO FILMS s’est contredite tout au long des nombreuses procédures ;
Il y a lieu d’observer qu’il n’existe aucune obligation juridique de lier la vente aux enchères des trois films et les comptes des auteurs, alors surtout que la vente à l’encan a été décidée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 22 octobre 2003 et que plus de huit années plus tard, aucune procédure de mise en vente n’a eu lieu en dépit des différentes décisions qui ont suivi ;
Que subordonner l’apurement des comptes d’auteur à la vente aux enchères publiques des trois films a pour conséquence, comme cela s’est démontré, de livrer les auteurs à la volonté du ou des seuls producteurs qui leur interdisent de faire valoir leurs droits sur le fondement des dispositions de l’article L.132.30 du code de la propriété intellectuelle ;
‘ Sur la gestion de la perception des redevances par la SACD :
Les auteurs et compositeurs d’oeuvres dramatiques et d’oeuvres audiovisuelles admis à adhérer aux statuts sont membres de la société civile SACD ;
Selon l’article 1 alinéa I des statuts et du règlement général de la SACD, les ‘uvres audiovisuelles sont notamment les ‘uvres cinématographiques et télévisuelles, les créations interactives ainsi que les ‘uvres radiophoniques, y compris, lorsqu’il y a lieu les images fixes tirées de ces ‘uvres ;
L’alinéa II de cet article prévoit que tout auteur admis à adhérer aux statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société :
– de la gérance de son droit d’adaptation et de représentation dramatiques,
– du droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public par un procédé quelconque, autre que la représentation dramatique, ainsi que la reproduction par tous procédés, l’utilisation à des fins publicitaires ou commerciales de ses ‘uvres ;
Il s’en déduit que la SACD se trouve par le fait d’un ‘apport-cession’de droit réel résultant de l’adhésion de chaque auteur à ses statuts investie du droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public par un procédé quelconque, autre que la représentation dramatique, ainsi que la reproduction par tous procédés des oeuvres audiovisuelles telles que ci-dessus définies ;
La gestion collective est donc totale en matière de télédiffusion sur le territoire français ainsi que sur le territoire des sociétés ayant conclu des contrats de réciprocité avec la SACD ; en matière cinématographique, les auteurs qui cèdent directement aux producteurs leurs droits de reproduction et de représentation sont recevables à agir pour la défense de leur intérêt individuel tout comme en matière vidéographiques et de VOD, où les auteurs sont également recevables à agir à titre individuel sauf si des accords professionnels ont été conclus par la SACD et les organismes représentatifs des producteurs ;
Si en l’espèce, des droits ont été réglés aux auteurs par la SACD, en revanche, les demandes formées par [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] au sujet de l’exploitation en salle, de l’exploitation des vidéogrammes, de l’exploitation hors des territoires d’intervention de la SACD ou tendant à la réparation de préjudices spécifiques tels le gel des films, la rémunération participative négociée par [H] [U] et la reddition des comptes afférents aux exploitations individuelles ne concernent pas les droits gérés par la SACD et sont libres de toute gestion collective ;
Le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de [H] [U], de [V] [L] et de [F] [Y] tendant à voir payer des rémunérations proportionnelles, à voir remettre des bordereaux de comptes avec leur répartition et indemniser un préjudice résultant d’un ‘gel d’exploitation’ sera par conséquent infirmé ;
‘ Sur la qualité de producteurs des sociétés ACCENT FILMS B.V ou ACCENT INVESTMENT & FINANCE B.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS :
Celles-ci soutiennent qu’elles n’ont pas la qualité de producteur au sens de l’article L.123-23 du code de la propriété intellectuelle et qu’elles ne sont pas liées contractuellement à la société BABEL PRODUCTIONS, à [H] [U], à [V] [L] et à [F] [Y], qu’elles n’ont eu aucune initiative ou autre responsabilité dans la réalisation des films et qu’elles ne sont intervenues que comme ‘apporteur financier’ dans les films 1 et 2, comme l’a, selon elles, justement relevé la Sentence Arbitrale du 22 décembre 1999 ;
La société BABEL PRODUCTIONS, [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] soutiennent au contraire que la société ACCENT FILMS doit se voir reconnaître la qualité de producteur actif car elle a, au travers de la société CARTHAGO FILMS, eu un rôle d’impulsion, de direction et de coordination de la production ;
Ils ajoutent que démontre l’engagement de la société ACCENT FILMS B.V la lettre non datée (pièce 16) prévoyant pour le film1 un pourcentage de 15 % du 100 % des bénéfices nets du film sur le monde entier en perpétuité qu’elle a adressée à [H] [U] ;
Selon l’article 123-23 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de l”uvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l”uvre ; il est nécessaire qu’il ait une rôle d’impulsion, de direction et de coordination de la production, l’apporteur purement financier sans moyen de contrôle sur la conception et la réalisation du film ne pouvant prétendre ou recevoir la qualité de producteur ;
Or ni la lettre non datée sus-visée (pièce 16) adressée par le dirigeant de la société ACCENT FILMS BV, [X] [P], à [H] [U] commençant par ces termes ‘Comme suite à l’accord de co-production intervenu entre notre société et CARTHAGO FILMS-Paris ainsi que SOLAR FILMS -Roma pour le financement du film ‘Tais-toi quand tu parles’ que nous avons intégralement financé pour un budget arrêté à 3.590.000 francs français hors frais financiers, nous vous confirmons par la présente que notre société est propriétaire de 70 % de tous droits Ciné, TV et autres du film en question dans le monde entier’, ni le contrat conclu le 9 avril 1981 entre la société ACCENT INVESTMENT & FINANCING et CARTHAGO FILMS au sujet du film 1 ou le contrat non daté conclu entre les mêmes parties portant sur le film 2 ne fournissent des informations permettant d’accréditer la thèse selon laquelle la société ACCENT FILMS ou la société ACCENT INVESTMENT & FINANCING a pu avoir dans le cadre de ces deux films un rôle autre que financier et qu’elles ont également eu, à un quelconque moment, un rôle d’impulsion, de direction et de coordination de la production, de telle sorte qu’elles devraient se voir reconnaître la qualité de producteur, précision faite qu’il ne sera pas établi comme indiqué ci-après que la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V viendrait aux droits de la société ACCENT FILMS B.V ;
De même, la société ITALIAN INTERNATIONAL FILMS ne saurait se voir qualifiée de producteur dès lors que le contrat qu’elle a conclu le 28 février 1981 avec la société CARTHAGO FILMS la présente, certes comme le ‘groupe italien’ chargé de réaliser en coproduction un film de long métrage (film 1) en version française, dans le cadre de l’accord cinématographique franco-italien mais sans que soit défini son rôle autre que financier dans la production, le plan de travail, la distribution artistique et les techniciens étant choisis en accord avec le metteur en scène par le groupe français désigné comme producteur délégué qui, dans le cadre d’une coproduction, est celui qui, selon l’article 6 5° du décret du 24 février 1999, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l”uvre cinématographique, en garantit la bonne fin et agit au nom et pour le compte des autres entreprises de production ;
Il y a lieu au surplus de faire remarquer que la société BABEL PRODUCTIONS, [H] [U], [V] [L] et à [F] [Y] reconnaissent dans leurs écritures (Page 16, dernier paragraphe) que CARTHAGO FILMS a agi de concert avec ses deux producteurs, l’un ayant assuré une partie prépondérante du financement des trois films, l’autre ayant permis de leur faire bénéficier des fonds de soutien français et italien ;
Il s’ensuit que la société ITALIAN INTERNATIONAL FILMS ne peut également pas se voir reconnaître la qualité de producteur ;
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point ;
‘ Sur les relations contractuelles entre la société BABEL PRODUCTIONS, [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] et les sociétés ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS :
De ce qui précède, il résulte que les sociétés ACCENT FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS qui ne sont pas contractuellement liées à la société BABEL PRODUCTIONS, à [V] [L] et à [F] [Y] ne peuvent être recherchés en paiement de droits d’auteur ;
‘ Sur l’autorité de la chose jugée invoquée par les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS :
Les sociétés appelantes soulèvent l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal de commerce du 1er mars 1996 (pièce 14) et à l’ordonnance de référé du 28 novembre 2002 (pièce 25) ;
Elles indiquent que les demandes sont formulées entre les mêmes parties et qu’elles sont identiques tant par leur objet que par leur cause ;
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif d’un jugement ;
La décision du 1er mars 1996 a eu, en substance, à trancher la demande formée par [H] [U] qui sollicitait de la société CARTHAGO FILMS le paiement par provision de la somme de 500.000 francs, soit 76 224,51 €, de droits d’auteurs, dialoguiste et réalisateur (Première page du jugement) ;
Le tribunal dans le litige qui opposait [H] [U] et la société BABEL PRODUCTIONS à la société CARTHAGO FILMS a statué en se déclarant incompétent et a considéré [H] [U] irrecevable dans son action à l’encontre de la société CARTHAGO FILMS au motif ‘……qu’il est non moins constant qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre [U] et CARTHAGO’ ;
Dans sa motivation, le tribunal ne mentionne que les trois contrats de production liant les sociétés BABEL PRODUCTIONS et CARTHAGO FILMS sans jamais évoquer les contrats de cession des droits cinématographiques découlant du scénario et des dialogues du film 1 ;
Or en l’espèce, [H] [U] fonde sa demande en paiement, d’une part sur le contrat de cession de droits du 17 février 1981 conclu entre lui et la société CARTHAGO FILMS, d’autre part sur la lettre acceptée du même jour selon laquelle le pourcentage de 3,5% de rémunération prévu par le contrat daté du 17 février 1981 était annulé et remplacé par la part de 50% sur les profits réservés à la société BABEL PRODUCTIONS conformément au contrat de coproduction intervenu le même jour entre les sociétés CARTHAGO FILMS et BABEL PRODUCTIONS ;
Il s’en déduit que le litige actuellement pendant devant la cour opposant [H] [U] aux sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS ne concerne pas les mêmes parties, seule la société CARTHAGO FILMS était dans la cause dans le litige ayant donné lieu au jugement du 1er mars 1996 et n’a également plus le même objet puisqu’il implique désormais le contrat de cession du 17 février 1981 et la lettre datée du même jour, lesquels ne figuraient pas dans les débats devant le tribunal de commerce ;
Les sociétés appelantes ne peuvent donc valablement invoquer l’autorité de la chose jugée de la décision du 1er mars 1996 ;
En second lieu, conformément à l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, les sociétés appelantes sont mal venues à invoquer l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2002 qui a opposé [H] [U] à la société CARTHAGO FILMS en présence de la société BABEL PRODUCTIONS ;
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
‘ Sur la demande de [H] [U] au titre de la rémunération participative :
[H] [U] demande la confirmation du jugement déféré qui a condamné in solidum les sociétés CARTHAGO FILMS et ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V à lui payer la somme de 522.126 euros ;
La lettre non datée (pièce 16) prévoit que la société ACCENT FILMS B.V s’engage à verser à [H] [U] sur son compte personnel en Suisse le pourcentage de 15 % du 100 % des bénéfices nets du film 1 (Tais toi quand tu parles) sur le monde entier en perpétuité, déductions faites des frais, commissions, remboursement du coût du film, intérêts bancaires…etc visées aux alinéas 1 à 7 du contrat ;
Les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS soutiennent que la demande formée par [H] [U] au titre de la rémunération participative a déjà fait l’objet d’une décision rendue le 31 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (pièce 29) qui s’est déclarée incompétente pour connaître l’affaire et n’a pas eu à trancher le fond du litige ;
Cette décision qui opposait [H] [U] à la société ACCENT FILMS BV portait sur le paiement de la somme de 1.626.660,22 francs, soit 247 982,72 €, correspondant au versement de 15 % des bénéfices nets réalisés par l’exploitation du film 1 dans le monde entier ;
La société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V soutient que contrairement à ce qu’ont prétendu les premiers juges à la lecture de l’extrait du registre du commerce néerlandais, elle ne vient pas aux droits de la société ACCENT FILMS B.V dissoute le 7 avril 2000 ;
La lettre du cabinet de conseil fiscal international Graham, Smith & Partners datée du 26 octobre 2010 (pièce 36) précise que la responsabilité dans la tenue des livres et registres de la société ACCENT FILMS B.V ‘n’impliquait pas la prise en charge des affaires de la B.V ni une quelconque participation dans la gestion de toute affaire ayant eu lieu par le passé’ ;
L’extrait du registre du commerce désigne comme actionnaire unique de la société ACCENT FILMS B.V, la société ACCENT INVESTMENT and FINANCING Co N.V ;
Celle-ci étant une personne morale distincte de la société ACCENT FILMS B.V, il en résulte que l’autorité de la chose jugée qui affecte le dispositif de la décision du 31 mars 1995 n’interdit pas à [H] [U] de demander la condamnation des sociétés CARTHAGO FILMS et ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V en paiement de sommes qui lui seraient dues ;
Il convient cependant de remarquer que la société CARTHAGO FILMS n’est pas signataire de l’engagement de paiement d’une somme de 15 % sur 100 % des bénéfices nets du film 1 en faveur de [H] [U] souscrit par la société ACCENT FILMS B.V et que par ailleurs, la cour ne dispose d’aucune information permettant de conclure avec certitude que la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V viendrait aux droits de la société ACCENT FILMS B.V ;
La société BABEL PRODUCTIONS, [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] ne peuvent donc soutenir sans en rapporter la preuve incontestable que le dirigeant social d’ACCENT FILMS B.V, [X] [P], est également celui de la société CARTHAGO FILMS et que les intérêts de la société ACCENT FILMS B.V sont étroitement liés à son pendant de Curaçao ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V pour soutenir que cette dernière société viendrait ipso facto aux droits de la société ACCENT FILMS ;
La circonstance que la personne physique désignée ait un rôle dirigeant et de responsable dans chacune des sociétés nommées ne signifie pas pour autant que la société immatriculée à Curaçao soit la personnalité morale qui juridiquement représente désormais la société ACCENT FILMS B.V ;
Il s’en déduit que [H] [U] n’est pas fondé à agir à l’encontre de la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V, étrangère à l’engagement souscrit par une société tierce et que le jugement qui a condamné in solidum les sociétés CARTHAGO FILMS et ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V au paiement de la somme de 522.126 euros au titre de la rémunération participative doit être infirmé ;
‘Sur l’absence de reddition des comptes et de paiement des droit d’auteur :
En dépit des mises en demeure et des sommations reçues les 29 mai 1989 (pièce n° 35.1), 13 mai 1996 (pièce n° 35-2), 10 novembre 2005 (pièce n° 35-3) et 25 juin 2008 (pièce n° 35-4) d’avoir à produire l’intégralité des comptes d’exploitation cinématographique, télévisuelle et autres, tant en France qu’à l’étranger pour les films 1, 2 et 3 ainsi que les comptes d’auteur de [H] [U], la société CARTHAGO FILMS n’a pas daigné répondre, méconnaissant en cela les dispositions de l’article L.132-28 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs, un état des recettes provenant de l’exploitation de l’oeuvre selon chaque mode d’exploitation. A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose ;
‘Sur la demande de résiliation des contrats d’auteur :
L’article 19 du contrat conclu le 17 février 1981 (pièce n° 6) entre la société CARTHAGO FILMS et [H] [U] ayant pour objet le film 1 stipule qu’en cas de défaut de paiement par le producteur de l’une quelconque des sommes revenant à l’auteur, 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, le contrat sera résilié de plein droit aux torts et griefs du producteur, si bon semble à l’auteur, sous réserve de tous dommages intérêts éventuels ;
L’accord conclu le même jour (pièce n° 7) entre les mêmes parties prévoyant une modification de la rétribution de [H] [U] ainsi que l’avenant n° 5 (pièce n° 8) constituent l’accessoire du contrat principal ;
L’article 8 du contrat conclu le 7 avril 1982 (pièce n°11) entre la société CARTHAGO FILMS et [H] [U] ayant pour objet le film 2 prévoit que faute d’exécution de l’une quelconque des stipulations de l’accord et 15 jours après une mise en demeure infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit aux torts et griefs de la partie défaillante, si bon semble à l’autre partie ;
La société CARTHAGO FILMS ne démontrant pas avoir fourni les justifications prévues par l’article L.132-28 du code de la propriété intellectuelle, ce qui constitue une violation des dispositions contractuelles, la résiliation des contrats doit être ordonnée aux torts et griefs de la société CARTHAGO FILMS à compter du 22 mai 2009, date de l’assignation valant sommation de payer ;
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ;
Sur les préjudices subis au titre :
‘ des rémunérations des droits d’auteur
Il ressort des relevés du Centre National de la Cinématographie (pièce n° 5) que le film 1 a généré une recette d’un montant hors TVA de 5.074.990,09 francs, soit 773.677,24 €, le film 2 une recette de 8.962.501,75 francs, soit 1.366.324,47 €, hors TVA et le film 3 une somme de 2.562.260,76 francs, soit 390.614,02 €, hors TVA ;
Les exploitations télévisuelles en France réglé par la SACD ne sont pas en prendre en compte, contrairement aux recettes d’exploitation provenant des salles cinématographiques à l’étranger, des vidéogrammes en France et à l’étranger ainsi que des exploitations télévisuelles étrangères, autres que les territoires affiliés à la SACD par un accord de réciprocité ;
Les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS font grief au consultant appelé par les intimés d’avoir recalculé le montant des recettes générées par les trois films en complète contradiction avec la Sentence Arbitrale du 22 décembre 1999 qui a déterminé les recettes de manière définitive ;
Mais la Sentence Arbitrale qui ne concerne que la société BABEL PRODUCTIONS et la société CARTHAGO FILMS au sujet, d’une part, de la validité, la portée et l’interprétation des contrats, de leurs avenants et de divers accords, et sur le pourcentage de droits et produits d’exploitation revenant à BABEL tels qu’ils découlent de ces différentes conventions, d’autre part, sur les éléments entrant dans la détermination de l’assiette sur laquelle doivent s’appliquer les pourcentages de BABEL et sur les comptes qui en découlent (page 5 de la sentence) n’est pas opposable aux auteurs que sont [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] ;
Il ne s’agit en l’espèce que d’examiner les sommes dues aux auteurs par la société CARTHAGO FILMS en ayant à l’esprit que la société CARTHAGO FILMS a tout au long de l’exploitation des trois films systématiquement méconnu les dispositions de l’article L.132-28 du code de la propriété intellectuelle et est par conséquent mal venue à critiquer les comptes qui lui sont opposés, étant elle-même au premier chef responsable des difficultés rencontrées par les auteurs pour les établir et ainsi leur permettre de faire valoir leurs droits ;
La méconnaissance par la société CARTHAGO FILMS des dispositions légales sus-visées justifient au profit des auteurs que leurs droits soient calculés sur la base de la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation des trois films conformément aux dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle ;
‘[H] [U]
Pour le film 1 :
Exploitation en salles :86.255 euros,
Exploitation télévisuelle France :réglé par la SACD,
Exploitation vidéo :4.911 euros,
Exploitation à l’étranger :16.127 euros,
——————-
Total :107.293 euros,
Pour le film 2 :
Exploitation en salles :207.895 euros,
Exploitation télévisuelle France :réglé par la SACD,
Exploitation vidéo :13.392 euros,
Exploitation à l’étranger :53.904 euros,
——————-
Total :275.191 euros,
Pour le film 3 :
Exploitation en salles :Niveau non atteint,
Exploitation télévisuelle France :réglé par la SACD,
Exploitation vidéo :4.106 euros,
Exploitation à l’étranger :37.083 euros,
——————-
Total :41.189 euros,
TOTAL :423.673 euros,
‘ [V] [L]
Pour le film 2 :
Exploitation en salles :1.248 euros,
Exploitation télévisuelle France :réglé par la SACD,
Exploitation vidéo :670 euros,
Exploitation à l’étranger :2.695 euros,
——————
Total :4.613 euros,
Pour le film 3 :
Exploitation en salles :Niveau non atteint,
Exploitation télévisuelle France :réglé par la SACD,
Exploitation vidéo :359 euros,
Exploitation à l’étranger :3.245 euros,
——————-
Total :3.604 euros,
TOTAL : 8.217 euros,
‘[F] [Y]
Pour le film 3 :
Exploitation en sallesNiveau non atteint
Exploitation télévisuelle Franceréglé par la SACD,
Exploitation vidéo :616 euros,
Exploitation à l’étranger :5.562 euros,
———————
Total :6.178 euros,
TOTAL :6.178 euros,
Les rémunérations actualisées qui tiennent compte des intérêts de retard à compter des sommations de payer délivrées respectivement par [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] les 29 mai 1989, 6 mars 1992 et 21 avril 1995 revenant aux auteurs doivent être fixées de la façon suivante :
– [H] [U]
Pour le film 1 :
Rémunérations non payées :107.293 euros,
Intérêts :112.308 euros,
Pour le film 2 :
Rémunérations non payées :275.191 euros,
Intérêts :216.056 euros,
Pour le film 3 :
Rémunérations non payée :41.189 euros,
Intérêts :20.580 euros,
———————
TOTAL : 772.617 euros
– [V] [L]
Pour les films 2 et 3 :
Rémunérations non payées :8.217 euros,
Intérêts :219 euros,
——————–
TOTAL :8.436 euros,
– [F] [Y]
Pour le film 3 :
Rémunérations non payées :6.178 euros,
Intérêts :165 euros,
—————-
TOTAL :6.343 euros,
[H] [U] possède donc à l’encontre de la société CARTHAGO FILMS une créance d’un montant de 772.617 euros au titre des films 1, 2 et 3, [V] [L] une créance d’un montant de 8.436 euros au titre des films 2 et 3 et [F] [Y] une créance d’un montant de 6.343 euros au titre du film 3 ;
‘ du ‘gel’ de l’exploitation des films par la société CARTHAGO FILMS :
La société BABEL PRODUCTIONS, [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] reprochent à la société CARTHAGO FILMS d’avoir ‘gelé’ les exploitations principales, notamment télévisuelles des trois films pendant de nombreuses années, en méconnaissance des obligations du producteur lequel est tenu d’assurer à l”uvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession ;
La société CARTHAGO FILMS réplique qu’aucune faute ne saurait lui être imputée puisque la Sentence Arbitrale a ordonné la résiliation des contrats de coproduction le 22 décembre 1999 mettant fin à la coproduction et à toute exploitation des trois films et qu’elle ne peut désormais plus exploiter seule ces films ;
Mais si les relations contractuelles entre les sociétés BABEL PRODUCTIONS et CARTHAGO FILMS ont été rompues par la Sentence Arbitrale laquelle n’a d’ailleurs été publiée que la 5 septembre 2008 au Registre public du cinéma (pièce 26), elle n’affecte pas les auteurs étrangers à cette décision ;
Le litige qui a opposé la société CARTHAGO FILMS à la société BABEL PRODUCTIONS ne saurait nuire aux auteurs qui étaient en droit d’attendre du producteur délégué qu’il exploite les films conformément aux usages de la profession ;
La société CARTHAGO FILMS ne démontre pas les raisons qui ont fait qu’elle n’a pas pu exploiter les trois films jusqu’à la date de la Sentence Arbitrale ; que les procédures de saisie diligentées au cours de l’année 2002 ne sont pas une explication permettant de connaître les raisons qui ont fait que les trois films n’ont pas été normalement exploités par le producteur ;
La société CARTHAGO FILMS reconnaît toutefois avoir régulièrement cédé les droits de distribution des films 1 et 3 à la société TAURUS FILM pour l’Allemagne et soutient que [H] [U] n’a aucun droit sur le film 1 en Italie ; elle ajoute que les appelants ne démontrent pas qu’elle a cédé les droits de distribution au Canada ou aux Etats-Unis et conclut que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a caché des exploitations de films à l’étranger ;
Etant investie d’une mission légale d’exploitation, il appartient à la société CARTHAGO FILMS de démontrer les diligences qu’elle a effectuées pour exploiter les films qu’elle a produits et de justifier des impossibilités qu’elle oppose aux auteurs, et pas à ces derniers de prouver qu’il n’y a pas eu d’exploitations conforme aux usages de la profession ; elle ne peut donc se contenter d’affirmer qu’elle a été juridiquement et matériellement dans l’impossibilité d’exploiter les trois films ;
Les premiers juges ont estimé que seules les exploitations vidéo à l’étranger non déclarées justifiaient la condamnation des sociétés CARTHAGO FILMS et ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V ;
Mais le défaut d’exploitation des trois films conformément aux usages de la profession est confirmé par la SACD et par l’ARP (pièce 49) qui s’en sont émus ;
Les premiers juges ont évalué ce préjudice respectivement aux sommes de 20.000 euros, 5.000 euros et 3.000 euros en faveur de [H] [U], de [V] [L] et de [F] [Y] ;
Selon les informations contenues dans la consultation fournie par les appelants, le préjudice financier des auteurs du fait des négligences fautives de la société CARTHAGO FILMS concerne les cessions manquées, les redevances SACD manquées, les exploitations vidéo ainsi que les exploitations à l’étranger manquées ;
Le préjudice résultant des exploitations non déclarées et donc des rémunérations perdues de [H] [U] serait de 255.055 euros, celui de [V] [L] de 32.760 euros et celui de [F] [Y] de 21.310 euros ;
Après actualisation à compter du 21 novembre 2002, le préjudice s’élève respectivement à 300.452 euros pour [H] [U], à 33.633 euros pour [V] [L] et à 21.878 euros pour [F] [Y] .
Les sociétés appelantes ne formulant aucune contestation sur ces chiffres, la cour les entérinera ;
[H] [U], [V] [L] et [F] [Y] demandent la condamnation de la société CARTHAGO FILMS à leur verser respectivement les sommes de 205.700 euros, de 35.000 euros et de 9.250 euros en réparation de l’atteinte à leur droit moral et à leur image d’auteurs ;
Le fait de la part du producteur ne pas respecter ses engagements créée un préjudice moral aux auteurs qui ne peuvent plus se prévaloir de leurs ‘uvres lesquelles, diffusées, constituent la démonstration de leur créativité ;
Cette atteinte justifie la condamnation de la société CARTHAGO FILMS à payer à [H] [U] la somme de 50.000 euros, à [V] [L] la somme de 9.000 euros et à [F] [Y] la somme de 4.000 euros ;
‘ Sur les demandes de dommages intérêts :
[H] [U], [V] [L] et [F] [Y] demandent à la cour de condamner soit in solidum la société CARTHAGO FILMS et la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V soit seule la société CARTHAGO FILMS au paiement de certaines sommes à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et pour le prix du loyer de l’argent immobilisé abusivement ;
Mais ni la société CARTHAGO FILMS ni la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V n’ont eu dans le cadre de la présente procédure un comportement fautif justifiant qu’elles soient condamnées à des dommages intérêts pour procédure abusive ; que le coût du loyer de l’argent invoqué a été compensé par les intérêts calculés sur les sommes allouées de telle sorte qu’il n’a pas lieu à une seconde indemnisation au même titre ;
La société CARTHAGO FILMS estime à la somme de 200.000 euros le préjudice qu’elle déclare avoir subi du fait de la société BABEL PRODUCTIONS et de [H] [U] ;
Mais la société CARTHAGO FILMS ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice dont les personnes qu’elles désignent seraient les auteurs ;
Sa demande sera par conséquent rejetée ;
‘ Sur les bordereaux de comptes :
Il y a lieu de faire droit à la demande tendant à ce que la société CARTHAGO FILMS présente sous astreinte les bordereaux de comptes des auteurs avec leur répartition ainsi que copie des contrats d’exploitation des films 1, 2 et 3 tant en France qu’à l’étranger conformément aux dispositions de l’article L.132-28 du code de la propriété intellectuelle ;
Les taxes et cotisations sociales afférentes aux droits d’auteur sont à la charge de la société CARTHAGO FILMS ;
‘ Sur les frais non compris dans les dépens :
La société CARTHAGO FILMS sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les frais engagés en cause d’appel par la SACD qui ne sont pas compris dans les dépens doivent être fixés à la somme de 5.000 euros et mis à la charge de la société CARTHAGO FILMS ;
Les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS conserveront à leur charge les frais qu’elles ont engagés qui ne sont pas compris dans les dépens ;
P A R CE S M O T I F S,
Ordonne la disjonction de la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [G], la radie ;
Confirme le jugement déféré sur le principe de la condamnation de la société CARTHAGO FILMS à indemniser [H] [U], [V] [L] ET [F] [Y] au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation non déclarée ainsi que des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette le moyen d’incompétence d’attribution soulevé par la société ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V,
Rejette la demande d’application du droit néerlandais formée par les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS,
Déclare les demandes formées par [H] [U], [V] [L] et [F] [Y] tendant à voir payer des rémunérations proportionnelles, à voir remettre des bordereaux de comptes avec leur répartition et à indemniser un préjudice résultant d’un gel d’exploitation recevables,
Dit que les sociétés ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS n’ont pas la qualité de producteurs au sens de l’article 6 5° du décret du 24 février 1999,
Met les sociétés ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS hors de cause,
Déboute [H] [U] de sa demande au titre de sa rémunération participative,
Prononce la résiliation des contrats d’auteur suivants à compter du 22 mai 2009 :
– [H] [U],
‘ Tais-toi quand tu parles (1981) film 1 :
– le contrat daté du 17 février 1981 (pièce n°6), enregistré au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel le 28 avril 1981,
– l’avenant n° 5 au contrat de coproduction daté du 5 février 1982,
– la lettre acceptée datée du 17 février 1981 entre la société CARTHAGO FILMS et [H] [U] concernant la part de 50% sur les profits réservés à la société BABEL PRODUCTIONS,
‘ Plus beau que moi du meurs (1982) film 2 :
– le contrat daté du 1er mars 1982, enregistré au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel le 4 mai 1982,
– les droits de réalisateur acquis de [H] [U] directement par la société CARTHAGO FILMS le 7 avril 1982, enregistré au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel le 4 mai 1982 pour une durée de 28 années à compter de la première représentation du film payant au public,
‘ Par où t’es rentré, on t’a pas vu sortir (1984) film 3 :
– la lettre datée du 4 décembre 1984 portant sur la réduction de la rémunération en tant qu’acteur et l’augmentation en tant que réalisateur,
– le contrat en date du 20 novembre 1983, enregistré au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel le 9 avril 1984,
– [V] [L],
‘ Plus beau que moi du meurs (1982) film 2 :
– le contrat en date du 7 avril 1982 concernant les droits sur les dialogues et le scénario,
‘ Par où t’es rentré, on t’a pas vu sortir (1984) film 3 :
– le contrat en date du 20 décembre 1983 concernant les droits sur le scénario et l’adaptation à la société CARTHAGO FILMS pour une durée de 28 années,
– [F] [Y],
‘ Par où t’es rentré, on t’a pas vu sortir (1984) film 3 :
– le contrat en date du 13 septembre 1983 concernant les droits de co scénariste, de co-adaptateur et de codialoguiste,
Condamne la société CARTHAGO FILMS à payer au titre de la rémunération proportionnelle à :
– [H] [U] la somme de 772.617 euros au titre des films 1, 2 et 3,
– [V] [L] la somme de 8.436 euros au titre des films 2 et 3,
– [F] [Y] la somme de 6.343 euros au titre du film 3,
Condamne la société CARTHAGO FILMS à payer au titre des exploitations non déclarées et des rémunérations perdues à :
– [H] [U] la somme de 300.452 euros au titre des films 1, 2 et 3,
– [V] [L] la somme de 33.633 euros au titre des films 2 et 3,
– [F] [Y] la somme de 21.878 euros au titre du film 3,
Condamne la société CARTHAGO FILMS à payer à [H] [U] la somme de 50.000 euros, à [V] [L] la somme de 9.000 euros et à [F] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamne la société CARTHAGO FILMS pour les films ‘Tais-toi quand tu parles’ et ‘Plus beau que moi tu meurs’ à fournir à [H] [U] et à [V] [L], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification du présent arrêt, les bordereaux de comptes des auteurs avec leur répartition ainsi que copie des contrats d’exploitation des films, tant en France qu’à l’étranger conformément aux dispositions de l’article L.132-28 du code de la propriété intellectuelle,
Condamne la société CARTHAGO FILMS pour le film ‘Par où t’es rentré on ne t’a pas vu sortir’ à fournir à [F] [Y], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification du présent arrêt, les bordereaux de comptes d’auteurs avec leur répartition ainsi que copie des contrats d’exploitation des films, tant en France qu’à l’étranger conformément aux dispositions de l’article L.132-28 du code de la propriété intellectuelle,
Dit que les taxes et cotisations sociales afférentes aux droits d’auteur sont à la charge de la société CARTHAGO FILMS,
Condamne la société CARTHAGO FILMS à payer à la société BABEL PRODUCTIONS, à [H] [U], à [V] [L] et à [F] [Y], chacun, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CARTHAGO FILMS à payer à la SACD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés CARTHAGO FILMS, ACCENT INVESTMENT & FINANCE N.V et ITALIAN INTERNATIONAL FILMS de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CARTHAGO FILMS aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,