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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79Z
DU 18 OCTOBRE 2022
N° RG 21/05044
N° Portalis DBV3-V-B7F-UV34
AFFAIRE :
Société coopérative de production à responsabilité limitée LOOK AT SCIENCES
C/
[5] UNIVERSITÉ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/05094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Franck LAFON,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 16 juin 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 17 mai 2019
Société coopérative de production à responsabilité limitée LOOK AT SCIENCES,
ayant pour représentant légal son gérant, Mme [C] [K]
N° SIRET : 491 570 792
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210312,
Me Elisabeth DE AZEVEDO, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0070
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
[5] UNIVERSITÉ
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2167126,
Me Juliette FÉLIX, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Me Jean CASTELAIN de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0014
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Look at sciences se présente comme une société de production spécialisée dans le documentaire scientifique ayant acquis dans son domaine une certaine notoriété. Elle est la productrice d’un film documentaire intitulé ‘Einstein et la relativité générale : une histoire singulière’, destiné à la télévision et co-écrit par MM. [U], [Y] et [B], ce dernier en étant en outre le réalisateur, avec lesquels des contrats de cession des droits d’exploitation du film ont été signés.
Le pré-achat de la chaîne câblée RMC a contribué au financement de ce documentaire dont une version plus courte de 49 minutes a été diffusée à la télévision le 19 novembre 2015.
L'[4] ([4]) est une école au sein de l'[6] (ci-après l'[6]), ayant le statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel tel que prévu par décret n° 90-l96 du 28 février 1990. Cet institut a pour missions, sous la double tutelle de l'[6] et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), la recherche en mathématiques et en physique théorique, le développement des interactions des mathématiques avec les autres disciplines et la participation aux formations doctorales dans les disciplines concernées. A cet effet, il organise des enseignements, accueille des chercheurs, assure la diffusion d’informations et dispose d’une bibliothèque.
A l’occasion du centenaire de la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein en 2015, l'[4] a décidé d’organiser une exposition sur le sujet et de proposer le documentaire ‘Einstein et la relativité générale : une histoire singulière’ présenté comme un film de haute qualité scientifique à destination du grand public, réalisé par le responsable du service audiovisuel de l'[6], M. [B].
Le 16 mars 2015, le producteur a conclu avec M. [B], auteur et réalisateur, un contrat de cession de droits d’auteur prévoyant, en son article 13, que ni le réalisateur ni le producteur ne pourraient exploiter les rushes non montés, sans autorisation réciproque expresse et préalable des parties contractantes.
Par contrat du 22 juin 2015, la société Look at sciences a, en qualité de producteur, conclu avec l'[6], agissant pour le compte de son école l'[4], une convention de cession des droits d’exploitation non commerciale sur le film pour une durée illimitée à compter de la date de son achèvement.
Considérant que l’édition et la distribution par l'[4] de vidéogrammes reproduisant le documentaire ‘Einstein et la relativité générale : une histoire singulière’ ainsi que l’exploitation des rushes sous la rubrique ‘Bonus’ du DVD, la présentation à l’occasion du centenaire de la relativité générale d’une exposition organisée entre les 19 novembre 2015 et 19 février 2016 intitulée ‘Einstein et la relativité générale : une histoire singulière’, dans le cadre de laquelle les vidéogrammes précités étaient distribués gratuitement au public et les rushes projetés et enfin, la distribution des DVD en cause dans le cadre d’un jeu concours organisé par le magazine ‘ciel et espace’ portaient atteinte à ses droits, la société Look at sciences a obtenu par ordonnance du 17 février 2016 l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de l'[4], lesquelles ont eu lieu le 18 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'[4] a communiqué à l’huissier de justice les documents comptables relatifs à l’exploitation reprochée, soit un bon de commande de 1 000 DVD ainsi qu’un devis de création graphique de la jaquette du produit qu’il a reconnu avoir distribué gratuitement aux visiteurs de l’exposition.
L’édition, la distribution et la diffusion du documentaire litigieux constituant selon elle des actes de contrefaçon de droits d’auteur commis à son préjudice, la société Look at sciences a, par lettre de son conseil datée du 11 mars 2016, proposé l'[6] un règlement amiable de leur différend. La réponse de l'[6] ne la satisfaisant pas, elle l’a ensuite, par acte d’huissier de justice du 18 mars 2016, assignée en contrefaçon de droits d’auteur et actes de concurrence déloyale et parasitisme, pour solliciter des mesures indemnitaires et d’interdiction.
Soutenant avoir découvert que des vidéogrammes reproduisant, sans son autorisation, le film ainsi que des éléments des rushes issus du tournage non compris dans la version définitive du film, étaient édités et distribués par l'[4], le producteur a assigné l'[6] aux droits de laquelle se trouve l’établissement public [5] Université, en contrefaçon de droits d’auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme.
Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
– Déclaré la société Look at sciences irrecevable à agir en contrefaçon au titre des prises de vues non montées du tournage du documentaire intitulé ‘Einstein et la relativité générale : une histoire singulière’,
– Débouté la société Look at sciences de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur fondées sur l’exploitation par l'[6] du documentaire ‘Einstein et la relativité générale : une histoire singulière’,
– Débouté la société Look at sciences de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle,
– Débouté la société Look at sciences de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
– Débouté l'[6] de ses demandes reconventionnelles au titre des droits d’archives nécessaires à l’exploitation du documentaire ‘Einstein et la relativité générale : une histoire singulière’, des frais supportés par elle dans le cadre de la production dudit documentaire et du préjudice d’image invoqué résultant des diffusions du film sur YouTube,
– Rejeté les demandes présentées par la société Look at sciences visant à voir condamner l'[6] à la garantir contre toute demande de paiement de la société Getty Images au titre de l’exploitation par celle-ci du documentaire ‘Einstein et la relativité générale : une histoire singulière’ et des bonus du dit documentaire,
– Condamné la société Look at sciences à verser à l'[6] une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Look at sciences aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Granrut conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 17 mai 2019, la cour d’appel de Paris a :
– Confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– Rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
– Condamné la société Look at sciences aux dépens, et, vu l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à payer à ce titre à l’établissement [5] Université venant aux droits de l'[6] une somme complémentaire de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
Par arrêt rendu le 16 juin 2021, la Cour de cassation a :
– Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Look at sciences irrecevable à agir sur le fondement de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, au titre des prises de vues non montées du tournage, et en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Look at sciences sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
– Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
– Condamné l’établissement [5] Université aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rejeté la demande formée par l’établissement [5] Université et l’a condamné à payer à la société Look at sciences la somme de 3 000 euros,
– Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La société Look at sciences a saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration du 2 août 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, la société Look at sciences demande à la cour, au fondement des articles L111-1 et L111-3 et L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, 544 et 546 du code civil, 1382, 1134 et 1135 ainsi que 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, de :
– La recevoir en son appel et l’y déclarer tant recevable que bien fondée,
– Déclarer l’établissement [5] Université mal fondé et irrecevable, et rejeter toutes ses demandes,
Y faisant droit,
– Infirmer le jugement du 6 octobre 2017, en ce qu’il a rejeté la condamnation de l’établissement [5] Université sollicitée par elle au titre de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, au titre de sa qualité de producteur vidéogramme des rushes, et au titre de sa qualité de propriétaire des matrices des rushes, et enfin en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un article 700 et qu’il a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant :
– Juger que :
* l’établissement [5] Université n’est pas cessionnaire des droits d’exploitation des rushes, y compris des droits d’exploitation des rushes de la musique originale de M. [J], et de l’animation graphique de M. [W] [V],
* l’établissement [5] Université n’est pas propriétaire des matrices des rushes, y compris des rushes de la musique originale de M. [J], et de l’animation graphique de M. [W] [V],
* la société Look at sciences est propriétaire des matrices des rushes en ce comprises des rushes de la musique originale et de l’animation graphique,
* la société Look at sciences en sa qualité de producteur des rushes y compris celle de la musique originale et de l’animation graphique, est titulaire de droits de producteur vidéogramme sur les rushes, à savoir du droit d’autoriser la reproduction, la mise à disposition ou la communication au public des épreuves de tournages non montées ou rushes dont il a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation,
* en exploitant sans autorisation sous forme d’édition vidéogramme pour un usage privé du public et par projection, les rushes non montées du documentaire intitulé ‘Einstein et la relativité générale : une histoire singulière’, y compris celles de la musique originale et de l’animation graphique, l’établissement [5] Université a porté atteinte aux droits patrimoniaux – à savoir aux droits de propriété sur la matrice des rushes et aux droits de producteur vidéogramme des rushes – de la société Look at sciences,
* l’établissement [5] Université a adopté un comportement fautif et déloyal dans l’exécution de la convention de cession de droits signée le 22 juin 2015 du fait de la conservation illicite des masters des rushes, en ce compris, de la musique originale et de l”uvre graphique animée, du fait de leurs exploitations sans l’autorisation du producteur, alors qu’elle connaissait la nécessité de cette autorisation, et ce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
* à titre subsidiaire que l’établissement [5] Université a causé un dommage à la société Look at sciences du fait de l’atteinte aux droits réels sur les masters des rushes et de l’atteinte aux droits de producteur vidéogramme, de la société Look at sciences, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
En tout état de cause, et en conséquence :
– Faire cesser d’urgence l’atteinte portée à ses droits en faisant injonction à l’établissement [5] Université :
* Interdiction de reproduire, publier et diffuser sous forme d’édition vidéogramme destinée à un usage privé du public et sous quelque autre forme que ce soit, les prises de vues non montées du tournage (rushes) y compris les rushes musicaux et graphiques,
* L’arrêt total de toute publication, distribution et diffusion des exemplaires de l’édition vidéogramme du film documentaire ‘Einstein et la relativité générale : une histoire singulière’, comprenant les rushes en bonus,
– Condamner l’établissement [5] Université en réparation du préjudice subi par la demanderesse, à lui verser une indemnité de 55 750 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, et de l’exécution déloyale de la convention de cession signée le 22 juin 2015,
– Condamner l’établissement [5] Université à lui payer une somme de 10 000 euros en remboursement des sommes versées au titre des condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel devant la cour d’appel de Paris,
– Débouter l’établissement [5] Université de ses demandes,
– Condamner l’établissement [5] Université à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sur le fondement de l’article 699 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, [5] Université, venant aux droits de l'[6], demande à la cour de :
– Juger que l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 2021 a circonscrit les débats aux ‘épreuves de tournage non montées ou rushes’,
En conséquence,
– Juger que les demandes de la société Look at sciences relatives aux ‘rushes de la musique originale’ et à ‘l’animation graphique’ sont irrecevables.
Au fond,
– Juger que :
* la société Look at sciences n’a pas rempli ses obligations de producteur,
* l'[6], aux droits de laquelle elle vient a financé le tournage et la fixation des épreuves de tournages non montées ou rushes et a conservé la matrice des rushes en toute connaissance de cause de Look at sciences,
* l'[6], aux droits de laquelle elle vient, a exécuté de bonne foi ses engagements contractuels,
En conséquence, et dans les limites de la cassation partielle intervenue,
– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Débouté la société Look at sciences de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle,
* Débouté la société Look at sciences de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
* Condamné la société Look at sciences à verser à l'[6], aux droits de laquelle vient l’établissement [5] Université, une somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Look at sciences aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et y ajoutant :
– Juger les demandes de la société Look at sciences mal fondées,
– Débouter la société Look at sciences de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
– Constater l’absence de préjudice de Look at sciences,
– Débouter la société Look at sciences de l’ensemble de ses demandes,
À titre très subsidiaire,
– Réduire le montant du préjudice allégué par la société Look at sciences à de plus justes proportions, notamment en déduisant les frais avancés par l'[6], aux droits de laquelle elle vient,
En tout état de cause,
– Condamner la société Look at sciences à verser à l'[6], aux droits de laquelle elle vient, la somme de 20 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ‘prétention’, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les ‘dire et juger’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels ‘dire et juger’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des dernières conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Il s’ensuit qu’il ne sera pas statué sur les ‘juger’ contenus au dispositif des écritures respectives de la société Look at sciences et de [5] Université, venant aux droits de l'[6].
L’article 954 du code de procédure civile dispose encore que les parties formulent expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Il s’ensuit que la cour ne répondra qu’aux moyens opérants au regard des prétentions formulées par les parties.
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine de la cour d’appel de Versailles
‘ Moyens des parties
[5] Université, venant aux droits de l'[6], fait valoir qu’à la suite de l’arrêt de cassation, le litige est circonscrit à l’utilisation des images tournées par [I] [B], mais non montées dans le documentaire, communément appelées ‘rushes’ définis dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 juin 2021 comme étant les « épreuves de tournage non montées », c’est-à-dire uniquement des images, tournées par le réalisateur, M. [B], mais non montées dans le documentaire final.
Ainsi, selon elle, ni la musique ni les éléments graphiques ne constituent des ‘épreuves de tournage non montées’ et ne peuvent être considérées comme des ‘rushes’ de sorte que les demandes de la société Look at sciences de ces chefs sont irrecevables.
En outre, l’intimée prétend que la question de la reprise des éléments graphiques et musicaux dans le bonus du DVD a été définitivement tranchée par la cour d’appel de Paris, qui a précisé qu’il « ne saurait être considéré que l’utilisation de ces extraits pour les menus interactifs du DVD ou de leur bonus caractériserait des faits de contrefaçon comme constituant une exploitation séparée du documentaire alors que manifestement elle est liée à l’exploitation de celui-ci ne s’agissant que d’en favoriser l’accès ou de le valoriser », et que ce point n’a pas été visé par la cassation intervenue.
En conséquence, elle fait valoir que la société Look at sciences est irrecevable à agir au titre de la musique de M. [J] et de l’animation graphique de M [W] [V].
La société Look at sciences ne consacre pas de développements spécifiques à l’examen de la portée de la cassation, mais soutient que l’animation graphique et la composition musicale commandée par le producteur constituent des rushes, au même titre que les interviews et qu’en décider autrement reviendrait à méconnaître le processus de fabrication de tout film audiovisuel. Elle rappelle en effet qu’un film est l’assemblage selon un ordre précis de différent élément d’image et de son et que l’animation graphique est bien une image filmée, ainsi qu’une composition musicale, un son et que, par voie de conséquence, ils sont, au même titre que les interviews, des éléments constitutifs du film, donc des rushes.
Elle ajoute que, contrairement à ce que tente de faire croire l’intimée, l’arrêt de la Cour de cassation le rappelle également en considérant que les épreuves ou la première fixation d’un vidéogramme, soit les rushes, sont pour le producteur des droits susceptibles de protection et ce dernier peut en interdire toute reproduction ou utilisation.
Elle soutient encore que, contrairement aux allégations de [5] Université, venant aux droits de l'[6], la cour d’appel de Paris n’a pas rejeté de manière irrévocable ses demandes indemnitaires au fondement de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle relatives à l’utilisation de la musique et de l’animation graphique du film, son arrêt ne portant que sur la contrefaçon.
Elle en conclut que la cour de renvoi ne pourra que considérer qu’elle est recevable à agir au titre de la musique et de l’animation graphique au regard des dispositions de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle et du droit de propriété sur les matrices contenant ses rushes.
‘ Appréciation de la cour d’appel
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient
respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033).
En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué (Cour d’appel de Paris rendu le 17 mai 2019, qui confirme en tous points le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2017) mais seulement en ce qu’il :
* déclare la société Look at sciences irrecevable à agir sur le fondement de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, au titre des prises de vues non montées du tournage,
* rejette les demandes formées par la société Look at sciences sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur ces deux points, il remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a d’abord considéré que la cour d’appel, en retenant que le producteur de vidéogrammes était irrecevable à agir au titre de l’exploitation des rushes à défaut d’avoir recueilli l’autorisation du réalisateur alors que le producteur d’un vidéogramme de l’oeuvre audiovisuelle ne peut détenir plus de droits que le producteur de l’oeuvre sur des épreuves de tournage non montées, avait méconnu les droits dont le producteur était titulaire en tant que producteur des rushes et violé les dispositions de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle.
Elle a ensuite estimé que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en rejetant les demandes du producteur au titre de la responsabilité contractuelle de l'[6], aux motifs que, en l’absence de dispositions relatives à une cession de droits d’exploitation des rushes dans le contrat conclu entre le producteur et le réalisateur, l’exploitation de ces rushes par l'[6] ne pouvait caractériser une inexécution fautive, alors qu’elle aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si l'[6] n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Elle a enfin jugé que la cour d’appel n’avait pas satisfait aux exigences des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en rejetant les demandes du producteur au titre de la responsabilité contractuelle de l'[6] motifs pris qu’il n’avait pas été porté atteinte aux droits de propriété du producteur sur les masters dès lors que le contrat conclu entre les parties prévoyait la remise d’une version master du film à l'[4], sans répondre aux conclusions du producteur qui soutenait que l'[6] n’était pas en droit de conserver les matrices des rushes, distinctes des matrices du film achevé.
A titre liminaire, il sera observé, en premier lieu, que le jugement n’a pas examiné les demandes de [5] Université au regard des dispositions de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, droit voisin du droit d’auteur, et que la nouveauté de la demande, donc de sa recevabilité, a été débattue devant la cour d’appel de Paris qui a considéré que la société Look at sciences faisait état dans ses écritures de première instance de sa qualité de producteur et incriminait l’édition d’un vidéogramme de sorte qu’elle a écarté le grief tiré de la nouveauté de cette demande. Considérant cependant qu’il résultait des termes du contrat conclu entre [5] Université et la société Look at sciences que le producteur ne peut pas utiliser ou exploiter ces rushes non montés sans l’autorisation du réalisateur et qu’il n’apparaissait pas que cette autorisation avait été obtenue, elle a retenu que celui-ci était irrecevable à se prévaloir d’atteintes à ses droits sur ces rushes motifs pris que le producteur d’un vidéogramme de l’oeuvre audiovisuelle ne pouvait détenir plus de droits que le producteur de cette oeuvre sur des épreuves de tournage non montées. Cette cour constate toutefois que la cour d’appel a omis de reprendre cette décision portant sur l’irrecevabilité des demandes de la société Look at sciences au regard des dispositions de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle au dispositif de son arrêt. En tout état de cause, malgré cette omission de statuer, la Cour de cassation a jugé qu’elle avait pourtant statué et a cassé cet arrêt considérant, au sommaire de son arrêt, que ‘Méconnaît le droit voisin dont est titulaire un producteur et viole, dès lors, l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, une cour d’appel qui, pour déclarer ce producteur irrecevable à agir au titre de l’exploitation des rushes non montés d’une oeuvre audiovisuelle, retient qu’il n’a pas recueilli l’autorisation du réalisateur avec lequel il avait conclu un contrat de cession de droits d’auteur prévoyant que ni le réalisateur ni le producteur ne pourraient exploiter ces rushes sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties contractantes, et que le producteur d’un vidéogramme ne peut détenir plus de droits que le producteur de l’oeuvre.’
En second lieu, il ressort de l’arrêt attaqué que, à l’occasion de l’examen des demandes de la société Look at sciences fondées sur la contrefaçon des droits d’auteur, la cour d’appel de Paris a retenu que l’utilisation des extraits musicaux et graphiques de l’oeuvre audiovisuelle litigieuse pour les menus interactifs du DVD et de leur bonus ne constituait pas une exploitation séparée du Documentaire, qu’une telle exploitation était manifestement liée à l’exploitation de celui-ci afin d’en favoriser l’accès ou de le valoriser (page 7, paragraphe 3, de l’arrêt attaqué). En d’autres termes, comme le soutient [5] Université, ni la musique ni les éléments graphiques ne peuvent être considérés comme des ‘rushes’ ou ‘épreuves de tournage non montés’.
Devant la Cour de cassation, le débat n’a manifestement pas porté sur la définition retenue, dans la présente espèce, par la cour d’appel de Paris de la notion de ‘rushes’. Il est tout aussi incontestable que la Cour de cassation a elle-même défini cette notion (point 8 de l’arrêt de cassation), conformément à la définition donnée par la cour d’appel de Paris, à savoir des ‘épreuves de tournage non montées’ de sorte que c’est à bon droit que [5] Université demande à ce que la société Look at sciences soit déclarée irrecevable à agir au titre des ‘rushes musicaux et graphiques’.
Il convient en outre de relever que les autres dispositions de l’arrêt attaqué n’ont pas été atteinte par la cassation, à savoir le rejet des demandes de la société Look at sciences au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, le rejet de sa demande en garantie formée contre [5] Université contre toute demande en paiement de la société Getty Images au titre de l’exploitation par celle-ci du documentaire ‘Einstein et la relativité générale : une histoire singulière’ et des bonus du dit documentaire, le rejet des demandes de [5] Université, venant aux droits de l'[6], au titre de ses demandes reconventionnelles. Ces dispositions sont devenues irrévocables et toutes demandes formulées de ces chefs sont nécessairement irrecevables.
Sur les demandes de la société Look at sciences sur les ‘rushes’ fondées sur les dispositions de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle
La recevabilité de ces demandes
‘ Moyens des parties
La société Look at sciences prétend qu’en application de l’arrêt de la Cour de cassation, le producteur est titulaire de droits spécifiques sur les rushes réalisés pendant le tournage, pour la plupart des interviews. Elle précise que l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle lui confère un droit de propriété incorporelle sur ces oeuvres opposable à tous, distinct du droit d’auteur, voisin, lui appartenant en propre.
Elle souligne qu’il en est de même des ‘masters des rushes’ dont le producteur a financé la fabrication. Elle critique l’arrêt attaqué qui a retenu que dès lors que le contrat prévoyait la remise d’une version master du Film à l'[4], il ne saurait être considéré qu’il aurait été porté atteinte aux droits réels de propriété de la société Look at sciences alors que la Cour de cassation lui a reproché de ne pas avoir répondu aux conclusions du producteur qui soutenait que l'[6] n’était pas en droit de conserver les matrices des rushes, distinctes du film achevé.
Se fondant sur les dispositions des articles L.111-3 et L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, elle soutient que seul le producteur détient la propriété corporelle de ces enregistrements de tournage pour les avoir produits et financés ; que la propriété de la matrice des rushes doit dépendre des seuls modes d’acquisition édictés par le code civil et s’étend jusqu’aux modes d’acquisition dérivée de sorte que conformément aux dispositions des articles 544 et 546 du code civil, le producteur est en droit de protéger l’utilisation non autorisée de son bien que sont la matrice des rushes par tout tiers.
Elle précise ainsi que le producteur doit autoriser l’utilisation des matrices des rushes dont il est le propriétaire et que ces épreuves de tournage s’entendent de tous les éléments qui ont servi à la fabrication du film, soit les interviews, la musique originale du film, l’animation graphique commandés par lui expressément pour les besoins du film.
Elle soutient que les exemplaires des vidéogrammes doivent s’analyser comme autant de fruits tirés de la matrice des rushes.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle n’a jamais vendu la matrice des rushes à [5] Université aux fins de réaliser des bonus compris dans l’édition du vidéogramme litigieux, qu’aucune disposition du contrat de cession de droits ne mentionne les rushes ni un droit d’exploitation des rushes, et qu’elle n’a jamais accepté de céder ou de prêter la matrice des rushes à l’intimée aux fins de réalisation des bonus compris dans l’édition vidéogramme litigieux.
Ainsi, selon elle, la matrice de rushes a été indûment conservée par l’auteur-réalisateur, également préposé de l’Université, qui l’a remise à son employeur aux fins de réalisation des bonus de l’édition du vidéogramme litigieux ; que ces rushes ainsi que leurs matrices qui comprennent plusieurs heures de tournage (interview filmée de M. [M] d’une durée de 1h35 ; de Mme [Z] d’une durée de 1h36 ; de M. [L] d’une durée de 36 mns ; de M. [G] d’une durée de 1h 10 mns – pièce 15-) lui appartiennent et ne peuvent être confondus avec le Master du Film documentaire ; qu’il en est de même des rushes musicaux et graphiques qui ont fait l’objet d’une livraison de matrices par leurs auteurs (pièce n° 44).
Elle constate que [5] Université, venant aux droits de l'[6], a fait usage de ces ‘uvres pour réaliser les menus interactifs du DVD, ainsi que pour habiller les bonus reproduisant les rushes (pièces n° 25 et 26) sans obtenir son autorisation de sorte que, ce faisant, en éditant et en diffusant des vidéogrammes tirés de la matrice de ces rushes, elle a porté atteinte à son droit réel de propriété. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, elle insiste sur le fait que les producteurs de vidéogramme disposent d’un droit incorporel exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte des épreuves de tournage non montées ou rushes dont ils ont eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation (pièce n° 40).
En outre, selon elle, la matrice des rushes constitue des séquences d’images sonorisées et qu’elle doit à ce titre être considérée comme des vidéogrammes au sens de l’article susvisé.
Par voie de conséquence, selon elle, étant la personne morale ayant eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation des rushes, en sa qualité de producteur délégué du film, la cour de renvoi ne pourra que retenir qu’elle est titulaire de droits sur les rushes en tant que producteur des vidéogrammes des rushes, de même qu’elle détient la propriété des masters des prises de vues non montées du tournage du film documentaire (rushes), ainsi que des masters de la musique originale, et de l’animation graphique, et ce, alors que l’établissement [5] Université ne justifie pas en être cessionnaire à quelque titre que ce soit.
Elle précise enfin que la participation de l’établissement [5] Université au financement du documentaire s’est limitée à 20 000 euros en numéraire ainsi qu’à quelques apports en industrie sur un budget total de 170 196 euros (pièce n° 16) et qu’en tout état de cause, la valeur de la matrice des rushes non montés ne réside pas dans son support, mais dans les éléments contenus dans ce support financés par le producteur.
L’établissement [5] Université rappelle que, s’agissant des droits voisins de la société Look at sciences sur les rushes, si celle-ci a été déclarée recevable en ses demandes par la Cour de cassation, il n’en demeurerait pas moins que celles-ci sont infondées.
Selon lui, en effet, se fondant sur les dispositions de l’article L.211-1 du code de la propriété intellectuelle, qui disposent que « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires », il souligne que ce texte ne prévoit aucune présomption de cession au bénéfice du producteur. Or, selon lui, en l’absence d’autorisation de M. [B], la société Look at Sciences ne peut valablement exercer son droit d’autoriser ou d’interdire une fixation des rushes et que toute autorisation ou interdiction effectuée sans en référer préalablement au réalisateur serait illicite, en ce qu’elle serait susceptible de constituer une violation du monopole d’exploitation de l’auteur des images.
Il en résulte selon lui que la société Look at sciences ne peut dès lors exercer valablement les droits de producteur de vidéogrammes qu’elle revendique.
Enfin, l’établissement [5] Université précise que c’est l'[6] qui est à l’initiative du documentaire et qui en a financé une partie significative, avec une contribution totale approchant de 70 000 euros, représentant un montant nettement supérieur au coût d’une simple cession de droits sur un documentaire. Il indique que la décomposition des sommes investies par l'[6] démontre, en outre, que le matériel sur lequel les rushes ont été fixés puis montés appartient à l’Université et que c’est ainsi l'[6] qui a fourni elle-même le disque dur permettant de stocker les rushes et projets du documentaire (pièces n°15, n°20 et n°21). Sur ce point, [5] Université observe que la société Look at Sciences l’a admis dans ses écritures devant la cour d’appel de Paris.
L’intimée en conclut que la « matrice » des rushes est donc fixée sur du matériel appartenant à l’Université, en raison de la défaillance du producteur, qui n’a pas assumé ses obligations et que l'[6] était dès lors en droit de conserver les matrices des rushes.
En définitive, [5] Université, venant aux droits de l'[6] demande à la cour de renvoi de juger la société Look at sciences recevable en ses demandes, mais mal fondées.
‘ Appréciation
Sur la recevabilité
Aux termes de son arrêt du 16 juin 2022, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué pour avoir retenu que la société Look at sciences, en sa qualité de producteur, était irrecevable à agir au titre de l’exploitation des rushes parce qu’elle n’avait pas obtenu l’autorisation du réalisateur, alors que le producteur était titulaire en cette qualité de droits propres que lui conférait l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle.
Selon cette disposition, ‘le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non.
L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au producteur d’un vidéogramme en vertu de l’alinéa précédent, les droits d’auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l’oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.’
Il résulte ainsi clairement de cette disposition que le producteur d’un vidéogramme est titulaire de droits propres, indépendamment des droits dont est titulaire l’auteur, sur ces ‘séquences d’images sonorisées ou non’.
A cet égard, il convient de préciser que le vidéogramme se distingue de l’oeuvre audiovisuelle définie, à l’article L.112-2, alinéa 6, du code de la propriété intellectuelle comme une oeuvre de l’esprit consistant dans des ‘séquences animées d’images, sonorisées ou non’. Ainsi, selon l’article L.215-1 du même code, le vidéogramme est défini comme ‘une séquence d’images sonorisée ou non’.
En outre, le vidéogramme n’est qu’une modalité de communication de l’oeuvre alors que l’oeuvre audiovisuelle est l’oeuvre elle-même. L’article L.132-23 du code de la propriété intellectuelle précise à cet égard que le producteur d’une oeuvre audiovisuelle prend l’initiative et la responsabilité dans la réalisation de l’oeuvre.
Le producteur d’un vidéogramme est investi d’un droit économique, pas d’un droit moral. Son droit est exclusif et porte sur son investissement. Il peut s’opposer à toute reproduction, toute mise à la disposition ou à toute communication au public de son vidéogramme.
La Cour de cassation dans l’arrêt précité a en outre précisé qu’il était titulaire de ces mêmes droits, personnels, indépendamment de l’auteur, voisins, en sa qualité de producteur des rushes.
Les parties sont du reste d’accord pour que la cour de renvoi déclare recevable la société Look at sciences à agir au fondement de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle au titre de l’exploitation des rushes entendus, comme indiqués antérieurement.
Il y a donc lieu de déclarer la société Look at sciences recevable à agir sur le fondement de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle au titre de l’exploitation des épreuves de tournage non montées ou ‘rushes’.
Sur le bien fondé de la demande
Certes, l’article L.211-1 du code de la propriété intellectuelle précise que les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs et qu’en conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.
Toutefois, une telle disposition ne peut être lue comme de nature à priver le producteur de vidéogramme des droits distincts que lui confèrent les dispositions de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle.
L’article 13 de la convention signée entre la société Look at sciences, en sa qualité de producteur des vidéogrammes litigieux, et M. [B], en sa qualité de réalisateur du film, le 16 mars 2015 (pièce 1 de l’appelante) stipule cependant s’agissant de l’utilisation des rushes non montés ce qui suit ‘Ni le contractant (M. [B]) ni le producteur (la société Look at sciences) ne pourront utiliser ou exploiter les rushes non montés, sauf autorisation réciproque expresse et préalable.’
Il s’ensuit qu’aux termes de cette stipulation contractuelle, la société Look at sciences a accepté de n’exploiter les rushes non montés qu’avec l’autorisation du réalisateur. Il est incontestable que la société Look at sciences ne prétend ni ne justifie avoir obtenu du réalisateur l’autorisation d’utiliser ou d’exploiter les rushes non montés de sorte qu’elle ne démontre pas que ses droits d’exploiter et d’utiliser ces rushes, droits qu’elle a accepté librement de subordonner à l’autorisation du réalisateur, ont été violés.
Ses développements relatifs aux manquements des auteurs qui ont laissé [5] Université, venant aux droits de l'[6], exploiter les rushes sans son autorisation contrairement aux stipulations susvisées, seront examinés ultérieurement à l’occasion de l’examen de ses prétentions fondées sur les dispositions de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle.
Il s’ensuit que la société Look at sciences sera déboutée de ses demandes au titre de l’exploitation des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l’initiative et la responsabilité à la première fixation fondées sur les dispositions de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur les demandes de la société Look at sciences fondées sur la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle de l’établissement [5] Université
– Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 1135 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, la société Look at sciences fait valoir que [5] Université a porté atteinte à ses droits sur les rushes et sur les matrices des rushes.
Selon elle, l’établissement [5] Université ne pouvait ignorer d’une part qu’il était nécessaire d’obtenir l’autorisation du producteur pour exploiter les rushes dès lors qu’elle ne peut justifier d’aucun droit d’exploitation sur ceux-ci, pas plus que du droit de conserver la matrice des rushes, et d’autre part que les dispositions dans les contrats d’auteur interdisaient toute exploitation des rushes sans l’autorisation du producteur.
Sur le défaut d’autorisation préalable à la conservation et l’utilisation de la matrice des rushes, l’appelante rappelle que le contrat ne prévoit aucune disposition sur les rushes de sorte que l’intimée ne justifie d’aucun droit sur les épreuves de tournage non montés, qu’il n’existe pas plus de stipulation expresse par laquelle la société Look at sciences aurait cédé les droits d’exploitation de la musique et l’animation graphique originale, séparément de l’exploitation du documentaire, et qu’au regard de l’article 3.3 du contrat de cession de droits, le droit d’archivage dont disposait l’établissement [5] Université sur les masters ne concernait que le documentaire dans sa version achevée, à l’exclusion de tout droit d’archivage sur le master des rushes, de même, sur les matrices de la musique originale et l’animation graphique du film, commandées pour les besoins de la réalisation.
Pour démontrer que l’établissement [5] Université savait qu’elle devait obtenir l’autorisation du producteur, pour utiliser les rushes, la société Look at sciences fait valoir que les trois coauteurs du documentaire sont des préposés de l'[4], institution en relation avec elle, productrice, pour la production du documentaire (pièces n° 1, 2, 8, 30 et adverses n° 3, 9). Par conséquent, elle soutient que les préposés de l’établissement [5] Université et notamment de M. [Y] et M. [B] ne pouvaient pas sérieusement ignorer que l’autorisation du producteur était nécessaire pour utiliser et exploiter les rushes, et ce, en vertu de leurs contrats d’auteur respectifs, en particulier aux articles 10 et 13 écrits en ces termes : ‘Ni l’auteur, le producteur, ne pourront utiliser ou exploiter les rushes non montés, sauf autorisation réciproque, expresse et préalable’ (article 10 ou 13 – Utilisation des rushes non montés pièces n° 1,2 et 8).
La société Look at sciences conteste encore avoir accepté de déléguer la gestion des rushes à l’établissement [5] Université, contrairement à ses allégations, ce qui, selon elle, est démontré par l’existence de divergences entre les parties, à savoir le producteur et l’université, comme le rapporte du reste son adversaire (conclusions adverse p. 3), divergences ayant conduit à la rupture de toute communication entre les parties pendant des mois après l’établissement de deux versions du film jusqu’au 25 septembre 2015, date à laquelle l’intimée a refusé toute avant-première avec elle, et les autres partenaires du film dont la chaîne RMC (pièces adverses n° 7 et 9). Elle ajoute que ce désaccord s’est encore manifesté par son absence de réponse au courriel du réalisateur, également salarié de l'[4], l’informant sans autres détours, de la fabrication d’un DVD et non un projet d’édition de vidéogrammes à usage privé des rushes (pièce adverse n° 11).
La société Look at sciences précise, se fondant sur l’article 1930 du code civil, que s’il est bien fait le reproche à l’établissement [5] Université d’avoir conservé la matrice des rushes, le principal manquement réside dans le fait d’en avoir fait un usage non prévu à la convention de cession, et ce, sans l’autorisation du producteur, le simple fait d’être détenteur des matrices pendant une période donnée ne donnant le droit au dépositaire d’en faire un usage.
L’appelante ajoute que les mails de l'[4] ne sauraient valoir autorisation quelconque de gestion des rushes et d’autorisation d’exploitation des rushes, en projection ou en édition vidéogramme à usage privé et que l’exploitation non commerciale des rushes non montés n’était pas prévue à la convention de cession, car toutes les exploitations qui y sont envisagées le sont uniquement pour le film.
En définitive, la société Look at sciences prétend que les auteurs ont contrevenu aux dispositions de leurs contrats d’auteur en accordant leur autorisation à l’établissement [5] Université qui ne pouvait l’ignorer, intervenant en la personne de M. [Y], lui-même auteur du film, dans les discussions avec la société Look at sciences, de sorte que l’intimée s’est donc rendue complice de la violation par les auteurs des articles 10 ou 13 de leur contrat, afférents à l’utilisation des rushes non montés. Un tel comportement caractérise, selon elle, une inexécution fautive et déloyale de la convention de cession de droits qui la liait à elle.
Elle ajoute, se fondant sur les disposition de l’ancien article 1165 du code civil, devenu 1199, sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu’engage sa responsabilité délictuelle le tiers qui, connaissant l’existence d’un contrat, participe à sa méconnaissance (Com. 13 mars 1979, 05 février 1991, n° 88-18400, 04 mai 1993, n° 91-14855, 1re Civ., 26 janvier 1999, n° 96-20782) et sur les dispositions des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, selon lesquelles manque en conséquence à son obligation d’exécution de bonne foi d’une convention le cocontractant qui exécute celle-ci en se rendant, en connaissance de cause, complice de la violation d’une obligation contractuellement passée par ailleurs par un tiers avec son cocontractant.
Selon elle, il ressortirait manifestement des développements qui précèdent que [5] Université, venant aux droits de l'[6], connaissait la nécessité d’obtenir l’autorisation du producteur pour exploiter les rushes et, en ne l’obtenant pas elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou délictuelle.
Par voie de conséquence, la société Look at sciences demande à la cour de renvoi de constater ces manquements de l’établissement [5] Université à son obligation d’exécuter de bonne foi la convention de cession de droits qui la lie à elle, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Subsidiairement, de la condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
L’établissement [5] Université poursuit la confirmation du jugement qui rejette toutes les demandes de la société Look at sciences, cette dernière ne démontrant ni les manquements à la convention de cession du 22 juin 2015 qu’elle allègue à son encontre, ni les fautes délictuelles qu’elle dénonce.
‘ Appréciation de la cour
Il résulte des écritures que les griefs formulés par l’appelante à l’encontre de [5] Université, venant aux droits de l'[6], est d’avoir fait un usage non prévu à la convention de cession de la matrice des rushes et des rushes litigieux et elle se fonde pour obtenir satisfaction sur les dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Cependant, les éléments de preuve qu’elle produit aux débats ne sont pas suffisants pour établir l’existence des manquements contractuels qu’elle invoque à savoir une inexécution fautive et déloyale de la convention de cession de droits qui la liait à elle.
La convention de cession du 22 juin 2015 conclue entre l'[6], aux droits de laquelle vient [5] Université, et la société Look at sciences ne prévoit aucune disposition relativement à l’utilisation des rushes, mais précise en son article 1, en particulier que ‘qu’aucune des parties ne pourra être tenue responsable des engagements pris par l’autre partie à l’égard des tiers, même si de tels engagements se référeraient à la convention’. Il s’ensuit que les parties ont expressément rappelé que les contrats conclus avec des tiers, donc ceux conclus entre le producteur et le réalisateur ou les auteurs, ne leur étaient pas opposables.
A l’occasion de la signature de cette convention du 22 juin 2015, l'[6] était représentée par son président M. [S] et il est précisé, dans cette convention, que l'[6] agit pour le compte de l'[4] dirigé par M. [T], son directeur. Il n’apparaît ni de cette convention ni des autres productions versées aux débats que M. [B] ou M. [Y], salariés de l'[4], soient titulaires d’un pouvoir ou d’une qualité quelconque pour représenter l'[6] ou l'[4] à l’occasion de la négociation ou de la conclusion de ce contrat.
Il n’est pas plus démontré que l'[6] se soit vue notifier les termes du contrat conclu entre le producteur et les réalisateurs ou/et auteurs et qu’elle avait connaissance des stipulations de l’article 13 du contrat d’auteur réalisateur qui prévoit que l’exploitation ou l’utilisation des rushes non montés est subordonnée à l’autorisation réciproque expresse préalable de l’auteur réalisateur et du producteur de sorte qu’il est bien téméraire pour l’appelante de prétendre comme elle le fait que [5] Université, venant aux droits de l'[6], se serait rendue ‘complice’ d’une violation, par les auteurs, des stipulations de leur contrat, afférentes à l’utilisation des rushes ou épreuves de tournage non montés. Il s’ensuit que c’est en vain que la société Look at sciences allègue l’existence d’un manquement caractérisé de la part de son adversaire à l’exécution loyale et non fautive de la convention de cession de droits.
C’est tout aussi vainement que l’appelante invoque les disposition de l’ancien article 1165 du code civil, devenu 1199, la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu’engage sa responsabilité délictuelle le tiers qui, connaissant l’existence d’un contrat, participe à sa méconnaissance ou encore les dispositions des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, selon lesquelles manque en conséquence à son obligation d’exécution de bonne foi d’une convention le cocontractant qui exécute celle-ci en se rendant, en connaissance de cause, complice de la violation d’une obligation contractuellement passée par ailleurs par un tiers avec son cocontractant. En effet, la société Look at sciences ne démontre nullement que [5] Université, venant aux droits de l'[6], avait connaissance des stipulations d’un contrat auquel elle n’était pas partie. Comme indiqué précédemment, le seul fait que le réalisateur et les auteurs soient employés par l'[6] ne suffit pas à l’établir. Il n’est pas plus prouvé que les auteurs-réalisateurs et [5] Université, venant aux droits de l'[6], se seraient entendus ou concertés pour agir en fraude des droits du producteur.
Il s’ensuit que les demandes de la société Look at sciences fondées sur les dispositions de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle de [5] Université, venant aux droits de l'[6], injustifiées seront rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens afférents à la décision cassée.
La société Look at sciences, partie perdante, les supportera. Elle sera également condamnée aux dépens de la présente procédure. Par voie de conséquence, ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’équité commande d’allouer la somme de 8 000 euros à [5] Université, venant aux droits de l'[6], somme que la société Look at sciences devra verser.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2017 (RG 16/05094),
Vu l’arrêt du 17 mai 2019 de la cour d’appel de Paris (RG 17/211158),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021 (pourvoi n° 19-21.663),
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Look at sciences au titre des ‘rushes musicaux et graphiques’ ;
DÉCLARE recevable la société Look at sciences en ses demandes au titre de l’exploitation des épreuves de tournage non montées ou rushes dont elle a eu l’initiative et la responsabilité à la première fixation ;
REJETTE les demandes de la société Look at sciences au titre de l’exploitation des épreuves de tournage non montées ou rushes dont elle a eu l’initiative et la responsabilité à la première fixation fondées sur les dispositions de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle ;
REJETTE les demandes de la société Look at sciences au titre de l’exploitation des épreuves de tournage non montées ou rushes dont elle a eu l’initiative et la responsabilité à la première fixation fondées tant sur les dispositions de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle de [5] Université, venant aux droits de l'[6] ([6]) ;
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE la société Look at sciences aux dépens de la décision cassée et de la présente procédure ;
CONDAMNE la société Look at sciences à verser à [5] Université, venant aux droits de l'[6], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la société Look at sciences de ce chef.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,