Location de matériel : décision du 7 septembre 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/01026
Location de matériel : décision du 7 septembre 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/01026
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7 septembre 2023
Cour d’appel de Bourges
RG n°
22/01026

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– Me Alexia AUGEREAU

– SELAFA CHAINTRIER AVOCATS

LE : 07 SEPTEMBRE 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° – Pages

N° RG 22/01026 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DPYV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 14 Septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I – S.A.R.L. GARAGE JACKY FEUILLADE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 377 541 735

Représentée et plaidant par Me Alexia AUGEREAU, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituée à l’audience par Me SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 20/10/2022

II – S.A.S. APPLICATIONS BUREAUTIQUES DU CENTRE (ABCENTRE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 352 759 732

Représentée et plaidant par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M.PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

La SARL Garage Feuillade est une entreprise de réparation automobile située à [Localité 3].

La SASU Applications bureautiques du Centre, ayant pour nom commercial ABCentre, est une entreprise de prestation et de location de matériel d’encaissement, de matériel informatique et d’impression, basée à [Localité 1].

Le 2 mars 2018, la SARL Garage Feuillade a conclu avec la Société ABCentre un contrat de location d’imprimante, de matériel informatique et de diverses prestations de services comprenant les éléments suivants :

location et pack trimestriel pour le matériel Develop Ineo (matériel d’impression), la location du matériel d’impression étant convenue pour une durée de 20 trimestres et devant prendre fin en mars 2023 ;

location d’un PC portable Terra 1715, la location du matériel informatique étant convenue pour une durée de 12 trimestres et devant prendre fin le 31 mars 2021 ;

pack ABC/matériel concerné licence antivirus + Office business.

Le 10 février 2021, un autre contrat a été signé par la SARL Garage Feuillade pour le renouvellement de l’ensemble du matériel informatique et la prestation de copiage.

Le 19 février 2021, la SARL Garage Feuillade a dénoncé les conditions du nouveau contrat, estimant que la proposition ne lui convenait finalement pas, et réclamé l’annulation de la commande pour le portable et le copieur, demandant que l’ensemble du matériel loué soit repris.

Le 3 mars 2021, la Société ABCentre a indiqué par courriel adressé à la SARL Garage Feuillade avoir pris en compte l’annulation de la nouvelle commande, mais rappelé les conditions générales de vente concernant les effets d’une résiliation immédiate pour les contrats en cours. Elle a émis des factures de résiliation n°FAI 82576 concernant le matériel d’impression et n°FAI 82577 concernant le matériel informatique, pour un montant global de 6.900,54 euros.

La SARL Garage Feuillade a réglé partiellement la facture relative au matériel d’impression et contesté celle qui concernait le matériel informatique, faisant valoir que ce contrat arrivait à échéance au 31 mars 2021.

Par ordonnance du 30 juin 2021 signifiée le 12 juillet suivant, le président du tribunal de commerce de Châteauroux, saisi par requête de la Société ABCentre, a enjoint à la SARL Garage Feuillade de payer à la demanderesse la somme en principal de 6.900,54 euros, outre les sommes de 1.035,08 euros au titre de la clause pénale, 80 euros d’indemnité forfaitaire, 100 euros au titre des frais irrépétibles, 37,63 euros d’intérêt, 51,07 euros de frais de procédure et 33,47 euros de frais de requête.

La SARL Garage Feuillade a formé opposition à cette injonction de payer le 5 août 2021.

En l’état de ses dernières demandes, la SARL Garage Feuillade a sollicité du tribunal de commerce de Châteauroux qu’il

déclare recevable son opposition à ordonnance portant injonction de payer et y fasse droit ;

déboute la Société ABCentre de l’ensemble de ses demandes ;

déboute la Société ABCentre de toutes conclusions, fins, moyens, contraires ou plus amples ;

juge que la décision à intervenir ne serait pas assortie de l’exécution provisoire ;

juge que la clause prévue par l’article 10 des conditions générales de vente devait être a minima réputée non écrite et ne pouvait produire aucun effet ;

condamne la Société ABCentre à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la Société ABCentre aux entiers dépens.

En réplique, la Société ABCentre a demandé au Tribunal de

condamner la SARL Garage Feuillade à verser à la Société ABCentre la somme de 6.900,54 euros au titre des factures impayées, chacune des factures portant intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter de leurs dates d’échéance respectives ;

condamner la SARL Garage Feuillade à payer à la Société ABCentre la somme de 1.035,08 euros au titre de la clause pénale ;

condamner la SARL Garage Feuillade à payer à la Société ABCentre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D441-5 du code de commerce ;

débouter la SARL Garage Feuillade de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;

condamner la SARL Garage Feuillade à verser à la Société ABCentre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SARL Garage Feuillade aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Châteauroux a :

déclaré l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 5 août 2021 formée par la SARL Garage Feuillade recevable mais mal fondée ;

rappelé qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substituait à l’ordonnance portant injonction de payer ;

condamné la SARL Garage Feuillade à payer à la Société ABCentre la somme de 6.900,54 euros avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 12 juillet 2021 ;

condamné la SARL Garage Feuillade à payer à la Société ABCentre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

condamné la SARL Garage Feuillade à payer à la Société ABCentre la somme de 80 euros en application de l’article D441-5 du code de commerce ;

condamné la SARL Garage Feuillade à payer à la Société ABCentre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL Garage Feuillade aux entiers dépens, dont les frais de la procédure d’injonction de payer, et dont frais de greffe sur sa décision liquidés à la somme de 103,64 euros.

Le Tribunal a notamment retenu que la SARL Garage Feuillade n’avait pas dénoncé trois mois avant son terme le contrat de location du matériel informatique, contrairement aux stipulations contractuelles en cause, que faute de dénonciation dans ce délai, le contrat de location de matériel informatique avait automatiquement été renouvelé pour une durée supplémentaire d’un an, que la SARL Garage Feuillade ne pouvait prétendre à la novation du contrat du 2 mars 2018 aux conditions du 10 février 2021, et que l’article 10 des conditions générales de vente prévoyait en cas de résiliation anticipée le paiement d’une indemnité égale aux échéances restant dues sur la période qui n’apparaissait pas disproportionnée.

La SARL Garage Feuillade a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Garage Feuillade demande à la Cour de :

REFORMER l’intégralité des dispositions du Jugement du Tribunal de Commerce du 14 septembre 2022

Statuant de nouveau,

DECLARER recevable et bien fondée l’opposition à ordonnance portant injonction de payer de la SARL Garage Feuillade et y faire droit.

DEBOUTER la Société ABCentre de l’ensemble de ses demandes.

DEBOUTER la Société ABCentre de toutes conclusions, fins, moyens, contraires ou plus amples.

CONDAMNER la Société ABCentre à verser à la SARL Garage Feuillade la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la Société ABCentre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Alexia Augereau Avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la Société ABCentre demande à la Cour de

A TITRE PRINCIPAL :

Déclarer mal fondé l’appel de la SARL Garage Feuillade à l’encontre du jugement rendu le 14 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Châteauroux,

Par conséquent,

– Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SARL Garage Feuillade au paiement de la somme de un euro au titre de la clause pénale,

– Débouter la SARL Garage Feuillade de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

– Condamner la SARL Garage Feuillade au paiement de la somme de 1 035,08 euros au titre de la clause pénale ;

– Condamner la SARL Garage Feuillade à verser à la Société ABCentre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner la SARL Garage Feuillade aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

– Condamner la SARL Garage Feuillade au paiement de la somme de 7 935,62 euros.

– Condamner la SARL Garage Feuillade à verser à la Société ABCentre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner la SARL Garage Feuillade aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.

MOTIFS

Il sera, à titre liminaire, observé que la recevabilité de l’opposition formée par la SARL Garage Feuillade à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 août 2021 n’est pas contestée par les parties. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré cette opposition recevable.

Sur la demande principale en paiement présentée par la société ABCentre :

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Sur les conditions de résiliation des contrats en cause

Aux termes de l’article 1329 du même code, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

L’article 1330 du même code dispose que la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.

En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que la SARL Garage Jacky Feuillade était liée à la société ABCentre par contrat du 2 mars 2018, aux termes duquel la location du matériel d’impression était convenue pour une durée de 20 trimestres devant s’achever en mars 2023, et la location la location du matériel informatique pour une durée de 12 trimestres expirant le 31 mars 2021.

Ce contrat prévoit, en son article 10, une faculté pour le client de résilier ledit contrat après la période contractuelle initiale ou à l’issue de chaque année de reconduction tacite sous condition d’en avertir la société ABCentre par lettre recommandée 90 jours avant la date anniversaire.

La SARL Garage Jacky Feuillade a ensuite signé avec la société ABCentre, le 10 février 2021, un bon de commande ayant pour objet le renouvellement de l’ensemble du matériel informatique et la prestation de copiage. Ce bon de commande stipule en son article 5 que chacune des parties pourra résilier le contrat à son échéance, sans motif, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins trois mois avant la date d’échéance, et que le contrat ne pourra être résilié par anticipation, sauf en payant l’ensemble des mensualités restant à courir jusqu’à l’échéance.

La SARL Garage Jacky Feuillade a ensuite adressé à la société ABCentre un courrier daté du 19 février 2021 par lequel son gérant exprimait la volonté d’annuler la commande pour le portable et le copieur, et indiquait à sa cocontractante qu’elle pourrait reprendre le portable à partir du 1er avril 2021 et le copieur à partir du 8 mars 2021.

La SARL Garage Jacky Feuillade soutient, d’une part, que le contrat conclu en 2018 ne produisait plus d’effet à partir du 10 février 2021 et, d’autre part, que la dénonciation par ses soins du bon de commande signé à cette dernière date a mis fin à toute relation contractuelle entre les parties.

Il convient toutefois d’observer que la SARL Garage Jacky Feuillade n’a respecté aucune des dispositions contractuelles figurant à l’un et l’autre contrats relatives à leur résiliation à l’initiative du client. En effet, pour respecter le délai de préavis prévu par le contrat de location du matériel informatique conclu en 2018, la SARL Garage Jacky Feuillade aurait dû aviser la société ABCentre de son intention de résilier celui-ci le 31 décembre 2020 au plus tard, ce qu’elle n’a pas fait. Ce contrat a ainsi été reconduit tacitement.

La résiliation du matériel d’impression ne pouvait intervenir qu’à son échéance, sous réserve de l’envoi d’un courrier recommandé en ce sens avant le 31 décembre 2022. La SARL Garage Jacky Feuillade ne pouvait ainsi obtenir sa résiliation au 8 mars 2021.

Elle n’a pas davantage respecté le délai fixé par le bon de commande du 10 février 2021, qui pose en son article 5 une durée contractuelle commençant à courir à sa date de signature jusqu’au 31 décembre de la troisième année civile pleine et entière suivant celle-ci, et n’ouvre de faculté de résiliation que sous condition de respecter un délai de trois mois avant la date d’échéance, la résiliation par anticipation ne pouvant être admise qu’à la condition de payer l’ensemble des mensualités restant à courir jusqu’à ladite échéance, soit en l’espèce les mensualités correspondant à la durée intégrale du contrat.

Par ailleurs, la SARL Garage Jacky Feuillade ne saurait simultanément soutenir avoir valablement procédé à l’annulation du contrat du 10 février 2021 et faire produire effet à ce contrat en arguant de la novation qu’il aurait matérialisée, mettant ainsi fin au contrat antérieur.

Sur l’argument de la novation, il ne peut qu’être relevé qu’aucun élément figurant au bon de commande du 10 février 2021 n’évoque l’intention qui aurait été celle des parties de procéder par ce moyen à la novation du contrat conclu en 2018, celle-ci ne pouvant être présumée. A titre surabondant, il sera renvoyé aux développements précédents pour rappeler qu’à supposer même qu’une telle novation soit intervenue, la SARL Garage Jacky Feuillade n’aurait nullement respecté les conditions posées par le contrat du 10 février 2021 et demeurerait redevable d’indemnités de résiliation considérables.

Sur l’opposabilité de la clause fixant les conditions de résiliation du contrat

L’article 1171 du code civil énonce que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

L’article 1110 du même code définit le contrat d’adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.

En l’espèce, le contrat unissant les parties prévoit en son article 10 que « dans tous les cas de résiliation survenant avant l’expiration du contrat que ce soit à l’initiative du client, de plein droit, à l’initiative d’ABCentre ou dans chacun des cas ci-dessous, le client devra restituer immédiatement et à ses frais le matériel et paiera à ABCentre une indemnité égale à la totalité des montants dus ou à devoir jusqu’à la date d’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement en cours ».

La SARL Garage Jacky Feuillade estime que cette clause, qui lui impose le paiement d’une indemnité de résiliation, d’une clause pénale de 25 % du montant principal exigible et de l’ensemble des frais de procédure engagés par la société ABCentre crée incontestablement un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en ce qu’elle impose à une seule partie des obligations exorbitantes, sans aucune contrepartie.

Toutefois, il résulte de l’analyse des textes précités que le critère d’application de la protection de droit commun qu’ils instaurent est constitué par l’absence de possibilité de négociation de la clause qui engendre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il n’est nullement démontré que la SARL Garage Jacky Feuillade, en sa qualité de cliente professionnelle d’une société commerciale, ait été dépourvue de la possibilité de négocier la clause litigieuse et d’exiger notamment la suppression de la possibilité d’appliquer l’article 10 en cas de résiliation à la seule initiative de la société ABCentre. L’article 1171 précité se trouve ainsi inapplicable à la cause.

La SARL Garage Jacky Feuillade fait par ailleurs valoir que l’article L442-1 2° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Cet article vient sanctionner des comportements jugés répréhensibles commis par des commerçants dans le cadre de leurs relations contractuelles professionnelles, en permettant d’engager la responsabilité de leurs auteurs. Il n’a nullement pour but de s’opposer à l’exécution d’une clause contractuelle spécifique mais de permettre la réparation du préjudice subi du fait des comportements incriminés. Il ne peut qu’être constaté que la SARL Garage Jacky Feuillade, dans le cadre de la présente instance, ne sollicite en aucun cas l’indemnisation d’un éventuel préjudice mais conteste la demande en paiement présentée par la société ABCentre sur le fondement des dispositions contractuelles qui les unissent.

Le caractère abusif que la SARL Garage Jacky Feuillade entend voir imputer à l’article 10 du contrat conclu avec la société ABCentre n’est ainsi pas établi.

Sur les sommes dues par la SARL Garage Jacky Feuillade à la société ABCentre

Aucun moyen de contestation de l’opposabilité des dispositions contractuelles litigieuses n’étant retenu, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement présentée par la société ABCentre au titre de l’indemnité de résiliation à hauteur de 6.900,54 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel équivalent au triple du taux légal à compter du 12 juillet 2021, et de confirmer le jugement entrepris en ce sens.

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, eu égard à la récupération par la société ABCentre du matériel loué en cours de contrat, donc par principe toujours fonctionnel, du fait de la résiliation, et au taux d’intérêt contractuel conséquent qui s’applique aux sommes dues, la fixation à hauteur de 15 % de ces dernières du montant de la clause pénale dont la SARL Garage Jacky Feuillade est contractuellement redevable apparaîtrait manifestement excessive.

La prise en considération de ces éléments, ainsi que de l’exécution sans difficulté du contrat par la SARL Garage Jacky Feuillade jusqu’au mois de février 2021, justifie de fixer à hauteur de 500 euros la clause pénale dont l’appelante sera jugée redevable envers sa cocontractante, et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.

L’article D441-5 du code de commerce fixe à 40 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L441-10.

En application de ce texte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Garage Jacky Feuillade à payer à la société ABCentre la somme de 80 euros au titre des deux factures demeurées impayées.

Sur l’article 700 et les dépens :

L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la SARL Garage Jacky Feuillade, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions et sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle présente sur ce fondement, à verser à la société ABCentre la somme de 1.800 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SARL Garage Jacky Feuillade, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Châteauroux en ce qu’il a condamné la SARL Garage Feuillade à payer à la Société ABCentre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,

CONDAMNE la SARL Garage Jacky Feuillade à verser à la société Applications bureautiques du Centre la somme de 500 euros au titre de la clause pénale ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Garage Jacky Feuillade à verser à la société Applications bureautiques du Centre la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Garage Jacky Feuillade de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL Garage Jacky Feuillade aux entiers dépens de l’instance d’appel.

L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC

 


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