Location de matériel : décision du 7 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/03842
Location de matériel : décision du 7 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/03842
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7 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/03842

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023

(n° 148 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 20/03842 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRMO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de Creteil, 1ère chambre – RG n° 2018F00693

APPELANTE

SAS LA SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE IDF agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 789 226 073

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d’AVOCATS BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque P0056, avocat postulant

Assistée de Me Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS, toque P0056, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.S. CHASI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 302 315 411

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, toque B0361

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie Renard, présidente de chambre

Madame Christine Soudry, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre, et par Monsieur Maxime Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Société Auxiliaire de Voierie IDF (ci-après société SAV) est une entreprise de travaux publics.

La société Chasi a pour activité principale la location-vente de matériels de travaux publics.

En 2014 et 2015, la société Chasi a loué à la société SAV du matériel de blindage de tranchées pour les besoins d’un chantier sur la commune de [Localité 6].

La société SAV a acquis 24 blindages à l’issue de la période de location et le loyer afférent à la location de ces matériels a été déduit des factures d’achat.

Un litige a opposé les deux sociétés concernant quatre blindages, n°424, 490, 52 et 82, qui, selon la société Chasi, n’auraient été ni restitués ni acquis par la société SAV.

C’est dans ces conditions que la société Chasi a adressé à la société SAV, entre le 19 octobre 2016 et le 6 juin 2017, quatre mises en demeure de lui payer le montant des loyers correspondant à la location de ces blindages.

Ces mises en demeure étant demeurées vaines, elle a déposé, le 15 juin 2017, devant le président du tribunal de commerce de Créteil, une requête en injonction de payer une somme en principal de 31.680 euros au titre des loyers impayés.

Par ordonnance du 20 juin 2017, il a été fait droit à cette demande.

Le 7 juillet 2017, la société SAV a fait opposition à cette ordonnance.

L’ordonnance du 20 juin 2017 est devenue caduque à défaut de consignation des frais d’opposition par la société Chasi.

Par acte du 28 juin 2018, la société Chasi a assigné la société SAV en paiement d’une somme de 57.420 euros au titre de la mise à disposition du matériel entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2018.

Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :

– Condamné la société SAV IDF à payer à la société Chasi la somme de 57.420 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016,

– Enjoint à la société Chasi de venir enlever son matériel dans les entrepôts de la société Auxiliaire de voierie IDF à [Adresse 5] et condamné la société SAV à payer à la société Chasi cette prestation, dont le montant est fixé à 350 euros,

– Condamné la société SAV à payer à la société Chasi la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société SAV de sa demande formée de ce chef,

– Débouté la société SAV de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,

– Condamné la partie défenderesse aux dépens,

– Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20 euros de TVA).

Par déclaration du 21 février 2020, la société SAV a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :

– Condamné la société SAV IDF à payer à la société Chasi la somme de 57.420 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016,

– Enjoint à la société Chasi de venir enlever son matériel dans les entrepôts de la société Auxiliaire de voierie IDF à [Adresse 5] et condamné la société SAV à payer à la société Chasi cette prestation, dont le montant est fixé à 350 euros,

– Condamné la société SAV à payer à la société Chasi la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société SAV de sa demande formée de ce chef,

– Débouté la société SAV de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,

– Condamné la partie défenderesse aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2022, la société SAV IDF demande à la cour, au visa des articles 1101, 1104 et 1353 du code civil, de :

– Déclarer la société SAV IDF recevable et bien fondée en son appel,

– Infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

– Débouter la société Chasi de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société SAV IDF.

– Condamner la société Chasi à restituer à la société SAV IDF, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les quatre blindages qui ont été repris par la société Chasi suite au jugement.

A titre subsidiaire :

– Dire que la condamnation de la société SAV IDF ne peut excéder la somme de 2.172 euros HT au titre de la valeur d’achat du blindage n°82 (les trois autres blindages n°52, 490 et 424 étant déjà la propriété de la société SAV IDF pour les avoir acquis le 31/12/2014 et le 12/03/2015).

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour estimerait que la société Chasi est recevable et fondée à solliciter une indemnisation pour la non restitution de 4 blindages,

– Dire que la condamnation de la société SAV IDF ne peut excéder la somme de 8.688 euros HT représentant le prix à neuf de 4 blindages conformément à l’article 11.3 des conditions générales de location.

– Condamner la société Chasi à payer à la société SAV IDF la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

– Condamner, à titre additionnel, la société Chasi à payer à la société SAV IDF la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

– Condamner la société Chasi aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Patrick Baudoin de la SCP Bouyeure Baudoin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mars 2022, la société Chasi demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et de l’article 564 du code de procédure civile, de :

– Déclarer la société SAV IDF irrecevable en ses demandes,

– Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

– Condamner à titre additionnel, la société SAV IDF à payer à la société Chasi la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

– Condamner la société SAV IDF aux entiers dépens.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de la société SAV de restitution du matériel

La société Chasi prétend que la demande de la société SAV tendant à la restitution des quatre blindages est irrecevable en invoquant le caractère nouveau de cette demande en appel et le principe de l’estoppel.

La société SAV affirme que cette demande est recevable en ce qu’elle constitue le complément des demandes qu’elle formulait en première instance. Elle fait valoir en effet que si la demande de condamnation de la société Chasi prospère, cela reviendrait à lui faire supporter le prix à neuf des quatre blindages. Dans ces conditions, elle demande, à titre subsidiaire, que ces blindages, qu’elle a remis à la société Chasi en exécution du jugement dont appel, lui soient restitués.

En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 565 du même code dispose que : “Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.”

L’article 565 prévoit encore que : “Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.”

En l’espèce, la société SAV prétend, dans ces motifs, que sa demande de restitution est formulée à titre subsidiaire.

Toutefois il ressort du dispositif de ses conclusions, sur lequel la cour doit exclusivement statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile, que cette demande de restitution est bien formulée à titre principal. En outre, dans les motifs des mêmes conclusions, cette demande de restitution est expliquée par le fait que la société SAV affirme avoir fait l’acquisition des blindages dont elle réclame la restitution.

Cette demande de restitution, non formulée en première instance par la société SAV qui n’a à aucun moment soutenu être propriétaire des blindages litigieux, doit donc être considérée comme nouvelle en appel et donc irrecevable.

Il sera au surplus relevé que le principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, est de nature à rendre irrecevables les demandes formées en violation de ce principe. Le comportement visé au titre de l’estoppel doit être constitutif d’un changement de position, en droit, par une partie de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions.

Or en l’espèce, il sera relevé qu’en première instance, loin de soutenir qu’elle était propriétaire des blindages litigieux, la société SAV prétendait qu’ils étaient la propriété de la société Chasi qui les lui avait loués et revendiquait de cette dernière qu’elle vienne les reprendre alors même que la société Chasi n’avait formulé aucune demande de restitution. Il sera observé que c’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Créteil a enjoint à la société Chasi de venir enlever son matériel dans les entrepôts de la société SAV à [Adresse 5] et a condamné la société SAV à payer à la société Chasi cette prestation de transport. Il n’est pas discuté qu’à la suite de cette décision, la société Chasi a repris les quatre blindages litigieux dans les locaux de la société SAV.

Force est de constater que ce revirement de position de la société SAV sur la propriété du matériel entre la première instance et l’appel, dans le but de tromper la société Chasi en ruinant ses attentes légitimes nées de sa position initiale, a pour effet de contraindre cette dernière à modifier ses moyens de défense et caractérise une violation du principe de l’estoppel justifiant également l’irrecevabilité de la demande de restitution des matériels de blindage.

En conséquence, la demande de la société SAV tendant à la restitution des quatre blindages sera déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement de factures

La société Chasi revendique le paiement des factures suivantes :

*Au titre de la location du blindage n°424 correspondant à une commande de 8 blindages du 12 janvier 2015 et à un contrat n°3568, moyennant un loyer de 400 euros HT par mois et par blindage :

– une facture du 30 avril 2017 n°12899 d’un montant de 7.680 euros TTC, pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017,

– une facture du 31 mai 2017 n°13138 d’un montant de 480 euros TTC pour le mois de mai 2017,

– une facture du 30 juin 2017 n°13476 d’un montant de 480 euros TTC pour le mois de juin 2017,

– une facture du 31 août 2017 n°14039 d’un montant total de 3.960 euros TTC dont 800 euros HT soit 960 euros TTC, pour la location du blindage 424 pour juillet et août 2017,

-une facture du 30 septembre 2017 n°14350 d’un montant de 480 euros TTC pour septembre 2017,

– une facture du 31 mai 2018 n°16936 d’un montant de 3.840 euros TTC pour les mois d’octobre 2017 à mai 2018.

Soit un total de 13.920 euros TTC,

*Au titre de la location des blindages référencés n° de parc 490 et n° parc 52 correspondant à une commande par téléphone de 7 blindages au mois d’avril 2015 et à un contrat n° 3862, moyennant un loyer de 450 euros HT par unité et par mois pour les deux blindages 490 et 52 :

– une facture du 31 mai 2016 n°10223 d’un montant de 5.400 euros TTC pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016,

– une facture du 30 septembre 2016 n°11266 d’un montant de 4.320 euros TTC pour la période du 1er juin au 30 septembre 2016,

– une facture du 30 avril 2017 n°12900 d’un montant de 7.560 euros TTC pour la période du 30 avril 2017,

– une facture du 31 mai 2017 n°13139 d’un montant de 1.080 euros TTC pour le mois de mai 2017,

– une facture du 30 juin 2017 n°13477 d’un montant de 1.080 euros TTC pour le mois de juin 2017,

– une facture du 31 août 2017 n°14039 d’un montant total de 3.960 euros TTC dont 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC, pour la location des blindages 490 et 52 pour juillet et août 2017,

– une facture du 30 septembre 2017 n°14351 d’un montant de 1.080 euros TTC pour le mois de septembre 2017,

– une facture du 31 mai 2018 n°16937 d’un montant de 8.640 euros TTC pour les mois d’octobre 2017 à mai 2018,

Soit un total de 31.320 euros TTC ;

*Au titre de la location d’un blindage n°82 correspondant à une commande par courriel du 15 octobre 2015 de 10 blindages et à un contrat n° 4613, moyennant un loyer de 350 euros HT par unité et par mois pour le blindage 82 :

– une facture du 31 mai 2016 n°10224 d’un montant de 2.100 euros TTC pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016,

– une facture du 30 septembre 2016 n°11267 d’un montant de 1.680 euros TTC pour la période du 1er juin au 30 septembre 2016,

– une facture du 30 avril 2017 n°12901 d’un montant de 2.940 euros TTC pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017,

– une facture du 31 mai 2017 n°13140 d’un montant de 420 euros TTC pour la période du mois de mai 2017,

– une facture du 30 juin 2017 n°13478 d’un montant de 420 euros TTC pour la période du mois de juin 2017,

– une facture du 31 août 2017 n°14039 d’un montant total de 3.960 euros TTC dont 700 HT soit 840 euros TTC pour la location du blindage 82 pour juillet et août 2017,

– une facturation pour les mois de juillet et août 2017

– une facture du 30 septembre 2017 n°14352 d’un montant de 420 euros TTC pour le mois de septembre 2017,

– une facture du 31 mai 2018 n°16938 d’un montant de 3.360 euros TTC pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 2018,

Soit un total de 12.180 euros TTC.

A l’appui de ses demandes en paiement, la société Chasi fait état de commandes de la société SAV et du paiement des factures de loyer par celle-ci jusqu’au 31 décembre 2015. Elle ajoute que la société SAV n’a pas dénié en première instance être en possession du matériel loué. Elle considère que la société SAV n’ayant pas restitué le matériel à l’issue de la période d’utilisation prévue, le contrat a été tacitement prorogé de sorte que le loyer est dû jusqu’à la restitution des biens loués. Elle se prévaut également de la correspondance de la société SAV dans laquelle cette dernière avait reconnu que la location avait perduré et avait proposé de racheter le matériel.

En défense, la société SAV prétend que la société Chasi ne justifie d’aucun contrat écrit permettant de la contraindre au paiement de loyers jusqu’au 31 mai 2018. Elle soutient avoir souscrit des contrats de location de matériel pour des durées limitées d’un ou deux mois et n’avoir accepté aucune prorogation desdits contrats. En outre, elle se prévaut des conditions générales de location de la société Chasi au terme desquelles il appartenait à cette dernière de récupérer le matériel loué en fin de location et il ne pouvait lui être facturé une somme supérieure à la valeur à neuf du matériel en cas de défaut de restitution.

En ce qui concerne le blindage n°424, la société Chasi verse aux débats un devis n°5446 du 12 janvier 2015 accepté par la société SAV, qui a également accepté les conditions générales de la société Chasi, ainsi qu’un bon de commande du même jour de la société SAV portant sur la location de 8 blindages pour un montant de 400 euros HT par mois et par blindage pour une durée d’un mois avec option d’achat après déduction du montant de la location.

Il résulte également des pièces versées aux débats tant par la société Chasi que par la société SAV que cette dernière s’est acquittée du loyer correspondant à la location du blindage n°424 entre les mois de janvier et décembre 2015.

Enfin selon l’article 3 des conditions générales de location de la société Chasi, il est prévu que : “La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires dans les conditions définies à l’article 2. Cette date est fixée dans le contrat de location ou le Bon de livraison. La location et la garde juridique afférente prennent fin le jour où la totalité du matériel est restituée par le locataire ou repris par Chasi”.

L’article 11 des mêmes conditions générales stipule que :

“11.1 A l’expiration du contrat de location, quel qu’en soit le motif, éventuellement prorogé d’un commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, nettoyé et, le cas échéant, le plein de carburant fait. (‘) Le matériel est restitué, sauf accord contraire des parties, au dépôt du loueur pendant les heures d’ouverture de ce dernier.

11.2 Lorsque le transport retour du matériel est effectué par Chasi ou son prestataire, Chasi et le locataire conviennent par tout moyen par écrit de la date et du lieu de reprise du matériel. La garde juridique est transférée à Chasi au moment de la reprise, et au plus tard, à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de la date de reprise convenue. (‘)”

Il résulte de ces éléments que le contrat de location initialement conclu pour une durée d’un mois a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2015 d’un commun accord des parties ; la société SAV ayant payé le loyer jusqu’à cette date, manifestant ainsi son accord sur la poursuite de la location.

Après cette date, aucun accord de la société SAV pour proroger le contrat n’est démontré par la société Chasi. Néanmoins en application de l’article 3 des conditions générales de location, le contrat de location s’est poursuivi faute pour la société SAV d’avoir restitué le matériel loué à la société Chasi ou, à tout le moins de justifier d’en avoir sollicité la reprise.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société SAV, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats concernant l’acquisition de matériel de blindage au mois de mars 2015, qui ne font pas référence au blindage n°424, que l’appelante serait devenue propriétaire dudit matériel.

Dans ces conditions, le montant des loyers pour la période comprise entre janvier 2016 et mai 2018 est dû par la société SAV en contrepartie de la mise à disposition du matériel n°424 dont il n’est pas contesté qu’il est demeuré en sa possession jusqu’à l’exécution du jugement dont appel.

En ce qui concerne les blindages n°490 et 52, la société Chasi verse aux débats une facture acquittée par la société SAV d’un montant de 1.080 euros TTC au titre du loyer du mois de décembre 2015 et correspondant à un contrat de location n°3862 pour des blindages mis à disposition le 10 avril 2015 et loués à concurrence d’un loyer de 450 euros HT par unité. Elle produit également aux débats un courriel du 31 août 2015 de la société SAV demandant à la société Chasi de lui faire une offre pour le rachat des derniers blindages qu’elle avait en location et un courriel en réponse de la société Chasi daté du 29 septembre 2015 faisant état de la poursuite de la location de deux blindages au titre du contrat n°3862.

Il résulte de ces éléments qu’un contrat de location a bien été conclu entre les sociétés SAV et Chasi portant sur les blindages n°490 et 52 et que ce contrat s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2015 d’un commun accord des parties ; la société SAV ayant payé le loyer jusqu’à cette date manifestant ainsi son accord sur la poursuite de la location.

Il est par ailleurs établi qu’en 2014 et 2015, la société SAV a loué plus d’une vingtaine de blindages à la société Chasi et a donc accepté ses conditions générales de location dans le cadre de ce courant d’affaires étant précisé qu’il est justifié que lesdites conditions générales ont été acceptées par la société SAV le 12 janvier 2015 et figuraient sur l’ensemble des factures adressées par la société Chasi.

En vertu de l’article 3 des conditions générales de location, le contrat de location portant sur les blindages n°490 et 52 s’est poursuivi faute pour la société SAV d’avoir restitué le matériel loué à la société Chasi ou, à tout le moins d’en avoir sollicité la reprise.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société SAV, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats concernant l’acquisition de matériel de blindage au mois de décembre 2014 et au mois de mars 2015, qui ne font pas référence aux blindages n°490 et 52, que l’appelante serait devenue propriétaire dudit matériel. Il sera en outre observé que lesdits blindages ont été mis à disposition de la société SAV le 10 avril 2015 de sorte que la société SAV ne peut en avoir fait l’acquisition antérieurement.

Dans ces conditions, le montant des loyers pour la période comprise entre janvier 2016 et mai 2018 est dû par la société SAV en contrepartie de la mise à disposition du matériel n°490 et 52 dont il n’est pas contesté qu’il est demeuré en sa possession jusqu’à l’exécution du jugement dont appel.

En ce qui concerne le blindage n°82, la société Chasi verse aux débats un courriel du 15 octobre 2015 de la société SAV portant sur une demande de location de10 blindages. Il est également produit aux débats par les parties des factures acquittées par la société SAV au titre des loyers d’octobre 2015, novembre 2015 et décembre 2015 pour la location de dix blindages, dont un blindage n°82 moyennant un loyer de 350 euros HT par mois, correspondant à un contrat de location n°4613 pour des blindages mis à disposition le 28 octobre 2015.

Il résulte de ces éléments qu’un contrat de location a bien été conclu entre les sociétés SAV et Chasi portant sur le blindage n°82 et que ce contrat s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2015 d’un commun accord des parties ; la société SAV ayant payé le loyer jusqu’à cette date manifestant ainsi son accord sur la poursuite de la location.

En vertu de l’article 3 des conditions générales de location, le contrat de location portant sur le blindage n°82 s’est poursuivi faute pour la société SAV d’avoir restitué le matériel loué à la société Chasi ou, à tout le moins d’en avoir sollicité la reprise.

Dans ces conditions, le montant des loyers pour la période comprise entre janvier 2016 et mai 2018 est dû par la société SAV en contrepartie de la mise à disposition du matériel n°82 dont il n’est pas contesté qu’il est demeuré en sa possession jusqu’à l’exécution du jugement dont appel.

La société SAV revendique, à titre subsidiaire, l’application de l’article 11.3 des conditions générales du contrat qui dispose que : “Les matériels et accessoires non restitués et non déclarés volés ou perdus sont facturés au locataire sur la base de la valeur à neuf “. Elle prétend qu’en vertu de ces dispositions, la société Chasi ne peut revendiquer le paiement d’une somme supérieure à la valeur à neuf des blindages non restitués et ne peut solliciter le paiement des loyers pour un montant supérieur.

Il sera toutefois relevé que l’article 11.3 est inséré dans un article 11 intitulé ” Restitution du matériel ” et ne vise que le cas d’un défaut de restitution du matériel loué à l’expiration du contrat de location. Cet article n’est aucunement destiné à se substituer au prix de la location qui est la contrepartie de la jouissance de la chose louée.

En conséquence, la demande subsidiaire de la société SAV sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SAV à payer à la société Chasi la somme de 57.420 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 et en ce qu’il a enjoint à la société Chasi de venir enlever son matériel dans les entrepôts de la société Auxiliaire de voierie IDF à [Adresse 5] et condamné la société SAV à payer à la société Chasi cette prestation, dont le montant est fixé à 350 euros,

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société SAV succombe à l’instance. Elle en supportera les entiers dépens. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société SAV sera condamnée à payer à la société Chasi une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société SAV au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable la demande de la société Auxiliaire de Voierie IDF tendant à la restitution des quatre blindages ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes subsidiaires de la société Auxiliaire de Voierie IDF ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Auxiliaire de Voierie IDF à payer à la société Chasi une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Auxiliaire de Voierie IDF aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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