Location de matériel : décision du 11 septembre 2023 Cour d’appel de Cayenne RG n° 19/00305
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11 septembre 2023
Cour d’appel de Cayenne
RG n°
19/00305

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1COUR D’APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre commerciale

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 13 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/00574

APPELANTE :

SARL NOUVEAU COMPTOIR CARAIBE IMPORT EXPORT Agissant poursuite et diligence de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège;

[Adresse 1]

Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats

INTIMES :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 5]

Représenté par Me Michel QUAMMIE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats

SNC FRIEDLAND INVEST A 75 prise en la personne de son gérant la SAS INTERINVEST, représentée par son Président, en cette qualité domicilié audit siège

[Adresse 4]

représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin en audience publique et mise en délibéré au 11 septembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Lysiane DESGREZ, Directrice des services judiciaires faisant fonction de Greffier, présente lors des débats, et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2013, [W] [H] a signé un contrat de location pour un véhicule terrestre à moteur neuf de marque OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la société SNC FRIEDLAND INVEST A 75.

Ce véhicule avait été acquis auprès de la société NOUVEAU COMPTOIR CARAIBE IMPORT EXPORT, ci-après dénommée « NCCIE », par choix de [W] [H] et sur financement de la société SNC FRIEDLAND INVEST A 75, cette dernière étant qualifiée de propriétaire du bien.

En raison de désordres affectant le véhicule, [W] [H] a rapporté, à plusieurs reprises, le véhicule pour réparation auprès de la société NCCIE.

Le 28 décembre 2015, [W] [H] a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance pour un incendie au niveau du moteur du véhicule. Le véhicule est dès lors immobilisé.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a :

déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés engagée par [W] [H] en qualité de mandataire de la société bailleresse ;

déclaré recevable l’action résultant des vices rédhibitoires intentée par [W] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

prononcé la résolution de la vente du véhicule CORSA AFFAIRE, n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 15 octobre 2013 entre la société NCCIE et [W] [H] ;

condamné la société NCCIE à restituer à [W] [H] le montant versé lors de l’acquisition du véhicule CORSA AFFAIRE n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], soit la somme de 11 620 euros (onze mille six cent vingt euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, date de réception par la société NCCIE de la lettre RAR de [W] [H], et valant mise en demeure ;

constaté que le véhicule CORSA AFFAIRE, n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], a été restitué par [W] [H] à la société NCCIE avant l’expertise effectuée, à charge pour [W] [H] de rendre tout accessoire (certificat d’immatriculation, clés, mode d’emploi et carnet de garantie) contre remboursement du prix ;

condamné la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 1 523 euros (mille cinq cent vingt trois euros) correspondant au préjudice subi suite à la location d’un véhicule en remplacement du véhicule objet du présent litige ;

débouté la société NCCIE de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;

débouté la société SNC FRIEDLAND INVEST A 75 de ses demandes, fins et conclusions ;

condamné la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société NCCIE aux dépens.

Par déclaration en date du 27 avril 2019, la société NCCIE a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :

déclaré recevable l’action résultant des vices rédhibitoires intentée par [W] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

prononcé la résolution de la vente du véhicule CORSA AFFAIRE, n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 15 octobre 2013 entre la société NCCIE et [W] [H] ;

condamné la société NCCIE à restituer à [W] [H] le montant versé lors de l’acquisition du véhicule CORSA AFFAIRE n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], soit la somme de 11 620 euros (onze mille six cent vingt euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, date de réception par la société NCCIE de la lettre RAR de [W] [H], et valant mise en demeure ;

constaté que le véhicule CORSA AFFAIRE, n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], a été restitué par [W] [H] à la société NCCIE avant l’expertise effectuée, à charge pour [W] [H] de rendre tout accessoire (certificat d’immatriculation, clés, mode d’emploi et carnet de garantie) contre remboursement du prix ;

condamné la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 1 523 euros (mille cinq cent vingt trois euros) correspondant au préjudice subi suite à la location d’un véhicule en remplacement du véhicule objet du présent litige ;

débouté la société NCCIE de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;

condamné la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société SNC FRIEDLAND INVEST A 75 a constitué avocat le 15 mai 2019.

Monsieur [W] [H] a constitué avocat le 29 mai 2019.

Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par voie électronique le 21 août 2019, la société SNC FRIEDLAND INVEST A 75 demande à la cour de :

déclarer la société SNC FRIEDLAND INVEST A 75 recevable et bien fondée en son appel incident ;

Réformer la décision et statuant à nouveau,

condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 4 801,95 euros à titre d’indemnité contractuelle conformément à l’article 8 du contrat de location, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 ;

condamner la partie qui aura succombé au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par voie électronique le 28 septembre 2019, Monsieur [W] [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :

Sur l’incident, rejeter la demande d’expertise,

Sur le fond :

Déclaré recevable l’action résultant des vices rédhibitoires intentée par [W] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Prononcé la résolution de la vente du véhicule CORSA AFFAIRE, n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 15 octobre 2013 entre la société NCCIE et [W] [H] ;

Condamné la société NCCIE à restituer à [W] [H] le montant versé lors de l’acquisition du véhicule CORSA AFFAIRE n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], soit la somme de 11 620 euros (onze mille six cent vingt euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, date de réception par la société NCCIE de la lettre RAR de [W] [H], et valant mise en demeure ;

Constaté que le véhicule CORSA AFFAIRE, n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], a été restitué par [W] [H] à la société NCCIE avant l’expertise effectuée, à charge pour [W] [H] de rendre tout accessoire (certificat d’immatriculation, clés, mode d’emploi et carnet de garantie) contre remboursement du prix ;

condamné la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 1 523 euros (mille cinq cent vingt-trois euros) correspondant au préjudice subi suite à la location d’un véhicule en remplacement du véhicule objet du présent litige ;

Y ajoutant :

condamner la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 6 695,50 euros (mille cinq cent vingt trois euros) correspondant au préjudice subi suite à l’achat d’un véhicule en remplacement du véhicule objet du présent litige 

condamner la NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ;

Subsidiairement mettre à la charge de la NCCIE la somme de 4801,95 euros au titre des indemnités contractuelles figurant au contrat de location ;

et dans tous les cas, condamné la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de

2000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société NCCIE aux dépens.

Par conclusions d’incident déposées au RPVA le 29 juillet 2019, la SARL NCCIE, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, a demandé d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [H].

La SNC FRIEDLAND INVEST A 75 n’a pas déposé de conclusions d’incident en réponse au RPVA.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise et commis Monsieur [G] [O], remplacé par M. [V] [T] par ordonnance du 9 septembre 2021 pour y procéder avec pour mission après avoir pris connaissance des pièces, entendu contradictoirement les parties :

examiner contradictoirement le véhicule ;

décrire l’état mécanique général ;

dire s’il existe des désordres, dans l’affirmative, déterminer la nature, l’origine et la date des différentes défectuosités affectant le véhicule, en préciser la cause ;

dire si les désordres rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ;

préciser si le vice préexistait à la vente du véhicule, même en germe ;

dire si le vendeur pouvait avoir connaissance de l’éventuel vice affectant le véhicule, et si l’acheteur pouvait le déceler ;

déterminer le kilométrage exact à l’achat du véhicule et la valeur de ce dernier ;

déterminer la nature et chiffrer les travaux de remise en état et leur durée ;

dire si le prix de vente est en rapport avec l’état du véhicule lors de son achat ;

dans l’éventualité où toute réparation serait impossible ou disproportionnée, chiffrer la moins-value ;

fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, évaluer les préjudices ;

faire toutes observations utiles.

L’expert a rendu son rapport le 3 octobre 2022.

Par conclusions d’intimé après expertise déposées au RPVA le 1er décembre 2022, Monsieur [W] [H] demande à la cour d’homologuer le rapport d’expertise déposé le 3 octobre 2022 et sur le fond, confirmer le jugement en ce qu’il a :

prononcé la résolution de la vente du véhicule CORSA AFFAIRE n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 15 octobre 2013 ;

déclaré recevable l’action résultant des vices rédhibitoires intentée par [W] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

prononcé la résolution de la vente du véhicule CORSA AFFAIRE n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], soit la somme de 11 620 euros (onze mille six cent vingt euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 20104, date de réception par la société NCCIE de la lettre RAR de [W] [H], et valant mise en demeure ;

Condamné la société NCCIE à restituer à [W] [H] le montant versé lors de l’acquisition du véhicule CORSA AFFAIRE n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], soit la somme de 11 620 euros (onze mille six cent vingt euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, date de réception par la société NCCIE de la lettre RAR de [W] [H], et valant mise en demeure ;

constaté que le véhicule CORSA AFFAIRE n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], a été restitué par [W] [H] à la société NCCIE avant l’expertise effectuée, à charge pour [W] [H] de rendre tout accessoire (certificat d’immatriculation, clés, mode d’emploi et carnet de garantie) contre remboursement du prix ;

condamné la société NCCIE à payer à la [W] [H] la somme de 1 523 euros (mille cinq cent vingt trois euros) correspondant au préjudice subi suite à la location d’un véhicule en remplacement du véhicule objet du présent litige ;

débouté la société NCCIE de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;

débouté la société SNC FRIEDLAND INVEST A 75 de ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant :

condamner la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal mixte de commerce ;

condamner la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel ;

condamner la société NCCIE aux dépens y compris les frais d’expertise.

Par conclusions d’appelant n° 2 enregistrées au RPVA le 23 mai 2023, la société NCCIE demande à la cour de recevoir la société NCCIE en son appel et le dire bien-fondé, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

A titre principal :

constater la résiliation au 2 juin 2016 du contrat de location n° 1310016 GUY, conclu le 14 octobre 2013 entre Monsieur [H] et la SNC FRIEDLAND INVEST A 75 ;

déclarer irrecevable l’action en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés de Monsieur [W] [H] en l’absence de qualité à agir ;

déclarer irrecevable l’action en résolution de la vente, l’action en garantie des vices cachés intentée par Monsieur [W] [H] étant prescrite ;

en tout état de cause, déclarer mal fondée l’action en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés de Monsieur [W] [H] ;

en conséquence, débouter Monsieur [W] [H] de ses demandes d’indemnisation relatives au remboursement des frais de location de véhicule, au remboursement de l’achat qu’il a effectué pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion, et au titre de son préjudice moral ;

En tout état de cause :

débouter Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner Monsieur [W] [H] à payer à la société NCCIE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Monsieur [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de [W] [H].

Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

[W] [H] a déclaré le sinistre principal, en l’espèce l’incendie du véhicule, le 28 décembre 2015 auprès de sa compagnie d’assurance.

Le rapport rendu le 15 mars 2016 par la société GUYANE EXPERTISE à la suite de la déclaration de sinistre, en l’espèce l’incendie du véhicule, effectuée le 28 décembre 2015 par [W] [H] auprès de sa compagnie d’assurance, conclut à « la présence d’un vice caché empêchant au véhicule l’usage auquel il est destiné ».

[W] [H] a donc été informé de l’existence d’un vice caché le 15 mars 2016, les constatations du voyant lumineux « moteur » ainsi que les demandes d’intervention auprès de la société NCCIE ne pouvant permettre à [W] [H] de conclure à l’existence d’un vice.

Considérant ainsi que [W] [H] pouvait agir en garantie des vices cachés jusqu’au 15 mars 2018 et ce dernier ayant assigné par voie d’huissier la société NCCIE et la société SNC FRIEDLAND INVEST A 75 les 16 février 2017 et 16 mars 2017, le premier juge a, à juste titre, considéré que [W] [H] pouvait valablement se prévaloir de la garantie des vices cachés et a déclaré son action recevable sur ce fondement.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur la demande principale de résolution de la vente.

L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Il incombe donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché, de sa méconnaissance du vice et de son antériorité au contrat de vente.

En l’espèce, dans son rapport du 3 octobre 2022, [V] [T], ingénieur expert, relève que « ce véhicule présentant au moment de la vente une défectuosité affectant le moteur. Le demandeur a signalé le problème 710 km après l’achat. Depuis, le concessionnaire vendeur est intervenu à plusieurs reprises pour y remédier, sans succès. Finalement le moteur a pris feu comme nous l’avons expliqué en page 22 de notre rapport ». Il ajoute que « le problème existait en germe au moment de la vente, d’autant plus que le concessionnaire vendeur a tenté d’y remédier à plusieurs reprises » et que « le vendeur a constaté l’anomalie après la vente, c’est à dire lorsque le demandeur l’a signalé. A notre avis, il ne pouvait pas le savoir avant ».

Il ressort de ces éléments que le véhicule vendu par la société NCCIE à [W] [H] était affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, en l’espèce rouler dans des conditions de sécurité normales.

Le premier juge a, à juste titre, considéré que la société NCCIE devait donc sa garantie à [W] [H].

Sur les demandes indemnitaires.

En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de chose, il est tenu, outre les restitutions du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En raison de son activité de vente de véhicules, la société NCCIE est présumée, à défaut de preuve contraire, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule. Les interventions réalisées sur le véhicule ne sont pas de nature à empêcher sa connaissance du vice affectant le véhicule.

[W] [H] est fondé à solliciter, outre la restitution du montant versé par lui lors de l’acquisition, l’indemnisation de son préjudice correspondant aux frais de location d’un véhicule à la suite des deux factures produites au dossier, à hauteur de 1320 euros pour la première et 203 euros pour la seconde, soit un total de 1523 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société NCCIE au paiement des sommes suivantes au titre des demandes indemnitaires :

11 620 euros correspondant au montant versé par [W] [H] lors de l’acquisition du véhicule CORSA AFFAIRE n° de série W0L0SDL0SD4134957, immatriculé [Immatriculation 3], assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014, date de réception de la lettre RAR de [W] [H], et valant mise en demeure ;

1 523 euros correspondant à deux locations d’un véhicule de remplacement du véhicule objet du présent litige.

En outre, les multiples démarches occasionnées par le dysfonctionnement du véhicule et son immobilisation puis la nécessité d’entreprendre une procédure d’indemnisation a causé à [W] [H] un préjudice moral qui est évalué à 5000 euros.

Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter celle de 3,000 euros au titre de la procédure d’appel.

Sur la demande reconventionnelle de la société SNC FRIEDLAND INVEST A 75.

L’article 1184 du code civil, dans son ancienne rédaction, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

L’article L.313-7 du code monétaire et financier dispose que les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont notamment les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Pour être qualifié de crédit-bail, le contrat doit comprendre deux éléments essentiels, en l’espèce un bail et une promesse unilatérale de vente.

Or, le contrat de location de matériel conclu le 14 octobre 2013 entre la société FRIEDLAND INVEST A 75 et [W] [H] ne comprend pas de promesse unilatérale de vente et s’analyse donc en un simple contrat de location.

Ainsi l’article 8 dudit contrat stipule qu’ « En cas de sinistre total, à savoir la perte ou l’impossibilité de réparer un matériel, le locataire devra verser au loueur une indemnité forfaitaire et définitive égale à 30 % (trente pour cent) de la valeur neuve d’acquisition hors taxes dudit matériel ».

Il ressort de cet article que le locataire doit donc indemniser le bailleur à hauteur de 30 % du prix hors taxe du véhicule neuf, soit 4 801,95 euros.

Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point et [W] [H] sera condamné à payer à la société FRIEDLAND INVEST A 75 la somme de 4 801,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.

Sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société NCCIE succombant au principal est condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition,

CONFIRME le jugement rendu le 13 mars 2019 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne sauf en ce qu’il a débouté la société SNC FRIEDLAND INVEST A 75 de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE [W] [H] à payer à la société SNC FRIEDLAND INVEST A 75 la somme de 4801,95 euros à titre d’indemnité contractuelle, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 19 mai 2016 ;

DEBOUTE [W] [H] de ses autres demandes;

DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure au bénéfice de la SNC FRIEDLAND INVEST A 75 ;

CONDAMNE la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 5000 euros à titre de préjudice moral ;

CONDAMNE la société NCCIE à payer à [W] [H] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société NCCIE aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.

Le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier, et placé au rang des minutes.

Le Greffier La Présidente

Jessika PAQUIN Aurore BLUM

 


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