Your cart is currently empty!
12 septembre 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/07015
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°371
N° RG 21/07015 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGCR
S.A.R.L. LG CONCEPT
C/
S.A.S.U. SYLV’ECO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAONAC’H
Me HAREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LG CONCEPT inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 410 481 410 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S.U. SYLV’ECO immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 512 630 104 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société SYLV’ECO est membre du groupe NASS & WIND, spécialisée dans la production d’énergies renouvelables (solaire, éolien et biomasse).
Au sein du groupe, l’activité de la société SYLV’ECO consiste dans la mobilisation, la revalorisation, puis la commercialisation de bois à destination des collectivités et industriels en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire.
La société LG CONCEPT est spécialisée dans la coupe d’arbres et la vente de bois de chauffage.
Elle est dirigée par Monsieur [M] [J].
Les sociétés SYLV’ECO et LG CONCEPT entretiennent des relations croisées:
– la société SYLV’ECO met à la disposition de la société LG CONCEPT un bâtiment de stockage à [Localité 5] (29) lieudit COAT CANTON, moyennant un loyer mensuel de 1 310,40 euros TTC, ainsi qu’un broyeur de bois pour un loyer mensuel de 4 560 euros TTC;
– la société LG CONCEPT vend à la société SYLV’ECO du combustible qui prend la forme de plaquettes forestières broyées, criblées ou non, que cette dernière revend pour l’alimentation des chaudières.
Ce contrat comprend l’engagement par la société LG CONCEPT de fournir un volume minimum annuel à la société SYLV’ECO qui s’engage à le lui acheter ‘ le quota étant calculé sur une période courant de juillet de l’année n à juin de l’année n+1.
Cet engagement porte notamment sur un volume de matière criblée de 3 500 tonnes par an à fournir avant le 30 juin de chaque année.
Par convention signée le 3 août 2018, compte tenu de ces multiples relations
croisées, les parties sont convenues de régler l’ensemble de leurs créances réciproques par la voie de la compensation.
Les sociétés LG CONCEPT et SYLV’ECO ont également régulièrement recours à un prestataire commun, la société [C] ELORN, pour eff ectuer des prestations de criblage à leur profit.
En pratique, ce prestataire se rend avec sa machine sur le site commun des deux
sociétés, à COAT CANTON.
Dans le cadre de cette relation, les parties sont convenues que la société [C] ELORN facture l’intégralité des prestations à la société SYLV’ECO, qu’elles aient été réalisées au profit de la société SYLV’ECO ou de la société LG CONCEPT.
La société SYLV’ECO refacturant quant à elle à la société LG CONCEPT la part des prestations la concernant.
Cette répartition est fondée sur les relevés d’heures établis par la société VALORGELORN lors de ses interventions et signés par SYLV’ECO ou LG CONCEPT, faisant apparaître les heures passées par la société [C] ELORN au profit de l’une ou l’autre de ces deux sociétés.
Par jugement du 03 mai 2019, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LG CONCEPT.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal a homologué le plan de redressement de la société LG CONCEPT.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2019, la société LG CONCEPT a remis en question certaines compensations pour des créances antérieures à la procédure collective et a demandé restitution de certaines sommes, ce qui a été refusé par la société SYLV’ECO.
Cette dernière n’a pas déclaré de créance au passif de la société LG CONCEPT.
La société LG CONCEPT a assigné la société SYLV’ECO devant le tribunal de commerce de Lorient qui s’est desaissi au profit de celui de Quimper compte tenu de la proximité d’une partie avec un juge consulaire.
Elle demandait:
– la condamnation de la société SYLV’ECO à lui payer la somme de 18.590,40 euros au titre des factures n°00306 et 00317 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
– le débouté des demandes de la société SYLV’ECO,
– des frais irrépétibles.
Par jugement du 08 octobre 2021, le tribunal de commerce de Quimper a:
– débouté la société LG CONCEPT de sa demande en paiement de 8.160 euros,
– débouté la société LG CONCEPT de sa demande en paiement de la somme de 10.430,40 euros par la soicété SYLV’ECO pour sa facture 00317
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la sociét LG CONCEPT à payer à la société SYLV’ECO la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamné la société LG CONCEPT aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société LG CONCEPT, par conclusions du 26 avril 2023, a demandé que la Cour:
– infirme la décision du Tribunal de commerce de Quimper du 8 octobre 2021 en ce qu’elle a:
– débouté la société LG Concept de sa demande de paiement de 18.590,40 euros au titre des factures n°00306 et n°00317 du 13 mai 2019 outre intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019.
– condamné la société LG Concept a payer a la société SYLV’ECO une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
– condamne la société SYLV’ECO à payer à la société LG Concept la somme de 18.590,40 euros au titre des factures n°00306 et n°00317 du 13 mai 2019 outre intéréts aux taux légal a compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019.
– déboute la société SYLV’ECO de |’ensemble de ses contestations et prétentions.
– condamne la société SYLV’ECO paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– condamne la société SYLV’ECO aux entiers dépens premiere instance et d’appel.
Par conclusions du 02 mai 2023, la société SYLV’ECO a demandé que la Cour:
– déboute la société LG CONCEPT de ses demandes,
– confirme le jugement déféré,
– condamne la société LG CONCEPT au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
La facture de 8.160 euros:
Cette facture est en date du 28 février 2019 et à échéance du 15 avril 2019.
Elle concerne la refacturation par la société SYLV’ECO des frais de criblage des semaines 5, 6 et 7 de l’année 2019, réalisés par M. [C].
Il est acquis aux débats que cette refacturation s’inscrivait dans le cadre usuel du courant d’affaires existant entre les parties.
Le contrat d’achat de biomasse conclu entre les parties le 1er juillet 2018 dispose que :
le vendeur s’engage à vendre une quantité annuelle de produit de 9.500 tonnes (+/- 25%), le produit devant respecter les caractéristiques suivantes:
– produit criblé: 3.500 tonnes
– produit non criblé: 6.000 tonnes
– fine (déchets de criblage): 1.200 tonnes.
La société LG CONCEPT soutient que ces frais de criblage ne sont pas dus car le quota de fourniture de produits criblés était déja atteint à la date du mois de février et qu’elle n’avait donc pas à supporter de coûts de criblage supplémentaires.
Toutefois, elle ne répond pas à un argument décisif de la société SYLV’ECO, à savoir qu’elle lui a revendu le produit criblé, dont le prix, selon le contrat cité plus haut, est supérieur au prix du produit non criblé.
Si la société LG CONCEPT n’acceptait pas de devoir payer un criblage, il lui appartenait de vendre ce produit criblé à un autre client et de fournir la société SYLV’ECO, selon ce qu’elle estimait être son obligation contractuelle, un produit non criblé.
En revendant le produit criblé à la société SYLV’ECO, elle a admis devoir le criblage.
La facture est due et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la compensation:
Les parties sont liées par plusieurs contrats.
Un contrat de sous-location du 14 décembre 2018, par lequel la société SYLV’ECO sous-loue à la société LG CONCEPT des locaux de stockage.
Un contrat de location de matériel par lequel la société SYLV’ECO loue à la société LG CONCEPT un broyeur.
Le contrat d’achat de biomasse déjà cité dans lequel la société LG CONCEPT s’engage à vendre à la société SYLV’ECO qui s’engage à acheter une certaine quantité de biomasse ayant certaines caractéristiques.
Dans ce cadre, un contrat oral régit l’avance par la société SYLV’ECO des frais du criblage effectué par M. [C] pour le compte de la société LG CONCEPT.
Le 03 août 2018, les sociétés SYLV’ECO et LG CONCEPT ont signé un contrat de compensation de créances.
En effet, l’article 1348-2 du code civil prévoit que les parties peuvent également convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation: celle-ci prend effet à la date de leur accord, ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.
Il y est indiqué que les parties décident de faire jouer la compensation de toutes créances réciproques, présentes ou futures, nées dans le cadre de leurs relations d’affaires.
La société LG CONCEPT est ainsi infondée à plaider que ce contrat s’appliquait aux seules créances exigibles à la date de sa signature.
Le contrat prévoit que ‘les parties pourront établir le décompte de leurs créances respectives en capital et intérêts, arrêtées le premier de chaque mois, et constater la compensation qui s’opère entre ces créances jusqu’à concurrence de la plus faible. En cas de créance résiduelle, le paiement s’effectuera par paiement sur le compte de la partie créancière’.
Les créances échues de part et d’autre étaient les suivantes:
SYLV’ECO:
– facture FC01178 de 8.160 euros exigible au 15 avril 2019 (criblage février)
– facture FC01182 de 4.560 euros exigible au 30 mars 2019 (loyer matériel)
– facture FC01202 de 4.560 euros exigible au 30 avril 2019 (loyer matériel)
– facture FC01203 de 1.310,40 euros exigible au 30 avril 2019 (loyer locaux de stockage)
LG CONCEPT:
– facture 00306 de 10.008,41 euros exigible au 15 avril 2019 (vente bois)
– facture 00317 de 10.918,58 euros exigible au 30 avril 2019 (vente bois)
L’ensemble des factures était donc exigible au plus tard au 30 avril 2019.
Par application de la convention de compensation, les factures se sont donc compensées le 1er mai 2019, éteignant de ce fait, par application des dispositions de l’article 5 du contrat, les créances réciproques à cette date.
Le jugement ouvrant la procédure collective de la société LG CONCEPT est daté du 03 mai 2019.
A cette date, la compensation avait joué.
Il en résulte que les créances de la société SYLV’ECO étaient éteintes et qu’elle n’avait aucune déclaration à effectuer.
S’agissant du solde dû à la société LG CONCEPT, il est sans incidence que ce paiement n’ait eu lieu que le 15 mai, la compensation ayant en tout état de cause joué le 1er mai.
Il en résulte que la société LG CONCEPT ne peut demander le paiement de ses factures 00317 et 00306 tout en demandant que lui soient déclarées inopposables comme non déclarées celles de la société SYLV’ECO.
Le jugement est confirmé.
Les dépens et frais irrépétibles:
La société LG CONCEPT, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société SYLV’ECO la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société LG CONCEPT aux dépens d’appel.
Condamne la société LG CONCEPT à payer à la société SYLV’ECO la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT