Location de matériel : décision du 15 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21457
Location de matériel : décision du 15 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21457
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15 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/21457

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21457 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZPF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021000552

APPELANTE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 7]

N° SIRET : 814 63 0 6 12

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

S.A.R.L. AMBULANCES SANITAIRES 13

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 513 984 450

représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

assistée de Me Ounissa BOUDJENNAH, avocat au barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE :

S.C.P. BR ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La sarl Ambulances sanitaires 13 a signé le 20 septembre 2017 avec la sas NBB Lease France 1 qui exerce une activité de financement des ventes d’équipements à destination des professionnels, un contrat de location portant sur la mise en disposition d’un photocopieur imprimante scanner TA 3005 CI, fourni par la sas Sin, pour une durée de 63 mois d’un montant de 754,80€ TTC (pièce 1 NBB Lease). Un bon de commande et un « contrat de garantie et de maintenance copie » avaient été signés le même jour auprès de la sas Sin (pièce 2 intimée).

Le procès-verbal de réception du matériel a été signé par Ambulances sanitaires 13 le 29 septembre 2017 à [Localité 6]. L’échéancier valant facture portant les échéances mensuelles de 754,80€ TTC à compter du 20 octobre 2017 et jusqu’au 20 décembre 2021 a été adressé au client par lettre du 29 septembre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, NBB Lease a mis en demeure Ambulances sanitaires 13, de régler la somme de 2.264,40€ correspondant aux échéances de septembre, octobre et novembre 2019 en visant la clause résolutoire du contrat et en laissant un délai de 8 jours à son client pour s’acquitter de la somme (pièce 8 NBB Lease).

***

Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– joint les instances n° 2020022187 et 2020049909,

– Débouté la société AMBULANCES SANITAIRES 13 de ses demandes et conclusions à l’encontre de NBB LEASE France 1 et de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne

de son co-gérant Me [M] [L] èq qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIN

– Constaté la résiliation du contrat de location de matériel numéro 17BU1 021888 à compter du 2 octobre 2020

– Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13à payer à la société NBB

LEASE France 1 la somme de 2.264,40 euros TTC pour les loyers échus à compter de la mise en demeure

– Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société NBB lease France 1 la somme de 4.000 euros HT au titre des loyers à échoir et de la clause pénale toutes deux augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 2 octobre 2020 et jusqu’au parfait paiement

– Débouté la société NBB LEASE France 1 de ses demandes d’indemnité de jouissance – Ordonné à la société AMBULANCES SANITAIRES 13 de restituer le matériel TRIUMPH ADLER 3005 CI dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 16e jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau statué et l’en déboute pour le surplus

– Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

– Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 aux dépens

NBB Lease France 1 a formé appel du jugement par déclaration du 8 décembre 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2022, la sas NBB Lease France 1 demande à la cour :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 10 novembre 2021,

Vu les articles 31 et 48 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l’article 1352-3 du Code Civil,

Vu les dispositions du Code de la Consommation

Vu les dispositions de l’article 1186 du Code Civil,

– Réformer le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de PARIS, le 10 novembre 2021, en ce

qu’il a :

* condamné la SARL AMBULANCES SANITAIRES 13, à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 4.000 €HT au titre des loyers à échoir et de la clause pénale, toutes deux augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 2 octobre 2020 et jusqu’au parfait paiement,

* débouté la SAS NBB LEASE France 1, de ses demandes d’indemnité de jouissance.

Et statuant à nouveau,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

* débouté la SARL AMBULANCES SANITAIRES 13, de ses demandes et conclusions à l’encontre de la SAS NBB LEASE France 1 et de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités,

* constaté la résiliation du contrat de location de matériel n°17-BU1-021888, à compter du 2 octobre 2020,

* condamné la SARL AMBULANCES SANITAIRES 13, à payer à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 2.264,40 €TTC pour les loyers échus, à compter de la mise en demeure,

* ordonné à la SARL AMBULANCES SANITAIRES 13, de restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 30 € par jour de retard, à partir du 16 ème jour suivant la signification du jugement, et ce, pendant une durée de 30 jours,

* condamné la SARL AMBULANCES SANITAIRES 13, à payer à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

* condamné la SARL AMBULANCES SANITAIRES 13, à payer à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

* condamné la SARL AMBULANCES SANITAIRES 13, au titre des loyers à échoir.

– Réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des loyers à échoir, à la somme de 4.000 €HT.

– Condamner la SARL AMBULANCES SANITAIRES 13 à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 23.273 €, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 25.600,30 € augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité.

– Ordonner la capitalisation des intérêts,

– Condamner la SARL AMBULANCES SANITAIRES 13, à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022, la sarl Ambulances sanitaires 13 demande à la cour :

A titre principal

Vu l’article 1137 du code civil,

Vu l’article 1108 du Code civil,

– REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

* Débouté la société AMBULANCES SANITAIRES 13 de ses demandes et conclusions

à l’encontre de NBB LEASE France 1 et de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne

de son co-gérant Me [M] [L] èq qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIN

* Constaté la résiliation du contrat de location de matériel numéro 17BU1 021888 à compter du 2 octobre 2020

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13à payer à la société NBB

LEASE France 1 la somme de 2.264,40 euros TTC pour les loyers échus à compter de la mise en demeure

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société nBB lease

France 1 la somme de 4.000 euros HT au titre des loyers à échoir et de la clause pénale toutes deux augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 2 octobre 2020 et jusqu’au parfait paiement

* Ordonné à la société AMBULANCES SANITAIRES 13 de restituer le matériel TRIUMPH ADLER 3005 CI dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau statué et l’en déboute pour le surplus

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société NBB

LEASE France 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 aux dépens

Et statuant de nouveau,

– PRONONCER la nullité du contrat conclu entre AMBULANCES SANITAIRES 13 et la société SIN

– PRONONCER la caducité du contrat conclu entre AMBULANCES SANITAIRES 13 et la société NBB LEASE

– CONDAMNER la société NBB LEASE à restituer à la société AMBULANCES SANITAIRES 13 les loyers versés depuis la conclusion du contrat soit la somme de 17.888,76 euros

A titre subsidiaire

Vu les articles L221-3 et suivants du code de la consommation,

Vu l’article L242-1 du code de la consommation,

Vu l’article 1186 du code civil,

– REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

* Débouté la société AMBULANCES SANITAIRES 13 de ses demandes et conclusions à l’encontre de NBB LEASE France 1 et de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne

de son co-gérant Me [M] [L] èq qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIN

* Constaté la résiliation du contrat de location de matériel numéro 17BU1 021888 à compter du 2 octobre 2020

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 2.264,40 euros TTC pour les loyers échus à compter de la mise en demeure

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société nBB lease

France 1 la somme de 4.000 euros HT au titre des loyers à échoir et de la clause pénale toutes deux augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 2 octobre 2020 et jusqu’au parfait paiement

* Ordonné à la société AMBULANCES SANITAIRES 13 de restituer le matériel TRIUMPH ADLER 3005 CI dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau statué et l’en déboute pour le surplus

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 aux dépens

Et statuant de nouveau,

– PRONONCER la nullité du contrat conclu entre AMBULANCES SANITAIRES 13 et la société SIN

– PRONONCER la caducité du contrat conclu entre AMBULANCES SANITAIRES 13 et la société NBB LEASE

– CONDAMNER la société NBB LEASE à restituer à la société AMBULANCES SANITAIRES 13 les loyers versés depuis la conclusion du contrat soit la somme de 17.888,76 euros

A titre infiniment subsidiaire

– REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

* Débouté la société AMBULANCES SANITAIRES 13 de ses demandes et conclusions à l’encontre de NBB LEASE France 1 et de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne

de son co-gérant Me [M] [L] èq qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIN

* Constaté la résiliation du contrat de location de matériel numéro 17BU1 021888 à compter du 2 octobre 2020

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 2.264,40 euros TTC pour les loyers échus à compter de la mise en demeure

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société nBB lease

France 1 la somme de 4.000 euros HT au titre des loyers à échoir et de la clause pénale toutes deux augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 2 octobre 2020 et jusqu’au parfait paiement

* Ordonné à la société AMBULANCES SANITAIRES 13 de restituer le matériel TRIUMPH ADLER 3005 CI dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau statué et l’en déboute pour le surplus

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 aux dépens

Et statuant de nouveau,

– PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre SIN et la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à la date du 7 mai 2019, date de la liquidation judiciaire de la société SIN

– PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre NBB LEASE et la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à la date du 7 mai 2019, date de la liquidation judiciaire de la société SIN

– CONDAMNER la société NBB LEASE à restituer à la société AMBULANCES SANITAIRES 13 les loyers versés depuis le 7 mai 2019 soit la somme de 3.019,20 euros

A titre infiniment infiniment subsidiaire

Vu l’article 1231-5 du code civil,

– REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

* Débouté la société AMBULANCES SANITAIRES 13 de ses demandes et conclusions à l’encontre de NBB LEASE France 1 et de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne

de son co-gérant Me [M] [L] èq qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIN

* Constaté la résiliation du contrat de location de matériel numéro 17BU1 021888 à compter du 2 octobre 2020

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 2.264,40 euros TTC pour les loyers échus à compter de la mise en demeure

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société nBB lease

France 1 la somme de 4.000 euros HT au titre des loyers à échoir et de la clause pénale toutes deux augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 2 octobre 2020 et jusqu’au parfait paiement

* Ordonné à la société AMBULANCES SANITAIRES 13 de restituer le matériel TRIUMPH ADLER 3005 CI dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 30 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau statué et l’en déboute pour le surplus

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 à payer à la société NBB LEASE France 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* Condamné la société AMBULANCES SANITAIRES 13 aux dépens

Et statuant de nouveau,

– REDUIRE l’indemnité de résiliation, la clause pénale à la somme de 1 euro ou à de plus justes proportions

En tout état de cause

Vu l’article 1231-5 du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile

– CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société NBB LEASE France 1 de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance ou, à titre subsidiaire, la réduire à un euro ou à de plus justes proportions

– CONDAMNER la société NBB LEASE à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AMBULANCES

SANITAIRES 13 à restituer à la société NBB LEASE le matériel loué, celui-ci ayant été

précédemment loué par LEASECOM

– CONDAMNER la société NBB LEASE aux entiers dépens de l’instance

***

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 24 novembre 2022.

***

SUR CE, LA COUR,

En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle. En l’espèce le contrat conclu entre les parties le 20 septembre 2017 est ainsi soumis aux dispositions du code civil issues de cette ordonnance.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.

En application de l’article 1186 du même code, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Dans l’affaire soumise à la cour, les contrats de location, de fourniture de matériel et de maintenance ‘ l’existence de ce dernier contrat conclu auprès de la société Sin étant justifiée par les pièces produites par Ambulances sanitaires 13 ‘ sont interdépendants comme ayant été conclu le même jour, le financement de la location du matériel fourni par Sin étant assuré par NBB Lease et le nom du fournisseur apparaissant sur le contrat de financement proposé par NBB Lease (pièce 1 appelante).

Sur la nullité du contrat de location pour dol et défaut d’objet

Aux termes de l’article 1137 du code civil tel que modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

L’article 1128 du code civil édicte également que sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

Si Ambulances sanitaires 13 soutient en premier lieu une demande de nullité du contrat pour dol d’une part et pour absence d’un contenu licite et certain d’autre part, la cour relève :

– d’une part que si le « bon de livraison » édité par SIN le 24 juin 2016 (pièce 1 intimée) vise bien le même matériel que le « procès-verbal de livraison et de recette définitive » édité par NBB Lease et signée le 29 septembre 2017 dès lors que le numéro de série du matériel concerné est le même (LEF6118916), NBB Lease, seule partie à l’instance à défaut d’appel du fournisseur à la cause, produit la facture du copieur qu’elle a financé (pièce 5) en date du 29 septembre 2017, et qui correspond au procès-verbal de livraison également daté du 29 septembre 2017 du même matériel en ce qu’il porte le même numéro de série, alors qu’aucun élément ne rapporte une falsification de la signature et du tampon humide d’Ambulances sanitaires 13 sur ce dernier document,

– d’autre part, il n’est produit aucun document rapportant le prélèvement de deux mensualités pour un même copieur, comme l’invoque Ambulances sanitaires 13,

de telle sorte que la preuve de man’uvres dolosives comme la preuve d’une absence d’objet n’est pas rapportée.

Sur l’application du code de la consommation

Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le contrat hors établissement est ainsi défini par l’article L. 221-1, 2° :

«  tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

L’article L. 121-16-1 III issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est devenu l’article L. 221-3 du code de la consommation à la faveur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Le contrat ayant été conclu le 20 septembre 2017, ces dispositions lui sont applicables.

Ambulances sanitaires 13 produit une attestation de son expert comptable (pièce 4), datée du 22 mai 2021, rapportant, contrairement à ce qu’indique l’appelante, que celle-ci « a employé deux salariés équivalent temps plein entre l’année 2015 et l’année 2020. Le nombre de salariés présents au 30/04/2021 est également de deux salariés ».

Bien que le contrat ne comporte aucune mention du lieu où il a été signé, il est manifeste que Ambulances 13 ne s’est déplacée ni au siège de NBB Lease situé à [Localité 7] ni à celui de la société Sin sis à [Localité 5], alors qu’elle a elle-même son siège dans le 4e arrondissement de [Localité 6] ; c’est donc par l’intermédiaire du fournisseur Sin que les deux contrats ont été conclus, tant le bon de commande que le contrat de financement, comme il résulte d’ailleurs de la mention portée au bas de la page intitulée « bon de commande » qui porte le logo Sin en haut à gauche et qui indique : « le présent contrat, ses avenants éventuels et tout renouvellement sont soumis à l’acceptation des organismes de financement sollicités pour lesquels SIN n’intervient qu’en qualité de mandataire ». Alors qu’Ambulances sanitaires 13 était démarchée par Sin, les contrats ont donc été donc conclus en la présence physique des parties elles-mêmes ou représentée par un mandataire, et « hors établissement » selon la définition de l’article L. 221-3 du code de la consommation.

En outre, la location d’un photocopieur, imprimante, scanner n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’Ambulances sanitaires 13 qui est, d’après l’extrait du registre du commerce et des sociétés fourni (pièce 6), ainsi décrite : « Transport sanitaire, ambulance » et ne consiste pas à titre principal en une activité d’impression ou de reprographie qui lui permettrait d’avoir les connaissances d’un professionnel en cette matière.

Ambulances sanitaires 13 bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation et le jugement sera infirmé en ce qu’il en a écarté l’application.

Sur la nullité du contrat en application des dispositions du code de la consommation

La question de la nullité du contrat entre Ambulances sanitaires 13 et NBB Lease, bien que le dispositif des conclusions de l’intimée vise à plusieurs reprises la « caducité » de ce contrat, a été discutée devant le tribunal qui l’a tranchée et rejetée (pages 8 et 11), disposition dont il est fait appel, et discutée contradictoirement devant la cour (paragraphe 3 pages 6 et 7 des conclusions de NBB Lease ; paragraphe f pages 17 et suivantes des conclusions de l’intimée).

En vertu de l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

L’article L111-1 énonce qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L’existence et les modalités de mise en ‘uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

L’article L. 221-7 prévoit que la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. L’article L. 221-8 précise que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5 et que ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. L’article L. 221-9 ajoute que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ; que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 ; que le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation ; qu’enfin, le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ; l’article L. 242-1 précisant que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Si l’appelante énumère tous les manquements aux dispositions du code de la consommation qu’elle estime caractérisés relatifs aux caractéristiques essentielles du bien ou service fourni et son prix en regard des dispositions des articles L221-5 et L111-1 du code de la consommation, et les conditions d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation ainsi que le formulaire de rétractation, il résulte des termes de l’article L 242-1 qu’une seule violation suffit à entraîner la nullité du contrat.

A cet égard, le contrat de location signé le 20 septembre 2017 par Ambulances sanitaires 13 et par NBB Lease produit en copie sur une page format paysage pour les conditions particulières et sur trois pages concernant les conditions générales de location (pièce 1 appelante), ne comporte aucun formulaire de rétractation, celui fixé sur le bon de commande signé avec Sin ne pouvant valoir pour le contrat de financement, distinct et d’ailleurs distinctement signé. La sanction prévue par l’article L. 242-1 étant d’ordre public, l’extension de la possibilité de rétractation à un délai de 12 mois au lieu de 14 jours – en application des articles L. 221-18 à L. 221-20 du code de la consommation – ne peut y faire échec, comme le soutient NBB Lease.

En outre, si le bon de commande comportait une indication un peu plus précise sur le matériel loué (« photocopieur, imprimante, scanner, fax, A4, A3, couleur » et des mentions illisibles), la désignation de l’équipement donné en location figurant sur le contrat NBB Lease/Ambulances sanitaires 13 est en revanche très elliptique, le type d’équipement n’étant pas mentionné et la marque est désignée uniquement par ses initiales « TA ». Le montant des loyers n’est pas ventilé et ne permet pas de distinguer entre les prestations couvertes.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat de location signé par Ambulances sanitaires 13 et NBB Lease ne respecte pas les exigences issues des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et que l’opération de location financière encourt de ce fait la nullité,

Aux termes de l’article 1178, alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. L’article 1352-8 précise que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur, celle-ci étant appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. Il ressort tant de l’échéancier valant facture (pièce 7 appelante) que de la mise en demeure (pièce 8 appelante) que Ambulances sanitaires 13 a réglé auprès de NBB Lease depuis le 20 octobre 2017 et jusqu’au 20 août 2019 la somme totale de 17.360,40€, l’intimée ne justifiant pas du montant avancé de 17.888,76€. S’agissant d’une prestation à exécution successive consistant dans la mise à disposition du photocopieur, dont le client a joui sur l’ensemble de la période considérée, il y a lieu d’évaluer la valeur de restitution déduction faite d’une indemnité de jouissance correspondant aux loyers versés, de telle sorte que la demande de restitution des loyers sera rejetée.

Contrairement à ce qu’indique Ambulances sanitaires 13, il résulte des pièces du dossier que NBB Lease a financé ce copieur, et que ce client a signé le procès-verbal de réception de celui-ci, comme il a déjà été dit. En conséquence le matériel objet du contrat annulé doit être restitué à NBB Lease et l’intimée y sera condamnée, la fixation d’une astreinte n’étant pas nécessaire.

Sur les demandes de NBB Lease

NBB Lease dont le contrat est annulé pour violation des dispositions protectrices du code de la consommation, doit être déboutée de ses demandes subséquentes à sa demande de résiliation pour inexécution et ainsi :

– de sa demande au titre des loyers restant à échoir,

– de sa demande au titre d’une indemnité de résiliation,

– de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

NBB Lease succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. NBB Lease doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En conséquence, elle sera condamnée à payer à Ambulances sanitaires 13 la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la nullité du contrat conclu le 20 septembre 2017 entre la sas NBB Lease France 1 et la sarl Ambulances sanitaires 13 ;

CONDAMNE la sarl Ambulances sanitaires 13 à restituer le photocopieur objet du contrat à la sas NBB Lease France 1,

DÉBOUTE la sarl Ambulances sanitaires 13 du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE la sas NBB Lease France 1 du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la sas NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la sas NBB Lease France 1 à payer à la sarl Ambulances sanitaires 13 la somme de 2.500€ (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

 


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