Location de matériel : décision du 20 septembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/01710
Location de matériel : décision du 20 septembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/01710
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20 septembre 2023
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/01710

N° RG 22/01710 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCWJ

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/04464

Tribunal judiciaire de Rouen du 31 décembre 2021

APPELANTE :

SASU RICOH FRANCE

RCS de Créteil 337 621 841

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence VAN DE WALLE de la SELARL LAURENCE VAN DE WALLE, avocat au barreau de Rouen

INTIME :

Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 12 juillet 2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l’audience publique du 31 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 octobre 2017, M. [H] [E] a conclu de manière électronique un contrat Sérénité de location de matériel d’impression auprès de la Sasu Ricoh France pour une durée de 60 mois.

Par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2021, la Sasu Ricoh France a fait assigner M. [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de factures émises entre le 14 décembre 2017 et le 21 juin 2021 d’un montant total de

14 627,48 euros TTC.

Suivant jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2021, le tribunal a débouté la Sasu Ricoh France de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 24 mai 2022, la Sasu Ricoh France a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 17 août 2022 et signifiées précédemment à

M. [H] [E] le 12 juillet 2022, la Sasu Ricoh France demande de voir en application des articles 514 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, D.441-5 et L.441-10 du code de commerce :

– infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,

– condamner M. [H] [E] à lui payer les sommes suivantes :

. 14 627,48 euros TTC en principal, outre les pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la première mise en demeure,

. 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de la présente instance,

– juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Elle indique qu’elle verse aux débats les prélèvements rejetés par la banque de

M. [H] [E] pour provision insuffisante ou pour compte bancaire clôturé qui prouvent que ce dernier n’a réglé aucune facture par prélèvement. Elle ajoute que

M. [H] [E] n’a pas contesté sa dette de 14 627,48 euros à l’issue des relances dont il a été l’objet.

M. [H] [E], à qui la déclaration d’appel avait été signifiée le 12 juillet 2022 par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 mai 2023.

MOTIFS

Sur la demande de paiement des factures

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, le contrat prévoyait que la location financière serait réglée par prélèvement automatique.

La Sasu Ricoh France justifie en cause d’appel, au moyen des relevés de la banque Hsbc mentionnant la référence client n°5635 de M. [E] et des factures correspondantes, que les prélèvements suivants n’ont pas été honorés :

– le 17 janvier 2018, 328,76 euros pour provision insuffisante, au titre de la facture du 14 décembre 2017,

– le 27 avril 2018, 705,37 euros pour provision insuffisante, au titre de la facture du 20 mars 2018,

– le 11 juillet 2018, 1 145,32 euros pour opposition sur compte, au titre de la facture du 5 juin 2018,

– le 19 octobre 2018, 1 582,75 euros pour compte clôturé, au titre de la facture du 22 septembre 2018,

– le 18 janvier 2019, 1 082,84 euros pour compte clôturé, au titre de la facture du 19 décembre 2018,

– le 29 avril 2019, 1 070,97 euros pour compte clôturé, au titre de la facture du 21 mars 2019,

– le 23 juillet 2019, 1 094,83 euros pour compte clôturé, au titre de la facture du 20 juin 2019,

– le 29 octobre 2019, 1 094,82 euros pour compte clôturé, au titre de la facture du 22 septembre 2019,

– le 23 janvier 2020, 1 082,96 euros pour compte clôturé, au titre de la facture du 21 décembre 2019,

– le 20 juillet 2020, 780,34 euros pour compte clôturé, au titre de la facture du 17 juin 2020,

soit la somme totale de 9 968,96 euros TTC.

Le prélèvement de 4 845,04 euros opéré le 8 mai 2019 recouvre les cinq premiers prélèvements effectués entre le 17 janvier 2018 et le 18 janvier 2019. Il ne peut donc pas être pris en compte une seconde fois.

Il en est de même :

– du prélèvement de 328,76 euros opéré le 13 janvier 2020 qui correspond au prélèvement du 17 janvier 2018 et du prélèvement de 705,37 effectué le 24 décembre 2019 qui correspond à celui du 27 avril 2018,

– des prélèvements de 9 188,62 euros effectués les 10 mars et 30 avril 2020 qui recouvrent les neuf premiers prélèvements effectués entre le 17 janvier 2018 et le 23 janvier 2020.

Les factures du 22 mars 2020 de 1 082,84 euros et du 22 septembre 2020 de

1 409,88 euros correspondent aux échéances trimestrielles conformes au contrat avant résiliation de la location de sorte que ces montants seront retenus.

En revanche, la Sasu Ricoh ne verse aucune pièce justificative pour le surplus réclamé au principal, les sommes de1 071,09 euros et 1 094,71 euros correspondant à des échéances en mars et juin 2021, ne justifie pas de la facturation de ces échéances.

En définitive, M. [E] sera condamné à payer à la Sasu Ricoh France la somme totale de 12 461,68 euros TTC.

En application du paragraphe P4, 3) des conditions générales du contrat, les intérêts sont fixés à trois fois le taux de l’intérêt légal. Le client est tenu d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce.

En définitive, les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal courront à compter de la mise en demeure recommandée du 17 novembre 2020. M. [E] est redevable d’une indemnité forfaitaire totale de 480 euros au regard des 12 échéances impayées pour frais de recouvrement.

Le jugement du tribunal ayant rejeté la réclamation de la Sasu Ricoh France sera infirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.

Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’est pas inéquitable de le condamner aussi à payer à l’appelante la somme de

2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [H] [E] à payer à la Sasu Ricoh France la somme de

12 461,68 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 17 novembre 2020 et l’indemnité forfaitaire de 480 euros pour frais de recouvrement,

Condamne M. [H] [E] à payer à la Sasu Ricoh France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sasu Ricoh France du surplus de ses demandes,

Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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