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21 septembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/02821
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/357
N° RG 23/02821
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2UW
[S] [D]
C/
S.A.S. URGENCEMED FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Hedi SAHRAOUI
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 06 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03594.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
S.A.S. URGENCEMED FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Gaëlle MERLIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Armelle DUNAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 27/01/2021 à Marseille, M. [D] en proie à une crise d’asthme s’est présenté au centre d’urgences médicales de [Localité 8], situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Il estime que le délai de 15 à 20 minutes dans lequel il a été pris en charge par une infirmière a entraîné une dégradation de son état de santé dont l’exploitant, la SAS Urgencemed, lui doit réparation.
Par acte d’huissier de justice du 01/04/2022, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une action dirigée contre la SAS Urgencemed, notamment aux fins de désignation d’un expert médical et d’octroi d’une provision à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, outre un article 700.
Par ordonnance du 06/02/2023, le juge de la mise en état de Marseille statuant au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, a
– déclaré M. [D] irrecevable en son action, motif tiré de ce que la SAS Urgencemed n’est pas un établissement de santé, mais un simple prestataire de services (locaux, mobilier, matériel informatique, nettoyage) et de ce qu’aucun contrat de travail ne la lie à l’infirmière mise en cause,
– condamné M. [D] à payer à la SAS Urgencemed une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 20/02/2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 10/04/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de’:
– infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
– déclarer recevable son action en justice,
– commettre tel expert médical avec mission d’usage,
– surseoir à statuer sur les préjudices subis dans l’attente du rapport d’expertise,
– condamner la SAS Urgencemed à lui régler une somme provisionnelle de 5.000,00 €,
– condamner la SAS Urgencemed à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
– condamner la SAS Urgencemed aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [D] fait valoir que :
– il souffre depuis l’enfance de violentes crises d’asthme et est suivi en affection de longue durée,
– le 27/01/2021, il a fait savoir à l’infirmière au bout de vingt minutes d’attente qu’il allait rappeler le 15, il est sorti et s’est dirigé en rampant vers la caserne des pompiers où il a enfin été médicalisé et conduit sans délai au centre hospitalier [5]’;
– le lendemain, 28/01/2021, il a déclaré une main courante auprès des services de police’;
– comme son nom l’indique, la SAS Urgencemed doit pouvoir intervenir en urgence, et l’article 3.3 de son contrat-type confirme que son personnel intervient dans le centre d’urgences médicales de [Localité 8] et a accès à des informations couvertes par le secret professionnel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 09/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Urgencemed demande à la cour de’:
À titre principal,
– confirmer l’ordonnance entreprise,
– confirmer en conséquence sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire,
– constater que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas utile à la solution du litige,
– constater que cette mesure est destinée à suppléer la carence M. [D] dans l’administration de la preuve,
– rejeter la demande d’expertise médicale de M. [D],
– rejeter la demande de provision de M. [D],
À titre très subsidiaire,
– lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur sa mise en cause,
– désigner tel expert pneumologue,
En tout état de cause,
– débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins,
– débouter M. [D] de ses demandes au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [D] aux entiers dépens de l’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit,
– condamner M. [D] à lui verser une somme de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La SAS Urgencemed fait valoir notamment que les demandes de M. [D] sont irrecevables en ce qu’elles ne sont pas dirigées contre le bon défendeur. Elle ajoute que l’article 3.3 du contrat-type ne dit ni n’autorise à dire que le personnel de la SAS Urgencemed intervient dans la fourniture de soins. En effet, la référence de l’article 3.3 au secret professionnel ne constitue qu’une transposition de l’article R.4127-72 du code de déontologie médicale qui impose au médecin de «’veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment’».
* * *
La clôture a été prononcée le 30/05/2023.
Le dossier a été plaidé le 13/06/2023 et mis en délibéré au 21/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue’:
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action de M. [D]’:
Il résulte des articles 32 et 122 du code de procédure civile que sont irrevables les demandes en justice articulées contre une personne n’ayant manifestement ni qualité ni intérêt pour agir.
En l’occurrence, le contrat-type de prestations de services que produit M. [D] stipule expressément’:
– que le prestataire n’est pas un établissement de santé,
– que le prestataire s’interdit l’exercice de toute activité médicale ou paramédicale, ce que vient confirmer un extrait K-bis qui ne mentionne que la réalisation de prestations de services, la location de matériel et de mobilier dans le domaine médical ainsi que la mise à disposition et la location de bureaux,
– que la relation client / prestataire n’est en aucun cas assimilable à la relation de subordination résultant d’un contrat de travail, le client exercant son activité médicale ou para-médicale en toute indépendance, c’est-à-dire, s’agissant d’une infirmière, en libéral, et
– que le prestataire ne met son personnel à la disposition du client que dans le cadre strictement défini de l’entretien des locaux.
Par suite, il est juridiquement exclu que la SAS Urgencemed puisse répondre des manquements d’une infirmière que M. [D] n’a pas assignée, ni même identifiée, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant la clause 3.3 du contrat-type et la notion de secret professionnel partagé.
L’action de M. [D] est irrecevable. L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes’:
M. [D] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens de l’incident et ne peut, à ce titre, être admis au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner M. [D] à régler à la SAS Urgencemed une somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] à payer à la SAS Urgencemed la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] aux dépens, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat, sur sa due affirmation de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT