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5 octobre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/04940
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 21/04940
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVTZ
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION 2 ATP-MR
C/
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 19/01946
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rony DEFFORGE
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION 2 ATP-MR
RCS 452 929 227
68 rue Aristide Briand
78130 LES MUREAUX
Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 241
APPELANTE
****************
S.A.S. LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS)
RCS 310 880 315
94 rue Bergson
42000 SAINT ETIENNE
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 199/21
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
La société Locam Location Automobiles Matériels (ci- après, “la société Locam”) expose être cessionnaire d’un contrat de location de matériel téléphonique consenti par la société Veliacom à l’association 2 ATP-MR le 29 décembre 2017, pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 597 euros HT, hors assurance, le matériel ayant été livré le 28 février 2018.
Affirmant que l’association 2 ATP-MR a cessé de régler les loyers à compter du 30 juin 2018, elle a, après l’avoir vainement mise en demeure par lettre recommandée du 16 novembre 2018, introduit une action en paiement par acte d’huissier du 12 mars 2019.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
– condamné la société 2 ATP-MR à verser à la société Locam la somme de 1 469,91 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018, outre la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018,
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– ordonné la restitution à la société Locam du matériel de téléphonie objet du contrat du 29 décembre 2017 soit 6 Polycom modèle Nux 400 et 1 Cisco modèle Switch,
– rejeté la demande d’astreinte présentée par la société Locam,
– condamné la société 2 ATP-MR aux entiers dépens avec recouvrement direct,
– condamné la société 2 ATP-MR à verser à la société Locam la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement déféré,
– rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 28 juillet 2021, l’association 2 ATP-MR a interjeté appel.
Par dernières écritures du 22 avril 2022, l’association 2 ATP-MR prie la cour de :
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*condamné l’association 2 ATP-MR à verser à la société Locam la somme de 1 469,91 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018, outre la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018,
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* ordonné la restitution à la société Locam du matériel de téléphonie objet du contrat du 29 décembre 2017 soit 6 Polycom modèle Nux 400 et 1 Cisco modèle Switch,
* condamné l’association 2 ATP-MR aux entiers dépens,
* condamné l’association 2 ATP-MR à verser à la société Locam la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté l’association 2 ATP-MR de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– à titre principal, débouter la société Locam de toutes ses demandes,
– à titre subsidiaire, limiter les sommes dues par l’association 2 ATP-MR à 1 470,91 euros,
En toute hypothèse,
– se déclarer non saisie de la demande de restitution du matériel sous astreinte,
– rejeter l’appel incident formé par la société Locam,
– débouter la société Locam de toute demande, fins et conclusions contraire,
– en toute hypothèse, condamner la société Locam à verser à l’association 2 ATP-MR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 29 mars 2023, la société Locam prie la cour de :
– la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– au contraire, juger l’association 2 ATP-MR tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
En conséquence,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné l’association 2 ATP-MR à verser à la société Locam la somme de 1 469,91 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018,
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* ordonné la restitution à la société Locam du matériel de téléphonie objet du contrat du 29 décembre 2017 soit 6 Polycom modèle Nux 400 et 1 Cisco modèle Switch,
* rejeté la demande d’astreinte présentée par la société Locam,
* condamné l’association 2 ATP-MR aux entiers dépens,
* condamné l’association 2 ATP-MR à verser à la société Locam la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement déféré,
* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a:
* condamné l’association 2 ATP-MR à verser à la société Locam la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018,
Et statuant à nouveau,
– condamner l’association 2 ATP-MR à payer à la société Locam la somme complémentaire de 14 184,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation et clause pénale et ce, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 novembre 2018 ,
– condamner l’association 2 ATP-MR au paiement de la somme de 3 000 euros supplémentaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’association 2 ATP-MR aux entiers dépens de la présente instance avec recouvrement direct, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur l’existence de l’obligation
L’association 2 ATP-MR conteste les contrats invoqués par la société Locam à son encontre, affirmant n’avoir jamais eu connaissance de ces documents avant la présente procédure. Elle dit avoir signé le bon de commande non revêtu de la signature de la société Veliacom d’une part, les contrats du 30 octobre 2018 annulant le contrat précédent jamais signé par ses soins. Elle ajoute que le procès-verbal de conformité n’a pu être signé le 28 février 2018 alors qu’il est établi qu’à cette date, aucune installation n’avait été réalisée, ce qui résulte d’un courrier adressé le 22 mars 2018 par Véliacom, contestant de plus la signature figurant sur ce procès-verbal. Selon elle, la société Locam ne produit pas de document incontestable permettant à cette dernière de procéder à des prélèvements. Elle affirme avoir signé uniquement un bon de commande et observe que les deux contrats qu’elle aurait prétendument signés auraient été conclus avec Véliacom SARL, tandis que Locam produit un contrat signé avec Véliacom Invest. Elle affirme qu’en toute hypothèse l’avenant du 30 octobre 2018 a remis en cause le contrat prétendument signé le 29 décembre 2017.
Elle considère normal que les matériels livrés par Véliacom n’aient pas été restitués à Locam puisqu’ils sont nécessaires à l’exécution du contrat du 30 octobre 2018, aucun nouveau matériel n’ayant été livré dans le cadre de l’exécution de ce contrat. Elle conteste donc toute location à défaut de procès-verbal de réception exact et conforme à la réalité, et les demandes de Locam ne sont donc pas fondées.
En réponse, la société Locam affirme qu’un contrat a été régulièrement signé, sur lequel figure la signature de l’association et son tampon humide, et n’admet pas les objections formulées par l’association appelante. En particulier, elle affirme qu’il n’a jamais été reconnu l’annulation du contrat de location, mais seulement convenu le remboursement de loyers antérieurs à l’installation effective du matériel loué. Elle estime que les échanges litigieux, au lieu de démontrer l’annulation prétendue du contrat, confirme au contraire la validité de celui-ci. De plus, elle observe que les documents versés par l’association ne comportent pas le tampon de Véliacom ou ne sont pas signées par cette dernière, que ces documents ne sont pas probants, en particulier que l’annulation du contrat telle que prétendue n’est pas établie par l’association. Observant de surcroît que les deux sociétés Véliacom et Véliacom Invest ne sont pas dans la cause, elle conclut qu’aucune annulation des contrats ne peut prospérer.
Sur ce,
Le tribunal a estimé que la preuve de l’existence des contrats litigieux était suffisamment rapportée et fondait l’action en paiement de la société Locam en qualité de cessionnaire.
La société Locam qui se prévaut de la signature du contrat litigieux entre l’association appelante et la société Véliacom verse aux débats des éléments suffisants pour démontrer la validité de la convention aujourd’hui querellée. En particulier, il est produit, comme devant le tribunal, la convention signée entre l’association 2 ATP-MR, la société Véliacom Invest et la société Locam pour la location de longue durée de matériel téléphonique pour les besoins de l’activité de l’association, outre le procès-verbal de livraison et de conformité signé entre le locataire et le fournisseur, le 28 février 2018, date de l’installation effective, du matériel commandé.
Les critiques opposées à ces pièces sont dénuées de tout sérieux et aucun élément nouveau n’est apporté par rapport à la discussion tenue devant le premier juge qui a répondu, de façon pertinente, aux éléments objet du débat, pour écarter ces critiques opposées par l’association 2 ATP-MR.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a retenu la validité du contrat signé le 29 décembre 2017, les échanges intervenus ultérieurement n’ayant d’autre objet que d’annuler deux prélèvements effectués avant la mise en oeuvre effective de l’installation intervenue seulement le 28 février 2018. A juste titre, le tribunal a écarté le débat stérile sur l’annulation prétendue de la commande signée le 29 décembre 2017, lequel débat ne pourra pas plus prospérer en l’absence des sociétés mises en cause. Enfin, l’avenant du 30 octobre 2018 n’est qu’une modification du contrat initial, qu’il ne remet en rien en cause.
Il est à noter d’ailleurs que le matériel commandé a été installé et a fonctionné.
‘ sur les demandes de la société Locam et son appel incident
La société Locam forme appel incident du jugement, et sollicite la condamnation de l’association 2 ATP-MR à lui payer, outre les loyers impayés auxquels elle a été condamnée, l’indemnité de résiliation dans le montant demandé qui correspond à la perte qu’elle subit.
En réponse, l’association 2 ATP-MR estime que la société Locam ne démontre pas avoir versé à la société Véliacom la somme de 12 370,92 euros TTC au titre de l’achat du matériel, de sorte qu’elle ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend subir. Elle affirme qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible de modération, et qu’elle doit être réduite à un euro. Elle s’oppose à la restitution du matériel, qu’elle dit correspondre à l’avenant du 30 octobre 2018, pour lequel il n’y a pas eu de cession régulière.
Sur ce,
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’association 2ATP-MR à payer à la société Locam la somme de 1 469,91 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018, ce point n’étant pas en débat.
Le jugement est émendé en ce qu’il a limité la clause pénale à la somme de 6 000 euros. La société Locam est bien fondée en sa demande d’obtenir la condamnation de l’association appelante à lui payer la somme de 14 184,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Elle justifie en effet avoir réglé à la société Véliacom fournisseur du matériel téléphonique loué la somme de 12 370,92 euros, et la réduction de cette indemnité de résiliation au montant retenu par le tribunal lui cause indéniablement un préjudice.
Cette somme portera intérêts à compter du 16 novembre 2018, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions contractuelles dans les conditions de l’article L441-6 du code de commerce, qui énonce, dans sa version applicable au contrat litigieux, que “les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.”
La cour n’est pas saisie par le dispositif des écritures d’une demande de capitalisation de cette somme, cette prétention ne figurant qu’aux motifs des conclusions de la société Locam à hauteur de cour.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel loué, compte tenu de la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2018. La demande d’astreinte figurant aux motifs des conclusions n’est pas reprise au “par ces motifs”, qui seul saisit la cour.
‘ sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l’indemnité de procédure.
L’association 2ATP-MR, qui succombe en son appel, est condamnée à payer à la société Locam une somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure et supporte les dépens exposés en cause d’appel, qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Me Buquet-Roussel, qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a
* condamné l’association 2 ATP-MR à verser à la société Locam la somme de 1 469,91 euros au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018,
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* ordonné la restitution à la société Locam du matériel de téléphonie objet du contrat du 29 décembre 2017 soit 6 Polycom modèle Nux 400 et 1 Cisco modèle Switch,
* rejeté la demande d’astreinte présentée par la société Locam,
* condamné l’association 2 ATP-MR aux entiers dépens,
* condamné l’association 2 ATP-MR à verser à la société Locam la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association 2ATP-MR à payer à la société Locam la somme de 14 184,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018,
Dit que cette somme produira intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
Rejette pour le surplus,
Condamne l’association 2ATP-MR à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure,
Condamne l’association 2ATP-MR aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Me Bucquet-Roussel qui en a fait la demande.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme F. PERRET, président et par Mme K. FOULON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,