Location de matériel : décision du 13 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06395

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Location de matériel : décision du 13 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06395
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13 octobre 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/06395

2ème Chambre

ARRÊT N°452

N° RG 20/06395

N° Portalis DBVL-V-B7E-RGMP

S.A.S. LOCAM

C/

M. [E] [L]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me BUSQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Septembre 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin BUSQUET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Eric BOHBOT, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉ :

Monsieur [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné par acte d’huissier en date du 19/03/2021, délivré à étude, n’ayant pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 23 mars 2017, M. [E] [L] a, pour les besoins de son activité d’entretien et de réparations de véhicules automobiles, souscrit auprès de la société Locam un contrat de location de matériel portant sur un photocopieur de marque Olivetti, moyennant le paiement de 63 loyers de 289 euros HT, soit 346,80 euros TTC.

Le fournisseur, la société BPI, a procédé à la livraison du matériel, selon procès-verbal du 27 avril 2017.

Prétendant que le locataire avait laissé les loyers impayés, la société de financement l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2017, mis en demeure de régler l’arriéré de 1 900 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation de la location.

Puis, par acte du 18 mars 2019, la société Locam a fait assigner M. [L] en paiement devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Rennes.

L’affaire initialement fixée à l’audience du 17 décembre 2019 a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2020, avec révocation de l’ordonnance de clôture, afin que le demandeur produise des pièces en original et une copie de la pièce d’identité du client en vue de vérifier sa signature, et d’apporter des précisions sur les modalités de paiement et le motif des éventuels rejets des prélèvements automatiques.

Relevant d’office que les pièces produites ne permettaient pas d’établir que la signature figurant sur le contrat de location pouvait être attribuée à M. [L], alors que l’avis de réception de la mise en demeure présentait une signature manifestement différente, le premier juge a, par jugement du 14 septembre 2020 :

débouté la société Locam de son entière demande,

condamné celle-ci aux dépens.

La société Locam a relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2020, pour demander à la cour de l’infirmer et de :

condamner M. [L] à lui payer la somme de 25 224,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 30 août 2017,

condamner M. [L] à lui restituer le copieur de marque Olivetti, modèle MF 3100 donné en location, et ce, à ses frais exclusifs, à l’endroit qui sera indiqué par le loueur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du ‘jugement’ à intervenir,

condamner M. [L] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [L], auquel la société Locam a signifié ses dernières conclusions le 22 juillet 2021, n’a pas constitué avocat devant la cour.

La société Locam a été invitée à s’expliquer par note en délibéré sur le caractère éventuellement excessif des clauses pénales de 10 % sur les loyers impayés au jour de la résiliation et sur ceux à échoir, en ce qu’elles se cumulent avec le montant de la totalité des loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat.

Par note du 27 septembre 2023, la société Locam a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice sur l’appréciation du caractère éventuellement excessif des clauses pénales.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Locam le 20 juillet 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 juin 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé n’est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu’elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’engagement contractuel de M. [L]

La société Locam fait grief au jugement d’avoir, alors que M. [L] était non comparant et n’avait fait valoir aucun moyen, estimé que l’absence de production de l’original du contrat ne permettait pas d’établir que la signature figurant sur le contrat de location pouvait être attribuée à M. [L], alors qu’elle a versé aux débats une copie parfaitement lisible du contrat de location, qu’une copie peut valoir comme commencement de preuve par écrit, et que le contrat est corroboré par le procès-verbal de livraison, la facture du fournisseur à la société Locam portant la désignation du matériel loué ainsi que l’identité du locataire, M. [L].

Elle soutient également que la signature de M. [L] figurant sur le contrat de location est apposée au pied du cachet commercial de M. [L], et que cette même signature se retrouve sur le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel qui a été régularisé avec la société BPI lors de la livraison du matériel.

Le premier juge ne pouvait d’office procéder à la vérification de la signature de M. [L], alors que ce dernier, défaillant, n’a jamais dénié sa signature figurant sur le contrat du 23 mars 2017.

Au surplus, il convient de relever que la société Locam produit devant la cour une copie parfaitement lisible de l’original du contrat de location revêtue de la signature de M. [L] apposée au pied du cachet commercial de ce dernier et précédée de la mention manuscrite ‘lu et approuvé’.

Il ressort de l’examen de cette signature que celle-ci est conforme à celle figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité établi par le fournisseur le 27 avril 2017 et apposée sur le cachet commercial de M. [L].

Si, effectivement, la signature figurant sur l’accusé de réception de la mise en demeure adressée par la société Locam en date du 30 août 2017 diffère de celle figurant sur les précédents documents, il demeure cependant que la signature a pu valablement être apposée par son épouse ou un mandataire dûment habilité à cet effet, sans que, dans le doute, cette signature puisse servir d’élément de comparaison avec celle de son destinataire.

La société Locam produit d’autre part la facture unique de loyer adressé à M. [L] en date du 3 août 2017, ainsi que la facture du founisseur adressée à la société Locam, datée du 28 avril 2017, portant la désignation du matériel loué d’une valeur d’achat de 16 884,13 euros TTC, ainsi que l’identité du locataire, M. [E] [L].

La société Locam produit également le relevé d’identité bancaire émis par le Crédit mutuel au nom de M. ou de Mme [L], qui a manifestement été remis par ce dernier en vue du prélèvement des mensualités du contrat.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Locam rapporte la preuve suffisante de l’engagement de M. [L] résultant du contrat de location de matériel du 23 mars 2017 portant sur un photocopieur de marque Olivetti, moyennant le paiement de 63 loyers de 289 euros HT, soit 346,80 euros TTC.

Il ressort d’autre part de la facture unique de loyer du 3 août 2017 que M. [L] avait souscrit une assurance vie complémentaire de 16,88 euros, portant ainsi le loyer à la somme de 363,68 euros.

Sur la créance du loueur

Il ressort des dispositions de l’article 12 des conditions générales du contrat du 20 mars 2014 qu”outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % , ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %, (sans préjudice de tous les dommages-intérêts qu’il pourrait devoir).’

En exécution de ces dispositions, la société Locam réclame une somme totale de 25 224,01 euros se décomposant comme suit :

1 091,04 euros au titre des trois loyers impayés de mai à juillet 2017,

136,97 euros au titre de l’indemnité et clause pénale,

29,49 euros au titre des intérêts de retard,

363,68 euros au titre de la provision pour le loyer d’août 2017,

21 457,12 euros au titre des 59 loyers à échoir de septembre 2017 à juillet 2022,

2 145,71 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 %.

L’indemnité de résiliation, due par le locataire en cas de non-respect de ses obligations et correspondant au montant des loyers à échoir, a pour finalité, non seulement de réparer forfaitairement le préjudice résultant pour le loueur du bouleversement de l’économie de l’opération dont la période d’amortissement se trouve réduite du fait de la résiliation anticipée, mais aussi de contraindre le locataire à respecter ses engagements contractuels.

Partant, il s’agit bien d’une clause pénale susceptible, si elle est manifestement excessive, de modération d’office par le juge en application de l’article 1152 devenu l’article 1231-5 du code civil.

A cet égard, il sera observé que le matériel a été acquis moyennant le prix de 16 884,13 euros TTC et que le locataire n’a jamais honoré son engagement contractuel, celui-ci n’ayant versé aucun loyer.

Au regard du préjudice financier réellement subi par la société Locam qui a investi pour réaliser l’opération et calculait sa marge bénéficiaire sur la base d’un contrat devant aller à son terme, l’indemnité de résiliation de 21 457,12 euros, telle que calculée en application des stipulations contractuelles, n’apparaît pas manifestement excessive, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la modérer.

La société Locam réclame en outre une majoration de 10 % sur les loyers impayés au jour de la résiliation et sur ceux à échoir, mais cet accroissement de l’indemnité de la clause pénale est manifestement excessive, le loueur étant déjà indemnisé du préjudice qu’il a réellement subi du fait de la résiliation du contrat avant son terme par la perception de l’indemnité de résiliation telle qu’elle a été précédemment arrêtée à 21 457,12 euros, de sorte qu’il convient de supprimer cette double majoration de 10 %.

Par conséquent, après réformation du jugement attaqué, il convient de condamner M. [L] à payer à la société Locam la somme de 22 941,33 euros (1 091,04 + 29,49 + 363,68 + 21 457,12), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2017.

Il sera en outre ordonné à M. [L] de restituer, à ses frais exclusifs, le copieur loué, mais il n’y a pas matière à assortir cette obligation d’une astreinte, le bailleur disposant de voies de droit appropriées pour appréhender le matériel dans le cas où le présent arrêt ne serait pas exécuté volontairement.

Il n’y a enfin pas matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [E] [L] à payer à la société Locam la somme de 22 941,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 ;

Ordonne à M. [E] [L] de restituer à la société Locam le copieur de marque Olivetti, modèle MF 3100, et ce à ses frais exclusif à l’endroit indiqué par le loueur ;

Rejette la demande d’astreinte ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [L] aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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