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17 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/19819
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19819 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVHW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 novembre 2021 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2020J00375
APPELANTE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 441 339 389,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
INTIMÉS
Monsieur [J] [R], ès qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. FACEA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 428 819 106,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Laure PACLOT de l’AARPI NEUMAGER PACLOT, avocate au barreau de PARIS, toque D0570,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Facea exerce une activité de bureau d’études et de prise de participation dans différentes sociétés à caractère industriel, commercial ou financier.
La société Xerox Financial Services lui a donné à bail du matériel de bureautique par les contrats suivants :
– 42992 du 19 mai 2006 (un équipement 6600),
– 70533 du 19 décembre 2014 (trois équipements 7830, C405 et C400),
– 38267 du 17 novembre 2015 (un équipement C60 et un équipement V80),
– 66729 du 21 juillet 2017 (un équipement C400 et deux équipements 7845).
Par jugement du 4 août 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert à son égard une procédure de sauvegarde et désigné Maître [J] [R] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [V], en la personne de [Z] [H], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2020, la société Xerox Financial Services a déclaré sa créance pour la somme de 138 393,61 euros TTC au titre des loyers échus et pour la somme de 163 210,44 euros au titre des loyers à échoir.
Le 30 septembre 2020, Me [H] ès qualités a notifié à la société Xerox Financial Services la résiliation des contrats.
Par courrier du 12 octobre 2020, la société Xerox Financial Services a adressé au mandataire judiciaire sa déclaration de créance rectificative pour la somme totale de
301 604,05 euros à titre échu compte tenu de la résiliation des contrats en cours par l’administrateur judiciaire.
Le 12 janvier 2021, Me [R] ès qualités a notifié à la société Xerox Financial Services la contestation de la créance à hauteur de 204 170,84 euros, aux motifs suivants :
” Vous avez déclaré le 22/09/2020 une créance échue pour 138 393, 61 euros et une créance à échoir pour 163 210, 44 euros.
Vous avez ensuite adressé une déclaration rectificative, suite à la résiliation des contrats par l’administrateur judiciaire pour 301 604, 05 euros à titre échu.
Or, il est joint en annexe un décompte établi pour la somme de 138 393, 61 euros. (cf. copie jointe)
Nous ne voyons pas à quoi correspond la différence faute d’explication ou de décompte.
De plus, nous ne sommes redevables que de la somme de 97 433,21 euros selon les factures enregistrées dans notre comptabilité “.
En réponse, la société Xerox Financial Services a indiqué par courrier du 15 janvier 2021 que la somme de 138 393,61 euros correspondait au solde des factures impayées et que celle de 163 210,44 euros correspondait à l’indemnité de résiliation prévue aux conditions générales du contrat et que la déclaration de créance rectificative avait vocation à ” inscrire notre créance en échue, dans sa totalité, pour un montant de 301 604, 05 euros
(138 393,61+163 210,44) “.
Elle a ensuite, par courrier adressé par son conseil le 28 septembre 2021, réitéré ses explications et déposé une nouvelle déclaration de créance rectificative d’un montant de
282 532,80 euros à titre chirographaire se décomposant en une somme de 97 433,21 euros TTC au titre des loyers échus et une somme de 185 099,59 euros HT au titre des indemnités contractuelles de résiliation (clause RES 02).
Par ordonnance du 3 novembre 2021 statuant sur la contestation émise par courrier du 12 janvier 2021, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Créteil a :
– admis la créance déclarée par la société Xerox Financial Services à hauteur de la somme de 140 395,61 euros à titre chirographaire (selon les motifs de l’ordonnance : 97 433,21€ au titre des loyers échus + 42 962,40€ au titre de l’indemnité de résiliation) ;
– rejeté le surplus, soit la somme de 161 208,44 euros ;
– dit que la décision sera portée sur la liste des créances par M. le greffier de ce tribunal, conformément à l’article R. 624-8 alinéa 1er du code de commerce, devra être notifiée par le greffier du tribunal de commerce de Créteil, dans les huit jours, conformément aux dispositions de l’article R. 624-4 du code de commerce, par lettre recommandée avec avis de réception au créancier la société Xerox Financial Services et à la SAS Facea et devra être communiquée par lettre simple aux organes de la procédure ;
– constaté que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce ;
– dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Le juge-commissaire a en effet considéré que la créance au titre des loyers à échoir, devenue par l’effet de la résiliation des contrats une créance exigible au titre de l’indemnité de résiliation et déclarée à hauteur de 163 210,44 euros dans le délai légal d’un mois suivant la notification de la résiliation, ne pouvait par la suite être portée à la somme de 185 099,59 euros HT, de sorte que la différence entre ces deux sommes était forclose, que la créance au titre des loyers échus s’élevait à 97 433,21 euros et que la créance au titre de l’indemnité de résiliation et d’un montant équivalent au montant des loyers à échoir restant impayés s’élevait quant à elle à la somme de 42 962,40 euros au regard des justificatifs produits.
Par déclaration du 15 novembre 2021, enregistrée sous le numéro de RG 21/19819, la société Xerox Financial Services a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la somme de 161 208,44 euros. Elle a régularisé un second appel le 29 décembre 2021, enregistré sous le numéro de RG 22/00450. La jonction des deux procédures a été prononcée le 15 mars 2022 sous le numéro de RG 21/19819.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 février 2022, la société Xerox Financial Services demande à la cour :
– d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a prononcé le rejet partiel de la créance produite au titre des indemnités de résiliation à hauteur de 161 208,44 euros ;
– statuant à nouveau sur ce point, de la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
– d’admettre sa créance au passif de la société Facea au titre des indemnités de résiliation des contrats 47992/66729/70533/38263 (38267) pour la somme totale de 185 099, 59 euros HT,
– de condamner la société Facea à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Les intimés, qui ont reçu signification à personne habilitée de la déclaration d’appel les 13 et 18 janvier 2022 et des conclusions d’appelant les 17 et 24 février 2022, qui ont constitué avocat le 3 mai 2022 et dont le conseil a reçu notification desdites pièces le 4 mai 2022, n’ont pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
SUR CE,
La créance de la société Xerox Financial Services, admise à hauteur de 97 433,21 euros au titre des loyers échus, n’est pas discutée par les parties.
Seule la créance au titre de l’indemnité de résiliation est contestée, non pas dans son principe mais uniquement dans son montant, et fait l’objet du présent appel, étant observé que la somme de 42 962,40 euros admise à ce titre par le juge commissaire n’est pas remise en cause par l’appel, seul étant critiqué le chef du jugement ayant rejeté le surplus de la demande à ce titre, soit 161 208,44 euros.
Sur la recevabilité des demandes au titre des indemnités de résiliation
La société Xerox Financial Services soutient que sa créance à ce titre n’est pas forclose pour un total de 185 099, 59 euros HT en ce qu’elle a effectué une déclaration de créance rectificative pour une somme totale de 301 604,05 euros, déclaration rectificative qui porte exactement sur les mêmes causes et qui n’est encadrée par aucun délai.
S’agissant des créances antérieures au jugement d’ouverture, il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
S’agissant des contrats en cours au jour de l’ouverture du jugement, résiliés postérieurement à ce dernier, il résulte des articles L. 622-13 et R. 622-21 du code de commerce que les créanciers dans le cadre d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps auquel l’administrateur a mis fin bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation.
En l’espèce, la société Xerox Financial Services est créancière de la société Facea en exécution d’un contrat de location de matériel à exécution échelonnée dans le temps se traduisant par le versement de loyers en contrepartie de la mise à disposition de matériel bureautique.
Il est constant que le 22 septembre 2020, la société Xerox Financial Services a adressé au mandataire la déclaration de créance pour la somme de 138 393,61 euros TTC au titre des loyers échus et pour la somme de 163 210,44 euros au titre des loyers à échoir, de sorte que le délai légal de deux mois de l’article R. 622-24 du code de commerce a été respecté.
Par la suite et par courrier du 30 septembre 2020, Me [H] ès qualités a notifié à la société Xerox Financial Services la résiliation des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture et par courrier du 12 octobre 2020, la société Xerox Financial Services a adressé au mandataire judiciaire sa déclaration de créance dite ” rectificative ” pour la somme totale de 301 604,05 euros à titre échu compte tenu de la ” résiliation des contrats par l’administrateur judiciaire “.
Cette déclaration de créance a été réalisée dans le délai imparti d’un mois après résiliation des contrats en application de l’article R. 622-21 du code de commerce.
Il se déduit de la réponse du mandataire du 12 janvier 2021 que cette somme correspond pour 138 393,61 euros à un solde de loyers impayés, ce que confirme la société créancière dans sa réponse au mandataire judiciaire du 15 janvier 2021, ajoutant que la somme de
163 210,44 euros déclarée initialement au titre des loyers à échoir est devenue exigible au titre de l’indemnité de résiliation par l’effet de la résiliation du contrat.
S’il est inexact de prétendre qu’elle n’était tenue à aucun délai pour procéder à une déclaration de créance rectificative, il n’en demeure pas moins que la société Xerox Financial Services a respecté le délai de déclaration de sa créance née de la résiliation des contrats dont elle était titulaire, de sorte qu’elle n’est pas forclose s’agissant de l’indemnité de résiliation, dans la limite de sa déclaration de créance faite dans le délai légal.
S’agissant en effet du montant déclaré au titre des indemnités contractuelles de résiliation revu à la hausse ultérieurement, ce n’est que le 28 septembre 2021, soit en dehors du délai légal imparti, que la société Xerox Financial Services a ramené le montant global de sa créance à la somme totale de 282 532,80 euros et a modifié la répartition entre la part due au titre des loyers impayés (97 433,21 euros TTC) et celle due au titre des indemnités contractuelles de résiliation (185 099,59 euros HT). Cette somme de 185 099,59 euros HT, en ce qu’elle dépasse celle valablement déclarée de 163 210,44 euros et a été déclarée hors délai, est forclose à concurrence de la différence de 21 889,15 euros entre la somme de
185 099,59 euros HT et celle de 163 219,44 euros.
C’est donc à juste titre que le juge-commissaire a dit le surplus forclos.
Sur le bien-fondé des demandes au titre des indemnités de résiliation
Les conditions générales des contrats litigieux, toutes identiques, comportent une clause contractuelle de résiliation pour non-respect par le client de l’une de ses obligations (RES 01) et prévoient l’octroi d’une indemnité de résiliation dont les conditions de mise en ‘uvre et les modalités de calcul (RES 02) sont ainsi stipulées :
” Dédit – En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix étant calculé en fonction de la durée du Contrat, de la mobilisation d’équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fourniture suffisants et adaptés, le Client est redevable, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Equipement, du paiement d’un dédit (” Dédit “) correspondant à la somme des échéances de forfait de Location-Maintenance H.T. restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat.
En outre, XFS pourra demander au Client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du Crédit. ”
La société Xerox Financial Services fait valoir que sa créance au titre des indemnités de résiliation, dont le principe n’est pas contesté, a été mal évaluée par le juge-commissaire qui a commis certaines erreurs d’appréciation et que le montant de ces indemnités de résiliation est équivalent à la somme des loyers restant à échoir jusqu’au terme des contrats. Elle ajoute que le montant des loyers devrait être calculé sur une base mensuelle, et non trimestrielle comme l’a fait le juge-commissaire. Elle se dit ainsi fondée à solliciter l’admission de sa créance au passif pour la totalité de la somme déclarée au titre des indemnités de résiliation, soit 185 099,59 euros.
La cour constate que le montant du loyer indiqué sur les contrats litigieux correspond à un tarif mensuel (la case ” mois ” de la ” base tarif ” étant cochée et non la case ” trimestre “), étant précisé que les facturations ont lieu à échéance trimestrielle et à terme à échoir, sauf dans le contrat 47992 qui ne comporte aucune indication sur la facturation.
Par ailleurs, les conditions générales du contrat prévoient que l’indemnité de résiliation est calculée sur ” la somme des échéances de forfait de location-maintenance H.T. restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat “. Il y a donc lieu de prendre en considération les sommes mentionnées hors taxes dans les contrats.
Au titre du contrat 47 992, la société Xerox Financial Services demande l’admission de sa créance à hauteur de 621,04 euros au titre de l’indemnité de résiliation calculée sur la base de 4 loyers à échoir x un loyer trimestriel de 155,26 euros (et non de 48 euros comme l’a retenu d’office le juge-commissaire sans débat contradictoire).
La cour constate que le montant du loyer indiqué sur le contrat de 48 euros HT est mensuel et qu’au titre des 4 trimestres restant dus à la date de résiliation et non contestés, le montant de la créance à admettre s’élève à 576 euros (48 € HT x 3 mois x 4 trimestres) et non
192 euros comme l’a retenu le juge-commissaire ou 621,04 comme le prétend l’appelante.
Au titre du contrat 70 533, qui porte sur trois équipements, la société Xerox Financial Services demande l’admission de sa créance à hauteur de 45 231, 01 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, le prix du loyer, d’un montant de 1 120 euros HT, étant mentionné globalement sur une base mensuelle révisable annuellement, et non sur une base trimestrielle.
La cour constate que le tarif mentionné est forfaitaire, mensuel et unique pour la mise à disposition de trois appareils. Le nombre de trimestres restant dus n’étant pas discuté, le montant de la créance est de 1 120 € HT x 3 mois x 11 trimestres = 36 960 euros.
Au titre du contrat 38 263, la société Xerox Financial Services indique qu’il a été numéroté par erreur 38 267 et que 3 trimestres de 17 185,58 euros HT restaient dus, soit
51 556,74 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation due au titre de ce contrat.
La cour constate qu’en effet, l’appelante communique un contrat numéroté 38 267. Dans la mesure où elle demande la fixation de sa créance au titre d’un contrat numéroté 38 263 et où elle ne justifie pas de l’erreur alléguée, la cour ne peut que rejeter cette demande pour défaut de production des pièces justificatives pertinentes.
Au titre du contrat 66 729, qui porte sur trois équipements, la société Xerox Financial Services demande l’admission de sa créance à hauteur de la somme de 87 690,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
La cour constate que le prix de chacun des loyers des trois équipements est mentionné sur une base tarifaire mensuelle. Dix trimestres restant dûs, ce point n’étant pas contesté, le montant de la créance s’établit comme suit :
– Equipement Xerox C400 : 354,76 € HT x 3 mois x 10 trimestres = 10 642,8 €
– Equipement Xerox 7845 : 1 511,28 € HT x 3 mois x 10 trimestres = 45 338,4 €,
– Equipement Xerox 7845 : 949 € HT x 3 mois x 10 trimestres = 28 740 €,
– Soit un total de 84 451,2 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant de la créance au titre des indemnités de résiliation s’élève à la somme totale de 121 987,2 euros, étant rappelé que cette somme n’est pas discutée en cause d’appel à concurrence de 42 962,40 euros.
L’ordonnance critiquée ayant admis une créance globale de 140 395,61 euros à titre chirographaire, elle sera infirmée bien que l’appel ne porte que sur l’indemnité de résiliation, en ce qu’elle a admis une créance de 140 395,61 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus demandé au titre des indemnités de résiliation, soit la somme de 161 208,44 euros.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis une créance globale de 140 395,61 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus demandé, soit la somme de 161 208,44 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la société Facea la créance de la société Xerox Financial Services au titre des loyers échus pour un montant de 97 433,21 euros à titre chirographaire ;
Admet au passif de la société Facea la créance de la société Xerox Financial Services au titre des indemnités de résiliation pour un montant de 121 987,20 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT