Your cart is currently empty!
8 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/02525
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 72 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02525 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 12/15596
APPELANTE
Société NG SERVICES
SASU immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 333 193 969
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent XAVIER, SELARL CIRCLE LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C0702
INTIMES
Maître [SC] [UO], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [GV] [S], désigné suivant ordonnance sur requête rendue le 27 mars 2013
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Société ADVISORING IMMOBILIER
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 048 564
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Antoine SKRZYNSKI substitué à l’audience par Me Bertrand GATELLIER – SELEURL SKR AVOCAT – avocat au barreau de PARIS, toque : E1499
Société SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial SOCIPAR, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 314 440 652 dont le siège social est : [Adresse 18]
représentée par la société CITYA TEISSIER SABI, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 311 823 488 dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société COGEST, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 877 903 435
C/O Société COGEST
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
Société AXA FRANCE IARD
SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
Société GENERALI IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Stanislas COMOLET et plaidant par Me Didier FENEAU – SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Les circonstances du litige
L’immeuble situé [Adresse 6] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) représenté en 2010 par son syndic la société par actions simplifiée Gestion Immobilière de l’ensemble Parisien, ci après la société GIEP, était assuré auprès de la société anonyme Axa France.
La société civile de participation immobilière exerçant sous le nom commercial de SOCIPAR (ci-après la société SOCIPAR), est propriétaire au rez-de-chaussée de cet immeuble de locaux commerciaux dont elle a confié la gestion à la société Citya. M. [GV] [S], décédé le [Date décès 2] 2008, était propriétaire d’un appartement au 1er étage du même immeuble, situé au-dessus du local commercial.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2005, la société SOCIPAR a donné à bail pour une durée de 9 ans, ses locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, à la société Hivr-Oa qui a cédé son droit au bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle NG Services par acte du 16 mars 2006.
Par acte sous seing privé du 16 mars 2006, la société SOCIPAR a conclu avec la société NG Services connue sous l’enseigne Space Interim (ci-après la société NG Services) qui exerce une activité de conseil dans le domaine du travail temporaire, un bail commercial à effet du 16 mars 2006 pour se terminer le 15 mars 2015.
La société NG Services est assurée auprès de la société Groupama Val de Loire.
En juillet 2010, une partie du faux-plafond située au fond du local loué à la société NG Services et à l’enseigne Space Interim s’est effondrée. Cette dernière a fait dresser un constat d’huissier le 15 juillet et a évacué son personnel.
Des étais ont été positionnés par la société Zopa missionnée par le syndic.
La société NG Services a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [XB] [U] par ordonnance de référé du 18 août 2010 au contradictoire, notamment de la SOCIPAR, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et de la société AXA France.
Dans le cadre de l’expertise, il a été décidé de travaux d’ouverture dans le plafond séparant le lot de la société SOCIPAR et le plancher du lot dépendant de la succession de M. [GV] [S] décédé le [Date décès 2] 2008, situé à l’étage supérieur, qui à cette époque était occupé par son frère, M. [CS] [S], assuré auprès de la société Generali Iard.
Le 20 octobre 2010, M. [K], gérant de la société Zopa, est intervenu avec deux de ses préposés, M. [L] [O] et M. [XW] [J], aux fins de procéder à des sondages qui consistaient en l’ouverture du faux plafond afin d’examiner l’état du plancher haut du local. Etaient aussi présents M. [PB] [V] architecte ainsi que la société Etecoba ingénieur conseil et des membres du personnel de la société NG Services.
Lors de l’exécution des sondages, le plancher séparant le rez-de-chaussée de la cuisine de l’appartement du 1er étage propriété de la succession de M. [GV] [S] s’est effondré, entraînant le décès de M. [L] [O], et d’importantes blessures aux personnes présentes lors de ce rendez-vous ainsi qu’à M. [CS] [S] qui était dans
sa cuisine lorsque le plancher s’est effondré.
Un architecte de sécurité de la préfecture de police s’est immédiatement rendu sur place et le préfet de police a rendu un arrêté interdisant l’occupation dans le bâtiment, étant précisé :
‘ qu’au 1er étage se trouve le lot propriété de Mme [IW] [G] contigu au lot de la succession de M. [GV] [S],
‘ qu’au 2ème étage, au dessus de cet appartement se trouve le lot propriété de M. & Mme [IB] assurés auprès de la Matmut, qui était donné à bail à M. [JH].
Par arrêté du 21 octobre 2010, au vu du rapport dressé le jour de l’accident par l’architecte de la sécurité de la préfecture de police de [Localité 19], le préfet de police constatant l’existence d’un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants a interdit l’occupation dans
le bâtiment sur rue de l’immeuble situé au [Adresse 6] à :
‘ l’agence de travail temporaire à l’enseigne ‘Space Interim’ située à l’extrémité droite sur rue droite, en regardant de la rue,
‘ les logements situés à l’aplomb de cette agence, à savoir : un logement par étage, du 1er au 4ème étage, à gauche en venant de l’escalier, fond de couloir,
‘ l’agence immobilière à l’enseigne ‘Prinvest’ , voisine de l’agence de travail temporaire,
‘ les logements directement au-dessus de cette agence, aux 1er et 2ème étages, situés en face de la cage d’escalier.
Sur sa demande, M. [XB] [U] a été remplacé par M. [Z] [HP] par ordonnance du 16 novembre 2010.
Par courrier du 21 décembre 2010, la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, a résilié son contrat d’assurance à effet du 10 janvier 2011.
La société Giep a démissionné de ses fonctions le 17 janvier 2011 et a sollicité par voie de requête la désignation d’un administrateur de la copropriété.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance sur requête du 19 janvier 2011, Mme [RH] [BG], administrateur judiciaire, étant désignée à cet effet.
La société à responsabilité limitée Advisoring Immobilier a alors été désignée syndic de l’immeuble et la société Areas est devenue le nouvel assureur du syndicat des copropriétaires à effet du 23 février 2011.
Le 12 janvier 2012, la plainte déposée par la présidente de la société NG Services a été classée sans suite, ‘les faits ou les circonstances n’ayant pu être clairement établis par l’enquête’.
La procédure devant le tribunal
C’est dans ce contexte que par actes en date des 25 septembre, 27 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2012, M. [C] [N], Mme [LI] [T] (père et mère), Mme [LI] [DC] [P], M. [C] [EI] [O] et Mme [LI] [KC] [O] (frère et soeurs), ayants droit de M. [L] [O] (ci-après les consorts [O] ) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’affection à hauteur de 100.000 € pour chacun des parents et 80.000 € pour chaque frère et soeur :
‘ M. [CS] [S] en qualité d’ayant droit de M. [GV] [S],
‘ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic Giep,
‘ la société Socipar,
‘ la société NG Services,
‘ la CPAM des Hauts-de-Seine.
Faute de paiement de la consignation complémentaire mise à la charge de la société NG Services, M. [Z] [HP] a déposé son rapport en l’état le 15 janvier 2013.
Suite à la requête du syndicat des copropriétaires du 18 mars 2013, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance du 27 mars 2013, rectifiée le 25 avril 2013, désigné M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], mission prorogée depuis.
Par actes des 12, 13 et 14 mai 2013, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie :
‘ la société Giep ancien syndic de l’immeuble,
‘ la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,
‘ M. [XB] [U] expert judiciaire présent lors de l’accident,
‘ la succession de M. [GV] [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire M. [SC] [UO], administrateur judiciaire,
‘ M. & Mme [IB] ainsi que Mme [IW] [G] copropriétaires,
‘ la société Groupama Val de Loire en sa qualité d’assureur multirisque de la société NG Services,
‘ la société Zopa en qualité d’employeur de M. [L] [O] décédé.
Par acte du 2 décembre 2013, Mme [IW] [G] a fait assigner en intervention forcée son assureur la société Axa France Iard.
Les différentes affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, suite à un incident introduit par le syndicat des copropriétaires le 6 septembre 2013, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise du syndicat et a désigné M. [D] [I] en qualité d’expert judiciaire, lui
confiant la mission suivante :
‘- se rendre sur les lieux,
– se faire remettre tous documents utiles et notamment le carnet d’entretien de l’immeuble,
– prendre connaissance du rapport d’expertise diligenté par le parquet du tribunal de grande instance de Paris, du rapport de l’inspection du travail et du rapport déposé par M. [Z] [HP],
– visiter les locaux, parties privatives et parties communes, composant l’ensemble de l’immeuble situé [Adresse 6],
– faire un état des lieux des désordres présentés et des travaux de remise en état déjà effectués,
– détailler l’origine et les causes de l’effondrement du plafond de l’appartement où a eu lieu l’accident,
– détailler l’étendue du dommage et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
– donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
– indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des locaux et plus généralement de l’immeuble,
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties’.
Le juge de la mise en état a en outre :
‘ constaté que le syndicat des copropriétaires justifie de son pouvoir d’agir en justice,
‘ déclaré régulière la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires,
‘ déclaré recevables les demandes formulées à ce stade de la procédure par M. [CS] [S],
‘ débouté M. [XB] [U] et la société Zopa de leurs demandes de mise hors de cause.
Par acte du 23 mars 2015, la société Zopa a fait assigner son assureur la société Maaf Assurances.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance et a rendu commune à cette nouvelle partie l’ordonnance du 11 décembre 2014.
Par actes des 24 juin et 4 août 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [PB] [V] et la société E.TE.CO.BA.
Par ordonnance du 19 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance et a rendu commune à ces nouvelles parties l’ordonnance du 11 décembre 2014.
Par acte du 21 décembre 2015, M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités a fait délivrer assignation à la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la succession de M. [GV] [S].
Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance et a rendu commune à cette nouvelle partie l’ordonnance du 11 décembre 2014.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge de la mise en état a :
‘ débouté la société E.TE.CO.BA et la société Zopa de leur demande de mise hors de cause,
‘ dit que les opérations d’expertise s’étendent d’ores et déjà aux lots 105 appartenant à Mme [IW] [G] et 139 appartenant à la succession de M. [GV] [S] pour rechercher les causes de l’accident,
‘ dit que l’expert a d’ores et déjà mission de rechercher les causes de l’effondrement du plancher de l’appartement constituant le lot 139 appartenant à la succession de M. [GV] [S], si celui-ci a un lien de causalité avec l’accident survenu ainsi que pour identifier le rôle des appartements du 1er étage constituant les lots 105 et 139 dans la survenance du dommage,
‘ dit que l’expert a d’ores et déjà mission de détailler l’origine et les causes de l’effondrement du faux plafond du local commercial de la société Socipar et si celui-ci a joué un rôle causal dans l’accident,
‘ débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état a débouté Mme [IW] [G] de sa demande de provision formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa France Iard, au motif que les obligations de ces derniers sont insuffisamment caractérisées à ce stade de la procédure, les opérations d’expertise étant toujours en cours.
M. [D] [I] a déposé son rapport le 30 juin 2017 aux termes duquel il a proposé d’imputer la responsabilité de l’écroulement du plancher à la succession de M. [GV] [S] à hauteur de 80 % et au syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 % du fait de :
‘ la surcharge générée par la mise en oeuvre d’une dalle en béton dans l’appartement de M. [S],
‘ la diminution de la section d’un assemblage du fait d’une attaque de vrillettes consécutive à des infiltrations d’eau dans le bois,
‘ la conception particulière de la structure du plancher qui a amplifié le phénomène d’effondrement en l’étendant à la totalité du plancher.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2018, la société Axa France Iard a fait assigner la société Advisoring Immobilier.
Les différentes affaires ont été jointes.
Les prétentions des parties en première instance
Les consorts [O] n’ont pas conclu postérieurement à l’acte introductif d’instance.
La CPAM des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal de :
‘ condamner in solidum ou solidairement la succession de M. [GV] [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, le syndicat des copropriétaires, la société Socipar, la société NG Services, la société Axa France Iard et la société Generali Iard à lui payer les sommes suivantes :
6.439,50 € en remboursement du capital décès versé le 6 novembre 2012, avec ‘intérêts de droit’ à compter de sa première demande en justice soit le 7 mai 2013 et capitalisation, son recours étant exercé sur le poste préjudice économique de la victime qui sera fixé à la somme de 6.439,50 €,
1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du même code,
‘ condamner les ‘assureurs des condamnés’ à accorder leur garantie aux condamnations prononcées à son profit,
‘ prononcer à son profit ‘les mêmes condamnations que celles sollicitées ci-dessus au profit de toute partie déclarée responsable en conséquence de l’argumentation développées par les demandeurs ou autres défendeurs’.
M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] a demandé au tribunal, de :
‘ déclarer le syndicat des copropriétaires responsable du fait de l’effondrement du plancher pour une part supérieure à 20% et entièrement responsable de l’inexécution des travaux suite à l’arrêté de péril,
‘ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard à indemniser Mme [IW] [G] s’agissant de la perte d’usage,
‘ débouter Mme [IW] [G] de ses demandes dirigées contre la succession [S],
‘ débouter M. & Mme [IB] de leurs demandes,
‘ condamner la société Generali Iard et la société Axa France Iard à le garantir ès qualités de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
‘ condamner la société Generali Iard à lui payer ès qualités les sommes suivantes :
219.781,71 € T.T.C. correspondant aux coûts des travaux de structure et de remise en état de l’appartement et des honoraires de maîtrise d’oeuvre (TVA à 10 %),
1.392 € T.T.C. correspondant à la facture n°2019-160 de la société Fendler Seemuller Architectes,
24.698,40 € correspondant aux charges de copropriétés impayées par la succession,
2.839 € au titre des impôts fonciers,
163.452,36 € en réparation de son préjudice au titre de la perte de loyers, sauf à parfaire,
‘ condamner toute partie à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ statuer ce que droit quant aux dépens et en cas de condamnation ès qualités, condamner la société Generali Iard à le garantir, dont distraction au profit de Maître Dumaine-Martin.
M. [CS] [S] et la société Generali Iard ont demandé au tribunal, au visa des articles L. 451-1, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 1242 et 1244 du code civil, de :
‘ déclarer irrecevables les consorts [O] faute de préciser s’ils ont engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’employeur de M. [L] [O] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
‘ débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à leur encontre et prononcer leur mise hors de cause,
‘ ‘rejeter les conclusions n°3 et pièces 11 à 18 signifiées le 31 mai 2019 à 20h09 par M. [UO], la pièce n°15 visée ne figurant d’ailleurs pas dans cet envoi’,
‘ au besoin réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions,
‘ prononcer les éventuelles condamnations à l’encontre de la société Generali Iard, dans les limites contractuelles fixées par la police n°AD 51 98 40 (franchise et plafonds) soit en totalité 5.109.000 € dont 510.900 € de dommages immatériels consécutifs,
‘ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [PB] [V], la société E.TE.CO.BA, la société Zopa et la société Socipar sous la garantie de leurs assureurs
respectifs à :
les garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
leur payer à chacun la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a demandé au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 à 1242 du code civil, de :
à titre principal
‘ débouter l’ensemble des parties des demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire
‘ limiter sa responsabilité à 20 %,
‘ ramener les indemnisations sollicitées par les parties à de plus justes proportions,
‘ condamner in solidum la succession [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, la société Generali Iard et la société Axa France Iard à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause
‘ condamner in solidum la succession [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités,la société Generali Iard et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
161.787,95 € au titre du préjudice financier subi,
10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires à l’époque du sinistre, a demandé au tribunal, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1984 et 1231 du code civil et de la théorie des troubles de voisinage, de la mettre hors de cause et débouter les parties des demandes qui sont formulées à son encontre et à titre subsidiaire la dire bien fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles.
Elle a demandé en outre à titre subsidiaire de :
‘ déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes indemnitaires, à titre plus subsidiaire le débouter et encore plus subsidiairement la dire fondée à opposer ses limites de garantie, à défaut encore que les demandes ne peuvent excéder :
au titre des travaux du syndicat des copropriétaires la somme de 42.563,76 € TTC et au titre des frais annexes la somme de 18.281,70 € TTC (soit la somme de 8512,75 € TTC à son égard),
au titre des frais de syndic à la somme de 2.477,20 € TTC,
‘ déclarer irrecevables les consorts [O] et subsidiairement les débouter,
‘ débouter M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, de ses demandes et ramener la demande formée au titre du préjudice locatif à une perte de chance de percevoir la somme de 44.490,60 € déduction faite des impôts et cotisations,
‘ déclarer irrecevables M. & Mme [IB] faute d’intérêt à agir, subsidiairement les débouter et encore plus subsidiairement limiter leur préjudice à 2.479 €,
‘ ramener à de justes proportions le préjudice locatif de la société SOCIPAR qui ne saurait excéder un préjudice de perte de chance de percevoir la somme de 168.082,56 €,
‘ condamner in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, et la société Generali Iard, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, avec exécution provisoire,
‘ condamner in solidum, M. [XB] [U], la société Zopa, la société Maaf Assurances, la société SOCIPAR, la société GIEP et la société Advisoring Immobilier à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la part de responsabilité leur incombant, avec exécution provisoire,
‘ condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 €par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
La société GIEP a demandé au tribunal, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 du code civil et de la théorie des troubles de voisinage, de :
‘ la mettre hors de cause,
‘ débouter la société Axa France Iard de son action récursoire présentée à son encontre,
à titre subsidiaire
‘ ramener à de plus justes proportions toute condamnation de garantie qui serait prononcée à son encontre dans la limite de son mandat,
en tout état de cause
‘ condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du même code,
‘ ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. & Mme [IB] ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et de la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage, de :
‘ condamner in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes:
9.070 € en réparation de leur préjudice matériel,
2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Mme [IW] [G] a demandé au tribunal, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 et 1386 anciens du code civil, de la déclarer recevable et de condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
‘ solidairement la succession de M. [GV] [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, et la société Generali Iard à lui payer les sommes suivantes :
61.640 € au titre de son préjudice de jouissance,
16.000 € au titre de son préjudice moral,
40.000 € au titre du coût des travaux de remise en état de l’appartement,
‘ solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
54.510 € au titre de son préjudice de perte d’usage,
4.000 € au titre de son préjudice moral,
10.000 € au titre du coût des travaux de remise en état de l’appartement,
‘ solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard, la succession de M. [GV] [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, et la société Generali Iard à lui payer les sommes suivantes :
9.845 € à parfaire à la date à laquelle elle pourra réintégrer son logement au titre des différentes charges qu’elle a dû supporter,
15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de Mme [IW] [G] a demandé au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner qui il appartiendra à lui payer la somme de 15.000 €par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SOCIPAR a demandé au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
‘ condamner in solidum la succession de M. [GV] [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
385.142,99 € au titre de son préjudice financier arrêté au 2ème trimestre 2019 lié aux pertes de loyers, avec ‘intérêts de droit’, somme à parfaire au jour du jugement,
30.000 € de provision au titre des travaux réparatoires à entreprendre pour remettre en état son local, somme à parfaire sur la base de devis à obtenir lorsque les locaux seront accessibles,
39.879,58 € au titre des charges de copropriété payées du 2ème trimestre 2011 au 8 février 2019, somme à parfaire au jour du jugement,
5.000 € au titre de son préjudice financier lié aux charges de copropriété et supporté du fait de la procédure outre intérêts, somme à parfaire au jour du jugement,
10.000 € au titre de son préjudice moral outre intérêts, somme à parfaire au jour du jugement,
‘ condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 28.620,40 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Elle demande en outre d’être dispensée de participer au règlement des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La société NG Services a demandé au tribunal, au visa des articles 1240, 1242 et 1244 du code civil, de :
‘ prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire
‘ débouter les consorts [O] de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
‘ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [GV] [S] et la société Socipar à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
à titre reconventionnel
‘ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [GV] [S] et la société Socipar à lui payer les sommes suivantes :
475.019,32 € en réparation de son préjudice économique et financier,
100.000 € en réparation de son préjudice moral
en tout état de cause
‘ condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de l’expertise de M. [Z] [HP] à hauteur de 10.452,29 €, et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Groupama Val De Loire, en sa qualité d’assureur de la société NG Services a demandé au tribunal, de :
‘ la mettre hors de cause,
‘ condamner toute partie dont la responsabilité sera retenue à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
‘ condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
La société Zopa a demandé au tribunal, au visa des articles 1282, 1284 et 1286 du code civil, de :
‘ débouter les parties des demandes présentées à son encontre,
à titre reconventionnel
‘ condamner in solidum ‘les succombants et leurs assureurs éventuels’ à lui payer les sommes suivantes :
89.436 € en réparation de son préjudice économique et financier,
20.000 € en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause
‘ condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 12.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
La société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société Zopa a demandé au tribunal de :
‘ la mettre hors de cause,
‘ débouter toute partie d’un éventuel appel en garantie présenté à son encontre,
‘ condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [XB] [U] a demandé au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
M. [PB] [V] a demandé au tribunal, de :
‘ débouter les parties qui ont formé des demandes à son encontre et le mettre hors de cause,
À titre infiniment subsidiaire
‘ condamner in solidum la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard, la société Zopa, la société Maaf Assurances et M. [XB] [U] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
‘ condamner in solidum la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard à lui payer la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [BB] [R] en sa qualité de liquidateur de la société E.TE.CO.BA a demandé au tribunal, de :
‘ le mettre ès qualités hors de cause,
‘ débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie formé à son encontre,
à titre subsidiaire
‘ débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle à hauteur de 16.787,97€,
en tout état de cause
‘ condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société Advisoring Immobilier n’a pas constitué avocat.
Le jugement
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
– déclaré irrecevables :
les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019 par la société NG Services ainsi que les pièces n°30 à 40,
les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2019 par Mme [G] ainsi que les pièces n°19 et 20,
– déclaré recevables le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et M. & Mme [IB],- mis hors de cause M. [XB] [U], M. [BB] [R] en sa qualité de liquidateur de la société E.TE.CO.BA, M. [PB] [V], la société GIEP, la société Zopa et son assureur la société Maaf Assurances, la société NG Services et son assureur la société Groupama Val De Loire, la société SOCIPAR et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Mme [IW], [G],
– débouté les parties de l’ensemble des demandes qu’elles ont présentées à leur encontre,
– déclaré responsable M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] à hauteur de 80 % des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
– déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 20 % des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
En conséquence :
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes suivantes :
6.439,50 € en remboursement du capital décès versé le 6 novembre 2012, le recours étant exercé sur le poste préjudice économique de la victime fixé à 6.439,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice soit le 7 mai 2013 et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil à compter du 7 mai 2013,
1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
– condamné M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] in solidum avec la société Generali Iard à payer à Mme [IW] [G] les sommes suivantes :
2.400 € au titre de la provision pour travaux,
50.713,32 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 mai 2016,
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, in solidum avec la société Axa France Iard à payer à Mme [IW]
[G] les sommes suivantes :
600 € au titre de la provision pour travaux,
12.742,32 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 mai 2016
2.525,16 € au titre du préjudice de jouissance du 23 mai 2016 au 30 juin 2017,
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard à payer à M. & Mme [IB] la somme de 7.700 € en indemnisation de leurs préjudices,
– condamné M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] in solidum avec la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 46.713,85 € en indemnisation de ses préjudices,
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard à payer à la société SOCIPAR les sommes suivantes :
157.372,76 € en indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
15.363 € HT en indemnisation de son préjudice matériel,
– dit que cette somme sera augmentée de 10 % de frais de maîtrise d’oeuvre, le tout actualisé sur la base du dernier indice BT01 du coût de la construction publié au jour de la présente décision, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
– dit que les travaux devront être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble,
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, à payer à la société NG Services la somme de 58.377,06 € en indemnisation de ses préjudices,- débouté M. [C] [N], Mme [LI] [A] [W], Mme [LI] [DC] [P], M. [C] [EI] [O] et Mme [LI] [KC] [O], de l’ensemble de leurs demandes,- débouté la société Zopa de l’ensemble de ses demandes,
– déclaré M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] responsable à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par la société SOCIPAR à compter du 1er juillet 2017,
– déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par Mme [IW] [G] et par la société Socipar à compter du 1er juillet 2017,
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [IW] [G] la somme de 9.832,50 € au titre de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport et arrêté au 21 mars 2019,
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à la société Socipar la somme de 41.503,77 € en indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 30 juin 2019,- débouté M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de la société Generali Iard,
– condamné in solidum M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à M. & Mme [IB] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
10.000 € à Mme [IW] [G],
10.000 € à la société NG Services,
10.000 € à la société SOCIPAR,
– dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société GIEP, du syndicat des copropriétaires, de M. [PB] [V], de la société E.TE.CO.BA, la société Zopa, de la société Maaf Assurances, de M. [XB] [U] et de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Mme [IW] [G],
– condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Axa France Iard, M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Generali Iard aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires de MM. [U], [HP] et [I], avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
– dit que la charge des dépens et des frais de procédure sera supportée à hauteur de :
‘ 20 % par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard,
‘ 80 % par M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Generali Iard,
– condamné la société Generali Iard à garantir M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
– dit que les condamnations à l’encontre de la société Generali Iard sont prononcées dans ses limites contractuelles (franchises et plafonds) telles que mentionnées en page 24 des conditions générales, qui s’élèvent pour les recours des voisins et des tiers à 3.000 fois l’indice dont limites particulières pour les dommages immatériels consécutifs à 300 fois l’indice,
– condamné la société Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception des préjudices de jouissance subis à compter du dépôt du rapport de l’expert,
– dit que les condamnations à l’encontre de la société Axa France Iard sont prononcées dans ses limites contractuelles (franchises et plafonds),
– dit que l’appel en garantie de la société Axa France Iard à l’encontre de la société Advisoring Immobilier est devenu sans objet,
– fait droit aux appels en garantie réciproques dans les partages de responsabilité fixés dans le corps du dispositif,
– ordonné l’exécution provisoire,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
L’appel de la société NG Services et la procédure devant la cour
La société NG Services a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 janvier 2020 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société anonyme AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la société SOCIPAR, la société anonyme Generali Iard et M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S].
Par acte du 16 novembre 2020, la société Axa France Iard a assigné en appel provoqué et en garantie la société à responsabilité limitée Advisoring Immobilier.
Par ordonnance du 10 février 2021 le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit de la cour statuant au fond pour statuer sur l’incident d’irrecevabilité, soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], des demandes d’engagement de sa responsabilité et aux demandes indemnitaires consécutives formées à son encontre, pour un dommage qui trouve son origine dans une partie privative.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, la société SOCIPAR a été déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à effectuer les travaux de remise en état de l’immeuble.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2023 par lesquelles la société par actions simplifiée à associé unique NG Services, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240,1242 et 1244 du code civil, 2, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la mise hors de cause de la société NG Services,
déclaré responsable M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] à hauteur de 80 % des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 20% des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
évalué le montant du préjudice qu’elle a subi correspondant à la réquisition de cinq salariés de la société NG Services pour une journée afin de réaliser le déménagement de l’agence Space Interim Nation vers l’agence Space Interim Denfert à la somme de 717,87 €,
évalué le montant du préjudice qu’elle a subi correspondant aux frais de destruction des archives de l’agence Space Interim Denfert, pour faire de la place aux documents de l’agence Space interim Nation à la somme de 496,40 €,
évalué le préjudice qu’elle a subi au titre de la perte du coût du loyer déjà réglé pour le troisième trimestre de l’année 2010 à la somme de 6.305,32 € HT,
évalué le préjudice qu’elle a subi au titre des loyers du parking Deca SCI à 494,70 € HT,
évalué le préjudice qu’elle a subi correspondant aux frais engagés au titre du contrat relatif à la réexpédition du courrier postal « la poste » à la somme de 90 € HT,
évalué le préjudice qu’elle a subi correspondant aux frais engagés au titre du contrat relatif à la réexpédition définitive du courrier postal « la poste » au montant de 160 € HT,
conclu à l’indemnisation des frais de mise en service au titre du contrat relatif aux logiciels CRM « Ines » à la somme de 200 € HT,
évalué le préjudice qu’elle a subi afférent à l’abonnement des lignes en réseaux au titre du contrat relatif aux logiciels CRM « Ines » à la somme de 1.000 € HT,
conclu à l’indemnisation du préjudice correspondant aux sommes engagés au titre du contrat d’abonnement « EDF » et à sa résiliation pour un montant de 921,23 € HT,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande d’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait du versement de l’indemnité de licenciement versée à l’agent d’entretien,
fixé à 3.111,65 € l’indemnisation du préjudice consécutif à la résiliation des contrats en cours,
fixé à 15.000 € l’indemnisation du préjudice consécutif à la destruction du mobilier de l’agence, du matériel informatique, des fournitures de bureau, de la perte de l’usage des logiciels informatiques acquis par la société NG Services, sans par ailleurs prendre en compte les frais d’aménagement des locaux de l’agence Space Interim Nation,
rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte des documents comptables et juridiques,
rejeté la demande d’indemnisation du préjudice qu’elle a subi au titre de la perte d’exploitation,
fixé à 22.222,21€ l’indemnisation du préjudice consécutif à la résiliation du bail commercial,
fixé à 10.000 € l’indemnisation au titre du préjudice moral qu’elle a subi,
fixé à 58.377,06€ l’indemnisation globale de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis,
– et en tout état de cause, débouter la société Generali de ses demandes, fins et prétentions de :
mise hors de cause de la présente procédure,
révision de la répartition des quotes-parts de responsabilité entre celle-ci et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, de réviser le montant du plafond de garantie opposé par la société Generali eu égard à la valeur du dernier indice du coût de la construction publié au jour de la décision à intervenir,
– débouter la société Axa de ses demandes, fins et prétentions de :
mise hors de cause de la présente procédure,
tendre à opposer à la société NG Services un quelconque plafond de garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires,
condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] sous la garantie de la société Axa France Iard et M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], sous la garantie de la société Generali à verser la somme de 800.727,23 € pour la réparation de son préjudice économique et financier après réappréciation, décomposée de la façon suivante :
561.777,81€ en réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation,
103.376,22 € en réparation du préjudice subi au titre de la hausse de la taxe transport,
50.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte des documents comptables et juridiques,
37.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la résiliation du bail commercial du 16 mars 2006,
17.717,17 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte du matériel informatique,
10.253,63 € en réparation du préjudice subi au titre de la destruction des aménagements effectués dans l’agence Nation, à savoir :
650 € HT au titre de l’aménagement informatique à son arrivée dans l’agence,
2.800 € HT au titre de la création de liaisons informatiques,
911,29 € HT au titre de la pose d’une cloison d’obturation,
1.657,34 € HT au titre de la pose d’une porte de secours,
3.000 € HT au titre de la pose d’une enseigne lumineuse,
575 € HT au titre de la pose de logos diffusants,
660 € HT au titre de la pose de textes adhésifs,
7.348,97 € en réparation du préjudice subi au titre de la résiliation des contrats en cours non indemnisé à ce jour, à savoir :
745,70 € HT au titre du contrat de location de matériel téléphonique ‘Orange’ n°NR04759,
220,40 € HT au titre de la résiliation du contrat de maintenance du photocopieur ‘Esus’,
42,54 € HT au titre de la résiliation du contrat de maintenance du photocopieur ‘Esus’,
1.264,25 € HT au titre de la résiliation du contrat de maintenance, informatique ‘Cegi’,
2.391,60 € HT au titre de la résiliation du contrat de location de matériel informatique ‘LeaSeo’,
155,75 € HT au titre de la résiliation du contrat d’abonnement internet ‘Orange’,
1.345,50 € HT au titre de la résiliation du contrat d’abonnement ligne fixe téléphonique ‘France Telecom’,
62,63 € HT au titre de la résiliation du contrat d’abonnement ligne fax ‘France Telecom’,
93,79 € HT au titre du contrat d’assurance multirisque pour les locaux ‘Groupama’ au prorata de la période du 01/08/2010 au 31/03/2011,
143,51 € HT au titre du contrat d’assurance pour les locaux ‘Groupama’ du 01/04/2011 au 31/03/2012,
146 € HT au titre du contrat d’assurance pour les locaux ‘Groupama’ du 01/04/2012 au 31/03/2013,
117 € HT au titre de la taxe locale sur la publicité de 2010,
202,27 € HT au titre de la taxe locale sur la publicité de 2011,
6.049,47 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte du mobilier de l’agence Nation,
3.259,85 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte des fournitures de bureau présentes dans l’agence Nation,
2.229 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte d’usage des logiciels informatiques ;
1.715,11 € en réparation du préjudice subi au titre du maintien des salaires et du licenciement de son agent d’entretien,
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] sous la garantie de la société Axa France Iard et M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], sous la garantie de la société Generali, à verser la somme de 100.000 € pour la réparation de son préjudice moral,
– condamner également in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] sous la garantie de la société Axa France Iard et M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], sous la garantie de la société Generali à payer à la société NG Services la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner enfin le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] sous la garantie de la société Axa France Iard et M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], sous la garantie de la société Generali aux dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2023 par lesquelles la société civile de participation immobilière exerçant sous le nom commercial de SOCIPAR, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa notamment de l’article 1240 du code civil, à :
– confirmer qu’elle n’est pas responsable des causes du sinistre,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum l’administrateur judiciaire en charge de la succession [S], la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes :
157.372,76 € en indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
15.363 € HT en indemnisation de son préjudice matériel (cette somme étant augmentée de 10 % de frais de maîtrise d’oeuvre, le tout actualisé sur la base du dernier indice BT01 du coût de la construction publié au jour de la présente décision, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement),
condamné in solidum l’administrateur judiciaire en charge de la succession [S], la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui verser la somme de 41.503,77 € en indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 30 juin 2019,
condamné in solidum l’administrateur judiciaire en charge de la succession [S], la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
limité à 198.876,53 € son préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2019 alors qu’elle réclamait une somme 385.142,99 €,
limité à 10.000 € le montant qui lui a été accordé par application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté sa demande de condamnation in solidum de l’administrateur judiciaire en charge de la succession [S], la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes :
5.000 € au titre des frais de copropriété supportées pour payer les frais de procédure du syndicat des copropriétaires,
39.879,58 € au titre des charges de copropriété payées du 2ème trimestre 2011 au 8 février 2019,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– juger, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [I] du 30 juin 2017 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et feu M. [S] sont co-responsables solidairement, respectivement à hauteur de 20 % et de 80 % des causes du sinistre,
– condamner in solidum la succession de M. [S], prise en la personne de son administrateur M. [SC] [UO], la compagnie Generali et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier et la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 385.142,99 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 2ème trimestre 2019 lié aux pertes de loyers, avec intérêts de droit, somme à parfaire au jour du jugement,
– condamner in solidum la succession de M. [S], prise en la personne de son administrateur M. [SC] [UO], la compagnie Generali et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier et la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 197.003,40 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période courant du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023 inclus lié aux pertes de loyers, avec intérêts de droit, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
– condamner in solidum de la succession de M. [S], prise en la personne de son administrateur M. [SC] [UO], la compagnie Generali et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier et la compagnie Axa France Iard à lui verser une provision d’un montant de 30.000 € au titre des travaux réparatoires qu’elle devra entreprendre pour remettre en état son local, somme à parfaire sur la base des devis à obtenir lorsque les locaux seront accessibles,
– condamner in solidum de la succession de M. [S], prise en la personne de son administrateur M. [SC] [UO], la compagnie Generali et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier et la compagnie Axa France Iard à lui verser une somme de 39.879,58 € au titre des charges de copropriété payées du 2ème trimestre 2011 au 8 février 2019, somme à parfaire au jour du jugement,
– condamner in solidum de la succession de M. [S], prise en la personne de son administrateur M. [SC] [UO], la compagnie Generali et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier et la compagnie Axa France Iard à lui verser une somme de 8.019,57 € au titre des charges de copropriété payées pour l’année 2019,
– condamner in solidum de la succession de M. [S], prise en la personne de son administrateur M. [SC] [UO], la compagnie Generali et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier et la compagnie Axa France Iard à lui verser une somme de 4.869,34 € au titre des charges de copropriété payées pour l’année 2020,
– condamner in solidum la succession de M. [S], prise en la personne de son administrateur M. [SC] [UO], la compagnie Generali et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier et la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice financier lié aux charges de copropriété supporté à cause de cette procédure, avec intérêts de droit, somme à parfaire au jour du jugement,
– condamner in solidum la succession de M. [S], prise en la personne de son administrateur M. [SC] [UO], la compagnie Generali et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier et la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts de droit, somme à parfaire au jour du jugement,
– juger qu’elle sera dispensée de participer au règlement des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société Advisoring Immobilier sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
– condamner, in solidum le cas échéant, la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 43.260,40 € par application de l’article 700 du code de procédure civile qui se décompose comme il suit :
28.620,40 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, somme arrêtée au 21 mai 2019,
4.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la période courant du 22 mai 2019 au 18 décembre 2019,
9.840 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la période courant du 19 décembre 2019 au 16 juin 2023, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
-condamner, in solidum le cas échéant, la ou les parties succombantes aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 27 juin 2023 par lesquelles M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], intimé ayant formé appel incident, invite la cour à :
– infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
– juger que le rapport de M. [I], 3ème expert judiciaire, ne saurait être retenu comme fondement pour une quelconque condamnation de la succession de M. [GV] [S] à hauteur de 80 %,
– juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] du fait de l’effondrement du plancher est supérieure à 20 %,
– débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
– débouter la société NG Services de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
– débouter la société Socipar de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
– juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] est entièrement responsable de l’inexécution des travaux suite à l’arrêté de péril de 2010, faute d’avoir fait procéder aux travaux de remise en état,
– juger que Generali Iard et Axa France Iard seront tenues de le garantir ès qualités de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
– condamner les sociétés Generali Iard et Axa France Iard à hauteur de leur responsabilité, à lui payer ès qualités les sommes de :
‘ 219.781,71 € TTC. correspondant aux coûts des travaux de structure et de remise en état de l’appartement et des honoraires de maîtrise d’oeuvre (TVA à 10 %),
‘ 1.392 € TTC correspondant à la facture n°2019-160 de la société Fendler Seemuller Architectes,
‘ 34.644,45 € correspondant aux charges de copropriétés impayées par la succession de M. [GV] [S], au 10 novembre 2022 sauf à parfaire,
‘ 4.619 € au titre des impôts fonciers, sauf à parfaire,
‘ 233.606,05 € en réparation de son préjudice au titre de la perte des loyers, sauf à parfaire,
– débouter la société Generali Iard de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées contre la succession [S],
– condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que droit quant aux dépens et en cas de condamnation à son encontre, condamner la société Generali Iard à le relever garantir de cette condamnation et faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, articles 1240 à 1242 du code civil et article 64 du code de procédure civile à :
– débouter les sociétés NG Services, SOCIPAR, Generali Iard, Axa France Iard, la succession de M. [GV] [S] prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal
Sur la responsabilité :
– infirmer le jugement en ce qu’il :
a déclaré responsable M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], à hauteur de 80 % des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
l’a déclaré responsable à hauteur de 20% des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010 incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
a déclaré M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] responsable à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance des copropriétaires courant compter du 1er juillet 2017,
l’a déclaré responsable à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance des copropriétaires courant à compter du 1er juillet 2017,
– déclarer irrecevables la présente action et les demandes d’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, pour un dommage qui trouve son origine dans une partie privative,
– le mettre hors de cause,
Sur les conséquences dommageables du sinistre :
– infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société AXA France Iard et la société Generali Iard à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes suivantes :
¿ 6.439,50 € en remboursement du capital décès versé le 6 novembre 2012, le recours étant exercé sur le poste préjudice économique de la victime fixé à 6.439,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice soit le 7 mai 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil à
compter du 7 mai 2013,
¿ 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
l’a condamné in solidum avec la société Axa France Iard à payer à Mme [IW] [G] les sommes suivantes :
¿ 600 € au titre de la provision pour travaux,
¿ 12.742,32 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 mai 2016,
¿ 2.525,16 € au titre du préjudice de jouissance du 23 mai 2016 au 30 juin 2017,
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Axa France Iard à payer à M. & Mme [IB] la somme de 7.700 € en indemnisation de leurs préjudices,
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Axa France Iard à payer à la société SOCIPAR les sommes suivantes :
¿ 157.372,76 €en indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
¿ 15.363 € HT en indemnisation de son préjudice matériel,
dit que cette somme sera augmentée de 10% de frais de maîtrise d’oeuvre, le tout actualisé sur la base du dernier indice BTO1 du coût de la construction publié au jour de la présente décision, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
dit que les travaux devront être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble,
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] à payer à la société NG Services la somme de 58.377,06 € en indemnisation de ses préjudices,
l’a condamné à payer à Mme [IW] [G] la somme de 9.832,50 € au titre de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport et arrêté au 21 mars 2019,
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Generali Iard à payer à la société SOCIPAR la somme de 41.503,77 € en indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 30 juin 2019,
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] à payer à M. & Mme [IB] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné in solidum M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, désigné ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
¿ 10.000 € à Mme [IW] [G],
¿ 10.000 € à la société NG Services,
¿ 10.000 € à la société Socipar,
dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
l’a condamné in solidum avec la société Axa France Iard, M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Generali Iard aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires de MM. [U], [HP] et [I], avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
dit que la charge des dépens et des frais de procédure sera supportée à hauteur de :
¿ 20 % par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France, ¿ 80% par M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Generali,
l’a débouté de sa demande de garantie par la société Axa France Iard pour les préjudices de jouissance subis à compter du dépôt du rapport de l’expert,
l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à lui verser la somme de 161.787,95 € au titre du préjudice financier subi,
l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui verser la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] n’a commis aucune faute ayant causé l’effondrement du plancher et un préjudice de jouissance avant le dépôt du rapport d’expertise,
condamné la société Axa France Iard à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
dit que l’appel à garantie de la société Axa France Iard à l’encontre de la société Advisoring Immobilier est devenu sans objet,
débouté l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
– condamner in solidum la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, à lui verser la somme de 319.455,59 € au titre du préjudice financier subi,
– condamner la société Axa France Iard à le garantir pour les préjudices de jouissance subis à compter du dépôt du rapport de l’expert,
– condamner in solidum la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Sur les responsabilités,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré responsable M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M.[GV] [S] à hauteur de 80 % des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
l’a déclaré responsable à hauteur de 20 % des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010 incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
déclaré M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] responsable à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance des copropriétaires courant compter du 1er juillet 2017,
l’a déclaré responsable à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance des copropriétaires courant à compter du 1er juillet 2017,
– juger qu’aucune responsabilité sans faute ni aucune faute ne lui sont imputables,
Sur les conséquences dommageables du sinistre,
– infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Axa France Iard et la societe Generali Iard à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes suivantes :
6.439,50 € en remboursement du capital décès versé le 6 novembre 2012, le recours étant exercé sur le poste préjudice économique de la victime fixé à 6.439,50 € outre les intérêts au taux legal à compter de sa première demande en justice soit le 7 mai 2013 et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil à compter du 7 mai 2013,
1.080 € au titre de l’indemnite forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
l’a condamné in solidum avec la société Axa France Iard à payer à Mme [IW] [G] les sommes suivantes :
600 € au titre de la provision pour travaux,
12.742,32 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 mai 2016,
2.525,16 € au titre du préjudice de jouissance du 23 mai 2016 au 30 juin 2017,
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Axa France Iard à payer à M. & Mme [IB] la somme de 7.700 € en indemnisation de leurs préjudices,
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Axa France Iard à payer à la société Socipar les sommes suivantes :
157.372,76 € en indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
15.363 € HT en indemnisation de son préjudice matériel,
dit que cette somme sera augmentée de 10% de frais de maîtrise d’oeuvre, le tout actualisé sur la base du dernier indice BTO1 du coût de la construction publié au jour de la présente décision, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
dit que les travaux devront être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble,
l’a condamné, in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] à payer à la société NG Services la somme de 58.377,06 € en indemnisation de ses préjudices,
l’a condamné à payer à Mme [IW] [G] la somme de 9.832,50 € au titre de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport et arrêté au 21 mars 2019,
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire,ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard à payer à la société Socipar la somme de 41.503,77 € en indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 30 juin 2019,
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] à payer à M. & Mme [IB] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
10.000 € à Mme [IW] [G],
10.000 € à la société NG Services,
10.000 € à la société Socipar,
dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
l’a condamné in solidum avec la société Axa France Iard, M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Generali Iard aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires de MM. [U], [HP] et [I], avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
dit que la charge des dépens et des frais de procédure sera supportée à hauteur de
20% par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard,
80% par M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Generali Iard,
l’a débouté de sa demande de garantie par la société Axa France Iard pour les préjudices de jouissance subis à compter du dépôt du rapport de l’expert,
l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à lui verser la somme de 161.787,95 € au titre du préjudice financier subi,
l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui verser la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé qu’il n’a commis aucune faute ayant causé l’effondrement du plancher et un préjudice de jouissance avant le dépôt du rapport d’expertise,
condamné la société Axa France Iard à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
dit que l’appel à garantie de la société Axa France Iard à l’encontre de la société Advisoring Immobilier est devenu sans objet,
débouté l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions à son encontre,
– condamner in solidum la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, à lui verser la somme de 319.455,59 € au titre du préjudice financier subi,
– condamner la société Axa France Iard à le garantir pour les préjudices de jouissance subis à compter du dépôt du rapport de l’expert,
– condamner in solidum la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les responsabilités :
– infirmer le jugement en ce qu’il :
a déclaré responsable M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M.[GV] [S] à hauteur de 80 % des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
l’a déclaré responsable à hauteur de 20% des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010 incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
a déclaré M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] responsable à hauteur de 50% des préjudices de jouissance des copropriétaires courant compter du 1er juillet 2017,
l’a déclaré responsable à hauteur de 50% des préjudices de jouissance des copropriétaires courant à compter du 1er juillet 2017,
– limiter sa responsabilité à hauteur de 10% pour l’ensemble des conséquences dommageables du sinistre,
Sur les conséquences dommageables du sinistre :
-infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Axa France Iard à payer à la société SOCIPAR les sommes suivantes :
157.372,76 € en indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
41.503,77 € en indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 30 juin 2019,
10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Axa France Iard à payer à la société NG Services les sommes suivantes :
15.000 € en indemnisation de son préjudice au titre de la perte du mobilier de l’agence, de fournitures de bureau et logiciels informatiques,
10.000 € au titre de son préjudice moral,
10.000 €par application de l’article 700 du code de procédure civile.
l’a débouté de sa demande de garantie par la société Axa France Iard pour les préjudices de jouissance subis à compter du dépôt du rapport de l’expert,
l’a débouté de sa demande de garantie par la société Axa France Iard pour les préjudices de jouissance subis à compter du dépôt du rapport de l’expert,
l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa France Iard à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à lui verser la somme de 161.787,95 € au titre du préjudice financier subi,
l’a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali , en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé qu’il n’a commis aucune faute ayant causé l’effondrement du plancher et un préjudice de jouissance avant le dépôt du rapport d’expertise,
condamné la société Axa France Iard à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
dit que l’appel à garantie de la société Axa France Iard à l’encontre de la société Advisoring Immobilier est devenu sans objet,
débouté les sociétés NG Services et Socipar et les autres parties de leurs plus amples demandes indemnitaires,
débouté l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions à son encontre,
– condamner in solidum la succession [S], prise en la personne de son administrateur
judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 319.455,59 € au titre du préjudice financier subi,
-condamner la société Axa France Iard à le garantir pour les préjudices de jouissance subis à compter du dépôt du rapport de l’expert,
– condamner in solidum la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause, y ajoutant,
– condamner in solidum la succession [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. [SC] [UO], la société Generali, en sa qualité d’assureur de la succession [S], et la société Axa, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2023 par lesquelles la société anonyme Generali Iard, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de des articles 1353 du code de procédure civile, 1240 à 1242 du code civil et L112-6 du code des assurances à :
– rejeter les conclusions n° 3 signifiées le 16 juin 2023 et les pièces n°33 à 40 de la société SOCIPAR,
– débouter M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire de la succession [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
A titre principal
– infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garde,
– statuant à nouveau, juger que les investigations sur le plancher, qui ont conduit à son effondrement, ont été conduites par le syndicat des copropriétaires qui a mandaté, pour les besoins de l’expertise, M. [V] architecte, la société Etecoba ingénieur-conseil et la société Zopa,
– juger qu’à l’inverse, au jour de l’accident, dont découle l’ensemble des réclamations portées, la succession [S] ou M. [CS] [S] ne disposait pas de l’usage, de la direction ni du contrôle du plancher qui s’est effondré,
– débouter l’ensemble des parties à l’instance de leurs demandes dirigées à son encontre au visa des articles 1242 du code civil,
– prononcer sa mise hors de cause, ainsi que celle de M. [CS] [S],
A titre subsidiaire
– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une quote-part de responsabilité à la charge de la succession [S] à hauteur de 80 % afférent à l’effondrement de plancher,
– statuant à nouveau, juger que les modalités constructives de l’immeuble ont eu une conséquence directe sur l’étendue et l’ampleur du sinistre,
– déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] responsable de l’effondrement à tout le moins à hauteur de 50 %,
– infirmer le jugement en ce qu’il a estimé sa garantie mobilisable s’agissant des pertes de jouissance jusqu’en juin 2019,
– statuant à nouveau, juger que les conséquences dommageables de l’effondrement, et notamment les préjudices de jouissance, depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, ont pour origine et cause la carence de la succession de [GV] [S] à faire réaliser les travaux réparatoires, laquelle prive d’aléas les préjudices invoqués,
– rejeter les demandes formées au titre des conséquences dommageables du sinistre à son encontre, ses garanties n’étant pas mobilisables pour ces préjudices, faute d’aléas,
– à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé responsables à parts égales la succession de M. [S] et le syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables,
– statuant à nouveau, déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] responsable de l’effondrement à tout le moins à hauteur de 70 %,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société NG Services de ses demandes formées au titre de sa perte d’exploitation,
– débouter la société NG Services de sa demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitation,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société NG Services de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de documents comptables et juridiques,
– débouter la société NG Services de sa demande formée au titre de la taxe transport,
– confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les frais de résiliation du bail commercial de la société NG Services à la somme de 28.527,53 € HT,
– rejeter pour le surplus la société NG Services de sa demande formée au titre des frais de résiliation du bail,
– débouter la société NG Services de sa demande de 17.717,17 € au titre de la perte du matériel informatique,
– débouter la société NG Services de sa demande de 10.253,63 € € au titre de la perte des aménagements divers,
– confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 3.111,65 € HT l’indemnisation des frais de résiliation des contrats en cours,
– rejeter pour le surplus la société NG Services de sa demande au titre des frais de résiliation des contrats en cours,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité globale de 15.000 € au titre de la perte du mobilier, des fournitures et des logiciels informatiques,
– statuant à nouveau, rejeter la demande de la société NG Services formée au titre de la perte du mobilier, des fournitures et des logiciels informatiques,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 1.737,88 € HT le coût lié au déménagement supporté par NG Services ;
– débouter la société NG Services de sa réclamation complémentaire de 812,46 € au titre des indemnités de licenciement de l’agent d’entretien,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice moral subi par la société NG Services,
– statuant à nouveau, débouter la société NG Services de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la perte de chance de percevoir des loyers par la société SOCIPAR à la somme de 157.372,76 € HT,
– débouter pour le surplus la société SOCIPAR au titre de la perte de loyers,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Socipar au titre du recouvrement des charges de copropriété inhérentes aux expertises judiciaires et procédures,
– débouter la société Socipar de sa demande au titre des charges de copropriété qu’elle a acquitté en raison des expertises judiciaire et procédure,
– confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des travaux réparatoires du local appartenant à la société SOCIPAR à la somme de 15.363 € HT,
– débouter pour le surplus la société Socipar de sa demande au titre des travaux réparatoires,
– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société Socipar de sa demande d’indemnisation au titre des charges courantes de copropriété,
– débouter la société SOCIPAR de sa demande formée au titre des charges de copropriété courantes,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SOCIPAR de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
– débouter la société SOCIPAR de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral,
– confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires à la somme de 58.392,32 €
– débouter pour le surplus le syndicat des copropriétaires au titre de ses préjudices induits par l’effondrement de plancher,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la succession [S], prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, de ses demandes d’indemnisation tant au titre des travaux réparatoires que des préjudices immatériels,
– débouter M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, et les autres parties à l’instance de leurs demandes dirigées contre elle en sa qualité d’assureur de M. [CS] [S], en tant qu’occupant de l’appartement sinistré,
– débouter M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur de la succession [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les garanties souscrites auprès d’elle n’étaient pas mobilisables s’agissant des dommages aux biens subis par la succession [S],
– débouter M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur de la succession [S], de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la garantie responsabilité en qualité de propriétaire parfaitement mobilisable, au regard de la responsabilité retenue du syndicat des copropriétaires tant dans la survenance de l’effondrement que des conséquences dommageables dudit effondrement,
– à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires, sous la garantie de la société Axa France Iard à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires, au visa de l’article 1240 du code civil,
– juger que les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, lesquelles se rapporteraient nécessairement au volet assurance de responsabilité ne sauraient excéder les limites (franchises et plafonds) contractuellement fixées par la police n°AD519840, soit en totalité, 5.109.000 € dont pour les dommages immatériels consécutifs = 510.900 €,
– rejeter tous les appels en garantie formé à son encontre par les intimés comme étant non fondés,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
– condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2023 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, intimée ayant formé appel incident et appel provoqué, invite la cour, au visa de des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 à :
– juger que l’effondrement survenu le 20 octobre 2010 résulte de parties privatives, propriété de la succession [S],
– juger que le mode constructif de l’immeuble n’est pas à l’origine de l’effondrement du
plancher,
– juger que la structure du plancher et les solives constituent des parties privatives,
– juger que le propriétaire du plancher bas effondré est la succession de feu [S],
– juger que les désordres relèvent de la seule responsabilité de feu [S], assurés par Generali,
– juger que la société Socipar, Mme [G] votaient contre la réalisation des travaux de reprise structurelle,
– juger que le retard pris dans la réalisation des travaux est également imputable à Mme [G] et de la société Socipar lesquels ont concouru à leur propre préjudice,
– juger qu’aucune responsabilité ne saurait être imputée au syndicat des copropriétaires,
– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
– la mettre hors de cause en l’absence de responsabilité de son assuré,
– débouter la société NG Services, la société Socipar, la société Generali, le syndicat des copropriétaires et tous concluants de toute demande dirigée à son encontre,
Sur l’absence de garantie de sa part
Sur l’absence de garantie effondrement et de toute garantie dommage
Sur les travaux du plancher et frais consécutifs
– juger que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] auprès d’elle à pris effet le 31 mai 2005 et a été résilié le 10 janvier 2011,
– juger que les parties communes ne sont pas à l’origine des désordres,
– juger que les désordres affectent des parties privatives,
– juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] n’a aucune qualité pour solliciter la prise en charge de ces dommages,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de reprise du plancher s’agissant d’une partie privative,
– déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes indemnitaires
Subsidiairement,
Sur les frais annexes
– juger qu’aucune garantie effondrement n’a été souscrite,
– juger qu’aucune garantie dommage ne couvre le défaut constructif de l’immeuble,
– juger que les frais consécutifs comprenant tous les honoraires d’architecte, de mesures provisoires ne sont dus qu’en cas d’une garantie dommage mobilisable,
– juger qu’en l’absence de prise en charge de travaux portant sur les parties communes, aucun frais consécutif n’est du,
– la juger bien fondée à opposer une non garantie tant à son assuré qu’aux tiers lésés,
– confirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa garantie au titre des travaux et frais consécutifs,
– débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et tout concluant de toute demande dirigée à son encontre, comme mal fondée
Très subsidiairement,
– juger qu’elle est bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat,
Sur l’absence de garantie responsabilité civile immeuble
– juger que la police ne couvre aucunement la carence du syndicat des copropriétaires dans l’absence de décision pour la préservation de l’immeuble.
– juger que la garantie responsabilité propriétaire immeuble vise expressément les cas pris en charge par l’assureur,
– juger que l’inertie du syndicat des copropriétaires n’est pas garantie,
– juger que seules les conséquences dommageables dues à l’immeuble sont garanties,
– confirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa garantie du fait de l’inertie du syndicat des copropriétaires dans la gestion du sinistre, faute d’une quelconque garantie,
– débouter le syndicat des copropriétaires et toute partie de sa demande de garantie dirigée à son encontre sur le volet responsabilité civile,
Sur les préjudices des tiers
– juger que la carence du syndic dans la réalisation des travaux de réfection suite à l’arrêté de péril d’octobre 2010 n’est pas garantie par elle,
– juger qu’elle n’était plus l’assureur du syndicat des copropriétaires au cours de la période ou la carence du syndic dans la réalisation des travaux est reprochée au syndicat des copropriétaires,
– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie responsabilité en qualité de propriétaire de l’immeuble, et en ce qu’il a retenu la garantie acquise au titre des préjudices matériels, préjudices moraux, et préjudices de jouissance arrêté au 30 juin 2017,
– débouter tous concluants de toute demande dirigée a son encontre, aucune garantie n’étant mobilisable
Subsidiairement,
– juger qu’elle est bien fondée a opposer ses plafonds de 2.300 fois l’indice pour les dommages matériels et de 230 fois l’indice pour les dommages immatériels et sa franchise prévus au contrat,
Sur la faute dolosive
– juger que le syndicat des copropriétaires a fait preuve d’inertie tant dans le cadre de l’entretien de l’immeuble que dans le cadre de la réalisation des travaux post sinistre,
– juger que le syndicat des copropriétaires avait dûment été averti par la société NG Services du risque d’effondrement,
– juger que le syndicat des copropriétaires ne faisait exécuter aucun travaux réparatoires malgré l’injonction par la préfecture,
– juger que la conscience de l’existence des dégradations et de l’absence de décision pour y remédier constitue une faute dolosive, exclusive de toute garantie,
– juger caractérisée la faute dolosive commise par le syndicat des copropriétaires en raison de son inertie,
– juger que les dommages causes ne sont pas accidentels,
– juger qu’elle est bien fondée à opposer une non garantie tant a son assuré qu’aux tiers lésés
– débouter le syndicat des coproprietaires et tous concluants de toute demande formée à son encontre,
A titre subsidiaire
Sur l’étendue de sa garantie
– juger que l’inertie du syndicat des copropriétaires est postérieure à la résiliation du contrat souscrit auprès d’elle,
– limiter sa garantie à la date du dépôt du rapport intervenu le 30 juin 2017,
– débouter tout concluant de toutes demandes à son encontre pour la période postérieure au 30 juin 2017,
– juger qu’elle est bien fondée à opposer ses plafond et franchise prévus à son contrat.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
– juger que le montant des travaux de reprise du plancher ne saurait excéder la somme de 42.563, 76 € TTC,
– juger que les frais de syndic ne sont pas justifiés en leur quantum,
– juger que la demande formée au titre des frais d’architecte et de travaux annexes ne saurait excéder la somme de 18.281,70 € et constituent des frais consécutifs,
– juger que la demande formée au titre des frais d’avocat fait double emploi avec celle
formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger que seuls les frais justifiés et en lien avec le sinistre peuvent être sollicités,
– limiter la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux à la somme de 42.563, 76 € TTC,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble
des frais exposés par ce dernier en l’absence de toute garantie dommage,
– juger que les frais consécutifs ne sont dus que si une garantie dommages est mobilisable, ce qui n’est pas le cas,
– infirmer le jugement en ce qu’il retenu la somme de 58.382,32 € au titre des frais d’architecte et des travaux annexes,
– limiter les frais d’architecte et des travaux annexes à la somme 18.281,70 €,
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais d’avocat,
– confirmer le jugement en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa prise en charge de la consignation des frais de mandataire pour la succession [S]
A titre subsidiaire,
– limiter la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de syndic à la somme de 2.477,20 €
– limiter la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre des frais annexes à la somme de 58.392,32 €,
– juger qu’elle est bien fondée à opposer ses plafond et franchise, les frais consécutifs étant limités à 20 % du montant de l’indemnité bâtiment
Sur les demandes de la succession de feu [S] représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités,
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
– juger que M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités de représentant de la succession de feu [S] ne formulait aucune demande à son encontre en première instance,
En conséquence,
– juger irrecevable la demande de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités de représentant de la succession de feu [S], à son encontre,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités de représentant de la succession de feu [S] de ses demandes a son encontre,
A titre subsidiaire,
– juger que les travaux de réfection et travaux complémentaires ne sauraient excéder la somme de 42.563,76 € TTC,
– juger que ces travaux ne peuvent être sollicités doublement par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités de représentant de la succession de feu [S] et par le syndicat des copropriétaires,
– juger qu’il n’est pas justifié de la réalité et du quantum du préjudice immatériel allégué,
– juger que l’indemnisation des charges de copropriété et de la taxe foncière n’est pas justifiée,
– débouter M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités de représentant de la succession de feu [S] de toute demande au titre des travaux de réfection et du préjudice matériel, et des honoraires d’architectes,
– débouter M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités de représentant de la succession de feu [S] de toute demande au titre du préjudice de jouissance,
– débouter M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités de représentant de la succession de feu [S], de ses demandes au titre des charges de copropriété et de la taxe foncière,
Subsidiairement,
– ramener la demande formée au titre du préjudice locatif à une perte de chance de percevoir la somme de 44.490,60 € deduction faite des impôts et cotisation,
Sur les demandes de la societe Socipar
Sur le prejudice locatif
Sur la période allant du mois d’avril 2011 au 30 juin 2017
– juger que la société Socipar récupère la TVA et ne peut solliciter qu’un montant HT,
– juger que le montant du loyer à prendre en compte est de 8.646,62 € HT par trimestre,
– juger qu’il n’est pas justifié du montant des charges récupérables auprès du locataire,
– juger que le préjudice locatif doit tenir compte du taux de 33% correspondant aux impositions et cotisations qui auraient dues être acquittées par la société Socipar en situation locative réelle,
– juger que son éventuel préjudice consiste en une perte de chance, qui ne saurait être supérieure à 50%,
– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu 157.372,76 € au titre du préjudice de perte locative de la société Socipar du mois d’avril 2011 au mois de juin 2017,
– limiter le préjudice de la société Socipar à la somme de 71 469,57 € sur la période alléguée,
Sur la demande de préjudice complémentaire jusqu’au 30 juin 2019
– juger que la société Socipar ne justifie pas d’un préjudice complémentaire sur la période alléguée,
– débouter la société Socipar de sa demande laquelle n’est pas justifiée.
Sur la demande du 3ème trimestre 2019 au 4ème 2020
– juger que la société Socipar récupère la TVA et ne peut solliciter qu’un montant HT,
– juger que son éventuel préjudice consiste en une perte de chance, qui ne saurait être supérieure à 50%,
– limiter le préjudice de la société Socipar à la somme de 17.298,9 € sur la période alléguée,
Sur les charges de copropriétés afférentes à la présente procédure et sur celles acquittées depuis la survenance du sinistre
– juger que le syndicat des copropriétaires a sollicité déjà la prise en charge de l’ensemble
des frais exposés par la copropriété,
– juger que la société Socipar ne justifie pas du montant des charges de copropriété acquittées pour la présente procédure,
– juger que le paiement des charges des copropriétaires est inhérent à la qualité de
propriétaire du bien,
– confirmer le jugement en ce qu’il a debouté la société Socipar de ses demandes,
– débouter la société Socipar de ses demandes au titre des charges de copropriété lesquelles ne sont pas justifiées.
Sur le prejudice moral
– juger que la société Socipar est irrecevable à solliciter l’indemnisation du préjudice moral de son gérant,
– juger que la société Socipar ne justifie pas d’un préjudice moral,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté de sa demande au titre du préjudice moral,
– débouter la société Socipar de sa demande d’indemnisation du préjudice moral de
son gérant,
Sur la demande de provision au titre des travaux à réaliser
– juger que les travaux ont été évalués à la somme de 15.363 € HT,
– confirmer le jugement en ce qu’il a limité la demande de la société Socipar à la somme de 15.363 € HT,
– débouter la société Socipar de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Socipar à conserver à sa charge une partie de ses préjudices à hauteur de sa part de responsabilité dans les désordres,
Sur les demandes de la société NG Services
Sur le recours en garantie de la société NG Services,
– juger que la société NG Services ne justifie d’aucun défaut d’entretien ou défaut constructif des parties communes de l’immeuble,
– juger que la société NG Services ne justifie d’aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires,
– juger que le préjudice économique et financier de la société NG Services ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires,
– infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit au recours en garantie de la société NG Services à son encontre,
– débouter la société NG Services de sa demande de garantie injustifiée,
Sur le préjudice économique et financier,
Sur les frais engagés par la société NG Services en lien avec la destruction du local commercial,
– juger que la société NG Services est assujettie à la TVA et la récupère,
– juger que la société NG Services ne justifie pas de ses demandes au titre du préjudice mobilier,
– juger que la société NG Service ne justifie pas de sa demande au titre de la perte des logiciels informatiques,
– juger que la société NG Services ne justifie pas de sa demande au titre des fournitures de bureaux,
– juger que la société NG Services ne justifie pas de sa demande au titre de la perte du matériel informatique,
– infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 15.000 € au titre de ces demandes,
– débouter la société NG Services de ses demandes lesquelles ne sont pas justifiées,
Sur la perte de documents comptables et juridiques
– juger que la société NG Services ne justifie pas de ses demandes au titre de la perte de documents comptables et juridiques,
– juger que la société NG Services ne justifie pas du quantum de son préjudice,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société NG Services de cette demande,
Sur les frais lies au déménagement
– juger que la société NG Services ne justifie pas de ses demandes au titre des frais liés au déménagement,
– infirmer le jugement en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de la société NG
Services,
– débouter la société NG Services de l’intégralité de ses demandes,
Sur la demande de perte d’exploitation
– juger que la perte d’exploitation alléguée n’est aucunement justifiée ni dans son existence, ni dans son quantum,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société NG Services de cette demande laquelle n’est pas justifiée,
– débouter la société NG Services de sa demande au titre d’une perte d’exploitation laquelle n’est pas justifiée,
Sur la taxe transport,
– juger que la société NG Services ne justifie pas du nombre de salariés sur les années concernées par sa réclamation,
– juger que la société NG Services ne justifie pas du versement de cette taxe sur la période alléguée,
– débouter la société NG Services de cette demande laquelle n’est pas justifiée,
Sur les frais de résiliation du bail commercial,
– juger que le montant du loyer du 3ème trimestre est limité à 6.305,32€,
– juger que le montant du droit au bail est limité à 22.222,21€,
– confirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de la société NG Services à la somme de 28.527,53 €,
– débouter la société NG Services du surplus de ses demandes,
Sur les pertes des aménagements divers,
– juger que la société NG Services ne justifie d’aucun préjudice au titre des aménagements divers,
– débouter la société NG Services de cette demande laquelle n’est pas justifiée,
Sur les frais de résiliation des contrats en cours,
– juger que seule la somme de 3.111,65 € doit être prise en compte au titre des frais de résiliation des contrats en cours,
– confirmer le jugement en qu’il a retenu la seule somme de 3.111,65 €,
– débouter la société NG Services du surplus de ses demandes,
Sur le préjudice moral,
– juger que la société NG Services ne justifie pas de la réalité et du quantum de sa demande formée au titre de son préjudice moral,
– infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
– débouter la société NG Services de toutes ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur comme mal fondées,
– juger que la société NG Services ne justifie pas de la réalité et du quantum de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société NG Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur ses recours à l’encontre de la succession [S] et la société Generali,
– juger que la succession [S] représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, est seul propriétaire et gardien du plancher bas de l’appartement du 1er étage,
– juger que la succession [S] représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, est responsable tant de l’état de dégradation de la structure du plancher bas de son appartement que de la surcharge opérée sur ce plancher,
– juger que la succession [S] représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, engage sa responsabilité tant à l’égard de Mme [G], des époux [IB], de la société Socipar que du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 544 du code civil,
– juger que la succession [S] représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, engage sa responsabilité à l’égard des autres parties sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– juger que les causes de l’effondrement relèvent toutes de la seule responsabilité de feu [S],
– juger que le lien de causalité entre l’effondrement du 20 octobre 2010 et la défaillance
des parties privatives de l’appartement du 1er étage est parfaitement établi,
– juger que la société Generali a reconnu devoir sa garantie à son assurée la succession [S] représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, des conséquences de sa responsabilité civile,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, et la société Generali à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce dans la part de responsabilité lui incombant,
A l’encontre de la société Socipar,
– juger que l’effondrement du 20 octobre 2010 résulte également de la surcharge du plancher apportée par les aménagements volumineux et lourds réalisés dans le plénum du plafond de la société Socipar,
– juger que les aménagements sont la propriété de la société Socipar,
– juger que la société Socipar engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 à l’égard du syndicat des copropriétaires et de Mme [G] et sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard des autres parties,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son appel en garantie à l’encontre de la société Socipar,
– condamner la société Socipar à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce dans la part de responsabilité lui incombant,
Sur la responsabilité du syndic
– juger que la société Advisoring a manqué à ses obligations d’administration et de conservation de l’immeuble du [Adresse 6],
– juger que la responsabilité de la société Advisoring Immobilier, syndic de l’immeuble, est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil et à l’égard des tiers sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de garantie à l’encontre de la société Advisoring Immobilier,
– condamner la société Advisoring Immobilier à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
– condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2023 par lesquelles la société à responsabilité limitée Advisoring Immobilier, intimée à l’appel provoqué, invite la cour, au visa notamment des articles 1240 et 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile à :
– écarter des débats les formulations de la société Axa France contre elle tendant à «juger», en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, qui ne saisissent donc pas la cour,
– débouter la société Axa France de ses demandes tendant à être relevée et garantie indemne par elle de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce que :
la société Advisoring Immobilier n’est pas ducroire, ni garant de son mandant,
la société Axa France ne justifie d’aucune faute de la société Advisoring Immobilier, qu’elle a choisi de ne pas mettre en cause au stade de l’expertise judiciaire,
la société Axa France ne justifie pas et ne caractérise pas les conditions de préjudice dont pourrait être débiteur un mandataire,
la société Axa France ne justifie pas d’un lien de causalité entre les fautes alléguées mais non-prouvées et le préjudice propre non-établi,
– débouter la société Axa France Iard de ses demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En toute hypothèse
– condamner la société Axa France Iard aux dépens incluant le timbre fiscal d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur les demandes des parties tendant à voir ‘dire et juger’ ou ‘juger’
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les ‘demandes’ de ‘dire et juger’ ou ‘juger’ ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée ;
Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
Sur la demande de la société Generali de rejet des conclusions n° 3 signifiées le 16 juin 2023 et des pièces n° 33 à 40 de la société SOCIPAR
La société Generali sollicite le rejet des conclusions n° 3 signifiées le 16 juin 2023 et des pièces n° 33 à 40 de la société SOCIPAR ;
Elle fait valoir que les demandes nouvelles et les pièces signifiées le 16 juin 2023 par la société SOCIPAR concernent majoritairement ses préjudices pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 alors qu’elle connaissait le calendrier de la procédure dès mars 2022 et était en mesure de mettre à jour ses prétentions pour les années 2019 à 2021 dès mars 2022 et pour l’année 2022 dès le début d’année 2023 ; elle soutient que l’attitude de la société SOCIPAR est particulièrement dilatoire et empêche les parties de disposer d’un temps suffisant pour examiner ses demandes, lesquelles portent aujourd’hui sur un montant global de 721.172,28 € TTC ; elle expose qu’elle a été en mesure d’avoir les observations du cabinet SARETEC sur les demandes formées par la société SOCIPAR dans ses conclusions n° 2 et les verse aux débats suivant ses conclusions n°5, mais, qu’en revanche, elle est dans l’impossibilité d’examiner et de recueillir les observations de son expert technique financier s’agissant de ses nouvelles prétentions contenues dans ses conclusions n°3 et ses pièces n° 33 à 40, puisqu’elles ont été signifiées dans un délai ne permettant pas un débat contradictoire ;
En réalité, avant la clôture de la procédure devant la cour qui est intervenue le 28 juin 2023, la société Generali a eu le temps de soumettre au cabinet Saretec les prétentions de la société SOCIPAR contenues dans ses conclusions n° 3 du 16 juin 2023, lesquelles ne constituent pas des demandes nouvelles, mais consistent seulement en une actualisation de ses demandes formulées auparavant ; la société Generali verse d’ailleurs en pièce n° 10 une note du cabinet Saretec datée du 26 juin 2023 qui indique en préambule que ‘cette note actualise notre analyse de la réclamation présentée dans la procédure d’appel par la société Socipar après réception des conclusions d’intimée n° 3’ ; de plus, la société Generali a notifié le 26 juin 2023 des ‘conclusions d’intimée n° 6′ qui répondent aux conclusions n° 3 de la Socipar ;
Contrairement à ce que soutient la société Generali, elle a pu examiner et recueillir les observations de son expert technique financier sur l’actualisation des demandes de la société Socipar ;
Elle doit être déboutée de sa demande de rejet des conclusions n° 3 signifiées le 16 juin 2023 et des pièces n° 33 à 40 de la société SOCIPAR ;
Sur le litige dévolu à la cour
Les parties en première instance étaient :
– M. [C] [N], Mme [LI] [T] (père et mère), Mme [LI] [DC] [P], M. [C] [EI] [O] et Mme [LI] [KC] [O] (frère et soeurs), ayants droit de M. [L] [O] (les consorts [O] ),
– M. [CS] [S],
– le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6],
– la société SOCIPAR,
– la société NG Services,
– la CPAM des Hauts-de-Seine,
– M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S],
– la société GIEP ancien syndic de l’immeuble,
– la société AXA France en sa qualité d’assureur de l’immeuble,
– la société AXA France en sa qualité d’assureur de Mme [IW] [G], copropriétaire,
– M. [XB] [U], expert judiciaire au moment de l’accident,
– M. & Mme [IB], copropriétaires,
– Mme [IW] [G], copropriétaire,
– la société Groupama Val de Loire en sa qualité d’assureur de la société NG Services,
– la société Zopa en sa qualité d’employeur de M. [L] [W] Fernadez décédé,
– la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Zopa,
– M. [PB] [V],
– la société ETECOBA, représentée par son liquidateur, M. [BB] [R],
– la société Generali en sa qualité d’assureur de la succession de M. [GV] [S],
– la société Advisoring Immobilier ;
Dans sa déclaration d’appel, la société NG Services n’a intimé que les parties suivantes :
– le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6],
– la société AXA France en sa qualité d’assureur de l’immeuble,
– la société SOCIPAR,
– M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S],
– la société Generali ;
La société AXA France a assigné en appel provoqué et en garantie la société Advisoring Immobilier ;
Il n’y a pas eu d’autres appels principaux ou provoqués ;
Le litige devant la cour est limité aux responsabilités quant à l’effondrement du plancher et à l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels dans les rapports entre la société NG Services, le syndicat des copropriétaires, M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, la société Generali et la société Advisoring Immobilier ;
Le jugement est définitif en ce qu’il a :
– mis hors de cause M. [XB] [U], M. [BB] [R] en sa qualité de liquidateur de la société E.TE.CO.BA, M. [PB] [V], la société GIEP, la société Zopa et son assureur la société Maaf Assurances, la société Groupama Val De Loire et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Mme [IW], [G],
– débouté les parties de l’ensemble des demandes qu’elles ont présentées à leur encontre,
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes suivantes :
‘ 6.439,50 € en remboursement du capital décès versé le 6 novembre 2012, le recours étant exercé sur le poste préjudice économique de la victime fixé à 6.439,50 € outre les intérêts au
taux légal à compter de sa première demande en justice soit le 7 mai 2013 et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil à compter du 7 mai 2013,
‘ 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
– condamné M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] in solidum avec la société Generali Iard à payer à Mme [IW] [G] les sommes suivantes :
‘ 2.400 € au titre de la provision pour travaux,
‘ 50.713,32 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 mai 2016,
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, in solidum avec la société Axa France Iard à payer à Mme [IW]
[G] les sommes suivantes :
‘ 600 € au titre de la provision pour travaux,
‘ 12.742,32 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 mai 2016
‘ 2.525,16 € au titre du préjudice de jouissance du 23 mai 2016 au 30 juin 2017,
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard à payer à M. & Mme [IB] la somme de 7.700 € en indemnisation de leurs préjudices,
jusqu’au 30 juin 2017,
– débouté M. [C] [N], Mme [LI] [A] [W], Mme [LI] [DC] [P], M. [C] [EI] [O] et Mme [LI] [KC] [O], de l’ensemble de leurs demandes,
– débouté la société Zopa de l’ensemble de ses demandes,
– déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par Mme [IW] [G] à compter du 1er juillet 2017,
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [IW] [G] la somme de 9.832,50 € au titre de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport et arrêté au 21 mars 2019,
– condamné in solidum M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à M. & Mme [IB] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 10.000 € à Mme [IW] [G],
– dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société GIEP, de M. [PB] [V], de la société E.TE.CO.BA, la société Zopa, de la société Maaf Assurances, de M. [XB] [U] et de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Mme [IW] [G] ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] n’a pas formé d’appel principal ou provoqué à l’encontre de la CPAM des Hauts-de-Seine, Mme [IW] [G] et M. & Mme [IB] ;
Le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable à solliciter, tant à titre principal que subsidiaire, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a :
– condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S],, la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes suivantes :
6.439,50 € en remboursement du capital décès versé le 6 novembre 2012, le recours étant exercé sur le poste préjudice économique de la victime fixé à 6.439,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice soit le 7 mai 2013 et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil à compter du 7 mai 2013,
1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
– condamné in solidum avec la société Axa France Iard à payer à Mme [IW]
[G] les sommes suivantes :
600 € au titre de la provision pour travaux,
12.742,32 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 mai 2016
2.525,16 € au titre du préjudice de jouissance du 23 mai 2016 au 30 juin 2017,
– condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Axa France Iard à payer à M. & Mme [IB] la somme de 7.700 € en indemnisation de leurs préjudices,
jusqu’au 30 juin 2017,
– déclaré responsable à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par Mme [IW] [G] à compter du 1er juillet 2017,
– condamné à payer à Mme [IW] [G] la somme de 9.832,50 € au titre de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport et arrêté au 21 mars 2019,
– condamné in solidum avec M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] à payer à M. & Mme [IB] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum avec M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 10.000 € à Mme [IW] [G] ;
En revanche, le syndicat des copropriétaires et la société AXA France qui ont formulé chacun un appel en garantie général, sont recevables en leurs demandes de garantie portant sur les condamnations prononcées à l’égard de la CPAM des Hauts de Seine, M. & Mme [IB] et Mme [G] ;
Sur les responsabilités
Dans l’effondrement du plancher
¿ Sur la qualification des poutres et solives
Aux termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, ‘sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l’usage exclusif des copropriétaires déterminés. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire’;
Le règlement de copropriété du 27 décembre 1950 (pièce syndicat n° 1) stipule en ce qui concerne les parties communes (page 9 du règlement) :
‘Les parties communes à tous les copropriétaires comprendront :
La totalité du sol, c’est à dire : les cours, le sol des parties construites, les fondations, tous les gros murs de façade, de pignon, de refend…, les charpentes, les toitures, les cloisons séparant les passages communs et autres dépendances qui seront choses communes…’;
Le règlement de copropriété stipule en page 12 au paragraphe 2 relatif à la ‘propriété exclusive et particulière’, que ‘la propriété privative de chaque lot comprend notamment : les planchers avec les poutres et solives qui les soutiennent, …les plafonds attachés aux poutres du plancher de l’étage supérieur…’ ;
Les premiers juges ont exactement énoncé qu’il résulte des termes clairs et sans ambiguïté de la convention que la succession de M. [GV] [S] est propriétaire des poutres et solives constituant le plancher bas du plafond qui s’est effondré, les diligences qu’a pu faire le syndicat des copropriétaires n’étant pas de nature à modifier la structure du lot, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
¿ Analyse
Comme l’a rappelé le tribunal, les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions de l’expert judiciaire et en apprécient souverainement la valeur et la portée ;
Les conclusions de M. [D] [I], seul expert dont la mission a porté sur l’effondrement du plancher bas de l’appartement de la succession [S] (la mission de M. [U], ultérieurement remplacé par M. [MO], n’a concerné que l’effondrement du faux plafond du local appartenant à la société SOCIPAR exploité par la société NG Services), sont les suivantes (page 27 de son rapport) :
‘Au cours de nos opérations d’expertise, nous avons examiné les locaux concernés et avons pu déterminer que l’effondrement du plancher haut du rez-de-chaussée avait pour origines :
– la surcharge générée par la mise en oeuvre d’une dalle en béton dans l’appartement de M. [S] ;
– la diminution de la section d’un assemblage du fait d’une attaque de vrillettes consécutive à des infiltrations d’eau dans le bois ;
– la conception particulière de la structure du plancher qui a amplifié le phénomène d’effondrement en l’étendant à la totalité du plancher ;
Compte tenu des termes du règlement de copropriété, de la surcharge du plancher et des infiltrations d’eau qui ont endommagé le solivage, nous avons proposé d’imputer à M. [S] l’origine majeure des désordres.
Nous avons toutefois tenu compte de la particularité du mode constructif de la structure en proposant que 20 % de l’origine des désordres soient attribués au syndicat des copropriétaires, même si la mise en copropriété de l’immeuble est largement postérieure à son édification
et si les planchers sont des éléments privatifs selon le règlement de copropriété.
Nous avons donné notre avis sur les travaux à exécuter pour reconstituer le plancher effondré.
En revanche, nous ne nous sommes pas prononcés sur les préjudices allégués par les parties, ce point n’entrant pas dans notre mission’ ;
M. [D] [I] mentionne d’ailleurs en page 20 que ses observations faites sur place confirment l’analyse de l’institut technologique FCBA établie dans le cadre de la procédure pénale qui indique :
‘L’effondrement global du plancher s’explique par la rupture de la poutre 1 à proximité de la porte d’entrée. Cette poutre est un des seuls éléments rompus. Cette rupture est due :
– à la réduction de section par les insectes (grosses vrillettes)
– à la conception d’origine qui fragilisait grandement la poutre en cet endroit
– à la mise en oeuvre d’une dalle en béton non ferraillée de 5 cm d’épaisseur environ’ ;
M.[D] [I] précise encore que ‘ la partie effondrée correspond au plancher bas d’une pièce dite humide, à savoir la cuisine de l’appartement de M. [S]. Ce plancher était dépourvu d’étanchéité de la chape de telle sorte que des infiltrations d’eau ont provoqué une humidité qui a favorisé le développement de champignons lignivores puis d’insectes xylophages. Cette origine des désordres est imputable à M. [S] et, éventuellement, à l’ancien propriétaire de l’appartement selon la date de mutation du bien. Elle est également imputable à la copropriété du fait de l’ancienneté de l’immeuble et de la conception du plancher qui fait reposer la charge sur une seule poutre rendant la structure particulièrement vulnérable en cas de défaillance de cette poutre ce qui a malheureusement été constaté dans le cas présent. II est à noter que ces infiltrations avaient déjà été signalées par M. [HP] dans son rapport du 15.01.2013 et que l’humidification a été analysée par l’institut FCBA dans son rapport du 03.11.2010.
Enfin, au 1er étage, M. [S] ou le précédent propriétaire de l’appartement, ont mis en oeuvre une dalle en béton qui a généré un surpoids sur la structure. (…)’.
Dans ses réponses aux dires en pages 24 et suivantes, M. [D] [I] confirme, en les étayant, ses analyses suivantes :
– l’origine majeure des désordres provient d’une part des infiltrations d’eau venant du coin cuisine, non-étanche, de l’appartement de M. [S] qui a généré l’attaque des grosses vrillettes et d’autre part de la surcharge apportée par une chape en béton et précise que M. [S] ‘aurait dû, pour le moins rendre ses installations conformes aux règles de l’art et au règlement sanitaire de la ville de [Localité 19] en faisant mettre en oeuvre les étanchéités requises dans les pièces humides’ ;
– une origine moindre liée au système constructif spécifique du solivage du plancher ; l’expert précise à ce titre qu’avec ‘une construction classique, l’effondrement se serait produit uniquement au niveau de la poutre défectueuse avec des conséquences sans commune mesure avec celles qui ont été observées. Dans le cas présent le mode de constitution de la structure a fait que c’est la totalité du plancher qui s’est effondrée comme un·château de cartes’ ;
Il précise page 26 avoir procédé à l’étude du rapport de M. [Z] [HP] et a confirmé que pour lui, ‘l’attaque du solivage par les grosses vrillettes n’est pas à classer parmi des hypothèses’ ; il indique notamment que les vrillettes apparaissent après un lent processus qui commence par l’humidification des bois de structure à la suite d’infiltrations d’eau perdurant pendant de nombreux mois dans un milieu confiné, que les cuisines sont qualifiées de ‘pièces humides’ et que chez M.[S], il a constaté qu’il n’y avait pas d’étanchéité de telle sorte que de l’eau s’est infiltrée de manière lente mais continue à travers le plancher et a fini par provoquer l’effondrement ;
Il fait état de la réflexion suivante : ‘Notons que les infiltrations ont très bien pu se produire sans qu’i1 y ait de fuites franches, uniquement par les lavages du carrelage au fil du temps. On peut supposer que, dans un premier temps, un fléchissement du sol a conduit M. [S] ou un précédent propriétaire de l’appartement à procéder à une ‘mise à niveau’ en coulant une dalle mais cela n’a fait qu’accélérer le processus en ajoutant un poids important’ ;
L’expert a précisé en outre page 26 que les sondages effectués dans l’immeuble n’ont pas démontré un phénomène généralisé de l’attaque des vrillettes ;
Page 27 il mentionne ‘Contrairement à M. [HP], nous avons pu observer les éléments effondrés. (…) nous pouvons dire que l’immeuble est ancien, construit avec une structure en bois et que l’humidité dans une telle structure produit immanquablement à plus ou moins long terme un phénomène de destruction. C’est pour cette raison que l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 19] impose la mise en oeuvre d’étanchéités dans les pièces humides’ ;
Toutes ces analyses et réponses aux dires établissent que l’expert a procédé à une étude approfondie des éléments qui n’avaient pas tous été à la disposition de M. [Z] [HP] ;
Enfin, le rapport de l’institut FCBA du 3 novembre 2010 expert désigné par le procureur de la République mentionne que la structure du plancher a été reconstituée et qu’il a constaté un taux d’humidité des bois compris entre 10 et 13% qui ont tous été partiellement dégradés par de la grosse vrillette ainsi qu’une humidification ancienne sur ces bois ;
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments concordants entre eux, que l’effondrement global du plancher a été causé par la rupture de la poutre principale qui supportait les autres poutres et solives ;
Cette poutre qui se situait à proximité de la porte d’entrée a été rompue du fait de :
– la réduction de section par les insectes (grosses vrillettes), les dégâts causés par les insectes datant de plusieurs dizaines d’années ;
– la conception d’origine qui fragilisait grandement la poutre en cet endroit, la section étant réduite aussi par les entailles (mortaise) pratiquées de part et d’autre de la poutre pour les assemblages des autres poutres ;
– la mise en oeuvre d’une dalle en béton non ferraillé de 5 cm d’épaisseur environ ;
¿ Sur la responsabilité de la succession de feu M. [GV] [S]
En application de l’article 544 du code civil, l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ‘Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble’ ;
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute du copropriétaire ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’en application de ces dispositions, il y a lieu de déclarer la succession de M. [GV] [S] responsable des causes de l’effondrement, la succession ayant dans sa partie privative fait installer ou conservé une dalle en béton non ferraillé de 5 cm d’épaisseur qui a alourdi la structure et qu’elle doit être déclarée responsable aussi des causes de cet effondrement compte tenu de l’absence d’étanchéité du sol de la cuisine, pièce humide en infraction avec l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 19], ce qui a permis une lente mais continue humidification des bois de structure dans un milieu confiné et qui a favorisé le développement des insectes xylophages qui y ont concouru à la ruine de la poutre qui supportait le plancher bas ;
Il convient d’ajouter que la responsabilité de la succession de M. [GV] [S] est également engagée envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pour violation du règlement de copropriété qui stipule que chacun des copropriétaires aura l’obligation de ‘ne rien faire qui compromette la solidité de la maison étant spécifié que tout propriétaire d’appartement sera responsable à l’égard des co-propriétaires de l’immeuble, des conséquences de ses fautes ou négligence ou de celles de ses préposés’ et ‘devra prendre toutes mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de la maison et sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux’ (pièce syndicat n°1 : règlement de copropriété pages 13 et 14) ; or, comme il a été vu plus haut, la surcharge du plancher bas du 1er étage par la mise en oeuvre d’une dalle d’une part, et une attaque des pièces de bois du solivage par des vrillettes consécutive au défaut d’étanchéité du sol de la cuisine d’autre part, qui intéressent toute deux les parties privatives du lot de la succession de feu M. [GV] [S], ont conduit à l’effondrement du plancher ;
¿ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019 applicable ici, que le syndicat des copropriétaires ‘a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires’ ;
Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction des parties communes de l’immeuble, même antérieurement à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété ;
M. [I] a estimé que le mode constructif de cet immeuble ancien, construit avec une structure en bois, et plus particulièrement la conception du plancher, fait reposer la charge sur une seule poutre rendant la structure particulièrement vulnérable en cas de défaillance ;
Les premiers juges ont retenu que cette conception d’origine qui fragilisait grandement la poutre en cet endroit s’analyse en un vice constructif de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 précité ; ils ont énoncé que la conservation de la chose englobe à la fois les parties communes et les parties privatives, le syndicat des copropriétaires ayant pour rôle notamment, de maintenir l’immeuble en état d’assurer l’intégrité des personnes qui s’y trouvent ;
Mais la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires instaurée par l’article 14 précité ne s’applique que dans le cas de vice de construction des parties communes ou de défaut d’entretien de ces mêmes parties communes ; tel n’est pas le cas ici ;
En effet, les désordres ont pour origine les parties privatives appartenant à la succession de M. [GV] [S] ;
Il convient de souligner encore une fois que le règlement de copropriété stipule au paragraphe 2 du chapitre 1er, que :
‘La propriété privative de chaque lot comprend notamment :
Les planchers avec les poutres et solives qui les soutiennent (‘)
Les placards, les plafonds attachés aux poutres du plancher de l’étage supérieur (‘)’ ;
L’effondrement de la poutre et du plancher, parties privatives, qui a entraîné les désordres dans le local du dessous appartenant à la société Socipar, et, doit-il être rappelé, provoqué la mort d’un salarié de la société Zopa et des blessures à d’autres personnes, dont l’occupant des lieux, M. [CS] [S], a pour origine essentielle, d’une part des infiltrations d’eau venant du coin cuisine, non-étanche, de l’appartement de la succession de M. [GV] [S] qui a généré l’attaque des grosses vrillettes, d’autre part de la surcharge apportée par une chape en béton, ces deux causes ayant fragilisé la poutre et le plancher qui se sont effondrés ;
Il ne revient pas au syndicat des copropriétaires d’intervenir sur les parties privatives ;
La circonstance que l’expert judiciaire, suivi par le tribunal, ait imputé, pour une moindre mesure, la cause de l’effondrement à la copropriété ‘du fait de l’ancienneté de l’immeuble et de la conception du plancher qui fait reposer la charge sur une seule poutre rendant la structure particulièrement vulnérable en cas de défaillance de cette poutre…’ ne change rien à la nature privative de la poutre et du plancher, dont la remise en état incombe exclusivement au propriétaire, à savoir, la succession de M. [GV] [S] ; d’ailleurs, l’expert indique bien que l’effondrement se serait produit, même avec une construction classique ; la conception du plancher concerne une partie privative, et non une partie commune ;
De plus, comme le fait remarquer à juste titre la société AXA France, le système constructif particulier qui consiste à faire reposer la quasi-totalité du poids du plancher sur une seule poutre ne constitue pas en lui même un défaut de conception ou un vice de construction ; à cet égard, le rapport FBCA n’a fait état d’aucun défaut constructif du plancher bas, il a seulement précisé que cette conception d’origine du plancher ne prévoyait pas la mise en place d’une dalle béton ;
En réalité, ce n’est pas la conception de la poutre qui est à l’origine de l’effondrement, mais d’une part la surcharge du plancher opérée par le propriétaire du lot du 1er étage, d’autre part les infiltrations d’eau en provenance de la pièce humide non étanche de ce même lot, sur plusieurs années, qui a généré l’attaque des grosses vrillettes ; toutes ces causes qui intéressent les parties privatives, sont exclusivement imputables au propriétaire du lot du 1er étage, à savoir la succession de M. [GV] [S], comme il a été vu ;
Par ailleurs, le même mode constructif du plancher, partie privative, est appliqué à tous les lots de l’immeuble, et aucun effondrement ne s’est produit dans les autres lots, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un vice de construction ; les seules causes de l’effondrement du plancher de l’appartement de la succession de M. [GV] [S] réside dans la surcharge apportée par la mise en place d’une dalle béton et le défaut d’étanchéité du sol de la cuisine qui a provoqué l’attaque des grosses vrillettes ;
En revanche, comme l’a dit le tribunal, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Socipar et de la société NG Services, la présence d’éléments dans le sous-plafond étant indifférente au long processus destructif décrit ci-dessus qui rendait l’effondrement inéluctable ;
Pour la même raison, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1242 du code civil, telle que revendiquée par la société Generali, ne peut être retenue, alors même que le rapport d’inspection du travail du 16 mars 2011 a précisé que les sondages effectués pour mettre à jour la structure avaient été effectués très soigneusement et avec beaucoup de précautions, une scie à la main étant même utilisée pour limiter les vibrations ; le rapport d’expertise de M. [I] précise à cet égard que l’effondrement était inévitable ;
¿ Synthèse sur les responsabilité
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a déclaré la succession de M. [GV] [S] responsable de l’effondrement du plancher à hauteur de 80%, et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20% ;
M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu M. [GV] [S] doit être déclaré seul responsable des conséquences de l’effondrement du plancher survenu le 20 octobre 2010 ;
Quant aux conséquences dommageables du sinistre
Les préjudices résultant de travaux à réaliser ou des travaux de confortation relèvent de la responsabilité de la partie responsable de l’effondrement, à savoir la succession de M. [GV] [S] représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
‘Concernant le préjudice de jouissance, il ne peut être reproché une inertie fautive du syndicat des copropriétaires alors qu’ayant relevé que M. [Z] [HP] n’était pas chargé de donner son avis sur les causes de l’effondrement du 20 octobre 2010 mais uniquement sur celles de l’effondrement du sous plafond qui s’était produit en juillet 2010, la société Axa France Iard a saisi le juge chargé du contrôle des expertises qui a confirmé que M. [Z] [HP] ne devait examiner que la mission initialement confiée à l’expert judiciaire [U], de sorte que les causes de l’effondrement du plancher étaient hors du champ de l’analyse d’un expert judiciaire ;
Il ne peut encore être reproché au syndicat des copropriétaires l’absence de consignation de la société NG Services qui a conduit M. [Z] [HP] à déposer son rapport en l’état.
Il ne peut davantage être reproché aux copropriétaires d’avoir voté à l’unanimité contre la réalisation de travaux de reconstruction du plancher pour 100.000 € outre les frais de maîtrise d’oeuvre lors de l’assemblée générale du 9 avril 2013, alors que :
– le rapport de M. [Z] [HP] était déposé depuis le 15 janvier 2013 et qu’il lui avait été précisé de se limiter à l’examen du seul effondrement du mois de juillet 2010, de sorte que des éléments faisaient défaut pour apprécier les causes de l’effondrement funeste ;
– suite au dépôt de ce rapport et compte tenu des éléments qui y figuraient le syndicat des copropriétaires a régularisé divers appels en garantie à l’encontre des parties impliquées dans l’accident ;
– les responsabilités étant âprement discutées dans le cadre de la procédure de première instance, afin que chaque partie puisse préserver ses droits, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert par voie d’incident le 6 septembre 2013 afin d’identifier les causes de l’effondrement, demande à laquelle d’ailleurs s’est opposée la société Axa France Iard ;
– par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande d’expertise ce qui implique que cette mesure était nécessaire pour l’étude des responsabilisés toujours discutées lors de la clôture ;
Les opérations d’expertise de M. [I] ont donc débuté en 2015 et lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2016, les copropriétaires ont voté à l’unanimité les travaux concernant le curage et l’étude du plafond du rez-de-chaussée de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils ont retardé la réalisation de travaux par le syndicat des copropriétaires ;
Le syndicat a été la partie la plus diligente, les autres parties n’ayant pris que bien peu d’initiatives, ou ayant fait en sorte de laisser limitées les investigations de M. [Z] [HP] ;
Enfin, la préfecture de police, le 22 janvier 2016, a enjoint le syndicat des copropriétaires, représenté par Advisoring Immobilier, de ‘réaliser les mesures de sécurité suivantes dans un délai de 4 mois, à compter de la réception du présent courrier :
1. respecter l’arrêté du 21 octobre 2010 interdisant à l’occupation :
– l’agence de travail temporaire à l’enseigne ‘Space Interim’ située au rez-de-chaussée à l’extrémité droite sur rue droite, en regard de la rue ;
– l’agence immobilière à l’enseigne ‘Prinvest’ située au rez-de-chaussée, voisine de l’agence de travail temporaire ;
– les logements du 1er étage, face et 1er étage gauche, au fond du couloir ;
2. procéder au renforcement ou au remplacement des éléments de structure et de planchers défaillants et effondrés qui n’assurent plus leur rôle porteur, notamment le plancher séparatif entre les commerces situés au rez-de-chaussée sur rue et les logements du 1er étage situés juste au-dessus (portes face et gauche), ainsi que le plancher bas de la cuisine et de la pièce d’eau du logement situé au 1er étage, porte droite ;
3. Prendre toutes les mesures qui s’avéreraient nécessaires pour assurer la sécurité des occupants de l’immeuble, et réaliser, à titre de complément direct des travaux prescrits ci-avant :
– le traitement des bois contre les insectes xylophages ;
– la réparation des canalisations fuyardes et la vérification de l’étanchéité des équipements des pièces humides (…)’ ;
Il est précisé ‘je vous invite à me faire part de vos observations écrites dans le délai de 4 mois et à être présent à la visite technique qui aura lieu le 6 juin 2016 ‘ ;
Pour autant, il ne peut être fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir entamé de travaux dans les suites de cette injonction, alors que ces derniers devaient être effectués dans les parties privatives, et que surtout les opérations de M. [D] [I] étaient en cours ;
Le rapport ayant été déposé le 30 juin 2017, le syndicat des copropriétaires ne pouvait engager des travaux de reconstruction du plancher avant cette date, étant observé que les travaux de sécurisation avaient été effectués pour éviter tout risque pour l’immeuble’ ;
Postérieurement à cette date, et malgré l’injonction préfectorale, il appartenait exclusivement à la succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, en sa qualité de propriétaire du plancher effondré, partie privative, de faire toutes diligences pour exécuter les travaux de réparation de son lot ;
Eu égard à l’absence d’initiatives entreprises à ce titre par la succession de M. [GV] [S] représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, pour engager des travaux dans sa partie privative, la succession de M. [GV] [S] est seule responsable du préjudice de jouissance des copropriétaires qui ont été privés de l’usage de leur bien ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a :
– déclaré responsable M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] à hauteur de 80 % des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
– déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 20 % des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
– déclaré M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] responsable à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par la société SOCIPAR à compter du 1er juillet 2017,
– déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par la société Socipar à compter du 1er juillet 2017 ;
Les demandes formulées par la société Generali, la société civile de participation immobilière et la société NG Services contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] doivent être rejetées ;
Sur les préjudices
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
¿ Sur les frais engagés
Le syndicat des copropriétaires est recevable en ses demandes financières ayant engagé notamment des dépenses pour sécuriser les lieux de sorte qu’il justifie d’un intérêt à agir ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes de 115.074,10 € et 47.584,85 €, soit au total 162.658,95 €, au titre des frais qu’il a dû engager ;
Au soutien de cette demande, le syndicat des copropriétaires produit:
– la pièce 14 qui est un tableau listant différentes factures selon écritures comptables passées du 6 décembre 2010 au 31 décembre 2015 et sur l’exercice 2016, le libellé étant renseigné, le solde s’élevant à 6.887,95 € après déduction d’une somme figurant au crédit de ce tableau ;
– la pièce 15 constituée d’une liasse de pièces qui sont :
des factures des deux syndics, les sociétés Giep et Advisoring Immobilier ;
des notes d’honoraires d’avocats et des états de frais d’huissiers de justice ;
les états des dépenses de la copropriété portant sur les exercices 2010 à 2015 ;
des factures de l’agence d’architecture Philippe Richard ,
des factures de l’entreprise Lavillaugouet et de l’entreprise les Charpentiers de [Localité 19] ;
un tableau mis à jour le 19 décembre 2010 intitulé ‘étaiement et mise en sécurité’ ;
une note de GCCP ;
différents chèques ;
– la pièce 15 bis constituée :
de notes de frais et d’honoraires d’avocats ;
de notes d’honoraires de l’agence d’architecture Richard ;
d’une demande d’acompte les charpentiers de [Localité 19] ;
des factures d’honoraires et de vacations de syndic ;
– la pièce n° 34 : décompte des frais avancés par le syndicat ;
– la pièce n° 35 : édition du Grand Livre du 1er janvier 2021 au 11 mai 2023,
– la pièce n° 36 : factures et paiements des travaux ;
Pour motiver sa demande de préjudice le syndicat des copropriétaires expose que l’ensemble de son préjudice doit être réparé et répond aux objections que lui oppose son assureur la société Axa France Iard en indiquant uniquement que :
– la somme de 184,16 € au titre des frais de syndic doit être utilement facturée 2 fois ;
– les frais d’architecte d’un montant de 4.685,40 € relatifs aux opérations exécutées par la société Villalaugouet doivent être pris en compte pour correspondre à des recherches de fuites qui apparaissent en lien avec la procédure relative au sinistre, l’expert ayant indiqué que l’effondrement du plancher a en partie été causé par des dégâts des eaux récurrents liés à un défaut d’étanchéité dans la cuisine de feu M. [GV] [S] ;
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
La cour constate, à l’instar du tribunal, que la demande du syndicat des copropriétaires n’est soutenue par aucune démonstration du lien de causalité entre chacune des dépenses présentées dans une liasse de pièces et l’effondrement du plancher ;
Comme l’a dit le tribunal, la demande est insuffisamment motivée en fait et il n’appartient pas au tribunal, et à sa suite la cour, de se substituer au syndicat des copropriétaires qui y a intérêt pour faire la démonstration de ce qui pourrait être utile au succès de sa prétention ; en effet, le tribunal et la cour n’ont pas à suppléer à la carence d’une partie dans l’allégation des faits propres à établir le bien fondé de sa réclamation ;
Il y a lieu cependant de retenir les montants suivants qui sont suffisamment justifiés :
– 39.294,53 € correspondant aux frais d’étaiement et de mise en sécurité de l’immeuble selon factures des Charpentiers de [Localité 19],
– 5.243,31 € au titre des frais d’architecte pour l’étude et le suivi de ces travaux, étant précisé que les frais d’étaiement et de sécurisation ne pouvaient se limiter à la seule zone du lieu d’effondrement, et ce, afin de prévenir toute aggravation du sinistre et son extension à d’autres
parties de l’immeuble qui se trouvait de fait fragilisé,
– 9.483 € au titre des frais de curage du plancher et des frais d’architecte d’étude de l’agence du rez-de-chaussée,
– 4.371,48 € au titre des frais d’architecte pour l’étude des travaux de reconstruction,
– 2.477,20 € au titre des frais de syndic : il s’agit des vacations exceptionnelles du syndic pour la gestion du sinistre qui ne relèvent pas de sa gestion courante et qui n’auraient pas été exposés sans ce sinistre,
– 15.782,12 € au titre des travaux de curage réalisés par la société Leprieur,
– 1.418,40 € au titre de la facture de la société Durance & Thibaut du 30 janvier 2023 pour le renforcement de l’étaiement,
– 141,84 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour le suivi de ces travaux,
– 6.198 € au titre des travaux de purge des installations électriques réalisés par la société ESID en 2021,
soit un total de 84.409,55 € ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46.713,85 € (58.392,32 x 80%) ;
La succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 84.409,55 € au titre des frais engagés ;
Les autres demandes seront rejetées, pour relever, soit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens, soit des frais de gestion courante du syndic, soit des travaux d’entretien de l’immeuble (notamment la somme de 4.685,40 € au titre des frais de la société Lavillaugouet avec frais d’architecte pour une investigation sur le réseau de tout à l’égout, partie commune qui n’est pas à l’origine de l’effondrement du plancher litigieux), soit pour n’avoir aucun lien direct et certain avec l’effondrement litigieux, soit pour n’être pas suffisamment justifié ;
¿ Sur les travaux de réparation
Les premiers juges ont débouté le syndicat de sa demande en paiement du coût des travaux de reprise du plancher motif pris du caractère privatif du plancher de la succession de M. [GV] [S] et de l’impact sur le lot du dessous propriété de la société Socipar ;
S’il est exact que le plancher est une partie privative du lot de la succession de M. [GV] [S], il doit cependant être remarqué que celle-ci n’a pas entrepris les travaux de réparation lui incombant, alors que l’effondrement s’est produit le 20 octobre 2010, avec les conséquences funestes évoqués plus haut ; la situation reste en l’état depuis 13 ans, l’administrateur provisoire indiquant à cet effet qu’il ne dispose d’aucune liquidité dans ce dossier ;
Dans ces conditions, l’assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2023 (pièce syndicat n° 38 : procès verbal de l’assemblée) a voté les décisions n° 8-1 à 8-7 sous l’intitulé ‘en garantie des intérêts du syndicat des copropriétaires, décision à prendre relative à la réfection aux frais avancés de la copropriété du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment A’ :
– la décision 8-1 a approuvé la réalisation de ces travaux par la société Durance Thibault et des travaux annexes par les sociétés Maindron et Acquadarte suivant les devis annexés à la convocation (pièce syndicat n° 39 : convocation à l’assemblée) pour un montant de 130.428,83 € TTC + 4 % d’imprévus,
– la décision n° 8-2 a approuvé la mission de maîtrise d’oeuvre de la société A2RA (10 % du montant hors taxe des travaux),
– la décision n° 8-3 a approuvé les honoraires de gestion administrative et comptable du syndic,
– la décision n° 8-4 a approuvé la souscription d’une assurance dommages- ouvrage pour un montant de 2.215 €,
– la décision n° 8-5 a approuvé la désignation de la société Corrag en qualité de coordinateur SPS pour un montant de 3.373,20 € TTC,
– la décision n° 8-7 a approuvé le financement des travaux pour un montant total de 160.000 € par deux appels de fonds, le premier le 1er mai 2023 de 80.000 €, le second le 1er juillet 2023 du même montant ;
Compte tenu de la carence de la succession de M. [GV] [S] à entreprendre les travaux lui incombant sur ses parties privatives, le syndicat est recevable et bien fondé à les réaliser à ses frais avancés pour le compte de la succession, seule responsable des désordres sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, des stipulations du règlement de copropriété visés plus haut (pages 13 et 14) et de la théorie du trouble anormal du voisinage ;
La succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 160.000 € au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment A ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes de la société Socipar
¿ La perte de loyers
La société Socipar sollicite les sommes de 385.142,99 € + 197.003,40 € en indemnisation de la perte de loyers du 2ème trimestre 2011 au 3ème trimestre 2023, soit 582.146,39 € au total ;
* La perte de loyers du 2ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2019
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
‘Il est constant que depuis l’effondrement, la société Socipar est privée de la jouissance de son local commercial, ne pouvant plus le louer depuis le 2ème trimestre 2011 ;
Lors de l’effondrement, le bail prévoyait un loyer annuel hors charges et hors TVA de 27.730 €, avec indexation annuelle automatique soit une moyenne mensuelle de 2.310 € en mars 2006 (soit 6.932.50 € par trimestre) ;
Le bail a été conclu le 16 mars 2006 pour une période de 9 années de sorte que la société Socipar pouvait raisonnablement espérer percevoir des loyers jusqu’au 15 mars 2015 ;
La société Socipar indique se fonder sur un loyer trimestriel de 11.718,73 € lors de l’effondrement mais elle n’en justifie pas ; la société NG Services produit une quittance de 8.646,62 € HT correspondant au loyer appelé hors charges et hors taxes lors du sinistre (soit une moyenne annuelle de 34.586,48 €, moyenne mensuelle de 2.883 € HT et HC) ;
Le bail précisant que le bailleur a opté pour l’assujettissement à la TVA, le calcul de l’indemnité sera exprimé en HT ;
Compte tenu au surplus que ce préjudice ne saurait être autre qu’une perte de chance et de l’aléa quant au maintien du preneur dans les lieux, ou de la santé financière de ce dernier, ou encore du paiement effectif des loyers par le preneur ou enfin d’un départ de ce dernier et d’une potentielle vacance des locaux, le tout pondéré de la fiscalité sur les revenus locatifs, il y a lieu de dire que cette chance perdue sera intégralement réparée par l’allocation d’une somme correspondant à
80 % des loyers d’avril 2011 au 15 mars 2015, soit pendant 4 ans selon le calcul suivant : 34.586,48 x 4 x 80 % =110.676,73 € ;
Pour la période postérieure, compte tenu de l’absence de données sur le projet envisagé à l’époque d’un renouvellement du bail, voire d’un départ du locataire nécessitant de remettre le bien à la location et de négocier un nouveau bail, de la vacance des locaux, le tout pondéré de la fiscalité sur les revenus locatifs, la perte de chance doit être fixée à 60 %, du mois d’avril 2015 au 2ème trimestre 2019 inclus, l’assiette retenue étant le loyer du bail à la date de l’effondrement du plafond en l’absence d’éléments justifiés et actualisés de la société Socipar sur la valeur locative des lieux, sur les indexation éventuelles et l’évolution des facteurs locaux de commercialité ;
Le calcul est en conséquence le suivant :
– année 2015 : 2.883 x 9 = 25.947 €
– année 2016 : 34.586,48 €
– année 2017 jusqu’au 30 juin 2017 : 34.586,48/2 =17.293,24 €
soit un total calculé jusqu’au 30 juin 2017 de : 77.826,72 € TH et HC,
d’où une perte de chance de 60 % = 46.696,03 € ;
De la date de l’effondrement au dépôt du rapport de l’expert, le préjudice de jouissance s’élève en conséquence à 157.372,76 € ;
Suite de l’année 2017: 34.586,48/2 =17.293,24 €
Année 2018: 34.586,48 €
Année 2019 : 2ème trimestre inclus: 34.586,48 /2 =17.293,24 € ;
Soit un total du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 de 69.172,96 € HT et HC d’où une perte de chance de 60 % = 41.503,77 €’ ;
Le préjudice subi du fait de la perte de loyer s’établit à 157.372,76 € + 41.503,77 €= 198.876,53 € pour la période courant du 2ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2019 ;
Compte tenu de l’analyse des responsabilités évoquées plus haut, le jugement doit être réformé en ce qu’il a :
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard à payer à la société SOCIPAR la somme de 157.372,76 € en indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à la société SOCIPAR la somme de 41.503,77 € en indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 30 juin 2019 ;
La succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire, doit être condamnée à payer à la société civile de participation immobilière, exerçant sous l’enseigne SOCIPAR, la somme de 198.876,53 € en indemnisation de la perte de loyers pour la période courant du 2ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2019 ;
* La période du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre2023
Pour la période postérieure au jugement courant du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023, il doit être noté que le syndic, la société Advisoring Immobilier, avait mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 9 avril 2013 le projet de résolution n° 18 suivant :
‘Résolution. n° 18 :
Travaux à engager – décision à prendre concernant la reconstruction complète des planchers. Conditions de majorité de l’article 24.
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis présentés, et après avoir délibéré, décide :
– d’effectuer les travaux de reconstruction complète des planchers suivant un budget s’élevant à 100.000 € TTC,
étant précisé que ces travaux pourront être reportés par le syndic le temps nécessaire à la procédure d’expertise judiciaire ou à toute autre procédure judiciaire.
– retient la proposition de l’entreprise,
– prend acte que les honoraires du syndic seront calculés conformément aux bases contractuelles,
– en conséquence, l’assemblée autorise le syndic à procéder aux appels de fonds, suivant la clé de répartition Charges Bâtiment A en fonction de la nature des travaux visés selon les dates d’exigibilité suivantes :
Le … €
Le … €
Votent CONTRE : 15 copropriétaire(s) totalisant 776/ 776 tantièmes.
Ont voté contre : … SOCIPAR (85), …,
Résolution rejetée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés’ ;
Le syndic a donc proposé à l’assemblée générale de procéder aux travaux de reconstruction du plancher effondré, pour pallier la carence de la succession de M. [GV] [S], au plus tard à l’issue de la procédure devant le tribunal qui était en cours ; la société SOCIPAR a refusé ;
Après le jugement, le syndic, la société Advisoring Immobilier, a une nouvelle fois proposé à l’assemblée générale un projet de décision n° 4 intitulé ‘décision à prendre sur les travaux à réaliser dans l’immeuble dans le cadre de l’effondrement du plancher de la succession [S]’ ;
Cependant, les copropriétaires, dont la société Socipar, ont décidé de reporter le vote de cette décision :
‘Les travaux seraient réalisés aux frais avancés de la copropriété dans l’attente qu’il soit tranché sur les dépenses devant être prises en charge par la succession [S] au titre de ces travaux.
La résolution est reporté à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire. Il est également demandé au syndic de présenter deux devis. Il est précisé que le plancher réputé partie privative ne saurait être considéré comme appartenant au syndicat des copropriétaires en lieu et place de la succession [S].
Le syndicat se rapprochera de notre avocat afin de fixer la stratégie juridique et pour faire constater la carence de la succession [S] pour la reprise dudit plancher.
Votent POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 13.762 /14.987 tantièmes.
…
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés’ ;
Il apparaît qu’à deux reprises, en 2013 et 2020, la Socipar s’est opposée à la prise en charge par la copropriété, pour le compte de la succession [S] défaillante, des travaux de reconstruction du plancher effondré alors que l’exécution de ces travaux lui auraient permis de procéder à ses propres travaux de remise en état de ses locaux afin de pouvoir les relouer, ce qui aurait mis fin à son préjudice de perte de loyer ;
S’il ne peut être reproché à la Socipar son refus en 2013, puisque la procédure devant le tribunal était en cours et qu’aucun expert n’avait encore été désigné pour déterminer les causes de l’effondrement du plancher (M. [I], seul expert nommé à cette fin, comme il a été dit plus haut, ne sera désigné que par ordonnance du 11 décembre 2014), en revanche, depuis le jugement du 12 décembre 2019, les causes de l’effondrement étant établies, et, même si le plancher est une partie privative du lot appartenant à la succession [S], il était clair que celle ci n’avait pas les capacités financières pour procéder aux travaux de reconstruction du plancher lui incombant, de sorte que seul le syndicat des copropriétaires pouvait les réaliser pour le compte du propriétaire défaillant ;
L’inertie, voire l’obstruction que la Socipar a opposé aux projets présentés par le syndic visant à résoudre le problème du financement de la reconstruction du plancher effondré pour remédier à la carence du propriétaire impécunieux, a pour conséquence qu’elle est responsable de son préjudice de perte de loyer à partir du 3ème trimestre 2019 ;
Elle doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 197.003,40 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période courant du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023 inclus lié aux pertes de loyers ;
¿ Sur la demande de remboursement des charges de copropriété
La Socipar sollicite les sommes suivantes en remboursement des charges de copropriété qu’elle a payées :
– 39.879,58 € au titre des charges de copropriété payées du 2ème trimestre 2011 au 8 février 2019,
– 8.019,57 € au titre des charges de copropriété payées pour l’année 2019,
– 4.869,34 € au titre des charges de copropriété payées pour l’année 2020,
– 5.000 € au titre de son préjudice financier lié aux charges de copropriété supportées à cause de la procédure ;
C’est à juste titre que le tribunal a débouté la Socipar de sa demande relative au remboursement des charges de copropriété qui lui incombent du fait de sa qualité de copropriétaire ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des sommes de :
– 39.879,58 € au titre des charges de copropriété payées du 2ème trimestre 2011 au 8 février 2019,
– 5.000 € au titre de son préjudice financier lié aux charges de copropriété supportées à cause de la procédure ;
Il doit être ajouté au jugement que la Socipar est déboutée de sa demande en paiement des sommes de :
– 8.019,57 € au titre des charges de copropriété payées pour l’année 2019,
– 4.869,34 € au titre des charges de copropriété payées pour l’année 2020 ;
¿ Sur le préjudice moral
La Socipar ne justifie pas d’un préjudice distinct du trouble de jouissance lié à la perte de loyer ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
¿ Sur le préjudice matériel
La société Socipar demande une provision pour travaux de 30.000 € ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une provision alors que l’expert a évalué les travaux de remise en état à 15.363 € hors taxes, étant observé au surplus que dans son dire récapitulatif du 30 janvier 2017, la société Socipar indiquait ‘concernant les travaux complémentaires que vous énumérez en page 9 de votre note de synthèse (évacuation du mobilier de la société NG Services, dépose des étais au rez-de-chaussée, mise en place d’un faux plafond, raccords de plâtre, plomberie, électricité) pour un montant total de 15.363 € hors-taxes, la société Socipar considère qu’ils sont absolument indispensables pour lui permettre de retrouver la parfaite jouissance de son local afin de pouvoir le relouer rapidement’ ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à la Socipar la somme de 15.363 € HT actualisée dans les termes du dispositif et dit que ces montants seront augmentés d’honoraires de maître d’oeuvre à hauteur de 10% et de l’actualisation tel que précisé dans les termes du dispositif ;
Comme l’a dit le tribunal, la société Socipar propriétaire du lot du rez-de-chaussée sera bénéficiaire de ce montant ; les travaux devront toutefois être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dans la mesure où ils vont être effectués concomitamment à ceux qui seront engagés par le syndicat des copropriétaires pour le compte de la succession de M. [GV] [S] et qui toucheront nécessairement la structure de l’immeuble du fait de l’imbrication du plancher dans cette structure, et ce, afin d’assurer la stabilité de l’immeuble ;
Compte tenu des responsabilités déterminées plus haut, le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard à payer à la société SOCIPAR la somme de 15.363 € HT en indemnisation de son préjudice matériel ;
La succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire, doit être condamnée à payer à la société civile de participation immobilière, exerçant sous l’enseigne SOCIPAR, la somme de 15.363 € HT en indemnisation de son préjudice matériel ;
Comme il vient d’être dit, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
– dit que cette somme sera augmentée de 10 % de frais de maîtrise d’oeuvre, le tout actualisé sur la base du dernier indice BT01 du coût de la construction publié au jour du jugement, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
– dit que les travaux devront être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble ;
Sur les demandes de la société NG Services
La société NG Services qui exerce l’activité de conseil dans le domaine du travail temporaire était installée dans le local litigieux depuis le mois de mars 2006 ;
La société NG Services étant assujettie à la TVA, les sommes allouées seront exprimées HT ;
Devant la cour, elle présente une réclamation de 815.061,06 €, en particulier une somme de 561.777,81 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation jusqu’à la fin du bail de l’agence de Nation en 2015 sise dans les locaux dont le plancher s’est effondré, et une somme de 103.376,21 € au titre du surcoût de la taxe transport ;
¿ La perte d’exploitation
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
‘Concernant la perte d’exploitation, lors de son audition dans le cadre de l’enquête, la directrice de l’agence Mme [VV] [M] qui était présente lors de l’accident, a déclaré le 21 octobre 2010, qu’elle avait décidé d’évacuer le personnel à savoir 6 employés plus une femme de ménage travaillant à temps partiel ;
Dans son attestation du 21 octobre 2010 devant les services de police, M. [H] [F] a indiqué que l’agence a été fermée au mois de juillet une semaine après le premier effondrement ;
Mme [B] dans son audition du 21 octobre 2010 indique être la comptable de l’entreprise Space Interim [Adresse 6] [Localité 20] et que Mme [M] est également la gérante d’une deuxième agence de travail temporaire [Adresse 17] à [Localité 21], dont l’enseigne est également Space Interim mais dont le domaine d’activité est différent ;
Elle précise qu’il s’agit plutôt du domaine de l’industrie alors que celle de [Localité 19] 11ème est plutôt dans le domaine de la manutention et du déménagement et qu’en ‘ce qui me concerne je travaille dans l’agence de [Localité 20] car le service comptable des deux agences y est basé’ ;
Elle complète son audition en indiquant aussi ‘cet étage comporte 4 bureaux dont 1 est utilisé pour le serveur informatique, le 2ème pour conserver les archives, le 3ème que j’occupe et le 4ème qui est occupé par le chef comptable [SN] [E]. Cette agence de [Localité 20] emploie une assistante de direction qui est [NA] [X], un commercial qui se nomme [H] [F], la présidente, [VV] [M], l’assistante d’agence qui s’occupe des saisies d’heures pour les 2 agences et qui se nomme [FO] [Y] et qui vient environ une journée par semaine, un stagiaire recruteur qui a fini son stage en septembre 2010 et qui se nomme [MD] [ZC], le chef comptable et moi-même’ ;
Elle indique en page 3 de son audition lorsqu’elle décrit ce qui s’est passé lors de l’effondrement ‘Je suis arrivée à l’agence à 9h10. Les 3 personnes de la société Zopa étaient déjà là. J’ai ouvert l’agence. J’ai commencé avec un des ouvriers à mettre le mobilier dans le couloir au fond afin de déblayer l’accueil. J’ai débranché tout l’informatique pour le mettre dans un des bureaux du rez-de-chaussée. (…). Lorsque l’accueil a été totalement déblayé, un des ouvriers, qui se prénommait [L], a bâché une armoire pour la protéger. (…). Nous avons couru vers la sortie de secours du fond et je me suis cognée les genoux contre un meuble. Tout était assez confus. (..)’ ;
Il doit être remarqué que la décision de la société NG Services d’arrêter l’activité ‘Déménagement’ est intervenue plus de 12 mois après le sinistre alors que l’activité avait été transférée à l’agence de Denfert ; or, cette activité était en fort déclin depuis 2007 et est faible en regard de l’activité ‘Industries’ ; cette décision d’arrêt d’activité peut être une décision d’entreprise ;
Par ailleurs, la société NG Services n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre l’arrêt de cette activité et le sinistre ;
En outre, la méthodologie d’évaluation du préjudice par le résultat d’exploitation utilisée par la société NG Services n’est pas pertinente et fausse le calcul ; en effet, elle compare le résultat d’exploitation obtenu par rapport à un résultat d’exploitation de référence, elle compte ainsi en double les frais supplémentaires réclamés ;
De plus, les documents comptables communiqués ne permettent pas de démontrer une perte de chiffre d’affaires ; outre le fait que la méthode de calcul de la perte de chiffre d’affaires est erronée, la société NG Services ne déduit pas de la perte de chiffre d’affaires celui qui est réalisé par le responsable commercial transféré de l’activité ‘Déménagement’ à l’activité ‘Industries’ ;
Et, la perte de chiffre d’affaires de l’activité ‘Déménagement’a été largement compensée par l’augmentation de l’activité ‘Industries’ ;
Enfin, la fermeture de l’agence de Nation a entraîné une économie de frais fixes (loyers, etc .. ) ;
Aucune perte d’exploitation n’est donc démontrée ;
La société NG Services indique au soutien de sa perte économique que ‘le chiffre d’affaires réalisé depuis 2006 dans cette agence s’est immédiatement effondré, les pertes d’exploitation représentent au 31 décembre 2012, la somme de 327.534 €’ ;
Ce montant a été calculé sur la base du chiffre d’affaire de chaque mois réalisé par l’agence Space Interim Nation à compter du déménagement en 2010, en comparant les résultats positifs de cette période aux résultats d’exploitation négatifs ;
Pour expllquer le calcul du chiffre d’affaire réalisé par l’agence Space Interim située au [Adresse 6], les bilans comptables versés aux débats font état de prestations «Saint Antoine» et de prestations «Nation» qui doivent être additionnées ;
En l’espèce, la société NG Services produit un tableau représentant l’évolution du chiffre d’affaires Nation depuis le déménagement et déduit une perte d’exploitation de la différence obtenue avec le chiffre d’affaires réindexé sur le pourcentage de l’évolution du chiffre d’affaires de la profession ;
Elle présente ainsi un total cumulé de 327.534 € dans la colonne ‘perte d’exploitation’ ;
La société NG Services produit ses comptes annuels des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ;
Pour autant, ces bilans ne permettent pas de démontrer que la perte du chiffre d’affaires sur l’agence de Nation n’a pas été absorbée par le redéploiement de son activité sur l’agence Raspail, ni davantage que cette baisse est exclusivement liée à la fermeture de l’agence Nation, et non pas à un facteur structurel, alors même que l’évolution du chiffre d’affaires de la profession est en baisse depuis janvier 2012 selon indication présentée dans le tableau visé ci-dessus, et que la société NG Services ne s’est pas réinstallée à proximité de l’agence sinistrée ou dans un nouveau local, distinct d’autres agences déjà existantes ;
En effet, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des facteurs permettant de déterminer le résultat d’exploitation afin d’en expliquer les éventuelles variations et leurs causes ;
Il en résulte que faute de démontrer la réalité et le montant d’une perte d’exploitation en lien direct et certain avec le déménagement, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société NG Services de sa demande de ce chef ;
¿ Le surcoût de la taxe transport
La société NG Services réclame une somme de 103.376,21 € au titre du surcoût de la taxe transport lié à la fermeture de l’agence en 2010 jusqu’à fin 2019 ; elle expose que pour les entreprises dont le seul établissement est situé dans un département de la région parisienne, le versement transport est dû pour tous les employés au taux en vigueur dans ce département, même si certains employés travaillent effectivement dans un autre département de la région ; avec deux agences, la société NG Services calcule la taxe transport en appliquant le coefficient du département de la mission de l’intérimaire ; avec la fermeture de l’une des agences, elle indique avoir dû appliquer le taux en vigueur pour [Localité 19] qui est plus élevé quelle que soit la localisation de la mission ;
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande qui avait été formulée dans les conclusions rejetées comme étant tardives ;
La taxe transport s’applique pour les entreprises de plus de 11 salariés ; les intérimaires sont administrativement comptabilisés dans l’entreprise d’intérim et dans l’entreprise utilisatrice ;
Dès lors, le seuil des 11 salariés est dépassé, et la taxe transport doit être payée ;
Le calcul du surcoût de la taxe transport est attesté par l’expert-comptable de la société NG Services ;
Celle-ci communique des attestations Urssaf (pièces 43 et 44) qui sont difficilement exploitables ;
En 2012, la société NG Services a arrêté l’activité ‘Déménagement’ ;
Comme il a été vu plus haut, il n’est pas démontré que l’arrêt de cette activité en fort déclin avant le sinistre soit lié au sinistre ;
Le calcul du surcoût de la taxe transport doit donc être limité à l’année 2011, soit 3.994,36 € ;
¿ La perte de documents comptables
Comme l’a dit le tribunal, il n’est pas établi la réalité de la perte de documents comptables et juridiques et la nécessité de leur reconstitution, alors que le service comptable de l’agence sinistrée était assuré par l’agence de Denfert, et que le comptable était présent lors de la journée de déménagement ;
En effet, il n’est produit aucun élément aux débats de nature à démontrer que des pièces utiles n’ont pas été disponibles et ont pu créer un préjudice à la société NG Services ou que des frais ont été engagés pour la reconstitution d’archives, alors même que cette dernière facture la destruction d’archives de l’agence de Denfert pour faire de la place aux documents de l’agence de Nation ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la facture de broyage pour un prix de 496,40 € HT, et écarté les autres demandes présentées de ce chef ;
¿ La résiliation du bail commercial
Il sera alloué à la société NG Services la somme de 6.305,32 € correspondant au coût du loyer déjà réglé pour le 3ème trimestre [la société NG Services sollicite la confirmation du jugement sur ce point], ainsi que la somme de 22.222,21 € correspondant au montant du droit au bail acquis en pure perte, le prix de cession de 37.000 € incluant des arriérés de loyers du locataire cédant pour la somme de 14.777,79 € ;
¿ Matériel informatique, mobilier d’agence, fourniture bureau, logiciels informatique
Les premiers juges ont exactement relevé ce qui suit :
‘S’il est établi qu’un déménagement avait déjà eu lieu, la société NG Services ayant pris cette décision pour assurer la sécurité de ses salariés, et que l’agence était fermée à compter de l’été, les pièces produites aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer :
– quels étaient les biens qui restaient sur place et leur valeur comptable ;
– quels biens ont été détruits et ont nécessité leur remplacement ;
– quelles sont les factures communiquées qui correspondent à des dépenses induites par l’effondrement lui-même, et non pas pour les besoins de l’agence qui auraient dues être engagées dans tous les cas de figure ;
Pour autant, la déposition de Mme [B] démontre que du mobilier était présent le matin de l’effondrement, de même que du matériel informatique qui était encore branché ; ce témoignage est corroboré par d’autres auditions de témoins qui indiquent que des meubles ont dû être dégagés pour faciliter l’accès aux locaux lors de la réunion qui s’est tenue le 20 octobre 2010 ;
Compte tenu des pièces produites et de ces observations, une somme globale de 15.000 € sera retenue’ ; le jugement est confirmé sur ce point ;
¿ Aménagement divers d’agence
La société NG Services réclame une somme de 10.253,63 € à ce titre ;
Le tableau des immobilisations démontre l’existence des installations immobilisées à la date du 31 août 2009 (pièce n° 33) ;
Si ces installations existaient à la date de l’effondrement, certains postes de la réclamation ne sont pas clairement identifiés au niveau du tableau des immobilisations ;
Par ailleurs, ces installations ont été acquises avant le sinistre et ont déjà été amorties pour partie ;
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme de 2.731,66 € telle que proposée par la société Saretec (pièce Generali n° 8) ;
¿ Frais de résiliation des contrats en cours
La société NG Services sollicite à ce titre la somme de 10.214,90 € ;
Doivent être pris en compte les frais suivants justifiés par les pièces produites aux débats par la société NG Services (pièces n° 4, 35-6 à 35-16) :
– abonnement parking : 494,70 €,
– matériel téléphonique et abonnements Orange : 2.246,45 €,
– la Poste : 250 €,
– informatiques, logiciels (factures INES, CEGI, LEASEO) : 4.855,85 €,
– EDF : 921,23 €
– photocopieur : 262,94 €,
– France Telecom : 480,66 €,
– assurance (GROUPAMA) : 383,30 €,
– taxe locale sur la publicité : 319,27 €,
total : 10.214,40 € ;
Il sera alloué cette somme à la société NG Services, le jugement étant réformé en ce qu’il a limité l’indemnisation à la somme de 3.111,65 € ;
¿ Le coût lié au déménagement
La société NG Services sollicite à ce titre la somme de 2.929,38 € ;
Les salariés qui opéraient au sein de l’agence intérim Nation dont les noms ont été donnés par Mme [B], sont conformes à l’extrait du ‘registre du personnel de l’agence de Nation’ et avec les bulletins de salaire produits aux débats ;
La somme de 717,87 € sera retenue correspondant à la rémunération de 5 salariés réquisitionnés pour effectuer le déménagement de l’agence de Nation, de même que les salaires versés à l’agent d’entretien du mois d’août 2010 à janvier 2011, soit 902,65 € ;
La demande portant sur l’indemnité de licenciement de l’agent d’entretien de 812,46 € est justifiée (pièce n° 41) et sera retenue ;
Il sera alloué sur ce poste la somme de 717,87 € + 902,65 € + 812,46 € = 2.432,98 € ;
¿ Synthèse sur le préjudice matériel
Le préjudice de la société NG Services s’établit donc à 3.994,36 € + 496,40 € + 6.305,32 € + 22.222,21 € + 15.000 € + 2.731,66 € + 10.214,40 € + 2.432,98 € = 63.397,33 € ;
¿ Le préjudice moral
Concernant la demande présentée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, les premiers juges ont justement retenu que la société NG Services, personne morale qui justifie avoir dû réorganiser ses services et son processus de production dans l’urgence, sera indemnisée, compte tenu des circonstances dramatiques de l’effondrement, à hauteur de 10.000 € ;
¿ Sur la condamnation
Compte tenu des responsabilités déterminées plus haut et du montant des sommes allouées, le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, à payer à la société NG Services la somme de 62.371,42 € en indemnisation de ses préjudices ;
La succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire, doit être condamnée à payer à la société NG Services les sommes de 63.397,33 € en indemnisation de son préjudice matériel et 10.000 € en réparation du préjudice moral ;
Sur les demandes de la succession de M. [GV] [S]
En cause d’appel, M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], sollicite la condamnation des sociétés Generali Iard et Axa France Iard à hauteur de leur responsabilité, à lui payer ès qualités les sommes de :
– 219.781,71 € TTC. correspondant aux coûts des travaux de structure et de remise en état de l’appartement et des honoraires de maîtrise d’oeuvre (TVA à 10 %),
– 1.392 € TTC correspondant à la facture n°2019-160 de la société Fendler Seemuller Architectes,
– 34.644,45 € correspondant aux charges de copropriétés impayées par la succession de M. [GV] [S], au 10 novembre 2022 sauf à parfaire,
– 4.619 € au titre des impôts fonciers, sauf à parfaire,
– 233.606,05 € en réparation de son préjudice au titre de la perte des loyers, sauf à parfaire ;
¿ Sur la demande contre la société AXA France, assureur du syndicat des copropriétaires
En première instance M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités a dirigé toutes ses demandes de condamnations à l’encontre de la société Generali Iard ; aucune demande de condamnation pécuniaire n’a été formulée contre la société AXA France ;
Si M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, a poursuivi en première instance, tout comme devant la cour, la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance du sinistre, il n’a formulé aucune demande de condamnation pécuniaire contre le syndicat ;
La société AXA France soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, à son encontre comme étant nouvelles en cause d’appel ;
Selon l’article 564 du code de procédure civile ‘à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Il résulte de l’article 565 du même code que ‘les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ;
L’article 566 du même code dispose que ‘les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En première instance M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, a demandé au tribunal :
‘ condamner la société Generali Iard et la société Axa France Iard à le garantir ès qualités de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
‘ condamner la société Generali Iard à lui payer ès qualités les sommes suivantes:
219.781,71 € T.T.C. correspondant aux coûts des travaux de structure et de remise en état de l’appartement et des honoraires de maîtrise d’oeuvre (TVA à 10 %),
1.392 € T.T.C. correspondant à la facture n°2019-160 de la société Fendler Seemuller Architectes,
24.698,40 € correspondant aux charges de copropriétés impayées par la succession,
2.839 € au titre des impôts fonciers,
163.452,36 € en réparation de son préjudice au titre de la perte de loyers, sauf à parfaire ;
Les demandes de condamnations pécuniaires dirigées contre la société AXA France n’ont pas été formulée en première instance ; elles ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en garantie formulée en première instance qui ne se rapporte qu’aux condamnations pécuniaires prononcées contre la succession de M. [GV] [S] et non pas celles prononcées en sa faveur ;
Ces demandes de condamnations pécuniaires ne tendent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait puisque le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France étaient parties en première instance ; elles ne tendent pas davantage aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, puisqu’aucune demande de condamnation pécuniaire concernant les préjudices de la succession n’a été formulée contre le syndicat et son assureur AXA France ; enfin, et pour le même motif, ces demandes ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance ;
Doit donc être déclarée irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel la demande de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, de condamnation de la société Axa France Iard à hauteur de leur responsabilité, à lui payer les sommes de :
– 219.781,71 € TTC. correspondant aux coûts des travaux de structure et de remise en état de l’appartement et des honoraires de maîtrise d’oeuvre (TVA à 10 %),
– 1.392 € TTC correspondant à la facture n°2019-160 de la société Fendler Seemuller Architectes,
– 34.644,45 € correspondant aux charges de copropriétés impayées par la succession de M. [GV] [S], au 10 novembre 2022 sauf à parfaire,
– 4.619 € au titre des impôts fonciers, sauf à parfaire,
– 233.606,05 € en réparation de son préjudice au titre de la perte des loyers, sauf à parfaire ;
¿ Sur la demande contre la société Generali prise en sa qualité d’assureur supposé de M.[CS] [S]
M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, demande la condamnation de la société Generali à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ainsi qu’à lui payer les sommes de :
– 219.781,71 € TTC. correspondant aux coûts des travaux de structure et de remise en état de l’appartement et des honoraires de maîtrise d’oeuvre (TVA à 10 %),
– 1.392 € TTC correspondant à la facture n°2019-160 de la société Fendler Seemuller Architectes,
– 34.644,45 € correspondant aux charges de copropriétés impayées par la succession de M. [GV] [S], au 10 novembre 2022 sauf à parfaire,
– 4.619 € au titre des impôts fonciers, sauf à parfaire,
– 233.606,05 € en réparation de son préjudice au titre de la perte des loyers, sauf à parfaire ;
En cause d’appel, M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, fonde ses demandes contre la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de M. [CS] [S], sur la faute commise par ce dernier, occupant sans droit ni titre, selon lui, de l’appartement dont le plancher bas s’est effondré ;
A supposer que M. [CS] [S] ait occupé sans droit ni titre l’appartement litigieux, l’effondrement du plancher bas de ce local ne lui est en aucun cas imputable ; en effet, les causes de l’effondrement sont dues, d’une part à la surcharge du plancher par la mise en oeuvre d’une dalle en béton non ferraillée de 5 centimètre d’épaisseur par le propriétaire du lot, et non pas par son occupant, quel que soit son titre ou son absence de titre d’occupation, d’autre part aux infiltrations d’eau en provenance du sol de la pièce humide non étanche, sur plusieurs années, qui ont généré l’attaque des grosses vrillettes ; le défaut d’étanchéité de la cuisine relève de la responsabilité du propriétaire du local, et non pas de l’occupant ; aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer que l’occupant ait provoqué les infiltrations d’eau par une utilisation abusive des équipements de la cuisine ; la circonstance, d’ailleurs non avérée, que M. [CS] [S] ait occupé l’appartement sans droit ni titre, ne suffit pas à engager sa responsabilité alors qu’aucune faute en lien avec le sinistre ne lui est imputable ; de plus, alors que M. [CS] [S] était partie en première instance, M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, n’a formulé aucune demande contre lui et ne l’a pas davantage attrait en cause d’appel ;
M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, doit être débouté de ses demandes contre la société Generali prise en sa qualité d’assureur supposé de M. [CS] [S] ; en réalité, M. [CS] [S] n’a pas souscrit de police d’assurance en son nom propre auprès de la société Generali ;
¿ Sur la demande contre la société Generali prise en sa qualité d’assureur de la succession de M. [GV]
[S]
Il est versé aux débats les conditions particulières du contrat n° AD519840 à effet du 3 juin 2010 (pièces Generali n° 1 et [S] n° 24) et les conditions générales n° GA5X21B (pièce Generali n° 2) ; ce contrat est au nom de M. [GV] [S] ; peu importe que les conditions particulières de ce contrat aient été signées par M. [CS] [S], l’appartement litigieux dépendant de la succession de M. [GV] [S] est donc assuré par la société Generali, ce que celle-ci ne conteste pas ;
M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, recherche la garantie de la société Generali ‘au titre de toutes les différentes responsabilités mentionnées dans le contrat’ ;
M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, demande que la société Generali Iard, assureur de la succession de M. [GV] [S], soit tenue de le garantir ès qualités de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Aux termes des dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, ancien, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; en matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que son sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion ;
Les premiers juges ont exactement relevé que M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, ne mentionne aucune disposition du contrat de la société Generali Iard qui serait de nature à garantir l’indemnisation des postes mentionnés ci-dessus (travaux de structure et de remise en état de l’appartement, impôts fonciers, charges de copropriété et perte de jouissance de la succession de M. [GV] [S]) ;
Les garanties souscrites par la succession de M. [S], ou plus précisément dont elle bénéficie aux termes des conditions particulières, sont les suivantes :
– incendie et événements assimilés,
– événements climatiques,
– attentats et actes de terrorisme,
– dégâts des eaux et gel,
– vol- vandalisme (détérioration immobilière),
– vol ‘ vandalisme (dommages mobiliers),
– vol sur la personne,
– bris de glace,
– dommages électriques,
– biens en congélateur,
– catastrophes naturelles,
– catastrophes technologiques,
– séjour-voyage
– responsabilité en tant qu’occupant,
– responsabilité civile ‘vie privée’,
– défense amiable ou judiciaire,
– recours amiable ou judiciaire,
– location partielle et/ou temporaire,
– extension valeur à neuf intégrale,
– service domicile ;
Les dommages aux biens de la succession [S] résultent d’un effondrement, lequel ne fait pas partie des événements garantis en assurance de chose par la police n° AD519840 ;
La garantie de la société Generali ne peut donc pas être mobilisée s’agissant des préjudices matériels, et immatériels consécutifs, subis par le bien appartenant à la succession [S] ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, de l’ensemble ses demandes en paiement dirigées contre la société Generali faute de démontrer que les garanties sont acquises de ce chef ;
Il convient d’ajouter au jugement que M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, est débouté de sa demande de condamnation de la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de la succession de M. [GV] [S], à lui payer les sommes de :
– 219.781,71 € TTC. correspondant aux coûts des travaux de structure et de remise en état de l’appartement et des honoraires de maîtrise d’oeuvre (TVA à 10 %),
– 1.392 € TTC correspondant à la facture n°2019-160 de la société Fendler Seemuller Architectes,
– 34.644,45 € correspondant aux charges de copropriétés impayées par la succession de M. [GV] [S], au 10 novembre 2022 sauf à parfaire,
– 4.619 € au titre des impôts fonciers, sauf à parfaire,
– 233.606,05 € en réparation de son préjudice au titre de la perte des loyers, sauf à parfaire ;
Sur les garanties des contrats d’assurance et sur les appels en garantie
Sur la garantie de la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires
Les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société AXA France précisent que le syndicat des copropriétaires est garanti au titre de sa ‘responsabilité en qualité de propriétaire de l’immeuble’ ;
Il a été vu plus haut que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée ; la société AXA France ne doit donc pas sa garantie au syndicat ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société par actions simplifiée à associé unique NG Services, la société civile de participation immobilière exerçant sous l’enseigne SOCIPAR, M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société anonyme Generali Iard doivent être déboutés de leurs demandes contre la société anonyme AXA France Iard ;
Sur la garantie de la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la succession de M. [GV] [S]
¿ L’étendue de la garantie
Il a été établi ci-dessus que la succession de M. [GV] [S] est responsable de l’effondrement du plancher bas de son lot sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, du fait de l’absence d’étanchéité de sa cuisine et du poids de la chape qui alourdissait la structure ;
Sont produites, les conditions particulières du contrat précisant que la formule D2 a été choisie et que sont garantis notamment les risques dégât des eaux, responsabilité civile vie privée et responsabilité en tant qu’occupant, ce qui correspond aux garanties énumérées en page 9 des conditions générales dans le ‘tableau des formules’ ;
La société Generali Iard produit les conditions générales de son contrat d’où il ressort que la garantie susceptible de couvrir la responsabilité de la succession représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, est la responsabilité en tant qu’occupant définie en page 24 :
‘ les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en tant qu’occupant de tout ou partie d’un bâtiment:
– vis à vis du propriétaire (recours du propriétaire)
– vis à vis des voisins et des tiers (recours des voisins et des tiers)’ ;
Tel est bien la nature de la responsabilité encourue ;
L’assurance de responsabilité ne couvre que les dommages causés aux tiers de sorte que les garanties sont acquises en ce qui concerne les indemnités allouées à l’ensemble des parties en indemnisation de leurs différents préjudices, à l’exception de la succession de M. [GV] [S] qui ne saurait s’analyser en un tiers au contrat, puisqu’elle a la qualité d’assurée ;
¿ L’absence d’aléa à compter du jugement du 12 décembre 2019
La société Generali conteste ‘toute mobilisation de sa garantie au titre des préjudices de jouissance perdurant depuis le dépôt du rapport d’expertise, ou à tout le moins depuis le prononcé du jugement rendu le 12 décembre 2019’; elle fait valoir que l’inaction, voire l’inertie de la succession [S] à engager les travaux de réfection du plancher lui appartenant constitue une faute qui ne peut être couverte par la police souscrite auprès d’elle, en raison de l’absence d’aléa, les conséquences dommageables ayant perduré du fait même du comportement de l’assuré ; elle soutient qu’elle n’est pas susceptible de garantir les conséquences dommageables consécutifs à l’absence de réalisation des travaux réparatoires, pourtant entérinés par le rapport d’expertise ;
S’il est exact que l’inaction de la succession [S] à engager les travaux de réfection du plancher lui appartenant constitue une faute qui n’est pas couverte par la police souscrite auprès de la société Generali, en raison de l’absence d’aléa, cette inaction n’est fautive qu’à partir de la date du jugement 12 décembre 2019, et non pas de la date du dépôt du rapport d’expertise le 30 juin 2017 ; c’est à partir du jugement qu’à été établi le caractère privatif du plancher effondré et l’obligation de la succession à le reconstruire, puisque le syndicat a été débouté de sa demande en paiement du coût des travaux de reconstruction au motif que le plancher effondré est une partie privative du lot de la succession [S] ;
Les sommes allouées à la société NG Services correspondent à l’indemnisation de ses préjudices pour une période antérieure au jugement ; s’agissant de la SOCIPAR, elle a été déboutée de sa demande d’indemnisation pour la période postérieure au jugement ; le moyen tiré de l’absence d’aléa est inopérant pour ces deux sociétés ;
En ce qui concerne les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, hors coût de reprise du plancher et honoraires de maîtrise d’oeuvre y afférents, non couverts par la police d’assurance en l’absence de souscription d’une garantie ‘effondrement’, seules doivent être pris en compte les prestations payées par le syndicat antérieures au jugement ; c’est à juste titre que la société Generali invoque l’absence d’aléa pour dénier sa garantie au titre des frais exposés par le syndicat postérieurs au jugement, qui n’auraient pas été exposés si la succession [S] avaient réalisé les travaux lui incombant sur ses parties privatives ;
La garantie de la société Generali est retenue pour les frais suivants exposés par le syndicat :
– 39.294,53 € correspondant aux frais d’étaiement et de mise en sécurité de l’immeuble selon factures des Charpentiers de [Localité 19],
– 5.243,31 € au titre des frais d’architecte pour l’étude et le suivi de ces travaux,
– 9.483 € au titre des frais de curage du plancher et des frais d’architecte d’étude de l’agence du rez-de-chaussée,
– 2.477,20 € au titre des frais de syndic,
soit au total 56.498,04 €, le surplus (27.911,51 €) restant à la charge de la succession [S] ;
¿ La condamnation
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Generali Iard à garantir son assuré M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au bénéfice des tiers au contrat, à savoir la société NG Services, la SOCIPAR et le syndicat des copropriétaires, à l’exception, pour ce dernier, d’une part des frais postérieurs au jugement, d’autre part de la somme de 160.000 € correspondant aux travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée (plancher bas de l’appartement de la succession [S]) qui reste à la charge finale de la seule succession [S], s’agissant de travaux sur les parties privatives financés par le syndicat pour le compte de la succession et pour lesquels cette dernière n’est pas garantie par la société Generali comme il a été vu ;
La société Generali sera en outre condamnée, in solidum avec la succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire) à payer au syndicat des copropriétaires, la société NG Services et la SOCIPAR les sommes allouées en réparation des préjudices de ces derniers couverts par la garantie ;
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a dit que la société Generali est bien fondée à opposer ses limites de garanties (franchises et plafond) telles que mentionnées en page 24 des conditions générales et repris dans ses conclusions, soit :
recours des voisins et des tiers 3.000 fois l’indice dont limites particulières pour les dommages immatériels consécutifs : 300 fois l’indice ;
Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires et de la société AXA France s’agissant des condamnations prononcées à l’égard de la CPAM des Hauts de Seine, Mme [IW] [G] et M. & Mme [IB]
Il a été vu plus haut que le jugement est définitif en ce qu’il a :
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes suivantes :
‘ 6.439,50 € en remboursement du capital décès versé le 6 novembre 2012, le recours étant exercé sur le poste préjudice économique de la victime fixé à 6.439,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice soit le 7 mai 2013 et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil à compter du 7 mai 2013,
‘ 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, in solidum avec la société Axa France Iard à payer à Mme [IW] [G] les sommes suivantes :
‘ 600 € au titre de la provision pour travaux,
‘ 12.742,32 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 mai 2016,
‘ 2.525,16 € au titre du préjudice de jouissance du 23 mai 2016 au 30 juin 2017,
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard à payer à M. & Mme [IB] la somme de 7.700 € en indemnisation de leurs préjudices, jusqu’au 30 juin 2017,
– déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par Mme [IW] [G] à compter du 1er juillet 2017,
– condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [IW] [G] la somme de 9.832,50 € au titre de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport et arrêté au 21 mars 2019,
– condamné in solidum M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à M. & Mme [IB] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 10.000 € à Mme [IW] [G] ;
En revanche, le syndicat des copropriétaires et la société AXA France qui ont formulé un appel en garantie général, sont recevables en leurs demandes de garantie portant sur les condamnations prononcées à l’égard de la CPAM des Hauts de Seine, M. & Mme [IB] et Mme [G] ;
En l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires, la succession de M. [GV] [S] et la société Generali doivent être condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires et la société AXA France des condamnations prononcées contre eux à l’égard de la CPAM des Hauts de Seine, M. & Mme [IB] et Mme [G], en ce compris celles afférentes aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Sur les autres appels en garantie
La responsabilité du syndicat des copropriétaires n’étant pas engagée, le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit aux appels en garantie réciproques du syndicat des copropriétaires, de la société Axa France Iard, de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, et de la société Generali Iard dans la limite du partage de responsabilité arrêté par le tribunal (20/80 ou 50/50) ;
Les demandes en garantie dirigées contre le syndicat des copropriétaires et la société AXA France par la société Generali doivent être rejetées ;
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a dit sans objet l’appel en garantie de la société Axa France Iard à l’encontre de la société Advisoring Immobilier au motif, substitué à celui des premiers juges, que la responsabilité du syndicat n’est pas engagée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens et l’application de l’article 700 en première instance
A l’exception des causes du jugement qui sont définitives, le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été fait de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], et la société anonyme Generali, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance, qui comprennent les frais d’expertise de MM [U], [HP] et [I], ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance :
– à la société NG Services : 10.000 €
– à la société civile de participation immobilière, exerçant sous le nom commercial SOCIPAR : 20.000 €,
– au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] : 10.000 €,
– à la société anonyme AXA France : 4.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], et la société anonyme Generali ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
La société AXA France doit être condamnée aux dépens de l’appel provoqué, ainsi qu’à payer à la société Advisoring Immobilier la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], et la société anonyme Generali, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux surplus des dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
– à la société civile de participation immobilière, exerçant sous le nom commercial SOCIPAR : 5.000 €,
– au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] : 12.000 €,
– à la société anonyme AXA France : 6.000 € ;
La société NG Services ne formule pas une demande par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel supérieure à la somme de 10.000 € qui lui a été allouée au titre de la procédure de première instance ; il doit être considéré qu’elle ne formule pas de demande supplémentaire par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], et la société anonyme Generali ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
La société SOCIPAR sollicite d’être dispensée de participer au règlement des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ‘le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
Cet article ne prévoit pas que le copropriétaire qui gagne son procès contre le syndicat soit dispensé du règlement des condamnations mises à la charge du syndicat ;
En outre, aucune condamnation n’étant prononcée contre le syndicat à l’égard de la SOCIPAR, cette dernière ne gagne pas son procès contre le syndicat ; elle doit donc participer à la dépense commune des frais de procédure ;
La SOCIPAR doit être déboutée de sa demande de dispense de participation au règlement des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société anonyme Generali Iard de sa demande de rejet des conclusions n° 3 signifiées le 16 juin 2023 et des pièces n° 33 à 40 de la société civile de participation immobilière ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] irrecevable en ses demandes, formulées tant à titre principal que subsidiaire, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a :
– condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S],, la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes suivantes :
6.439,50 € en remboursement du capital décès versé le 6 novembre 2012, le recours étant exercé sur le poste préjudice économique de la victime fixé à 6.439,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice soit le 7 mai 2013 et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil à compter du 7 mai 2013,
1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
– condamné in solidum avec la société Axa France Iard à payer à Mme [IW]
[G] les sommes suivantes :
600 € au titre de la provision pour travaux,
12.742,32 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 mai 2016
2.525,16 € au titre du préjudice de jouissance du 23 mai 2016 au 30 juin 2017,
– condamné in solidum avec M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Axa France Iard à payer à M. & Mme [IB] la somme de 7.700 € en indemnisation de leurs préjudices,
jusqu’au 30 juin 2017,
– déclaré responsable à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par Mme [IW] [G] à compter du 1er juillet 2017,
– condamné à payer à Mme [IW] [G] la somme de 9.832,50 € au titre de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport et arrêté au 21 mars 2019,
– condamné in solidum avec M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] à payer à M. & Mme [IB] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum avec M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 10.000 € à Mme [IW] [G] ;
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– déclaré responsable M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] à hauteur de 80 % des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
– déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 20 % des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
– condamné M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] in solidum avec la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 46.713,85 € en indemnisation de ses préjudices,
– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment A,
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard à payer à la société SOCIPAR les sommes suivantes :
‘ 157.372,76 € en indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu’au 30 juin 2017,
‘ 15.363 € HT en indemnisation de son préjudice matériel,
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, à payer à la société NG Services la somme de 58.377,06 € en indemnisation de ses préjudices,
– déclaré M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] responsable à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par la société SOCIPAR à compter du 1er juillet 2017,
– déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par la société Socipar à compter du 1er juillet 2017,
– condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à la société SOCIPAR la somme de 41.503,77 € en indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 30 juin 2019,
– condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
‘ 10.000 € à la société NG Services,
‘ 10.000 € à la société SOCIPAR,
– condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Axa France Iard, M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Generali Iard aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires de MM. [U], [HP] et [I], avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
– dit que la charge des dépens et des frais de procédure sera supportée à hauteur de :
‘ 20 % par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard,
‘ 80 % par M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Generali Iard,
– condamné la société Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception des préjudices de jouissance subis à compter du dépôt du rapport de l’expert,
– dit que les condamnations à l’encontre de la société Axa France Iard sont prononcées dans ses limites contractuelles (franchises et plafonds) ;
Statuant à nouveau,
Déclare la succession de feu M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire, seule responsable des conséquences de l’effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010 ;
Déboute la société anonyme Generali, la société civile de participation immobilière et la société NG Services de leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
Condamne in solidum la succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, et la société anonyme Generali, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 56.498,04 € au titre des frais engagés ;
Condamne la succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 27.911,51 € au titre du surplus des frais engagés, sans garantie de la société Generali ;
Condamne la succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 160.000 € au titre des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment A, sans garantie de la société Generali ;
Condamne in solidum la succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire, et la société anonyme Generali, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à la société civile de participation immobilière, exerçant sous l’enseigne SOCIPAR, la somme de 198.876,53 € en indemnisation de la perte de loyers pour la période courant du 2ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2019 ;
Condamne in solidum la succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire, et la société anonyme Generali, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à la société civile de participation immobilière, exerçant sous l’enseigne SOCIPAR, la somme de 15.363 € HT en indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum la succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire, et la société anonyme Generali, cette dernière dans les limites de son contrat à payer à la société NG Services la somme de 63.397,33 € en indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum la succession de M. [GV] [S], représentée par M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire, et la société anonyme Generali, cette dernière dans les limites de son contrat, à payer à la société NG Services la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société par actions simplifiée à associé unique NG Services, la société civile de participation immobilière exerçant sous l’enseigne SOCIPAR, M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société anonyme Generali Iard de l’ensemble de leurs demandes contre la société anonyme AXA France Iard ;
Condamne in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], et la société anonyme Generali aux dépens de première instance, qui comprennent les frais d’expertise de MM [U], [HP] et [I] et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code en première instance :
– à la société NG Services : 10.000 €
– à la société civile de participation immobilière, exerçant sous le nom commercial SOCIPAR : 20.000 €,
– au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] : 10.000 €,
– à la société anonyme AXA France : 4.000 € ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société civile de participation immobilière, exerçant sous le nom commercial SOCIPAR, de sa demande en paiement de la somme de 197.003,40 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période courant du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023 inclus lié aux pertes de loyers ;
Déboute la société civile de participation immobilière, exerçant sous le nom commercial SOCIPAR, de sa demande en paiement des sommes de :
– 8.019,57 € au titre des charges de copropriété payées pour l’année 2019,
– 4.869,34 € au titre des charges de copropriété payées pour l’année 2020 ;
Déclare irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel, la demande de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], de condamnation de la société Axa France Iard, à lui payer les sommes de :
– 219.781,71 € TTC. correspondant aux coûts des travaux de structure et de remise en état de l’appartement et des honoraires de maîtrise d’oeuvre (TVA à 10 %),
– 1.392 € TTC correspondant à la facture n°2019-160 de la société Fendler Seemuller Architectes,
– 34.644,45 € correspondant aux charges de copropriétés impayées par la succession de M. [GV] [S], au 10 novembre 2022 sauf à parfaire,
– 4.619 € au titre des impôts fonciers, sauf à parfaire,
– 233.606,05 € en réparation de son préjudice au titre de la perte des loyers, sauf à parfaire ;
Déboute M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], de ses demandes de condamnation et en garantie dirigées contre la société anonyme Generali, prise en sa qualité d’assureur de M. [CS] [S] ;
Déboute M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], de sa demande de condamnation de la société anonyme Generali, prise en sa qualité d’assureur de la succession de M. [GV] [S], à lui payer les sommes de :
– 219.781,71 € TTC. correspondant aux coûts des travaux de structure et de remise en état de l’appartement et des honoraires de maîtrise d’oeuvre (TVA à 10 %),
– 1.392 € TTC correspondant à la facture n°2019-160 de la société Fendler Seemuller Architectes,
– 34.644,45 € correspondant aux charges de copropriétés impayées par la succession de M. [GV] [S], au 10 novembre 2022 sauf à parfaire,
– 4.619 € au titre des impôts fonciers, sauf à parfaire,
– 233.606,05 € en réparation de son préjudice au titre de la perte des loyers, sauf à parfaire ;
Condamne in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], et la société anonyme Generali Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la société anonyme AXA France Iard des condamnations prononcées contre eux à l’égard de la CPAM des Hauts de Seine, M. & Mme [IB] et Mme [G], en ce compris celles afférentes aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société anonyme AXA France Iard aux dépens de l’appel provoqué, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société à responsabilité limitée Advisoring Immobilier la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du même code ;
Condamne in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], et la société anonyme Generali Iard aux surplus des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
– à la société civile de participation immobilière, exerçant sous le nom commercial SOCIPAR 5.000 €,
– au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] : 12.000 €,
– à la société anonyme AXA France : 6.000 € ;
Déboute la société civile de participation immobilière exerçant sous l’enseigne SOCIPAR de sa demande de dispense de participation au règlement des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
,