Location de matériel : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/05009

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Location de matériel : décision du 22 novembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/05009
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22 novembre 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
21/05009

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/05009 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJRL

S.A.S. JDC

c/

Monsieur [E] [B]

SARL INOUN ET FILS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2021 (R.G. 2019F01175) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX/ FRANCE suivant déclaration d’appel du 31 août 2021

APPELANTE :

S.A.S. JDC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] – [Localité 2]

représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [E] [B], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]/ FRANCE

non représenté

SARL INOUN ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] – [Localité 5]/ FRANCE

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée du 11 juillet 2019, la société par actions simplifiée JDC a mis en demeure la société à responsabilité limitée Inoun & Fils d’avoir à payer la somme de 3.830,14 euros au titre d’un contrat ‘configuration sécurité’.

Par acte d’huissier de justice délivré le 15 octobre 2019, la société JDC a assigné la société Inoun et Fils et Monsieur [E] [B], celui-ci en qualité de caution de la société Inoun et Fils, devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes et restitution du matériel loué.

Par jugement prononcé le 17 juin 2021, le tribunal a statué ainsi qu’il suit :

– déboute la société JDC de l’intégralité de ses demandes ;

– condamne la société JDC à payer à la société Inoun et Fils la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

– condamne la société JDC aux dépens.

La société JDC a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 août 2021. Puis a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Inoun et Fils et à M. [B] par acte d’huissier délivré les 3 et 4 novembre 2021.

***

Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021 et signifiées le 30 novembre 2021, à la société Inoun et Fils et à M. [B], la société JDC demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

– juger la société JDC recevable et bien fondée en son action dirigée contre la société Inoun & Fils en sa qualité de cocontractant défaillant et contre Monsieur [E] [B] en sa qualité de caution solidaire de la société Inoun & Fils ;

– juger que la société JDC a bien versé aux débats le contrat la liant à la société Inoun & Fils ;

– juger que la société JDC a bien versé aux débats l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [E] [B] ;

– juger vexatoire et dilatoire la défense de la société Inoun & Fils et de Monsieur [E] [B] consistant à soutenir que la société JDC ne prouverait pas l’existence d’une relation contractuelle ;

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société JDC de l’intégralité de ses demandes ;

– juger que les premiers juges ont commis une omission de statuer ;

Statuant à nouveau,

– débouter la société Inoun & Fils et Monsieur [E] [B] de leurs demandes, fins et prétentions ;

– condamner solidairement la société Inoun & Fils et Monsieur [E] [B] à payer à la société JDC la somme de 5.232,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

– condamner la société Inoun & Fils à restituer à la société JDC l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

– condamner solidairement la société Inoun & Fils et Monsieur [E] [B] à payer à la société JDC la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;

– condamner solidairement la société Inoun & Fils et Monsieur [E] [B] à payer à la société JDC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement la société Inoun & Fils et Monsieur [E] [B] aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Inoun & Fils et M. [B], régulièrement assignés, ne se sont pas constitués devant la cour. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile et, statuant sur le fond, d’examiner si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande principale

1. L’article 1103 du code civil dispose :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

2. Au visa de ces textes, la société JDC fait grief au jugement déféré de l’avoir débouté de sa demande en paiement formée contre la société Inoun & Fils en qualité de débiteur principal et contre M. [B] en qualité de caution.

L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle avait d’abord fondé sa demande sur un contrat relatif à une caisse enregistreuse pour ensuite relever qu’il s’agissait de matériel vidéo, d’avoir relevé que le contrat produit, non daté, n’était pas l’original de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier que les conditions générales figurant au verso, non signées par le locataire, étaient bien les conditions générales relatives au contrat litigieux, enfin qu’aucun procès-verbal de livraison ne venait démontrer que le matériel aurait bien été reçu par la société locataire.

La société JDC fait valoir qu’elle a malencontreusement commis une erreur en première instance, qui a cependant été réparée puisqu’elle a expressément produit le contrat relatif à la location d’un matériel de vidéo surveillance, dont elle assure qu’il s’agissait de l’original.

L’appelante ajoute qu’elle ne pensait pas avoir besoin du procès-verbal de livraison mais qu’elle le verse désormais aux débats et qu’il établit la livraison du matériel de vidéo surveillance objet du litige.

Elle réclame le paiement par la société Inoun & Fils et par M. [B] le paiement de 6 loyers échus et impayés, de 18 loyers au titre de la déchéance du terme, d’une clause pénale de 10 % ainsi que le prix du matériel lui-même.

3. Il résulte des termes du jugement dont appel que la société JDC a tout d’abord fondé sa demande en paiement sur un contrat relatif à la location d’une caisse enregistreuse puis a soutenu qu’il s’agissait d’un contrat relatif à la location d’un équipement de vidéo surveillance.

Le document qui est produit à ce titre devant la cour est une copie de mauvaise qualité -dont l’appelante soutient pourtant qu’il s’agit d’un original-, d’une convention organisant la location d’un bien intitulé ‘vidéo’ dans le cartouche réservé, par la société JDC à la société Inoun & Fils.

Ce document porte un numéro de contrat (1339253) qui a été surchargé, cette modification n’ayant cependant pas été approuvée par le paraphe des parties à la convention.

Le montant des loyers mentionné à la main n’est pas déterminable compte tenu de la mauvaise qualité de la copie : 69 ou 89 euros. Au demeurant, même à y ajouter le montant de la TVA (qui n’est d’ailleurs pas porté au contrat), il ne peut s’agir de la somme de 86,15 euros tel qu’affirmé par la société JDC en première instance et devant la cour.

Par ailleurs, le procès-verbal de livraison fait référence à un numéro de contrat différent (1339283), n’indique pas quel bien a été livré et ne comporte pas le cachet commercial de la société qui aurait reçu cette livraison.

4. Enfin, l’acte de cautionnement sur lequel la société JDC fonde sa demande en paiement à l’encontre de M. [B] ne mentionne pas le bénéficiaire de cet engagement, que ce soit dans le cartouche prévu à ce titre ou de la part de la caution, dont la mention manuscrite évoque ‘le loueur’. De plus, cette mention manuscrite vise des loyers d’un montant de 82 euros (fractions décimales illisibles), ce qui ne correspond pas au loyers de 69 ou 89 euros portés au contrat litigieux.

5. Il résulte de ces éléments que la société JDC ne rapporte pas la preuve de l’obligation contractuelle de la société Inoun & Fils à son égard au paiement de loyers qui n’auraient pas été honorés, ni de l’obligation de cette société d’acquitter 18 loyers au titre de la déchéance du terme. L’appelante ne rapporte pas non plus la preuve de ce que M. [B] se serait engagé en qualité de caution à son bénéfice et au titre du contrat de location de matériel de vidéo surveillance.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société JDC de ses demandes en paiement au titre du contrat n°1339253.

2. Sur l’omission de statuer

6. La société JDC a présenté en première instance une demande en dommages et intérêts formée à la fois contre la société Inoun & Fils et contre M. [B], prétention dont elle soutient en appel qu’elle a été omise par le premier juge.

Il apparaît à cet égard que le tribunal de commerce a, tant dans sa motivation qu’à son dispositif, indiqué qu’il déboutait la société JDC de l’ensemble de ses demandes, sans isoler la demande en dommages et intérêts, ce qui doit être regardé comme une omission de statuer.

En appel, la société JDC fait valoir que les intimés doivent être sanctionnés pour leur résistance injustifiée.

Toutefois, dans la mesure où la demande principale en paiement de l’appelante est rejetée faute d’être étayée, la résistance préjudiciable des intimés n’est pas établie.

8. Cette demande accessoire sera en conséquence également rejetée, ainsi que la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les chefs dispositifs du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance seront confirmés.

La société JDC sera condamnée à payer les dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 17 juin 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Déboute la société JDC de sa demande en dommages et intérêts.

Déboute la société JDC de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société JDC à payer les dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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