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23 novembre 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
23/00794
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00794 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXQ2
CS
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
04 janvier 2023
RG:22/00340
[I]
C/
S.A.S. CORHOFI
Grosse délivrée
le
à Me Rigaud
Selarl Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Carpentras en date du 04 Janvier 2023, N°22/00340
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
né le 02 Avril 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. CORHOFI
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-baptiste PILA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2017 et le 18 décembre 2018, la société Corhofi a consenti à M. [U] [I], spécialisé dans le secteur des activités de soutien aux cultures, deux contrats de location de matériel professionnel n° STJU-79575 moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 16.083,00 € HT, soit 19.299,60 € TTC suivi de 19 loyers trimestriels d’un montant de 2.965,00 € HT chacun, soit 3.558,00 € TTC et n° STJU-89410 moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 12.000,00 € HT, soit 14.400,00 € TTC, suivi de 11 loyers trimestriels d’un montant de 4.883,00 € HT chacun, soit 5.859,60 € TTC.
Par avenants du 25 janvier 2022, M. [I] a modifié ses contrats pour revoir la périodicité de règlement, étaler les loyers impayés restants dus sur la durée des contrats, et mettre en place une nouvelle chaîne de loyers, étant confronté à des difficultés financières importantes.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 avril 2022, la société Corhofi l’a mis en demeure de payer sous quinzaine la somme de 5.063,07 € TTC, correspondant aux loyers et frais impayés, tenant compte du règlement partiel de 2.831,36 € TTC s’agissant du contrat n°17/1025/STJU-79575, puis d’avoir à payer sous quinzaine la somme de 11.113,25 € TTC, correspondant aux loyers et frais impayés s’agissant du contrat n°18/1219/STJU-89410.
En l’absence de paiement et en application des stipulations des articles 9 et 13.2 des conditions générales, la société Corhofi a informé M. [I], par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2022, de ce que les contrats étaient résiliés de plein droit, sollicitant d’une part, qu’il procède au paiement des sommes de 7.438,12 € TTC et 11.113,25 € TTC au titre des impayés échus, d’autre part, qu’il procède au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 11.875,25 € TTC et 28.135,60 € TTC et enfin qu’il procède à la restitution du matériel ainsi que du véhicule en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais.
Arguant du non-respect des dispositions contractuelles, de l’absence de règlement et de la non-restitution du matériel loué, la société Corhofi a fait assigner M. [U] [I], par acte délivré18 novembre 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, qui par une ordonnance du 4 janvier 2023, a :
– constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire des contrats de location n°17/1025/STJU-79575 et n°18/1219/STJU-89410 au 28 avril 2022 et ce, aux torts exclusifs de M. [I] [U] ;
– ordonné à [U] [I] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, les véhicules et matériels (munis de leurs accessoires et documents de bord), décrits dans les contrats résiliés n°17/1025/STJU-79575 et n°18/1219/STJU-89410 ;
– autorisé la société Corhofi en tant que besoin à appréhender les biens d’équipement loués (ainsi que les accessoires et documents administratifs afférents) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de M. [U] [I] par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
– condamné M. [U] [I] à verser à la société Corhofi à titre provisionnel, les sommes suivantes:
– au titre des impayés échus,
* 9.813,17 € TTC au titre du contrat n°17/1025/STJU-79575, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022 ;
*14.632,45 € TTC au titre du contrat n°18/1219/STJU-89410, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022 ;
– au titre de l’indemnité mensuelle d’utilisation:
* 2 375,05 € TTC par mois à compter du 28 avril 2022 jusqu’à la restitution effective du matériel loué, au titre du contrat n°17/1025/STJU-79575 ;
* 3 519,21 € TTC par mois à compter du 28 avril 2022 jusqu’à la restitution effective du matériel loué, au titre du contrat n°18/1219/STJU-89410 ;
– au titre de l’indemnité de rupture contractuelle:
* 11.875,25 € TTC pour le contrat n°17/1025/STJU-79575, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 avril 2022 ;
* 28.153,60 € TTC pour le contrat n°18/1219/STJU-89410, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 avril 2022.
– condamné M. [U] [I] aux dépens.
Par déclaration du 1er mars 2023, M. [U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par des conclusions notifiées le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [I], appelant, demande à la cour, de :
– réformer l’ordonnance de référé du 4 janvier 2023;
– juger que la créance fixée par le juge des référés n’est pas liquide exigible et certaine;
– juger qu’il n’a jamais eu connaissance des conditions générales applicables à ces contrats;
– juger que ces conditions générales lui sont inopposables;
En conséquence,
– débouter la société Corhofi de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire
– juger que les clauses 7, 11, 13.2 des conditions générales sont abusives et prononcer leur nullité;
A titre infiniment subsidiaire
– juger que sa créance s’élève à la somme de 24.445,62 € ;
– juger qu’un échéancier avec les délais les plus étendus sera mis en place pour l’apurement de cette dette.
Au soutien de son appel, M. [U] [I] prétend que la créance de la société Corhofi au titre des impayés échus, des indemnités de jouissance et des indemnités de rupture est contestable puisqu’elle n’est pas certaine, liquide et exigible. Il explique que la créance n’est pas déterminée dans son montant, lequel est sujet à contestation.
Il fait valoir également ne pas avoir eu connaissance des conditions générales des deux contrats de location et considère en conséquence être fondé à soulever l’inopposabilité desdites clauses et notamment l’article 13.2 des conditions générales prévoyant la résiliation du contrat en cas de non-paiement d’un seul terme du loyer et l’article 9 prévoyant notamment l’exigibilité des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayé outre la restitution immédiate du matériel.
A titre subsidiaire, il soulève le caractère abusif de certaines clauses des conditions générales en ce qu’elles fixent des indemnités sanctions injustifiées assorties d’un taux d’intérêt inopportun. En effet, il explique que les clauses 7, 11 et 13.2 prévoient l’application d’un taux d’intérêt dérogatoire de 1,5% par mois sur les sommes dues créant un déséquilibre entre les parties au profit de la société Corhofi alors qu’une clause qui impose des frais ou des pénalités excessives en cas de non-respect du contrat a été qualifiée de sévère par les juridictions civiles et déclarée abusive.
Enfin, il indique être toujours en possession du matériel qu’il utilise pour son activité professionnelle, ne conteste pas devoir à la société Corhofi la somme de 24 445,62 euros au titre des loyers échus et souhaite donc la mise en place d’un échéancier lui octroyant les plus larges délais.
La société Corhofi, en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des article 802 et 803 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
– de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de céans devait infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit des contrats de location et condamné M. [I] [U] à devoir payer l’intégralité des indemnités contractuelles de rupture;
– constater que le contrat de location n°18/1219/STJU-89410 est arrivé à terme le 5 février 2023;
– constater que le contrat de location n°17/1025/STJU-79575 est arrivé à terme le 19 novembre 2022 ;
En conséquence :
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– « Ordonné à M. [I] [U] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, les véhicules et matériels (munis de leurs accessoires et documents de bord) décrits dans les contrats résiliés n°17/1025/STJU-79575 et n°18/1219/STJU-89410 ;
– autorisé la société Corhofi en tant que besoin à appréhender les biens d’équipement loués (ainsi que les accessoires et documents administratifs afférents) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de M. [I] [U] par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ; »
Et statuant à nouveau,
– le condamner à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
* 42.786,05 € TTC au titre des impayés échus du contrat de location n°18/1219/STJU-89410, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022 date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
* 21.688,42 € TTC au titre des impayés échus du contrat de location n°17/1025/STJU-79575, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
– le condamner à lui payer à titre provisionnel des indemnités mensuelles d’utilisation de :
* 2 375,05 € TTC par mois à compter du 20 novembre 2022 jusqu’à la restitution effective du matériel loué au titre du contrat n°17/1025/STJU-79575 ;
* 3 519,21 € TTC par mois à compter du 6 février 2023 jusqu’à la restitution effective du matériel loué au titre du contrat n°18/1219/STJU-89410 ;
En tout état de cause et dans l’hypothèse où la Cour accorderait des délais de paiements à M. [I] :
– le condamner à lui payer à titre provisionnel les sommes de:
* 42.458,95 € TTC au titre des impayés échus du contrat de location n°17/1025/STJU-79575 (échéance du 09/23 comprise), outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure ;
* 62.419,91 € TTC au titre des impayés échus du contrat de location n°18/1219/STJU-89410, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure.
– ordonner qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité ordonnée par la cour, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable compte tenu de la déchéance du terme ;
– lui ordonner de restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, les véhicules et matériels (munis de leurs accessoires et documents de bord) décrits dans les contrats résiliés n°17/1025/STJU-79575 et n°18/1219/STJU-89410 ;
– l’autoriser en tant que besoin à appréhender les biens d’équipement loués (ainsi que les accessoires et documents administratifs afférents) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de M. [I] [U] par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
– condamner M. [I] [U] à lui payer à titre provisionnel, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, les sommes de :
* 2 375,05 € TTC par mois à compter du 20 mai 2023 jusqu’à la restitution effective du matériel loué au titre du contrat n°17/1025/STJU-79575 ;
* 3 519,21 € TTC par mois à compter du 6 mai 2023 jusqu’à la restitution effective du matériel loué au titre du contrat n°18/1219/STJU-89410 ;
En tout état de cause,
– le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
– le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La société Corhofi rappelle à titre liminaire que dans un contrat commercial, la signature suffit à exprimer le consentement du signataire au contenu du contrat, et le document ainsi signé constitue une preuve complète et parfaite de l’acte de volonté . Dans ces conditions, M. [I] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été destinataire ou eu connaissance des conditions générales des contrats de location alors qu’il les a signés. Elle précise, qu’en signant les contrats de location, M. [I] a donc accepté l’ensemble des stipulations qui y figurent et a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales lesquelles font partie intégrante des contrats de location.
Ensuite, elle indique qu’en application des articles 9 et 13.2 des conditions générales, le défaut de paiement d’un seul terme du loyer par le locataire entraîne la résiliation de plein droit des contrats de location au profit du bailleur, quinze jours après l’envoi de mises en demeure demeurées sans effet. En l’espèce, le non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles a entraîné la résiliation de plein droit des contrats de location susvisés, M. [I] ayant manifestement méconnu les dispositions contractuelles en s’abstenant de régler les loyers contractuels
Elle ajoute que la clause de résiliation stipulée au profit du bailleur ne crée aucun déséquilibre, lequel est provoqué par une absence de réciprocité entre les droits et obligations des parties d’un contrat, sans justification ou contrepartie, et au détriment de l’une d’elles, et acceptée sous la contrainte. Elle précise sur ce point que la clause résolutoire
stipulée à l’article 13.2 au profit du bailleur, ne présentant aucune asymétrie, est parfaitement justifiée par l’économie générale du contrat et ne saurait être considérée comme abusive.
Ensuite, elle fait valoir qu’aux termes des articles 7 et 11 des conditions générales, le locataire doit restituer les matériels au bailleur en bon état d’entretien et de fonctionnement dès la fin de la location, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire, et ce, à l’endroit indiqué par le bailleur et à défaut de restitution, le locataire doit payer au bailleur une indemnité d’utilisation sur la base du dernier loyer jusqu’à la restitution effective des matériels.
Or, elle souligne que M. [I] est toujours en possession des matériels, qu’il reconnaît les utiliser pour son activité professionnelle et qu’il est donc redevable d’une indemnité de jouissance correspondant au montant du loyer et ayant pour contrepartie l’utilisation du matériel entre la résiliation du contrat et la restitution dudit matériel. Elle précise que la clause prévoyant ladite indemnité ne présente aucun caractère abusif ne faisant que compenser l’utilisation sans droit ni titre d’un bien lui appartenant.
Elle indique aussi qu’au vu des stipulations précitées, dûment négociées et signées par M. [I], c’est à bon droit qu’elle sollicite l’application du contrat, loi des parties et, partant, que les intérêts de retard soient calculés selon le taux contractuel de 1,5 % par mois de retard, d’autant plus que M. [I] ne démontre pas en quoi ce taux d’intérêt serait élevé.
Elle se prévaut enfin des règlements effectués par l’appelant pour une somme de 13.874,82 euros depuis la déclaration d’appel.
Par ailleurs, le créancier expose que le juge des référés est parfaitement compétent pour entrer en voie de condamnation provisionnelle, quelle que soit la nature de la clause d’indemnité contractuelle, dès lors que cette dernière, correspondant aux loyers afférents à la période contractuelle restant à courir, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle se justifie tant par la nature de l’obligation dont est créancier le bailleur que par l’économie générale du contrat.
Elle soutient donc que la créance au titre de l’indemnité contractuelle de rupture est l’application des stipulations contractuelles précitées, selon lesquelles la résiliation du contrat de location entraîne le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation.
A titre subsidiaire, elle entend faire constater que les contrats de location n°18/1219/STJU-89410 et n°17/1025/STJU-79575 sont arrivés à terme respectivement le 5 février 2023 et le 19 novembre 2023 et qu’elle est donc fondée à solliciter la condamnation de M. [I] à lui régler tous les loyers jusqu’au terme des contrats de location ainsi que la restitution des matériels et la condamnation de M. [I] à devoir lui régler une indemnité de jouissance à compter du terme des contrats jusqu’à la restitution effective des matériels.
Elle s’oppose pour finir à la demande de délais formée par l’appelant car il ne démontre pas souffrir à ce jour de difficultés financières et qu’il aurait fait preuve de bonne foi, n’ayant cru devoir effectuer aucun règlement depuis la notification de la résiliation de plein droit des contrats, ni dans le cadre des procédures, soit depuis plus d’un an.
Enfin, elle fait valoir avoir été contrainte d’avancer des frais en raison de la défaillance de M. [I] afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, justifiant ainsi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2023. Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2023 à laquelle l’ordonnance de clôture a été révoquée pour une nouvelle clôture fixée à cette date. L’affaire a été mise en délibéré, par disposition au greffe, le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement:
L’ordonnance entreprise a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux contrats aux articles 9 et 13.2 avec effet au 28 avril 2022 et a condamné M. [I] à restituer le matériel loué tout en le condamnant à diverses sommes provisionnelles en exécution desdits contrats.
M. [I] n’ayant pas comparu devant le premier juge, celui-ci n’a pas statué sur les points soulevés pour la première fois en appel tenant à l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de créance liquide, exigible et certaine, l’opposabilité des dispositions contractuelles, ainsi que leur caractère manifestement abusif. Il appartient donc à la cour de procéder à l’examen de ces moyens.
– sur l’opposabilité des dispositions contactuelles:
En l’espèce, la société Corhofi a consenti à M. [I], gérant, deux contrats de location de matériel professionnel.
Un premier contrat n° STJU-79575 a été signé le 2 novembre 2017 portant sur ‘un Woodracker C 550, une fonction autospeed, un collecteur avec commande, un tiltator rotation pour pelle jusqu’à 30 T, une majoration pour louer, une lame de rechange et une platine interface’. Les parties ont convenu moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 16.083,00 € HT, soit 19.299,60 € TTC suivi de 19 loyers trimestriels d’un montant de 2.965,00 € HT chacun, soit 3.558,00 € TTC.
Un deuxième contrat de location n° STJU-89410F a été signé le 18 décembre 2018 portant sur un véhicule de marque Ponsee modèle Logwood Buffalo. Les parties ont convenu du paiement d’un loyer trimestriel de 12.000,00 € HT, soit 14.400,00 € TTC, suivi de 11 loyers trimestriels d’un montant de 4.883,00 € HT chacun, soit 5.859,60 € TTC.
Les deux contrats ont été signés par M. [U] [I], intervenant en qualité de gérant de la société [U] [I], qui a en effet apposé sa signature au pied de chacune des pages comportant notamment les conditions générales et particulières, ainsi que sur les procès-verbaux de livraison réception.
Il s’ensuit que l’appelant ne peut sérieusement soutenir ne jamais avoir eu connaissance des conditions générales applicables à ces contrats pour justifier l’inopposabilité des clauses contractuelles ainsi que des conditions générales et particulières qu’il a acceptées en apposant sa signature aux contrats.
L’obligation dont se prévaut la société Corhofi n’est donc pas sérieusement contestable et la demande de M. [I] sera rejetée.
– sur le caractère abusif des clauses contractuelles:
Est abusive une clause qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
M. [I] dénonce le caractère abusif des clauses 7, 11 et 13.2 des conditions générales en ce qu’elles fixent des indemnités sanctions injustifiées assorties d’un taux d’intérêt inopportun dérogatoire de 1,5% par mois sur les sommes dues créant un déséquilibre entre les parties au profit de la société Corhofi.
En l’espèce, le contrat n° STJU-79575 est rédigé comme suit:
– article 7 ‘Restitution du véhicule’= en fin de location quelle qu’en soit la cause, le locataire doit restituer immédiatement le matériel en bon état d’entretien au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire. Le bailleur se réserve de déléguer toute personne susceptible de prendre possession du matériel en ses lieu et place. Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer le matériel lorsqu’il lui est réclamé par le bailleur, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé ou sur requête. En cas de non restitution, il devra régler au bailleur une indemnité de jouissance mensuelle, calculée sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables jusqu’à la restitution effective étant entendu que tout mois commencé est du;
– article 11 ‘Propriété’ : si le local dans lequel est installé le matériel d’équipement n’appartient pas au locataire, il doit notifier au propriétaire que ce dernier appartient au bailleur. De même, le locataire est tenu de notifier aux créanciers inscrits nantis et hypothécaires qu’il n’est pas propriétaire du matériel d’équipement, objet du présent contrat, sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard du bailleur. Sauf dérogation écrite du bailleur, le locataire ne peut ni sous louer le matériel d’équipement ni le céder, ni le donner en gage ou le remettre à un tiers. En outre, il ne peut, sans l’accord préalable du bailleur, céder ou apporter le droit au contrat. Il est tenu également si un tiers venait à faire valoir des prétentions sur ledit matériel, notamment par saisie, de protester contre ces prétentions et d’en aviser le bailleur par écrit pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. Si une saisie a eu lieu néanmoins, le locataire doit supporter tous les frais et honoraires de la procédure de mainlevée. Il est responsable de tout dommage qui pourrait résulter du défaut ou du retard de l’information du bailleur.
Il n’y a pas d’article 13.2 dans les conditions générales.
Le contrat n° STJU-89410F est rédigé comme suit:
– article 7: ‘… retard de paiement’: …en cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire, dans l’hypothèse où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue, les intérêts de retard seront calculés depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif au taux fixé
conventionnellement de 1,5% par mois et une clause pénale de 10% des sommes impayées sera due avec un minimum de 50 euros HT. Tout retard de paiement entraînera également une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement à la charge du locataire;
– article 11: ‘Restitution des véhicules’= en fin de location quelle qu’en soit la cause, le locataire doit restituer immédiatement le matériel en bon état d’entretien au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci. Le véhicule devra être muni des documents de bord (carte grise, carte verte, carnet d’adresse…) Et le locataire devra restituer l’ensemble des clés et/ou télécommande remis à la livraison. Au moment de la restitution, un examen contradictoire aura lieu entre le locataire qui s’oblige à être présent ou représenté par un mandataire et la personne mandatée par le bailleur.. Un examen du véhicule sera réalisé matérialisé par un procès-verbal de restitution. En l’absence du locataire ou de son représentant, le bailleur établira un devis descriptif. En cas de contestation, la partie la plus diligente fera procéder à une expertise par un expert qualité. Les éventuelles réparations nécessitées par la remise du véhicule en état seront à la charge exclusive du locataire. Si pour quelque raison que ce soit le locataire est dans l’incapacité de restituer le véhicules lorsqu’il lui sont réclamés par le bailleur, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé ou sur requête et il devra régler au bailleur une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables jusqu’à la restitution effective étant entendu que tout mois commencé est du;
– article 13.2: le bailleur peut demander la résiliation du contrat après une mise en demeure adressée par LRAR , non suivie d’effet dans les 15 jours suivant sa réception en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations liées à l’entretien, la réparation et l’utilisation du véhicule conformément aux termes du contrat de location…
En l’état, l’appelant vise sans distinction dans ses écritures les articles 7, 11 et 13.2 des contrats arguant du caractère abusif de ces clauses lié à l’application d’un taux d’intérêt dérogatoire de 1,5% par mois et critiquant l’application d’une clause de résiliation.
De manière générale, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les clauses contractuelles, ni de se prononcer sur leur validité notamment sur leur caractère abusif, et il doit alors retenir l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation réclamée.
Ceci étant, la limitation portée au pouvoir d’appréciation du juge suppose qu’il soit saisi d’un moyen sérieux ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’appelant oppose des motifs généraux, arguant en effet d’un déséquilibre significatif mais sans le caractériser, s’abstenant d’expliquer et démontrer en quoi les clauses créent un déséquilibre provoqué par une absence de réciprocité entre les droits et obligations des parties des contrats, sans justification ou contrepartie, et au détriment de l’une d’elles, et acceptée sous la contrainte. Il ne met pas non plus évidence un déséquilibre dans l’économie du contrat.
La seule revendication de l’existence de clauses abusives ne peut donc suffire à elle seule à faire échec à la compétence du juge des référés qui doit être saisi de moyens sérieux.
– sur la créance:
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les parties sont liées par deux contrats, le premier n° STJU-79575 et le second n° STJU-89410F, lesquels prévoient dans leur article 9 et 13-2 une clause de résiliation ainsi rédigée ‘en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer la résiliation sera effective 15 jours après l’envoi d’un courrier recommandé’.
Cette clause de résiliation a été acceptée par les parties et la société Corhofi justifie de l’envoi d’une première lettre recommandée en date du 6 avril 2022 mettant en demeure M. [I] de régler l’arriéré de loyers dus puis un second courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2022 actant de la résiliation de plein droit des contrats et mettant en demeure le débiteur de régler les sommes dues et restituer le matériel fourni.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 28 avril 2022 aux torts de M. [I].
Il s’ensuit que la SAS Corhofi démontre l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible non sérieusement contestable qui justifie l’allocation de sommes provisionnelles.
En l’occurrence, la société Corhofi réclame trois sommes distinctes, la première relative aux impayés échus, la seconde en lien avec l’indemnité mensuelle d’utilisation, et la dernière correspondant à une indemnité de rupture contractuelle.
S’agissant des impayés échus, il résulte des décomptes produits que M. [I] est redevable des sommes suivantes:
– 9.813,17 € TTC au titre du contrat n°17/1025/STJU-79575, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022 ;
– 14.632,45 € TTC au titre du contrat n°18/1219/STJU-89410, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022 ;
En appel, il est justifié du règlement par M. [I] de diverses sommes à hauteur de 13.874,82 euros qui viendront en déduction des sommes susvisées.
Il conviendra d’infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise afin de tenir compte de ces versements et de condamner l’appelant aux sommes suivantes:
– 4.458,15 € TTC au titre du contrat n°17/1025/STJU-79575, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022 ;
– 10.570,80 € TTC au titre du contrat n°18/1219/STJU-89410, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022 ;
L’application d’un taux fixé conventionnellement à 1,5% par mois conformément aux articles 12 du contrat n°17/1025/STJU-79575 et 14 du contrat n°18/1219/STJU-89410, accepté par l’appelant, sera également confirmée.
S’agissant de l’indemnité mensuelle d’utilisation, il est acquis que M. [I] est toujours en possession du matériel concerné par les deux contrats de location en sorte qu’il est redevable de l’indemnité définie aux articles 7 du premier contrat et 11 du second .
Il s’ensuit qu’il sera condamné à verser à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de :
– 2 375,05 € TTC par mois à compter du 28 avril 2022 jusqu’à la restitution effective du matériel loué, au titre du contrat n°17/1025/STJU-79575 ;
– 3 519,21 € TTC par mois à compter du 28 avril 2022 jusqu’à la restitution effective du matériel loué, au titre du contrat n°18/1219/STJU-89410;
L’ordonnance entreprise sera confirmée ce point.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de résiliation, M. [I] en conteste l’application au regard de son caractère excessif.
Les articles 9, pour le premier contrat, et 13.3 pour le second, prévoient que la résiliation du contrat entraîne le paiement par le locataire d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation.
Il est réclamé par Corhofi les sommes suivantes:
-11.875,25 € TTC pour le contrat n°17/1025/STJU-79575, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 avril 2022 ;
– 28.153,60 € TTC pour le contrat n°18/1219/STJU-89410, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 avril 2022;
soit un total de 40.028,85 euros TTC.
L’indemnité ainsi stipulée, qui peut revêtir les caractéristiques d’une clause pénale, peut donner lieu à discussion devant le juge du fond, qui a le pouvoir de la diminuer selon les circonstances ce qui constitue une contestation sérieuse conduisant le juge des référés à ne pas statuer.
– Sur la restitution du matériel:
En application des articles 7 et 11 susvisés, il doit être ordonné à Monsieur [U] [I] de restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle les véhicules et matériels concernés par les contrats litigieux. A défaut de restitution volontaire, la société intimée peut être autorisée à appréhender lesdits véhicules et matériels.
La décision sera donc confirmée sauf en ce qu’elle a assorti cette condamnation au prononcé d’une astreinte qui ne paraît pas nécessaire à l’exécution de la mesure.
Sur la demande de délais:
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
M. [I] a procédé à plusieurs paiements depuis l’introduction de la procédure d’appel en réglant une somme totale de 13.874,82 euros du mois de mai 2023 au mois de septembre 2023.
Pour autant, il ne justifie pas en appel de sa capacité financière à s’acquitter en plusieurs versements de la somme totale due étant souligné que sa demande de délai ne peut concerner uniquement la somme réclamée au titre des impayés échus.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais accessoires:
La condamnation de M. [I] aux dépens et le rejet d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le premier juge seront également confirmées.
M. [I] succombant partiellement en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande enfin de le condamner à payer à la société Corhofi, contrainte d’exposer de nouveaux frais irrépétibles en appel, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras, sauf en ce qu’elle a :
– condamné M. [U] [I] à verser à la société Corhofi à titre provisionnel, les sommes suivantes:
– au titre des impayés échus,
* 9.813,17 € TTC au titre du contrat n°17/1025/STJU-79575, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022 ;
*14.632,45 € TTC au titre du contrat n°18/1219/STJU-89410, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022 ;
– au titre de l’indemnité de rupture contractuelle:
* 11.875,25 € TTC pour le contrat n°17/1025/STJU-79575, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 avril 2022 ;
* 28.153,60 € TTC pour le contrat n°18/1219/STJU-89410, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 avril 2022;
– assorti d’une obligation de restitution du matériel loué, d’une astreinte de 50 €/jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Corhofi de sa demande d’astreinte et celle en condamnation de M. [U] [I] au paiement provisionnel d’une indemnité de rupture contractuelle,
Condamne M. [U] [I] à verser à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre des impayés échus, les sommes suivantes:
– 4.458,15 € TTC au titre du contrat n°17/1025/STJU-79575, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022 ;
– 10.570,80 € TTC au titre du contrat n°18/1219/STJU-89410, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 6 avril 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [I] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [U] [I] à payer à la société Corhofi la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [I] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,